Accord du 19 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour le bénéfice de garanties supplémentaires de frais de santé

Article

En vigueur

Vu l'accord paritaire national du 19 septembre 2013 instituant un régime professionnel complémentaire de santé dans la branche des services de l'automobile (étendu par arrêté du 26 juin 2014, JO du 3 juillet 2014) ;

Vu l'avenant n° 66 du 19 septembre 2013 relatif au régime professionnel complémentaire de santé (étendu par arrêté du 26 juin 2014, JO du 3 juillet 2014) prévoyant notamment les prestations minimales garanties ;

Vu l'article 1.27 de la convention collective nationale des services de l'automobile relatif au régime professionnel complémentaire de santé (RPCS) et son annexe 2.9 ;

Vu les chapitres 3 bis et 5 de la convention collective nationale des services de l'automobile relatifs à la classification du personnel de maîtrise et des cadres ;

Vu les articles L. 241-1, L. 911-1 et R. 242-1-1 1° du code de la sécurité sociale ;

Vu les articles 2.1,2.2 et 3 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (étendu par arrêté du 27 juillet 2018, JO du 14 août 2018) ;

Vu les agréments du 10 juin 2004 et du 30 septembre 2004 délivrés par la commission classification de l'Agirc (circulaire 2004-04-DRE et 2004-05-DRE) dont il résulte que les cadres niveaux I à V relèvent de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;

Vu le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective (JO du 31 juillet 2021) ;

Considérant le souhait des entreprises de la branche des services de l'automobile de pouvoir étendre l'accès aux garanties frais de santé supplémentaires instaurées au bénéfice des cadres à certains salariés non cadres ;

Les partenaires sociaux ont convenu de définir l'ensemble des salariés pouvant être intégrés à la couverture frais de santé supplémentaire des cadres, lorsqu'elle existe,

conviennent de ce qui suit :