Article 4
Aucun accord de groupe, d'unité sociale et économique, d'entreprise ou d'établissement, ou tout autre accord de niveau inférieur à la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française ne peut comporter de dispositions dérogatoires, dans un sens moins favorable aux salariés, aux dispositions du présent avenant.
En revanche, les dispositions du présent avenant ne se substituent pas aux éventuels accords d'un niveau inférieur à la convention collective nationale qui comporteraient des dispositions plus favorables aux salariés portant sur le même objet.