Accord du 11 septembre 2024 relatif au télétravail

En vigueur depuis le 11/09/2024En vigueur depuis le 11 septembre 2024

Article 2

En vigueur

Définitions

Conformément à l'article L. 1222-9 du code du travail, le télétravail désigne « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ».

Est qualifié de télétravailleur, au sens du présent accord, tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit en cours d'exécution du contrat de travail, son travail depuis son domicile ou un tiers lieu.

Le fait de travailler à l'extérieur des locaux de l'entreprise ne suffit pas à conférer à un salarié la qualité de télétravailleur.

Les lieux du télétravail sont définis dans l'accord collectif ou la charte ou l'accord individuel et devront être compatibles avec une activité en télétravail. Si le salarié souhaite changer son lieu de télétravail il devra obtenir au préalable la validation de l'employeur.

Il existe différentes organisations de télétravail :

2.1.   Le télétravail régulier

Le télétravail régulier désigne une situation de télétravail pérenne et stable, sur une période déterminée ou indéterminée, convenue entre le salarié et sa hiérarchie.

2.2.   Le télétravail occasionnel

Le télétravail occasionnel désigne une situation de télétravail temporaire en cas de besoin ponctuels et/ ou imprévus sur demande du salarié ou à l'initiative de l'employeur (exemples : épisodes météorologiques ou intempéries, grève des transports …).

2.3.   Le télétravail exceptionnel

Le télétravail exceptionnel pourra être mis en place par l'employeur en cas de circonstances exceptionnelles (notamment risque épidémique ou pandémie, pic de pollution,  (1) destruction des locaux) ou cas de force majeure (notamment catastrophe naturelle, incendie …) afin de garantir la protection des salariés et la continuité de l'activité.

Les principes du double volontariat et de réversibilité, explicités aux articles 5 et 8 du présent accord, ne s'appliquent pas dans ce cadre.

(1) Au premier alinéa de l'article 2-3, les termes « pic de pollution » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1222-11 du code du travail, lesquelles définissent, dans le cadre de la mise en œuvre du télétravail, les cas de circonstances exceptionnelles.  
(Arrêté du 8 janvier 2026 - art. 1)