Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

Textes Attachés : Accord du 12 décembre 2024 relatif à la participation financière des employeurs du notariat à la formation professionnelle

IDCC

  • 2205

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 décembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSN ; SNN ; UNNE,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; CFTC CSFV ; SNCTN CFE-CGC ; FGCEN FO ; CGT,

Numéro du BO

2025-7

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Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

    • Article

      En vigueur

      La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié les modalités de financement de la formation professionnelle. Elle a notamment conféré aux partenaires sociaux de branche la possibilité de décider par accord professionnel national que la contribution supplémentaire conventionnelle ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue soit collectée et gérée par l'opérateur de compétences agréé par l'autorité administrative désigné par la branche conformément aux dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail.

      L'article 29.6 de la convention collective nationale du notariat créé par avenant du 16 mars 2019 désigne l'opérateur de compétences des entreprises de proximité (OPCO EP) comme opérateur de compétences du notariat.

      Eu égard aux réserves détenues par l'OPCO EP qui résultent d'une contribution supplémentaire conventionnelle supérieure au montant des prises en charge, les partenaires sociaux ont décidé :
      – de réviser le montant de ladite contribution dont les taux étaient jusqu'à présent fixés par l'article 29.5 de la convention collective nationale du notariat ;
      – d'en fixer les taux par accord de branche afin de pouvoir, le cas échéant, procéder à leur réajustement sans avoir à modifier la convention collective nationale ;
      – et de procéder à un suivi biennal de ce budget de formation collecté et géré par l'OPCO EP selon les règles qui lui sont imposées.

      Les partenaires sociaux s'engagent à réviser les taux fixés ci-dessous pour que soient assurées les prises en charges financières de formation des salariés des offices. Ils réaffirment ainsi une nouvelle fois toute l'importance qui doit être portée à la formation professionnelle, condition du maintien et du développement des compétences et, donc, de la qualité d'exécution de la mission notariale.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1er de la convention collective nationale du notariat.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet


    L'objet du présent accord est de fixer le montant de la participation financière des employeurs à la formation professionnelle et de déterminer les conditions de la collecte de la contribution supplémentaire.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    La participation financière des employeurs à la formation professionnelle est fixée aux taux globaux suivants :
    – offices de moins de 11 salariés : 0,70 % de la masse salariale annuelle brute ;
    – offices d'au moins 11 salariés : 1,30 % de la masse salariale annuelle brute.

    Elle est répartie de la façon suivante :

    Une contribution légale fixée par le code du travail dont les taux sont, à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, de :
    – pour les employeurs de moins de 11 salariés : 0,55 % du montant de la masse salariale annuelle brute (art. L. 6331-1 du code du travail) ;
    – pour les employeurs d'au moins 11 salariés : 1 % du montant de la masse salariale annuelle brute (art. L. 6331-3 du code du travail).

    Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution.

    Ces sommes sont collectées, ventilées et mutualisées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Une contribution supplémentaire ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue instituée conformément aux dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail et dont le taux est, compte tenu du taux de la contribution légale actuelle et du taux global ci-dessus déterminé, de :
    – pour les employeurs de moins de 11 salariés : 0,15 % de la masse salariale annuelle brute ;
    – pour les employeurs d'au moins 11 salariés : 0,30 % de la masse salariale annuelle brute.

    Ces taux peuvent être amenés à fluctuer à la hausse ou à la baisse, en fonction des variations des taux de la contribution légale et dans la limite des taux globaux ci-dessus déterminés.

  • Article 3

    En vigueur

    Montant de la participation financière des employeurs à la formation professionnelle

    La participation financière des employeurs à la formation professionnelle est fixée aux taux globaux suivants :
    – offices de moins de 11 salariés : 0,70 % de la masse salariale annuelle brute ;
    – offices d'au moins 11 salariés : 1,30 % de la masse salariale annuelle brute.

    • Elle est répartie de la façon suivante :

    Une contribution légale fixée par le code du travail dont les taux sont, à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, de :
    – pour les employeurs de moins de 11 salariés : 0,55 % du montant de la masse salariale annuelle brute (art. L. 6331-1 du code du travail) étant précisé que les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution ;
    – pour les employeurs d'au moins 11 salariés : 1 % du montant de la masse salariale annuelle brute (art. L. 6331-3 du code du travail).

    Ces sommes sont collectées, ventilées et mutualisées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Une contribution supplémentaire ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue instituée conformément aux dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail et dont le taux est, compte tenu du taux de la contribution légale actuelle et du taux global ci-dessus déterminé, de :
    – pour les employeurs de moins de 11 salariés : 0,15 % de la masse salariale annuelle brute,
    – pour les employeurs d'au moins 11 salariés : 0,30 % de la masse salariale annuelle brute.

    Ces taux peuvent être amenés à fluctuer à la hausse ou à la baisse, en fonction des variations des taux de la contribution légale et dans la limite des taux globaux ci-dessus déterminés.

  • Article 4

    En vigueur

    Le versement de la contribution supplémentaire des employeurs

    La contribution supplémentaire des employeurs est versée à l'opérateur de compétences des entreprises de proximité désigné par l'article 29.6 de la convention collective nationale et est gérée par ce dernier.

    Les sommes collectées à ce titre sont mutualisées au sein de la branche dès réception et font l'objet d'un suivi comptable distinct par l'opérateur de compétences.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions de suivi

    Les taux de la contribution supplémentaire des employeurs au financement de la formation professionnelle sont fixés en tenant notamment compte des besoins de financement. Ils pourront être ajustés à la hausse ou à la baisse au regard des dépenses engagées par l'OPCO EP.

    Le suivi du budget de la formation professionnelle en vue de l'éventuelle révision des taux de la contribution supplémentaire sera effectué par les partenaires sociaux réunis en Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. Un premier bilan sera réalisé au plus tard le 31 décembre 2026, puis au moins tous les deux ans.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

  • Article 7

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur


    Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article 8

    En vigueur

    Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Les partenaires sociaux ont considéré que cet accord n'avait pas à comporter de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés de la branche, dans la mesure où ce sujet nécessite d'être traité de manière uniforme au sein du notariat, quelle que soit la taille des entreprises. Ce choix se justifie d'autant plus que la branche du notariat est composée très majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés.

  • Article 9

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

    Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail en respectant un délai de préavis de 3 mois.

  • Article 10

    En vigueur

    Publicité, dépôt et extension de l'accord

    L'accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail Real, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.

    Il pourra être soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.