Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
Textes Attachés
Accord du 20 décembre 1991 relatif aux retraites complémentaires ARRCO
Accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 11 juillet 1994 relatif aux carrières et aux classifications
Avenant du 6 juillet 1999 modifiant l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992
Accord du 6 décembre 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail dans les organismes de formation (1)
Avenant du 25 novembre 2002 portant modification à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Accord du 3 juillet 2003 portant modifications à l'accord "Prévoyance" du 3 juillet 1992
Adhésion par lettre de la FIECI CFE-CGC à la convention du 9 novembre 2004
Avenant du 13 septembre 2005 à l'accord prévoyance du 3 juillet 1992 relatif au réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation du régime et choix des organismes assureurs
ABROGÉAccord du 5 janvier 2006 portant création d'une commission paritaire nationale emploi formation dans la branche des organismes de formation
Accord du 21 avril 2006 relatif à la création et à la mise en œuvre des CQP
Accord du 21 avril 2006 relatif à la création du CQP « Formateur consultant »
Accord du 30 mars 2007 relatif à l'amélioration de l'accès des travailleurs handicapés
Accord du 24 mai 2007 relatif au temps de travail des formateurs D et E
Accord du 14 février 2008 relatif à la modernisation des conditions d'emploi des salariés de la branche formation
Accord du 13 octobre 2008 relatif à la prévoyance
Accord du 16 septembre 2008 portant modification de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992
Accord du 24 mars 2009 relatif à la politique de développement de l'emploi des personnes handicapées
Avenant du 20 octobre 2009 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 6 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 14 décembre 2009 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Avenant n° 11 du 11 décembre 2009 relatif au paritarisme et aux commissions paritaires
Adhésion par lettre du 17 janvier 2011 du SNPF CGT à la convention
Accord du 27 mars 2012 relatif à la recodification de la convention
ABROGÉAccord du 27 mars 2012 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 27 mars 2012 relatif aux commissions paritaires
Accord du 27 mars 2012 relatif au CQP « Formateur consultant »
Avenant du 14 novembre 2013 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Avenant du 19 juin 2014 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Avenant du 23 octobre 2014 modifiant l'article 18.2 relatif aux commissions paritaires
ABROGÉAccord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
Avenant du 22 janvier 2015 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Avenant du 15 juin 2015 relatif au CQP « Assistant de formation »
Accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 19 novembre 2015 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Avenant du 28 juin 2016 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 28 juin 2016 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 21 octobre 2016 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 21 octobre 2016 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Accord du 16 janvier 2017 relatif à la classification des emplois et des métiers
Avenant du 7 juin 2017 portant modification de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992
Adhésion par lettre du 4 décembre 2017 du SYNOFDES à la convention
Accord du 14 septembre 2017 relatif à la création du CQP « Conseiller commercial en formation »
Avenant du 22 novembre 2017 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire frais de santé
Avenant du 1er décembre 2017 portant modification des articles 18.1 et 18.2 de la convention collective
Avenant du 30 janvier 2018 portant modification de l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992
ABROGÉAvenant du 4 avril 2018 portant prorogation de l'accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
Avenant du 12 juin 2018 modifiant les dispositions relatives à la commission paritaire nationale
Avenant du 3 juillet 2018 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire de frais de santé à effet du 1er janvier 2016
Avenant du 11 décembre 2018 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif au degré élevé de solidarité
Avenant du 11 décembre 2018 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire des frais de santé
Avenant du 13 décembre 2018 portant modification de l'article 6 de la convention collective
Avenant du 5 février 2019 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif au régime obligatoire de prévoyance
ABROGÉAvenant du 13 septembre 2019 à l'accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
Avenant du 15 octobre 2019 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire frais de santé
Adhésion par lettre 19 novembre 2019 du SNEPAT FO à l'accord du 14 mars 2019
Accord de méthode du 9 avril 2020 relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de Covid-19
Accord du 23 avril 2020 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes
Accord du 12 juin 2020 relatif à l'intéressement
Avenant du 12 juin 2020 relatif à la précision des dispositions conventionnelles traitant des jours mobiles
Accord du 10 novembre 2020 relatif au temps partiel
Avenant du 10 novembre 2020 relatif aux absences pour enfants malades
Avenant du 1er décembre 2020 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 1er décembre 2020 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences
Avenant du 15 septembre 2021 à l'accord de méthode du 9 avril 2020 et son avenant du 18 décembre 2020 relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de « Covid-19 »
Adhésion par lettre du 21 décembre 2021 du syndicat des consultants-formateurs indépendants (SYCFI) à la convention collective nationale
Avenant du 19 novembre 2021 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 19 novembre 2021 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 25 novembre 2021 à l'accord de méthode du 9 avril 2020 et à ses avenants relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de « Covid-19 »
Adhésion par lettre du 20 décembre 2021 de la FESSAD-UNSA à la convention collective nationale
Avenant du 9 mars 2022 à l'accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences
Avenant du 19 avril 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 19 avril 2022 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 9 mai 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la couverture complémentaire d'un régime de prévoyance
Avenant du 8 juillet 2022 relatif au temps de préparation des réunions paritaires de branche
Accord du 8 juillet 2022 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des salarié(e)s en situation de handicap
Avenant du 25 octobre 2022 à l'accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
ABROGÉAccord de méthode du 30 novembre 2022 relatif aux travaux de mise à jour de la convention collective
Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 5 « Établissement du contrat de travail »)
Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 7 « Période d'essai »)
Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 8 « Modification du contrat de travail pour motif économique »)
Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 2 « Durée. Dénonciation. Révision. Adhésion »)
Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 4 « Embauchage »)
Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 9 « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée »)
Avenant du 1er mars 2023 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 17 de la convention collective
Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 11 de la convention collective
Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 12 de la convention collective
Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 15 de la convention collective
Accord de méthode du 12 avril 2023 relatif à la fixation de l'agenda social pour les années 2023 à 2025
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 3
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 13
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 16
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 18
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la suppression des articles 19 et 22 de la convention collective
Avenant du 21 septembre 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 14
Avenant du 10 octobre 2023 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 10 avril 2024 à l'accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences
Avenant n° 2 du 3 juin 2024 à l'accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 28 juin 2024 relatif à la reconnaissance d'une catégorie objective de salariés pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire
Accord du 11 septembre 2024 relatif au télétravail
Avenant du 12 décembre 2024 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 24 octobre 2025 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 14 novembre 2025 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 14 novembre 2025 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
En vigueur
Concomitamment au développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le développement du télétravail s'est accéléré au cours des 5 dernières années et notamment avec la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19.
Ainsi de nombreux salariés souhaitent télétravailler plus régulièrement et de nombreuses entreprises envisagent une mise en place élargie de cette organisation du travail. Le télétravail apporte une réponse aux enjeux environnementaux et de développement durable en limitant les déplacements et les émissions polluantes.
Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation, soucieux de cette organisation du travail décident d'encadrer cette modalité qui nécessite de la part des entreprises une adaptation de leur fonctionnement et de la part des salariés une adaptation des modes de travail qui n'est plus le cadre des locaux des entreprises.
En outre, il est rappelé qu'au titre de l'article L. 1222-9 du code du travail, le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe.
Le présent accord ne vient pas remettre en cause les accords/ chartes sur le télétravail déjà existant dans les entreprises. Il permet néanmoins de rappeler les dispositions légales en vigueur et de fixer un cadre aux entreprises qui souhaitent le mettre en place.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche des organismes de formation confirment leur engagement sur le sujet de l'égalité professionnelle, entendue comme l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. C'est un élément primordial d'un secteur dont l'objet est de participer au développement des compétences des individus, vecteur d'émancipation de la personne dans son parcours professionnel et personnel.
En conséquence, elles y attachent une attention particulière pour toute négociation et conclusion d'accord conventionnel portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, aux mobilités, aux promotions, à l'articulation des temps de vie et de rémunération.
En tout état de cause, elles soulignent que les textes conclus dans la branche s'appliquent de façon égale aux femmes et aux hommes.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs s'engagent également à participer et mettre en œuvre des actions qui contribuent à faire évoluer les représentations sur les femmes et à lutter contre les préjugés et stéréotypes liés aux genres.
Articles cités
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, et des salariés, quelle que soit la nature du contrat de travail, entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.En vigueur
DéfinitionsConformément à l'article L. 1222-9 du code du travail, le télétravail désigne « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ».
Est qualifié de télétravailleur, au sens du présent accord, tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit en cours d'exécution du contrat de travail, son travail depuis son domicile ou un tiers lieu.
Le fait de travailler à l'extérieur des locaux de l'entreprise ne suffit pas à conférer à un salarié la qualité de télétravailleur.
Les lieux du télétravail sont définis dans l'accord collectif ou la charte ou l'accord individuel et devront être compatibles avec une activité en télétravail. Si le salarié souhaite changer son lieu de télétravail il devra obtenir au préalable la validation de l'employeur.
Il existe différentes organisations de télétravail :
2.1. Le télétravail régulier
Le télétravail régulier désigne une situation de télétravail pérenne et stable, sur une période déterminée ou indéterminée, convenue entre le salarié et sa hiérarchie.
2.2. Le télétravail occasionnel
Le télétravail occasionnel désigne une situation de télétravail temporaire en cas de besoin ponctuels et/ ou imprévus sur demande du salarié ou à l'initiative de l'employeur (exemples : épisodes météorologiques ou intempéries, grève des transports …).
2.3. Le télétravail exceptionnel
Le télétravail exceptionnel pourra être mis en place par l'employeur en cas de circonstances exceptionnelles (notamment risque épidémique ou pandémie, pic de pollution, (1) destruction des locaux) ou cas de force majeure (notamment catastrophe naturelle, incendie …) afin de garantir la protection des salariés et la continuité de l'activité.
Les principes du double volontariat et de réversibilité, explicités aux articles 5 et 8 du présent accord, ne s'appliquent pas dans ce cadre.
(1) Au premier alinéa de l'article 2-3, les termes « pic de pollution » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1222-11 du code du travail, lesquelles définissent, dans le cadre de la mise en œuvre du télétravail, les cas de circonstances exceptionnelles.
(Arrêté du 8 janvier 2026 - art. 1)Articles cités
En vigueur
La mise en place du télétravail au sein de l'entrepriseDans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, le télétravail est mis en place : (1)
– par la négociation d'un accord d'entreprise ;
– en cas d'échec de la négociation, par l'élaboration d'une charte dans le respect du présent accord de branche et des documents annexés au présent accord ou par accords individuels avec les salariés.Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, le télétravail est mis en place :
– soit par accord collectif au moyen de la négociation collective sans délégués syndicaux, selon les modalités prévues par le code du travail ;
– soit par une charte élaborée dans le respect du présent accord de branche ;
– soit par accords individuels avec les salariés.À défaut d'accord d'entreprise, le comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe, est consulté sur les décisions de l'employeur relatives à l'organisation du travail ayant un impact sur la marche générale de l'entreprise, dont les conditions de mise en œuvre du télétravail.
Il est recommandé d'associer très en amont de la réflexion toutes les parties prenantes (les services communication, formation, systèmes d'information, prévention des risques professionnels, services RH, ainsi que, en fonction des organisations, tout autre service appelé à participer à sa mise en œuvre).
• L'accord d'entreprise ou, à défaut, la charte élaborée par l'entreprise doit préciser :
– les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution ;
– les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
– les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
– les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
– la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
– les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail et ce conformément aux dispositions légales en vigueur ;
– les modalités d'accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail ;
– les modalités d'accès au télétravail des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche.Ces dispositions seront portées à la connaissance des salariés concernés.
• L'accord individuel de la mise en place du télétravail :
En l'absence d'accord collectif ou de charte, les salariés sont informés des conditions de mobilisation et de mise en œuvre du télétravail par un accord individuel, formalisé par écrit par tout moyen (exemple : avenant au contrat de travail …), entre l'employeur et le salarié dans les 14 jours calendaires avant sa mise en place.
En cas d'accord individuel, en fonction des organisations de travail, les informations porteront notamment sur :
– les conditions de passage en télétravail ;
– la date de prise de l'effet du télétravail ;
– le ou les adresses du lieu de télétravail du salarié ;
– les conditions et la durée de la période d'adaptation ;
– le ou les jours fixés pendant lesquels le salarié concerné travaille depuis son domicile ou un tiers lieu ainsi que les modalités de modification de ceux-ci ;
– le rappel que le salarié n'est joignable que pendant ses horaires de travail et que son droit à la déconnexion s'effectue hors de ces plages horaires ;
– les conditions de mise à disposition, d'utilisation, de maintenance et de restitution du matériel mis à disposition.(1) Les alinéas 1 à 3 de l'article 3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail et des stipulations de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 étendu, telles que modifiées par l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 étendu, aux termes desquelles la mise en place du télétravail peut se faire par accord collectif, charte ou par accord individuel.
(Arrêté du 8 janvier 2026 - art. 1)
En vigueur
Critères d'éligibilitéLes partenaires sociaux rappellent que les entreprises, tout en veillant au principe d'égalité de traitement entre les salariés peuvent définir les critères d'éligibilité clairs et objectifs permettant le recours au télétravail régulier ou occasionnel.
L'accord collectif ou à défaut la charte peut être conditionné à l'activité ou à la nature du travail exercé, tenir compte de l'autonomie du salarié et de la configuration de l'équipe. Il est rappelé que dans tous les cas, les conditions d'éligibilité au télétravail ne doivent pas être discriminatoires. Elles doivent reposer sur des éléments objectifs.
En vigueur
Double volontariatLe télétravail revêt un caractère volontaire pour les salariés et l'employeur concernés sauf dans le cas du recours au télétravail pour circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure.
Le télétravail peut être institué dès l'embauche du salarié ou en cours d'exécution du contrat de travail. Dès lors que l'une des parties envisage un passage en télétravail, elle en informe l'autre partie. Cette dernière peut accepter ou refuser la demande.
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE, lorsqu'il existe, est informé chaque année, du nombre de demandes d'accès au télétravail formulées par les salariés et du nombre de demandes refusées au cours de l'année. En présence d'un accord d'entreprise prévoyant la mise en place d'une commission de suivi, cette information lui est transmise.
En vigueur
Refus du télétravail
L'employeur qui refuse l'accès au télétravail au salarié qui occupe un poste éligible doit motiver sa réponse par écrit dès que possible et au plus tard dans un délai de 20 jours calendaires maximum. Le refus du salarié d'accepter le télétravail n'est pas un motif de rupture du contrat de travail dès lors qu'il n'était pas une condition d'embauche et ne peut entraîner aucune sanction disciplinaire.En vigueur
Période d'adaptation
En cas d'accord du salarié et de l'employeur pour recourir au télétravail de manière régulière, une période d'adaptation de 3 mois maximum est aménagée pendant laquelle chacune des parties peut mettre un terme à cette forme d'organisation du travail en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf accord commun pour un délai plus court. Le salarié retrouve alors son poste dans les locaux de l'entreprise.En vigueur
Réversibilité du télétravailSi le télétravail ne fait pas partie des conditions d'embauche, l'employeur et le salarié peuvent, à l'initiative de l'un ou de l'autre, convenir d'y mettre fin à l'issue de la période d'adaptation et d'organiser le retour du salarié dans les locaux de l'entreprise, dans l'emploi tel qu'il résulte de son contrat de travail. Les modalités de cette réversibilité sont établies par un accord d'entreprise, une charte ou un accord écrit entre l'employeur et le salarié.
Si le télétravail fait partie des conditions d'embauche, le salarié peut en cours d'exécution du contrat postuler à tout emploi vacant, s'exerçant dans les locaux de l'entreprise et correspondant à sa qualification. Il bénéficie d'une priorité d'accès à ce poste.
En vigueur
Suspension ou modification ponctuelle à l'initiative de l'employeur ou du salariéL'employeur peut décider des modifications de la fréquence du télétravail ou organiser les conditions du retour ponctuel du salarié en télétravail dans les locaux de l'entreprise ou de l'entreprise cliente en cas de besoin particulier, de sa propre initiative ou à la demande du salarié.
Autant que possible, l'employeur informe le salarié des situations potentielles pouvant entraîner la modification ou la suspension du télétravail, telles que l'impossibilité technique provisoire de réaliser les tâches en télétravail (ex. : pannes de matériel) ou les nécessités de service (ex. : réunions, travaux en groupe…).
Cette suspension du télétravail peut également être sollicitée par le salarié, notamment lorsqu'il s'effectue au domicile du salarié, en cas de circonstances l'empêchant temporairement de réaliser ses missions à son domicile.
La suspension entraîne le retour du salarié dans les locaux de l'entreprise ou de l'entreprise cliente jusqu'à la résolution des difficultés.
Sauf urgence, la suspension du télétravail est précédée d'un délai de prévenance.
En vigueur
Rappel des principes fondamentaux et des dispositions légales et conventionnelles applicablesLes salariés en télétravail bénéficient des mêmes droits, avantages légaux et conventionnels que ceux applicables au personnel en situation comparable et travaillant dans les locaux de l'entreprise.
10.1. Maintien du lien de subordination entre employeur et salariés
Le recours au télétravail n'affecte pas la qualité de salarié du salarié en télétravail et ne remet pas en cause le lien de subordination contractuel entre l'employeur et les salariés s'agissant de l'exécution du travail.
10.2. Durée du travail et temps de repos
Les dispositions notamment relatives à la durée maximale quotidienne, aux durées maximales hebdomadaires, au temps de repos, au temps de pause et au décompte des heures de travail s'appliquent ainsi que celles concernant les salariés sous convention de forfait jours.
En respect de ces limites, il peut être donné la possibilité aux salariés, en accord avec son manager, d'aménager ce temps de travail afin d'offrir une souplesse permettant de mieux concilier la vie professionnelle et la vie personnelle.
10.3. Contrôle du temps de travail et du respect du droit à la déconnexion et de la vie privée
L'employeur fixe, en concertation avec le salarié, les plages horaires durant lesquelles il peut le contacter, en cohérence avec les horaires de travail en vigueur dans l'entreprise et dans le respect des temps de repos obligatoires.
Le salarié doit être en mesure de réagir aux sollicitations ou demandes à caractère professionnel (appels, courriels de collègues, de la hiérarchie…). En dehors de cette plage horaire, il ne pourra être reproché au salarié de ne pas avoir répondu à un appel ou un courriel professionnel.
La mise en place d'un système de surveillance pour contrôler le temps de travail est possible à la condition que celui-ci soit pertinent et proportionné à l'objectif poursuivi et ne porte pas une atteinte excessive au droit à la vie privée du salarié. Le CSE doit en être informé au préalable ainsi que le télétravailleur individuellement.
Si le droit à la déconnexion s'applique à toutes les organisations de travail, une attention particulière devra être portée dans le cadre d'une organisation comprenant du télétravail. En effet, la porosité de la frontière entre vie professionnelle et vie privée peut être dans ce cas rendue plus difficile.
C'est le droit pour tout salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel ou un outil numérique personnel pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail et de ne pas répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des temps habituels de travail, lors des congés, des temps de repos et d'absences.
Les partenaires sociaux veilleront enfin à mettre en place des outils permettant d'insuffler une culture de connexion responsable au sein des entreprises de la branche (guide de bonnes pratiques, charte informatique…).
10.4. Contrôle de la charge de travail
La charge de travail, les délais d'exécution et les critères de résultats ne diffèrent pas de l'activité habituelle exercée dans les locaux de l'employeur et doivent, en particulier, permettre au télétravailleur de respecter la législation sur la durée du travail, notamment la durée maximale du travail et les temps de repos.
L'employeur organise chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité et la charge de travail du salarié en télétravail.
Les modalités de mise en œuvre de cet entretien sont définies au niveau de l'entreprise. Un accord d'entreprise ou une charte peut notamment prévoir une périodicité plus fréquente ou prévoir d'aborder dans ce cadre, l'articulation entre vie privée et vie professionnelle, la protection de la santé, l'exercice du droit à la déconnexion…
10.5. Droit à la formation
Les salariés en télétravail ont le même accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière que s'ils n'étaient pas en télétravail.
Les salariés en télétravail de manière régulière reçoivent, en outre, une formation appropriée, ciblée sur les équipements techniques à leur disposition et sur les caractéristiques de cette forme d'organisation du travail. Il est recommandé que les responsables hiérarchiques et les collègues directs des salariés en télétravail puissent également bénéficier d'une formation à cette forme de travail et à sa gestion.
En vigueur
Prise en charge des frais professionnelsL'employeur prendra en charge les frais engagés par le salarié et occasionnés dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et dans l'intérêt de l'entreprise.
Cette prise en charge s'effectuera selon les modalités suivantes :
– soit sous la forme d'une allocation (ou indemnité) forfaitaire versée par journée de télétravail comptabilisée, dans la limite du plafond Urssaf en vigueur ;
– soit sur la base des frais réellement engagés pour les frais liés au télétravail.En vigueur
Équipements et usage des outils numériquesL'usage des outils numériques est encadré par l'employeur, auquel il incombe de prendre, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles (RGPD) et des prescriptions de la CNIL, les mesures nécessaires pour assurer la protection des données personnelles du salarié en télétravail et celles traitées par ce dernier à des fins professionnelles.
L'employeur informe les salariés en télétravail sur ces mesures relatives à la protection de ces données et à leur confidentialité ainsi que sur les restrictions à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique. Il incombe alors au salarié de s'y conformer.
Conformément aux dispositions légales, que l'employeur fournisse le matériel ou que le salarié utilise son propre équipement, il est rappelé que les frais de vérification de conformité de l'installation du salarié, les frais d'adaptation et d'entretien sont à la charge des entreprises. Cette vérification peut par ailleurs se faire par le biais de la remise d'une attestation de conformité.
L'entreprise fournit également au salarié un service d'appui technique.
Les partenaires sociaux recommandent ainsi aux entreprises de définir les questions relatives aux équipements de travail, la responsabilité des données et des équipements dans une charte informatique spécifique.
En vigueur
Règles en matière de santé et sécurité en cas de télétravail13.1. Évaluation des risques professionnels
Les risques auxquels les salariés en télétravail sont exposés doivent être bien identifiés, de façon à les intégrer au document unique d'évaluation des risques (DUERP) et à lancer des mesures de prévention adaptées. Un travail avec les services de santé au travail peut être mis en place afin de sensibiliser les salariés.
13.2. Information du salarié
En tant que responsable de la protection de la santé et de la sécurité professionnelle des salariés en télétravail, les employeurs veillent à l'information de ces derniers quant à la politique de l'entreprise en matière de santé et sécurité au travail.
13.3. Maladie et accident de travail
Le télétravail étant une modalité d'exécution du contrat de travail, la présomption d'imputabilité relative aux accidents de travail s'applique également en cas de télétravail. Ainsi, l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle est présumé avoir la qualification d'accident de travail.
En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le salarié en télétravail doit informer l'entreprise selon les mêmes modalités que s'il travaillait habituellement dans les locaux de l'entreprise.
Il est expressément précisé qu'en cas d'arrêt maladie ou accident, le salarié en télétravail ne devra exercer aucune activité professionnelle.
Le salarié en télétravail bénéficie des services de la médecine du travail selon les mêmes conditions que les salariés dans les locaux de l'entreprise.
Afin de vérifier la bonne application des dispositions applicables en matière de santé et de sécurité au travail, l'employeur, les représentants du personnel compétents en matière d'hygiène et de sécurité ont accès au lieu du télétravail. Si le salarié en télétravail exerce son activité à son domicile, cet accès est subordonné à une notification à l'intéressé qui doit préalablement donner son accord.
13.4. Maintenir le lien social
La fréquence du télétravail est déterminée par accord collectif ou de la charte ou par accord entre l'employeur et le salarié.
Les organisations signataires attirent l'attention des employeurs et des salariés, en dehors de circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure le nécessitant, sur l'importance d'équilibrer le temps de télétravail et le temps de travail sur site, en lien avec les activités et les objectifs de l'entreprise, notamment pour garantir la préservation du lien social au sein de l'entreprise, la cohésion de la communauté de travail et limiter l'émergence de difficultés organisationnelles.
La communication est un facteur essentiel du maintien des relations au sein de la communauté de travail, notamment lorsqu'il s'agit d'articuler travail sur site et télétravail. Ainsi des moyens de communication seront mis en place pour faciliter les échanges des salariés en télétravail avec les autres salariés et également avec les partenaires sociaux lorsqu'ils existent.
13.5. Prévenir l'isolement
La prévention de l'isolement participe à la fois de la santé au travail du salarié en télétravail et du maintien du sentiment d'appartenance à l'entreprise. Le responsable hiérarchique s'assure que le télétravail ne constitue pas un frein à la participation physique aux réunions avec les autres salariés et aux événements collectifs. Les partenaires sociaux préconisent le regroupement du collectif au moins une fois par semaine dans l'entreprise.
Le salarié en télétravail doit pouvoir alerter son manager de son isolement, afin que ce dernier puisse proposer des solutions pour y remédier. Il sera notamment utile de mettre à disposition des salariés en télétravail les coordonnées des services en charge des ressources humaines dans l'entreprise, des services de santé au travail, par des moyens adaptés.
En vigueur
Adapter les pratiques managériales
Le télétravail s'exerce dans le cadre normal de la relation contractuelle de travail. Néanmoins, mis en place de manière régulière, il fait évoluer la manière d'animer le collectif de travail et peut donc s'accompagner de la mise en place de pratiques managériales adaptées.En vigueur
Prise en compte des salariés en situations particulièresDans le cadre de l'accompagnement et la mise en place du télétravail, les partenaires sociaux soulignent l'importance de tenir compte des salariés en situations particulières, telles que :
15.1. Les nouveaux salariés
L'intégration réussie des nouveaux embauchés demande une attention particulière qui peut nécessiter d'être renforcée dans le cadre du télétravail pour garantir l'inclusion dans la communauté de travail et la bonne appréhension du poste de travail et de son contenu : apprentissage, montée en compétences, acculturation à l'esprit de l'entreprise, etc. Il peut être ainsi pertinent de prévoir une période à l'issue de laquelle un nouveau salarié peut avoir accès au télétravail.
15.2. Les alternants
Si la pratique du télétravail est permise pour les alternants, celle-ci doit être adaptée pour garantir l'encadrement des missions de l'alternant par le manager, et la continuité de la relation avec le tuteur ou le maître d'apprentissage.
15.3. Les salariés en situation de fragilité
L'entreprise veille à ce que tous les salariés, y compris ceux en télétravail, aient accès aux contacts pertinents (numéros verts, contacts d'urgence) afin que les salariés en situation de fragilité (notamment ceux et celles exposés à des risques de violences intrafamiliales, addictions…) puissent y recourir.
Outre, ces situations et en vertu des dispositions légales, l'accord collectif ou la charte doit prévoir les modalités d'accès à une organisation en télétravail pour :
15.4. Les salariées enceintes
Il appartient à l'accord collectif ou, à défaut, à la charte élaborée par l'employeur mettant en place le télétravail de préciser les modalités d'accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail.
15.5. Les salariés en situation de handicap, présentant des problèmes de santé ou atteints d'une maladie chronique évolutive ou invalidante
Le recrutement, le maintien dans l'emploi et l'insertion des personnes en situation de handicap constituent un engagement fort dans la branche des organismes de formation. La pratique du télétravail peut être utilisée comme un outil de prévention de la désinsertion professionnelle pour les salariés en situation de handicap ou atteints d'une maladie chronique évolutive ou invalidante (pouvant notamment nécessiter un temps partiel thérapeutique), ou dans le cadre du maintien en emploi.
Elle reste cependant également soumise au principe de double volontariat. Dans ce cas, l'organisation du travail peut être adaptée, et des aménagements de poste apportés, avec le concours des services de santé au travail : à cet effet, il est rappelé que des financements de l'Agefiph peuvent être mobilisés.
15.6. Les aidants familiaux
Le télétravail peut être mobilisé pour accompagner un salarié dans son rôle d'aidant familial, de manière articulée avec les dispositifs et droits spécifiques dont il dispose au titre de sa qualité d'aidant.
En vigueur
Préservation de la politique de gestion des ressources humaines
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peut intégrer le télétravail afin d'assurer une cohérence entre l'évolution des modes de travail et le développement des compétences nécessaires à la pratique du télétravail, au management à distance, à l'organisation du travail au sein des collectifs de travail et à la prise en compte des transformations numériques de l'entreprise.
En vigueur
Rappel des règles en vigueur en matière de dialogue social, d'exercice du droit syndical et de la représentation du personnel
Les salariés en télétravail ont les mêmes droits collectifs que les salariés qui travaillent dans les locaux de l'entreprise, notamment en ce qui concerne leurs relations avec les représentants du personnel et l'accès aux informations syndicales.En vigueur
Continuité du dialogue social
Afin de permettre aux instances représentatives du personnel le maintien du lien avec les salariés en télétravail, il est utile de préciser, par accord collectif, ou à défaut par une charte, les modalités adaptées de communication, de réunions comme d'utilisation des outils numériques à destination des acteurs du dialogue social dans l'entreprise.
En vigueur
Suivi de l'évolution du télétravail dans la branche des organismes de formation
À l'occasion du panorama de branche, les partenaires sociaux étudieront les indicateurs qui visent à mesurer le recours au télétravail.En vigueur
Durée, entrée en vigueur et révision de l'accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
En vigueur
Notification, dépôt et demande d'extensionDépôt et extension de l'accord
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministère du travail dans les conditions prévues à l'article L. 2261-24 du code du travail.
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