Accord du 11 septembre 2024 relatif au télétravail

En vigueur depuis le 11/09/2024En vigueur depuis le 11 septembre 2024

Article 3

En vigueur

La mise en place du télétravail au sein de l'entreprise

Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, le télétravail est mis en place : (1)
– par la négociation d'un accord d'entreprise ;
– en cas d'échec de la négociation, par l'élaboration d'une charte dans le respect du présent accord de branche et des documents annexés au présent accord ou par accords individuels avec les salariés.

Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, le télétravail est mis en place :
– soit par accord collectif au moyen de la négociation collective sans délégués syndicaux, selon les modalités prévues par le code du travail ;
– soit par une charte élaborée dans le respect du présent accord de branche ;
– soit par accords individuels avec les salariés.

À défaut d'accord d'entreprise, le comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe, est consulté sur les décisions de l'employeur relatives à l'organisation du travail ayant un impact sur la marche générale de l'entreprise, dont les conditions de mise en œuvre du télétravail.

Il est recommandé d'associer très en amont de la réflexion toutes les parties prenantes (les services communication, formation, systèmes d'information, prévention des risques professionnels, services RH, ainsi que, en fonction des organisations, tout autre service appelé à participer à sa mise en œuvre).

• L'accord d'entreprise ou, à défaut, la charte élaborée par l'entreprise doit préciser :
– les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution ;
– les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
– les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
– les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
– la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
– les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail et ce conformément aux dispositions légales en vigueur ;
– les modalités d'accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail ;
– les modalités d'accès au télétravail des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche.

Ces dispositions seront portées à la connaissance des salariés concernés.

• L'accord individuel de la mise en place du télétravail :

En l'absence d'accord collectif ou de charte, les salariés sont informés des conditions de mobilisation et de mise en œuvre du télétravail par un accord individuel, formalisé par écrit par tout moyen (exemple : avenant au contrat de travail …), entre l'employeur et le salarié dans les 14 jours calendaires avant sa mise en place.

En cas d'accord individuel, en fonction des organisations de travail, les informations porteront notamment sur :
– les conditions de passage en télétravail ;
– la date de prise de l'effet du télétravail ;
– le ou les adresses du lieu de télétravail du salarié ;
– les conditions et la durée de la période d'adaptation ;
– le ou les jours fixés pendant lesquels le salarié concerné travaille depuis son domicile ou un tiers lieu ainsi que les modalités de modification de ceux-ci ;
– le rappel que le salarié n'est joignable que pendant ses horaires de travail et que son droit à la déconnexion s'effectue hors de ces plages horaires ;
– les conditions de mise à disposition, d'utilisation, de maintenance et de restitution du matériel mis à disposition.

(1) Les alinéas 1 à 3 de l'article 3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail et des stipulations de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 étendu, telles que modifiées par l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 étendu, aux termes desquelles la mise en place du télétravail peut se faire par accord collectif, charte ou par accord individuel.
(Arrêté du 8 janvier 2026 - art. 1)