Avenant du 18 décembre 2024 relatif à la modification des articles de la convention collective concernant la maladie

En vigueur depuis le 18/12/2024En vigueur depuis le 18 décembre 2024

Article 10

En vigueur

Les modalités de dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties signataires.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche se réuniront pendant la durée du préavis pour examiner les possibilités d'un nouvel accord.

La déclaration de dénonciation est déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent avenant.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés, le présent avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du texte qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'1 an à compter de l'expiration du délai de préavis précité.

Si la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur du présent avenant entre les autres signataires.

Si le présent avenant est dénoncé par la totalité de signataires employeurs ou la totalité des signataires salariés, les dispositions suivantes s'appliquent :
– elle entraîne l'obligation pour l'ensemble des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs représentatives de la branche de se réunir dans les meilleurs délais en vue de déterminer le calendrier des négociations, et au plus tard dans un délai de 6 mois au total, soit 3 mois suivant l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois à compter de la dénonciation ;
– durant les négociations, l'avenant reste applicable sans aucun changement, sous réserve de l'expiration du délai visé à l'article L. 2261-10 du code du travail ;
– si un nouvel accord est signé dans le délai prévu par l'article L. 2261-10 du code du travail, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à l'avenant dénoncé.

Passé le délai susvisé, et à défaut d'accord de substitution, le texte de l'avenant cesse de produire ses effets sous réserve du bénéfice de la garantie de rémunération prévue par l'article L. 2261-13 du code du travail.