Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955

Textes Attachés : Avenant du 18 décembre 2024 relatif à la modification des articles de la convention collective concernant la maladie

Extension

Etendu par arrêté du 9 décembre 2025 JORF 20 décembre 2025

IDCC

  • 86

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 décembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AACC ; UDECAM ; UMSP,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA spectacle ; FEC FO ; FILPAC CGT ; SNPEP FO ; Maison CFDT F3C ; CFTC communication ; CFE-CGC publicité,

Numéro du BO

2025-9

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Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955

    • Article

      En vigueur

      Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs sont convenues de clarifier l'interprétation des dispositions de la convention collective relatives au délai de carence applicable en cas d'arrêt maladie pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise. Cette modification fait suite à une décision d'interprétation de la commission paritaire de conciliation de la publicité en date du 22 décembre 2022.

      En conséquence, le présent avenant a pour objet de modifier le 1° des articles 25, 44 et 63 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.

    • Article

      En vigueur

      Le champ d'application géographique du présent accord est national et comprend les départements d'outre-mer (DOM), c'est-à-dire la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Saint-Barthélemy, en application des articles L. 2222-1 et L. 2222-2 du code du travail.

      Le champ d'application professionnel du présent accord correspond à l'ensemble des entreprises qui relèvent des secteurs d'activités visés aux articles 1er et 2 du chapitre Ier « Dispositions communes » de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, identifiés généralement dans la nomenclature d'activités française en vigueur depuis le 1er janvier 2008, sous les codes NAF/APE suivants :
      – 73.11Z « Activités des agences de publicité » ;
      – 73.12Z « Régie publicitaire de médias »,
      ainsi qu'aux entreprises dont l'activité principale est assimilée à la publicité et qui ne relèvent pas d'un autre accord de branche.

    • Article 1er

      En vigueur

      Modification du 1° de l'article 25 du chapitre II « Employés » de la convention collective nationale

      Le 1° de l'article 25 de la convention collective nationale de la publicité est modifié de la manière suivante :

      « 1°   En cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur dès la date du premier jour effectif de maladie, y compris pendant le délai de carence (actuellement fixé à 3 jours) observé par l'assurance maladie pour le versement des indemnités journalières, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel.

      Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.

      Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de :
      – 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;
      – 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;
      – 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;
      – 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie. »

      Les paragraphes 2° et 3° du même article ne sont pas modifiés.

      (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant est conditionné à l'ancienneté, et conformément à l'article L. 2251-1 du même code relatif à la hiérarchie des normes entre dispositions légales et convention ou accord collectif.
      (Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)

      (2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1, D. 1226-2 et D. 1226-5 du code du travail, relatives au maintien de salaire selon lesquelles, l'indemnité légale de maintien de salaire, intégralement financée par l'employeur, ne peut être réduite du fait de prestations versées par un régime de prévoyance, sauf à proportion de la part exclusivement financée par l'employeur.
      (Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)

    • Article 2

      En vigueur

      Modification du 1° de l'article 44 du chapitre III « Techniciens et agents de maîtrise » de la convention collective nationale

      Le 1° de l'article 44 de la convention collective nationale de la publicité est modifié de la manière suivante :

      « 1°   En cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur dès la date du premier jour effectif de maladie, y compris pendant le délai de carence (actuellement fixé à 3 jours) observé par l'assurance maladie pour le versement des indemnités journalières, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel.

      Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.

      Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de :
      – 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;
      – 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;
      – 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;
      – 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie. »

      Les paragraphes 2° et 3° du même article ne sont pas modifiés.

      (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant est conditionné à l'ancienneté, et conformément à l'article L. 2251-1 du même code relatif à la hiérarchie des normes entre dispositions légales et convention ou accord collectif.  
      (Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)

      (2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1, D. 1226-2 et D. 1226-5 du code du travail, relatives au maintien de salaire selon lesquelles, l'indemnité légale de maintien de salaire, intégralement financée par l'employeur, ne peut être réduite du fait de prestations versées par un régime de prévoyance, sauf à proportion de la part exclusivement financée par l'employeur.  
      (Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)

    • Article 3

      En vigueur

      Modification du 1° de l'article 63 du chapitre IV « Cadres » de la convention collective nationale

      Le 1° de l'article 63 de la convention collective nationale de la publicité est modifié de la manière suivante :

      « 1° En cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur dès la date du premier jour effectif de maladie, y compris pendant le délai de carence actuellement fixé à 3 jours observé par l'assurance maladie pour le versement des indemnités journalières, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel.

      Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.

      Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de :
      – 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;
      – 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;
      – 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;
      – 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie. »

      Les paragraphes 2° et 3° du même article ne sont pas modifiés.

      (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant est conditionné à l'ancienneté, et conformément à l'article L. 2251-1 du même code relatif à la hiérarchie des normes entre dispositions légales et convention ou accord collectif.  
      (Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)

      (2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1, D. 1226-2 et D. 1226-5 du code du travail, relatives au maintien de salaire selon lesquelles, l'indemnité légale de maintien de salaire, intégralement financée par l'employeur, ne peut être réduite du fait de prestations versées par un régime de prévoyance, sauf à proportion de la part exclusivement financée par l'employeur.  
      (Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)

    • Article 4

      En vigueur

      Clause de verrouillage

      Aucun accord de groupe, d'unité sociale et économique, d'entreprise ou d'établissement, ou tout autre accord de niveau inférieur à la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française ne peut comporter de dispositions dérogatoires, dans un sens moins favorable aux salariés, aux dispositions du présent avenant.

      En revanche, les dispositions du présent avenant ne se substituent pas aux éventuels accords d'un niveau inférieur à la convention collective nationale qui comporteraient des dispositions plus favorables aux salariés portant sur le même objet.

    • Article 5

      En vigueur

      Effets des dispositions du présent avenant sur les dispositions conventionnelles antérieures

      Les dispositions du chapitre Ier du présent avenant se substituent aux 1° des articles suivants de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité français :
      – article 25 ;
      – article 44 ;
      – article 63.

    • Article 6

      En vigueur

      Durée et date d'entrée en vigueur de l'avenant


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa signature pour les entreprises adhérentes signataires aux organisations signataires du présent avenant et, au plus tard, à compter de sa date d'extension pour l'ensemble des entreprises visées au chapitre liminaire.

    • Article 7

      En vigueur

      Adhésion

      Peuvent adhérer au présent avenant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et en particulier aux articles L. 2261-3, L. 2261-4, L. 2261-5 et L. 2261-6 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1 du code du travail, ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou des employeurs pris individuellement, dans le champ d'application du présent avenant.

      L'adhésion est signifiée aux signataires du présent avenant et fait, en outre, l'objet du dépôt prévu à l'article D. 2231-2 du code du travail, à la diligence de son ou de ses auteurs.

    • Article 8

      En vigueur

      Clause de rendez-vous et suivi de l'accord

      8.1. Clause de rendez-vous

      Les parties signataires conviennent de se revoir pendant l'application du présent avenant, et au plus tard durant la troisième année d'application, pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l'impose, de sa révision.

      L'initiative de ce rendez-vous est à la charge de la partie la plus diligente.

      Par ailleurs, en cas d'évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les dispositions du présent avenant, les parties se réunissent dans un délai maximal de 2 mois à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter de sa révision.

      8.2. Clause de suivi

      Une commission de suivi composée d'au moins deux organisations professionnelles d'employeurs et deux organisations syndicales de salariés est mise en place dans le mois suivant la signature du présent avenant, dont elle assure le suivi.

      Cette commission a en charge le suivi de l'application du présent accord et l'examen des conditions de sa mise en œuvre.

      Elle se réunit 1 fois par an selon une date fixée de manière concertée entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche de la publicité. Elle peut également se réunir exceptionnellement à la demande d'une des organisations professionnelles d'employeurs ou d'une des organisations syndicales de salariés représentatives signataires du présent avenant.

    • Article 9

      En vigueur

      Les modalités de révision

      L'avenant pourra être révisé au terme d'un délai d'1 mois suivant sa prise d'effet.

      La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

      Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives de la branche ainsi qu'à chaque organisation signataire ou adhérente et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

      Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les négociations débutent en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

      Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

      Les dispositions de l'accord portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui est expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

    • Article 10

      En vigueur

      Les modalités de dénonciation

      Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

      La dénonciation est notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties signataires.

      Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche se réuniront pendant la durée du préavis pour examiner les possibilités d'un nouvel accord.

      La déclaration de dénonciation est déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent avenant.

      Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés, le présent avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du texte qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'1 an à compter de l'expiration du délai de préavis précité.

      Si la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur du présent avenant entre les autres signataires.

      Si le présent avenant est dénoncé par la totalité de signataires employeurs ou la totalité des signataires salariés, les dispositions suivantes s'appliquent :
      – elle entraîne l'obligation pour l'ensemble des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs représentatives de la branche de se réunir dans les meilleurs délais en vue de déterminer le calendrier des négociations, et au plus tard dans un délai de 6 mois au total, soit 3 mois suivant l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois à compter de la dénonciation ;
      – durant les négociations, l'avenant reste applicable sans aucun changement, sous réserve de l'expiration du délai visé à l'article L. 2261-10 du code du travail ;
      – si un nouvel accord est signé dans le délai prévu par l'article L. 2261-10 du code du travail, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à l'avenant dénoncé.

      Passé le délai susvisé, et à défaut d'accord de substitution, le texte de l'avenant cesse de produire ses effets sous réserve du bénéfice de la garantie de rémunération prévue par l'article L. 2261-13 du code du travail.

    • Article 11

      En vigueur

      Application dans les entreprises de moins de 50 salariés


      Conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties conviennent que les dispositions du présent avenant s'appliquent directement dans les entreprises de moins de 50 salariés et qu'il n'est donc pas nécessaire, au regard notamment de leur objet et de leur applicabilité à toutes les entreprises, de prévoir des dispositions spécifiques pour ces entreprises dans le présent avenant.

    • Article 12

      En vigueur

      Dépôt, publicité et demande d'extension

      Le présent avenant est déposé par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche de la publicité auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

      Le présent avenant fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale.

      Cet avenant à l'accord de branche fait l'objet d'une demande d'extension.