Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

Textes Attachés : Accord du 5 novembre 2024 relatif à la participation

Extension

Etendu par arrêté du 18 sept. 2025 JORF 26 sept. 2025

IDCC

  • 1880

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAEM,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2024-52

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

    • Article

      En vigueur

      Le constat fait par les parties signataires de l'ANI du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise est que :

      « Les dispositifs de partage de la valeur bénéficient de manière hétérogène aux salariés en fonction de la taille de l'entreprise. La couverture des entreprises et de leurs salariés par un ou plusieurs dispositifs de partage de la valeur apparaît encore insuffisante au regard de l'intérêt que présentent les dispositifs existants en termes de fidélisation, d'encouragement, de gratification et d'alignement des intérêts au sein de l'entreprise. C'est le cas en particulier des petites entreprises. En outre, ces outils permettent aux salariés de se constituer une épargne, caractérisée par l'investissement de long terme dans l'économie productive, notamment au service de la transition environnementale.

      Les organisations syndicales et patronales signataires sont ainsi convaincues des vertus des dispositifs de partage de la valeur pour une croissance responsable, dynamique et à laquelle sont associés l'ensemble des acteurs de l'entreprise, dès lors que les sommes versées au titre de ces outils complètent la rémunération salariale et ne s'y substituent pas. »

      C'est la raison pour laquelle les parties signataires de la branche du négoce de l'ameublement ont engagé une négociation en vue de rendre plus accessible ces dispositifs aux entreprises et à leurs salariés, et en particulier s'agissant des entreprises de moins de 50 salariés.

      Cet accord comporte en conséquence un dispositif de participation et, pour les entreprises de moins de 50 salariés, un accord type de branche dans les conditions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail. Le présent accord s'inscrit, en conséquence, dans le prolongement de l'ANI du 10 février 2023 et de la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de cet accord interprofessionnel.

      Enfin, les parties signataires entendent rappeler que ce dispositif ne saurait être exclusif des négociations salariales de branche ou d'entreprise. Par ailleurs et dans cet esprit, les sommes attribuées aux bénéficiaires de la participation ne sauraient se substituer à aucun des éléments de rémunération dans les conditions définies par les articles L. 3325-1 du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Les dispositions qui suivent définissent les conditions générales de mise en œuvre de la participation aux résultats de l'entreprise, ainsi que les dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

      Les entreprises de la branche du négoce de l'ameublement qui le souhaitent peuvent mettre en place un accord de participation selon les modalités définies ci-après. Les entreprises peuvent toutefois retenir une formule de calcul répondant a minima à la formule légale et retenir des modalités de répartition différentes de la RSP.

    • Article 1er

      En vigueur

      Bénéficiaires

      Sont bénéficiaires de la participation, dès qu'ils justifient d'une ancienneté de 3 mois :
      – les salariés de l'entreprise ;
      – les dirigeants d'entreprise et mandataires sociaux d'entreprises, s'ils sont titulaires d'un contrat de travail écrit, qui exercent une fonction qui les place en état de subordination à l'égard de l'entreprise et reçoivent à ce titre une rémunération distincte ;
      – si l'entreprise emploie au moins un salarié et moins de 50 salariés, les bénéficiaires peuvent, en outre, être :
      –– les chefs d'entreprise et les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire ;
      –– le conjoint collaborateur ou associé, ou le partenaire lié par un Pacs du chef d'entreprise, s'il exerce de manière régulière une activité professionnelle mentionnée à l'article L. 121-4 du code du commerce.

      Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précède.

      Les périodes de suspension du contrat pour quelque motif que ce soit, ne peuvent être déduites du calcul de l'ancienneté.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les entreprises qui décident de faire application directe du présent accord établi dans le cadre de l'article L. 3322-6 du code du travail, doivent se conformer strictement au contenu qu'il définit et plus particulièrement s'agissant des dispositions relatives à :
      – la formule de calcul ;
      – aux modalités de répartition entre les bénéficiaires ;
      – l'information des bénéficiaires.

      Ces entreprises devront, conformément à l'article L. 3322-9 du code du travail, conclure un accord dans les conditions de l'article L. 3322-6 du code du travail.

      Indépendamment de cette application directe, les entreprises de moins de 50 salariés pourront mettre en œuvre les dispositions spécifiques prévues au chapitre II ci-après, avec les options définies par ces dispositions, par décision unilatérale d'adhésion.

    • Article 2

      En vigueur

      Application directe

      Les entreprises qui décident de faire application directe du présent accord établi dans le cadre de l'article L. 3322-9 du code du travail, doivent se conformer strictement au contenu qu'il définit et plus particulièrement s'agissant des dispositions relatives à :
      – la formule de calcul ;
      – aux modalités de répartition entre les bénéficiaires ;
      – l'information des bénéficiaires.

      Ces entreprises devront, conformément à l'article L. 3322-9 du code du travail, conclure un accord dans les conditions de l'article L. 3322-6 du code du travail.

      Pour les entreprises de moins de 50 salariés, sauf à conclure un accord, conformément aux dispositions qui précèdent, l'employeur peut faire une application du présent accord, soit par un document unilatéral d'adhésion, soit dans le cadre des dispositions spécifiques prévues pour ces entreprises au chapitre II.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      La participation ou réserve spéciale de participation (RSP) se calcule par référence au bénéfice de l'entreprise selon la formule définie à l'article L. 3324-1 du code du travail soit :

      RSP = 1/2 (B – 5 % C) × (S/VA)

      B = bénéfice net de l'entreprise.
      C = capitaux propres de l'entreprise.
      S = masse des salaires bruts.
      VA = valeur ajoutée.

      Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article 3

      En vigueur

      Formule de calcul

      La participation ou réserve spéciale de participation (RSP) se calcule par référence au bénéfice de l'entreprise selon la formule définie à l'article L. 3324-1 du code du travail soit :

      RSP = 1/2 (B – 5 % C) × (S/VA)

      B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
      C = capitaux propres de l'entreprise.
      S = masse des salaires bruts.
      VA = valeur ajoutée.

      Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      La réserve spéciale de participation (RSP) est répartie entre les bénéficiaires selon la formule mixant répartition uniforme et proportionnelle au temps de présence soit selon le calcul ci-après :

      Détermination du montant uniforme = RSP ÷ Nombre de bénéficiaires

      Montant individuel de participation = (Montant uniforme × Durée annuelle individuelle du travail) ÷ 1 607 heures

      Pour les salariés au forfait en jours, s'il s'agit d'un forfait compris entre 210 et 218 jours, celui-ci sera considéré au titre du présent accord, à 1 607 heures. Toute journée en plus ou en moins sera évaluée sur la base de 7 h 40 centièmes.

      Pour le conjoint collaborateur ou associé, chaque journée de présence équivaut à 7 h 40 centièmes.

      La durée de présence s'analyse comme les périodes de travail effectif dans l'entreprise (dont heures complémentaires, heures supplémentaires) auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif au sens de ce dispositif. Il est aussi rappelé que les périodes d'absence au titre du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences consécutives à un accident du travail (ou à un accident de trajet) ou maladie professionnelle ainsi que celle au titre du congé de deuil, ou encore les absences au titre des périodes de mise en quarantaine (code du travail, article L. 3324-6), sont assimilées à des périodes de présence. Il en est de même des périodes de temps partiel thérapeutique.

      Le montant des droits susceptibles d'être attribué à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Ces plafonds visés aux alinéas précédents doivent être calculés pro rata temporis en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année.

      Les sommes qui, en raison du plafonnement de droits individuels, ne pourraient être attribués à un salarié, sont redistribués aux autres salariés n'ayant pas atteint le plafond, sans que ceci puisse avoir pour effet de dépasser leur propre plafond.

      Pour la détermination de la qualité de salarié, sont pris en compte tous les contrats de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance, contrat à temps partiel ou à temps plein, etc.).

    • Article 4

      En vigueur

      Répartition de la réserve spéciale de la participation (RSP)

      La réserve spéciale de participation (RSP) est répartie entre les bénéficiaires selon la formule de calcul ci-après :

      Montant individuel : RSP / Nombre de bénéficiaires × Durée annuelle individuelle de travail / 1 607 heures

      Pour les salariés en forfait en jours, selon le forfait dit complet ou non réduit en vigueur dans l'entreprise, celui-ci sera considéré au titre du présent accord à 1 607 heures. Toute journée en plus ou en moins sera évaluée sur la base de 7 h 40 centièmes.

      Pour le conjoint collaborateur ou associé, chaque journée de présence équivaut à 7 h 40 centièmes.

      La durée de présence s'analyse comme les périodes de travail effectif dans l'entreprise auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif au sens de ce dispositif. Il est aussi rappelé que les périodes d'absence au titre du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences consécutives à un accident du travail (ou à un accident de trajet) ou maladie professionnelle ainsi que celle au titre du congé de deuil, ou encore les absences au titre des périodes de mise en quarantaine (code du travail, article L. 3324-6), sont assimilées à des périodes de présence. Il en est de même des périodes de temps partiel thérapeutique.

      Le montant des droits susceptibles d'être attribué à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Ces plafonds visés aux alinéas précédents doivent être calculés pro rata temporis en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année.

      Les sommes qui, en raison du plafonnement de droits individuels, ne pourraient être attribués à un salarié, sont redistribués aux autres salariés n'ayant pas atteint le plafond, sans que ceci puisse avoir pour effet de dépasser leur propre plafond.

      Les sommes qui en raison des règles ci-dessus, n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

      Pour la détermination de la qualité de salarié, sont pris en compte tous les contrats de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance, contrat à temps partiel ou à temps plein, etc.).

    • Article 5

      En vigueur

      Supplément de participation


      Indépendamment d'un éventuel bénéfice exceptionnel, un supplément de participation peut être mis en place conformément aux dispositions de l'article L. 3324-9 du code du travail et entre alors dans les plafonds définis ci-avant et obéit aux mêmes règles de répartition que l'accord lui-même.

    • Article 6

      En vigueur

      Modalités de gestion

      Les droits attribués à chaque bénéficiaire, y compris le cas échéant le supplément de participation, peuvent être versés et gérés dans un plan d'épargne qui comportera obligatoirement un fonds sécuritaire. Un plan d'épargne est en conséquence mis en place obligatoirement et simultanément à l'application du présent accord.

      Lorsque le salarié ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation ou qu'il ne décide pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article, sa quote-part de réserve spéciale de participation, dans la limite de celles calculées à l'article L. 3324-1 du code du travail, est affectée, pour moitié dans un plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise, et pour moitié ou en totalité selon le cas, dans le fonds sécuritaire d'un plan d'épargne.

      Le salarié pourra également verser des sommes attribuées au titre de la participation aux dispositifs PEI et PERCOLI dans les conditions définies par l'accord de branche du 16 novembre 2023.

      Toutefois, lorsque les sommes attribuées au titre d'un exercice n'excèdent pas un montant fixé par arrêté ministériel (80 € à la date de conclusion du présent accord), elles peuvent être directement versées aux salariés.

      En outre, la disponibilité des sommes est immédiate par option sur demande expresse du salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-10 du code du travail. Pour cela, l'employeur doit remettre, dès connaissance des droits à participation, un bulletin d'option à chaque salarié pour qu'il opère son choix. Ce bulletin indique le montant qui lui est attribué et le montant dont il peut demander tout ou partie du versement. Dès remise de ce document contre récépissé, le salarié dispose d'un délai de 15 jours pour solliciter le versement anticipé ou tout ou partie des droits lui revenant.

      Lorsqu'un salarié demande le versement de la participation, l'entreprise, conformément à l'article L. 3324-10 du code du travail, verse les sommes correspondantes au droit à participation avant le premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces droits sont attribués. Passé ce délai, ces versements seront majorés d'un intérêt de retard calculé conformément à l'article D. 3324-21-2 du code du travail.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Hormis lorsque le salarié a opté pour la disponibilité immédiate, les droits constitués sont disponibles à l'expiration d'un délai de 5 ans défini par l'article L. 3324-10 du code du travail.

      Par exception, les droits peuvent être débloqués de manière anticipée dans les conditions définies par l'article R. 3324-22 du code du travail. Les modalités de déblocage anticipé font l'objet de la fiche d'information prévue par l'article 8 du présent accord.

      Les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 sont les suivants :

      1°   Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

      2°   La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;

      3°   Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle, unique ou partagée, d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

      4°   « Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
      a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales, en application de l'article 515-9 du code civil ;
      b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République où le juge d'instruction a une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive. » ;

      5°   L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2 et 3 de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnu par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

      6°   Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. L'information sera faite par l'employeur aux ayants droit ;

      7°   La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

      8°   L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

      8° bis   L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés à l'article D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;

      9°   L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article « R. 156-1 » du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

      10°   L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;

      11°   L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
      a) Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
      b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

      12°   La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

    • Article 7

      En vigueur

      Déblocage des sommes

      Hormis lorsque le salarié a opté pour la disponibilité immédiate, les droits constitués sont disponibles à l'expiration d'un délai de 5 ans défini par l'article L. 3324-10 du code du travail.

      Par exception, les droits peuvent être débloqués de manière anticipée dans les conditions définies par l'article R. 3324-22 du code du travail. Les modalités de déblocage anticipé font l'objet de la fiche d'information prévue par l'article 8 du présent accord.

      Les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 sont les suivants :

      1°   Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

      2°   La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;

      3°   Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle, unique ou partagée, d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

      4°   « Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
      a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales, en application de l'article 515-9 du code civil ;
      b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République où le juge d'instruction a une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive. » ;

      5°   L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2 et 3 de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnu par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

      6°   Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. L'information sera faite par l'employeur aux ayants droit ;

      7°   La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

      8°   L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

      8° bis   L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés à l'article D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;

      9°   L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article « R. 156-1 » du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

      10°   L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;

      11°   L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
      a) Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
      b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

      12°   La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

      La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales surendettement et activité de proche aidant. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment.

      La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

      Les salariés pourront s'ils le souhaitent, verser la prime de participation dans le plan d'épargne retraite de l'entreprise s'il existe.

    • Article 8

      En vigueur

      Information collective et individuelle
    • Article 8.1

      En vigueur

      Information collective et suivi de la participation

      Les salariés sont informés du présent dispositif de participation par tout moyen à la convenance de l'entreprise (affichage, insertion sur l'Intranet de l'entreprise, etc.).

      Par ailleurs, chaque année et dans les 6 mois suivants la clôture de l'exercice préalable au versement de la RSP, l'employeur présente à l'instance de représentation du personnel compétente, un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la participation pour l'exercice écoulé ainsi que des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

    • Article 8.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le chef d'entreprise remet à chaque salarié, conformément à l'article L. 3341-6 du code du travail, au moment de la mise en place du présent accord et lors de la conclusion du contrat de travail un « livret d'épargne salariale » présentant les dispositifs d'épargne salariale proposés par l'entreprise.

      En outre, tout salarié bénéficiaire reçoit, avant la fin du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
      – le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
      – le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
      – le cas échéant, le montant des sommes reçues au titre des avances ;
      – en cas de versement d'avances, le montant des droits attribués à l'intéressé restant à percevoir ou à reverser à l'employeur ;
      – le délai dans lequel il peut formuler sa demande et le choix d'affectation ;
      – le montant des droits attribués à l'intéressé ;
      – le montant de la CSG et de la CRDS ;
      – l'organisme auquel est confiée la gestion de ses droits ;
      – la date à laquelle ses droits seront négociables ou exigibles ;
      – les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
      – les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.

      La fiche d'information peut être remise par voie électronique sous réserve d'avoir recueilli l'accord des salariés concernés.

    • Article 8.2

      En vigueur

      Information individuelle

      Le chef d'entreprise remet à chaque salarié, conformément à l'article L. 3341-6 du code du travail, au moment de la mise en place du présent accord et lors de la conclusion du contrat de travail un « livret d'épargne salariale » présentant les dispositifs d'épargne salariale proposés par l'entreprise.

      En outre, tout salarié bénéficiaire reçoit, avant la fin du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
      – le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
      – le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
      – le délai dans lequel il peut formuler sa demande et le choix d'affectation ;
      – le montant des droits attribués à l'intéressé ;
      – le montant de la CSG et de la CRDS ;
      – l'organisme auquel est confiée la gestion de ses droits ;
      – la date à laquelle ses droits seront négociables ou exigibles ;
      – les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
      – les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.

      La fiche d'information peut être remise par voie électronique sous réserve d'avoir recueilli l'accord des salariés concernés.

    • Article 8.3

      En vigueur

      Départ du salarié

      Un état récapitulatif doit être remis aux salariés à son départ de l'entreprise indiquant la nature et le montant de ses avoirs, ainsi que toute information concernant la disponibilité et le transfert éventuel des sommes épargnées vers le plan d'épargne de son nouvel employeur, quand ce plan d'épargne existe. Cet état récapitulatif doit également préciser si les frais de tenue de compte sont pris en charge par l'entreprise ou par l'épargnant (art. L. 3341-7 du code du travail). Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale.

      Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant que celle-ci n'ait eu connaissance du montant de la participation qui lui revient au titre de l'exercice en cours, dès que l'entreprise en aura connaissance, une information sera faite aux salariés à l'adresse indiquée par celui-ci lors de son départ de l'entreprise.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les entreprises ayant décidé la mise en place de la participation dans le cadre du présent accord sont tenus de notifier à la direction régionale de l'économie de l'emploi du travail et de solidarité (Dreets) dont elles relèvent :
      – l'application de la participation financière dans leur entreprise en application du présent accord ;
      – ses modalités d'application notamment la date d'effet et la durée d'application de l'accord dans leur entreprise.

      L'entrée en vigueur d'un accord de participation mis en place au niveau de l'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6-2° du code du travail entraîne la sortie de plein droit du champ d'application générale du présent chapitre.

      Enfin, en cas de dénonciation de la mise en œuvre du présent accord de participation par une entreprise, cette dernière devra en informer chacune des organisations signataires du présent accord de branche et le notifier à la Dreets.

    • Article 9

      En vigueur

      Modalités de notification de l'adhésion et modalités de dénonciation

      Les entreprises ayant décidé la mise en place de la participation dans le cadre du présent accord sont tenus de notifier à la direction régionale de l'économie de l'emploi du travail et de solidarité (Dreets) dont elles relèvent :
      – l'application de la participation financière dans leur entreprise en application du présent accord ;
      – ses modalités d'application notamment la date d'effet et la durée d'application de l'accord dans leur entreprise.

      L'entrée en vigueur d'un accord de participation mis en place au niveau de l'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail entraîne la sortie de plein droit du champ d'application générale du présent chapitre.

      Enfin, en cas de dénonciation de la mise en œuvre du présent accord de participation par une entreprise, cette dernière devra en informer chacune des organisations signataires du présent accord de branche et le notifier à la Dreets.

    • Article 10

      En vigueur

      Différends. Règlements des litiges


      En cas de litige concernant l'application de l'accord, le différend sera porté à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'instance de représentation du personnel concerné ou à défaut à la commission spécialisée créée par l'employeur en vue de trouver une solution. À défaut d'accord le différend sera porté devant les tribunaux de l'ordre judiciaire selon les règles de compétences prévues par le code de procédure civile.

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord, pour l'application des dispositions relatives à la participation, a aussi pour finalité de constituer un accord type au sens de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

      Les parties signataires recommandent le choix de la formule de participation à appliquer, de préférence l'option 1 ou l'option 3.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Indépendamment des dispositions générales contenues dans les articles précédents, l'entreprise, dans le cadre du document unilatéral prévu à l'article L. 2232-10-1 précité, pourra faire les choix suivants :

      11.1. Formule de participation

      Outre la formule prévue par l'article 3 du présent accord (option 1), l'entreprise pourra opter pour les formules suivantes :

      • Option 2 :

      RSP = 1/3 (B – 5 % C) × (S/VA)

      B = bénéfice net de l'entreprise.
      C = capitaux propres de l'entreprise.
      S = masse des salaires bruts.
      VA = valeur ajoutée.

      Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

      • Option 3 :

      RSP = 2/3 (B – 5 % C) × (S/VA)

      B = bénéfice net de l'entreprise.
      C = capitaux propres de l'entreprise.
      S = masse des salaires bruts.
      VA = valeur ajoutée.

      Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

      11.2. Répartition entre les bénéficiaires

      Outre la formule de répartition prévue à l'article 4 du présent accord (option 1), l'entreprise pourra opter soit :
      – pour une répartition de la RSP en totalité proportionnelle aux salaires (option 2) ;
      – pour une répartition de la RSP en totalité proportionnelle au temps de présence (option 3) ;
      – pour une répartition en totalité uniforme (option 4).

      Pour l'appréciation des conséquences des absences dans le calcul de ces différentes modalités de répartition de la participation, il sera fait application des dispositions définies à l'article 4 ci-avant.

      11.3. Modalités de mise en place

      Le document de mise en place prévu par l'article L. 2232-10-1 du code du travail précisera :
      – la durée de la participation (déterminée ou indéterminée) ;
      – l'option retenue pour la détermination de la formule de participation (option 1 ou 2) ;
      – l'option retenue pour la répartition individuelle de la participation (option 1, 2, 3 ou 4).

      Le CSE, s'il existe, sera informé de la mise en place du dispositif de participation ainsi que des options retenues. Les salariés seront informés par tous moyens, notamment par affichage du document précité.

      Ce document élaboré avant la fin de l'exercice suivant sa date d'effet, sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 3313-1 du code du travail (plateforme de téléprocédure).

      Le modèle de ce document est annexé au présent accord.

      En cas de renouvellement du document unilatéral pour une autre durée d'application, le formalisme prévu ci-dessus devra être respecté.

    • Article 11

      En vigueur

      Choix laissé à l'entreprise

      Indépendamment des dispositions générales contenues dans les articles précédents, l'entreprise, dans le cadre du document unilatéral prévu à l'article L. 2232-10-1 précité, pourra faire les choix suivants :

      11.1. Formule de participation

      Outre la formule prévue par l'article 3 du présent accord (option 1), l'entreprise pourra opter pour les formules suivantes :

      • Option 2 :

      RSP = 1/3 (B – 5 % C) × (S/VA)

      B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
      C = capitaux propres de l'entreprise.
      S = masse des salaires bruts.
      VA = valeur ajoutée.

      Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

      • Option 3 :

      RSP = 2/3 (B – 5 % C) × (S/VA)

      B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
      C = capitaux propres de l'entreprise.
      S = masse des salaires bruts.
      VA = valeur ajoutée.

      Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

      Il est précisé que les options 2 et 3 ne sauraient s'appliquer au-delà du délai d'expérimentation de 5 ans prévu par la loi du 29 novembre 2023. En outre, dans l'une et l'autre formule, la RSP n'excèdera pas le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres.

      Enfin, pour le calcul des différents paramètres des formules dérogatoires ci-dessus, ceux-ci sont calculés strictement en conformité avec ceux de la formule légale.

      11.2. Répartition entre les bénéficiaires

      Outre la formule de répartition prévue à l'article 4 du présent accord (option 1), l'entreprise pourra opter soit :

      • Pour une répartition de la RSP en totalité proportionnelle aux salaires (option 2) :

      RSP individuelle = RSP × Salaire individuel annuel brut / Masse salariale annuelle brute des bénéficiaires

      Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré sans que ce total puisse excéder une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

      Pour les dirigeants, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds appliqués aux salariés.

      Pour les périodes d'absence assimilée à du temps de présence telles que définies à l'article 4 de l'accord, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait n'avait pas été absent.

      • Pour une répartition en totalité uniforme (option 3) :

      RSP individuelle = RSP/ Nombre de bénéficiaires

      11.3. Modalités de mise en place

      Le document de mise en place prévu par l'article L. 2232-10-1 du code du travail précisera :
      – la durée de la participation étant précisé que le dernier exercice d'application ne devra pas dépasser le 29 novembre 2028 ;
      – l'option retenue pour la détermination de la formule de participation (option 1 ou 2) ;
      – l'option retenue pour la répartition individuelle de la participation (option 1, 2, 3 ou 4).

      Le CSE, s'il existe, sera informé de la mise en place du dispositif de participation ainsi que des options retenues. Les salariés seront informés par tous moyens, notamment par affichage du document précité.

      Ce document élaboré avant la fin de l'exercice suivant sa date d'effet, sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 3313-1 du code du travail (plateforme de téléprocédure).

      Le modèle de ce document est annexé au présent accord.

      En cas de renouvellement du document unilatéral pour une autre durée d'application, le formalisme prévu ci-dessus devra être respecté.

    • Article 12

      En vigueur

      Dispositions applicables aux entreprises de moins de 50 salariés


      Ces dispositions spécifiques sont définies dans le cadre du présent accord.

    • Article 13

      En vigueur

      Durée


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales.

    • Article 14

      En vigueur

      Dépôt. Date d'effet

      Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

      L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son extension.

    • Article 16

      En vigueur

      Suivi

      Au plus tard, au 31 décembre 2026, les partenaires sociaux examineront :
      – le nombre d'entreprises ayant appliqué le présent accord à partir des éléments contenus dans le rapport de branche ;
      – les modifications éventuelles à apporter au présent accord.

    • Article 17

      En vigueur

      Dispositions antérieures


      Le présent accord révise en totalité l'accord antérieur du 11 octobre 2017 auquel il se substitue dans son intégralité.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe
      Document de mise en place de la participation aux bénéfices

      Préambule

      Le présent document est pris en application de l'accord de branche du 5 novembre 2024. Il est destiné à la mise en place de la participation au bénéfice et détermine les options relatives à la durée du dispositif, aux bénéficiaires, à la définition de la formule de participation, ainsi qu'aux modalités de répartition de la RSP entre les bénéficiaires.

      Article 1er
      Durée du dispositif de participation

      La participation est mise en place pour l'exercice …… (à définir entre un et trois exercices – Préciser le ou les exercices concernés – option 1).

      La participation est mise en place pour une durée indéterminée (option 2).

      Article 2
      Formule de participation

      La formule de participation correspond à l'option …… (1, 2 ou 3) de l'accord de branche soit la formule suivante : (reprendre la formule choisie sans modification).

      Article 3
      Répartition de la RSP

      La RSP sera répartie entre les bénéficiaires de l'entreprise selon les modalités définies dans l'option …… (1, 2, 3 ou 4) de l'accord de branche soit selon la formule suivante : (reprendre la formule choisie sans modification).

      Article 4
      Information du CSE (s'il existe)

      Le CSE a été informé du contenu de l'accord de branche du 5 novembre 2024 et du présent document dans sa séance du ……

      Article 5
      Autres dispositions

      Indépendamment du choix des options, les autres dispositions de l'accord de branche du 5 novembre 2024 régissant le dispositif de participation s'appliquent intégralement.

      Article 6
      Dépôt

      Le présent document a été déposé sur la plateforme de téléprocédure.

      Fait à …… le ……
      La direction.

    • Article

      En vigueur

      Annexe
      Document de mise en place de la participation aux bénéfices

      Préambule

      Le présent document est pris en application de l'accord de branche du 5 novembre 2024. Il est destiné à la mise en place de la participation au bénéfice et détermine les options relatives à la durée du dispositif, aux bénéficiaires, à la définition de la formule de participation, ainsi qu'aux modalités de répartition de la RSP entre les bénéficiaires.

      Article 1er
      Durée du dispositif de participation

      La participation est mise en place pour l'exercice …… (à définir entre un et trois exercices étant précisé qu'en tout état de cause, le dernier exercice d'application ne devra pas dépasser le 29 novembre 2028 – Préciser le ou les exercices concernés – option 1).

      La participation est mise en place à compter de l'exercice ouvert le … …/ … …/ … … pour une durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il ne pourra être fait application que de la formule prévue à l'article 4 du présent accord.

      Article 2
      Formule de participation

      La formule de participation retenue pour le calcul de la réserve spéciale de participation correspond à la formule suivante de l'accord de branche :

      Cocher la case correspondante :

      □   Option 1 :

      RSP = 1/2 (B – 5 % C) × (S/ VA)

      B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
      C = capitaux propres de l'entreprise.
      S = masse des salaires bruts.
      VA = valeur ajoutée.

      Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

      □   Option 2 :

      RSP = 1/3 (B – 5 % C) × (S/ VA)

      B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
      C = capitaux propres de l'entreprise.
      S = masse des salaires bruts.
      VA = valeur ajoutée.

      Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

      □   Option 3 :

      RSP = 2/3 (B – 5 % C) × (S/ VA)

      B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
      C = capitaux propres de l'entreprise.
      S = masse des salaires bruts.
      VA = valeur ajoutée.

      Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

      Article 3
      Répartition de la RSP

      La formule de répartition retenue de la participation correspond à la formule suivante de l'accord de branche :

      Cocher la case correspondante :

      □   Option 1 :

      RSP individuelle = RSP / Nombre de bénéficiaires × Durée annuelle individuelle de travail / 1 607 heures

      □   Option 2 :

      RSP individuelle = RSP × Salaire individuel annuel brut / Masse salariale annuelle brute des bénéficiaires

      □   Option 3 :

      RSP individuelle = RSP / Nombre de bénéficiaires

      Article 4
      Information du CSE (s'il existe)

      Le CSE a été informé du contenu de l'accord de branche du 5 novembre 2024 et du présent document dans sa séance du ……

      Article 5
      Autres dispositions

      Indépendamment du choix des options, les autres dispositions de l'accord de branche du 5 novembre 2024 régissant le dispositif de participation s'appliquent intégralement.

      Article 6
      Dépôt

      Le présent document a été déposé sur la plateforme de téléprocédure.

      Fait à …… le ……
      La direction.