Accord du 5 novembre 2024 relatif à la participation

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Article 5

En vigueur

Supplément de participation


Indépendamment d'un éventuel bénéfice exceptionnel, un supplément de participation peut être mis en place conformément aux dispositions de l'article L. 3324-9 du code du travail et entre alors dans les plafonds définis ci-avant et obéit aux mêmes règles de répartition que l'accord lui-même.