Accord du 19 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour le bénéfice de garanties supplémentaires de frais de santé

Article 2

En vigueur

Identification des catégories objectives de salariés pour le bénéfice de garanties supplémentaires de frais de santé

Les organisations soussignées déterminent les catégories objectives de salariés pour le bénéfice de garanties supplémentaires de frais de santé.

Pour ce faire, elles ajoutent au sein de la convention collective nationale des services de l'automobile un article 1.27 bis intitulé « Garanties supplémentaires de frais de santé et catégories objectives » comme suit :

« Les entreprises sont invitées à faire bénéficier leurs salariés de garanties de remboursement des frais de santé s'ajoutant à celles instituées par l'article 1.27 et l'annexe 2.9 RPCS de la convention collective nationale des services de l'automobile (IDCC 1090).

L'adoption de telles garanties s'effectue conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et nécessite un acte de mise en place au sein de l'entreprise.

Pour l'application de l'article R. 242-1-1 1°) du code de la sécurité sociale, il est précisé que relèvent de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, les salariés « cadres » classés du niveau I au niveau V de la classification de la convention collective nationale des services de l'automobile.

Peuvent être intégrés à la catégorie des “ cadres ” pour le bénéfice des garanties supplémentaires de remboursement des frais de santé, les salariés relevant de la catégorie “ agents de maîtrise ”, classés de l'échelon 17 à l'échelon 25 de la classification de la convention collective nationale des services de l'automobile.

Les entreprises souhaitant mettre en œuvre la faculté susvisée devront formaliser ce choix au sein d'un acte de droit du travail conforme à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés d'autres stipulations conventionnelles spécifiques aux cadres hormis celles prévues au chapitre IV de la convention collective nationale des services de l'automobile intitulé “ Dispositions particulières au personnel maîtrise et cadre ” ».