Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.
Textes Attachés
Annexe I à la convention collective nationale du 15 décembre 1988
Accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 5 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAnnexe I à l'accord du 5 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAnnexe II à l'accord du 5 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 5 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle : Statuts du F.A.F. (Colpabili)
ABROGÉAnnexe relative aux statuts du F.A.F. (COPALIBI) - Accord du 5 janvier 1993
Accord du 27 mai 1993 relatif à la commission d'interprétation
Accord du 1 septembre 1994 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires
Accord du 16 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Annexe I à l'accord du 16 décembre 1994
Annexe II à l'accord du 16 décembre 1994
Annexe III à l'accord du 16 décembre 1994
Avenant n° 5 du 8 octobre 1997 relatif à la commission de conciliation (modification de l'article 1-8)
Accord n° 9 du 3 décembre 1997 relatif à la constitution d’une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 23 juin 1999 portant modification de l'accord de prévoyance du 10 décembre 1990 relatif à la mise en œuvre du régime
Accord-cadre n° 10 du 5 juin 2000 relatif aux certificats de qualification professionnelle (C.Q.P.)
Avenant n° 11 du 5 juin 2000 relatif à la création de C.Q.P. en bureautique et informatique
Accord n° 11 du 5 juin 2000 relatif à la création de certificats de qualification professionnelle en bureautique et informatique
Avenant du 13 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à 35 heures
Avenant n° 14 du 10 décembre 2003 relatif aux jours d'absence pour enfants malades
Avenant n° 15 du 10 décembre 2003 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 16 du 10 décembre 2003 relatif aux jours de congés supplémentaires à l'ancienneté des cadres
Avenant n° 17 du 27 février 2004 relatif à l'appréciation de l'ancienneté pour les postes de vente en librairie filière spécialisée niveaux V et VI
Dénonciation par lettre du 4 octobre 2004 du SLF et de la FFSL de la CCN et de ses avenants et annexes
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie
Dénonciation par lettre du 11 octobre 2005 de la fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE - CGC à l'accord du 1er septembre 1994
Dénonciation par lettre du 10 novembre 2005 de la fédération de la culture, de la communication et du spectacle (FCCS) de l'accord du 1er septembre 1994 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires
Adhésion par lettre du 21 février 2006 de la fédération de l'équipement de bureau (FEB) à la convention collective commerces de détail de papeterie, fournitures du bureau, de bureautique et informatique et de librairie
Avenant du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
Avenant du 22 février 2006 portant révision de l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant du 19 septembre 2007 relatif à la prorogation de la durée d'application de la convention
Adhésion par lettre du 4 décembre 2008 de la CGT à l'accord du 22 février 2006
Avenant du 15 janvier 2008 portant modifications à la convention
Avenant du 15 janvier 2008 portant modifications à la convention
Avenant n° 4 du 19 octobre 2009 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant du 2 juillet 2009 à l'accord du 22 février 2006 relatif aux frais de fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires
Accord du 9 décembre 2009 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant du 8 décembre 2010 à l'accord du 22 février 2006 relatif aux frais de fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
Avenant du 8 décembre 2010 à l'accord du 22 février 2006 relatif aux frais de fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
Accord du 20 octobre 2010 relatif à la mise en place d'une commission nationale paritaire de validation des accords collectifs
Avenant du 2 mars 2011 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant du 21 mars 2012 à l'accord du 22 février 2006 relatif au paritarisme
Avenant du 29 mai 2012 à l'accord du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais de fonctionnement des instances paritaires
Avenant du 4 décembre 2013 à l'accord du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais de fonctionnement des instances paritaires
Avenant du 17 octobre 2013 à l'accord du 20 octobre 2010 relatif à la mise en place d'une commission nationale paritaire de validation des accords d'entreprise
Avenant du 21 janvier 2014 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant du 3 décembre 2014 à l'accord du 20 octobre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords
Avenant du 1er mars 2017 annulant et remplaçant l'avenant du 30 novembre 2016 portant modification de l'article 6.1 « Classification »
Avis d'interprétation du 21 mars 2018 relatif à l'article 3.11 « Jours fériés »
Avenant du 6 juin 2018 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
Avenant n° 5 du 16 octobre 2018 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Accord du 14 novembre 2018 relatif au regroupement de branches professionnelles au sein d'un opérateur de compétence (commerce)
Avenant du 13 février 2019 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant n° 6 du 3 juillet 2019 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant du 3 juillet 2019 à l'accord du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
Avenant du 29 octobre 2019 relatif à la révision de la convention collective
Avenant du 29 octobre 2019 à l'accord du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
Accord de convergence du 27 novembre 2019 relatif à la fusion des branches professionnelles de la bureautique (IDCC 1539) et de la reprographie (IDCC 706)
ABROGÉAccord du 1er avril 2020 relatif aux mesures d'urgence en matière de congés payés
ABROGÉAccord du 13 novembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 7 du 13 novembre 2020 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Accord du 16 mars 2021 relatif au contrat de professionnalisation
ABROGÉAccord de branche du 22 décembre 2021 relatif à la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A)
Avenant du 21 avril 2022 relatif à la révision de l'intitulé de la convention collective
Avenant du 18 mai 2022 relatif à la révision du champ d'application de la convention collective
Accord du 20 mars 2024 relatif à l'intégration de la filière reprographie à la classification commune
Avenant du 24 avril 2024 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Accord du 2 juillet 2024 relatif à la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A)
Accord de méthode du 2 juillet 2024 relatif à la modernisation de la classification
Avenant du 28 août 2024 relatif à la modification de la convention collective (art. 3.10 « Congés pour événements familiaux »)
Accord du 4 décembre 2024 relatif à la classification
Avenant n° 9 du 10 septembre 2025 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant du 12 novembre 2025 relatif à la modification de l'article 1.8.3 de la convention collective
En vigueur
Dans le cadre de la négociation quinquennale en vue de mettre à jour les classifications de la branche des Entreprises du bureau et du numérique – commerces et services, les partenaires sociaux ont souhaité convenir du présent accord de méthode.
Il est tout d'abord rappelé qu'un accord en date du 20 mars 2024 a été conclu par les partenaires sociaux, aux fins de tenir compte de la restructuration des branches professionnelles et de l'arrêté du 9 avril 2019 (publié au JO du 19 avril 2019) ayant rattaché la branche du personnel de la reprographie à la branche des entreprises du bureau et du numérique – commerce et services. Cet accord a été l'occasion pour les partenaires sociaux de dégager un certain nombre de principes tenant à la méthode de classement des emplois, qui auront vocation à perdurer et appuyer les travaux de modernisation de la classification de la branche.
Afin d'assurer la continuité de travaux engagés dans le cadre de l'intégration de la branche reprographie avec ceux à venir sur la négociation quinquennale de la classification, les partenaires sociaux de modernisation de la classification convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – commerce et services affirment leur volonté de :
– moderniser le dispositif et mettre à jour la hiérarchisation des emplois ;
– reprendre les grands principes fixés pour le travail d'intégration de la reprographie ;
– redonner des perspectives claires d'évolution aux salariés sur leur parcours professionnels ;
– permettre l'attractivité des métiers de la branche.Il convient dans cet accord de méthode de définir les objectifs partagés par les partenaires sociaux et de s'attacher à mettre en œuvre les moyens d'aboutir à un dispositif cohérent, homogène et durable de classification des emplois pour la branche.
Pour les partenaires sociaux, les objectifs sont les suivants :
– moderniser le système par l'instauration d'une grille unique critérielle ;
– mieux délimiter les statuts et les qualifications associés dans le cadre des catégories objectives ;
– donner des perspectives pour les salariés en termes de valorisation des compétences acquises par la construction dans chacun d'entre eux d'un système de paliers.L'objectif commun poursuivi par les représentants de la branche est de négocier en vue d'aboutir à la conclusion d'un accord de classification.
C'est dans cet esprit qu'a été conclu le présent accord de méthode ayant pour but de faciliter la négociation et la conclusion d'un accord relatif à la modernisation du système de classification conventionnel.
Dans la mesure où la classification de cette filière a été révisée récemment dans le contexte de fusion des branches, et que la volonté conjointe des partenaires sociaux est de poursuivre la modernisation de la classification sur les mêmes principes que ceux portés dans son accord d'intégration, la filière reprographie ne sera pas impactée par le futur accord dont la méthode de négociation est ici définie.
En vigueur
Rappel des règles applicables en matière de négociation collective de branche sur classification (cf. annexe)Principe de loyauté.
Principe de respect de la hiérarchie des normes, de l'articulation autorité de tutelle et contrat de droit privé.
Principe de faveur.
Principe de maintien des garanties conventionnelles et des dispositions associées antérieures (statutaires et salariales).
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En vigueur
Liste des thèmes abordésDans le cadre de la négociation relative à la classification de la branche.
À date de conclusion du présent accord la liste des thèmes abordés lors de la négociation et les étapes successives permettant d'aboutir à la signature d'un accord de modernisation est la suivante :
– état des lieux : reprise du diagnostic et analyse du dispositif existant, benchmark des classifications conventionnelles dans les branches aux métiers similaires ou proches ;
– évolution du système actuel : reprise des principes, finalités, types de méthode cible, statuts et catégories objectives ;
– validation du système : revue des critères, méthode classement, simulation et test, mise à jour de la cartographie et des filières (cf. observatoire de branche) ;
– gouvernance/mise en œuvre/maintenance : modalités de gouvernance, information collective et individuelle, recours, délai d'application, fréquence de revue du système.En vigueur
Méthodologie pédagogique envisagée3.1. Une séance de lancement et d'ouverture des négociations
La CPPNI du 28 août 2024 sera consacrée à l'ouverture des négociations, les déclarations d'intentions respectives des parties, la validation de la méthodologie et du planning associé.
3.2. Une alternance de séance technique (GT mixtes ou séparés par collège OS et OP) et de séance de négociation (CPPNI)
Chacun des thèmes listés à l'article 2 ci-dessus fera l'objet d'une alternance de réunions « techniques » (groupe de travail) et « de négociation » (CPPNI).
Chaque séance se découpera en un premier temps d'apport et de rappels plutôt théoriques sur le thème du jour et en un second temps d'échanges sous forme de questions/réponses.
Chaque séance « de négociation » sera dédiée à la négociation d'un accord collectif et aura pour objectif d'acter les positions des parties, dans l'objectif de rédiger un accord au fur et à mesure de l'avancée des travaux sur les classifications.
3.3. Éléments structurants de la procédure de négociation
La classification fera l'objet d'un accord de branche destiné à rendre plus lisible les règles relatives à la classification des emplois.
Au fur et à mesure de la négociation, la dernière version du texte « prêt à la signature » sur lequel les parties à la négociation se sont entendues sera conservée jusqu'à ce que l'ensemble des articles ait fait l'objet d'une version « prêt à la signature » ou « mise en réserve ».
Il n'y aura pas de compte-rendu établi à la fin de chaque groupe de travail technique. En revanche, il y aura un compte-rendu établi à la fin de chaque CPPNI.
Il est convenu que les parties à la négociation auront accès à l'ensemble des documents partagés. Les annotations ou commentaires de chaque partie seront intégrés au fur et à mesure de l'avancement des phases de la négociation.
Les documents utiles à chaque séance seront mis à disposition dans l'espace dédié sous 48 heures avant la réunion.
En vigueur
Planning et nombre de réunionsLe nombre de réunion est fixé à 10 réunions, dont trois réunions en CPPNI et sept réunions en groupes de travail.
Les dates des groupes de travail n'étant pas encore arrêtées en l'état, les partenaires sociaux s'efforceront d'observer un rythme proche d'une fréquence d'un groupe de travail par mois, et une CPPNI tous les deux mois, pour aborder le sujet des classifications.
La CPPNI du 28 août 2024 fera office de réunion de lancement des travaux.
Les réunions en CPPNI se dérouleront en présentiel, avec un lien de connexion pour les personnes ne pouvant être physiquement présentes. En revanche, les groupes de travail seront exclusivement à distance.
Pour une bonne organisation pratique, chacune des personnes devra prévenir l'ensemble des parties 48 heures avant la date de la réunion si elle entend y participer en présentiel ou à distance.
En cas de réunion à distance, un partage d'écran sera mis en place afin de travailler sur le(s) même(s) document(s).
Le thème des classifications ne peut dépasser l'équivalent d'une demi-journée au cours des CPPNI, soit 4 heures maximum, et ce afin que chaque réunion soit la plus efficiente possible.
En vigueur
Moyens mis en œuvre pour la négociation5.1. Espace informatique partagé
Un espace partagé est mis en place pour que chacun puisse accéder à la même base documentaire, utile à la négociation, et contenant :
– les documents en cours de négociation ;
– de la documentation technique ;
– garantir un accès à distance au serveur ou plateforme distante.Cet espace informatique sera communiqué prochainement par le tiers expert visé à l'article 5.3 du présent accord.
5.2. Crédit d'heures
Les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité, pour permettre aux représentants des organisations syndicales ayant le statut de salarié d'une entreprise de la branche (1), d'allouer un crédit d'heures visant à permettre auxdits représentants d'assister aux groupes de travail sur la classification.
Les partenaires sociaux ayant par ailleurs convenu de se réunir en groupe de travail à sept reprises, pour une durée maximale de 3 heures chacun, un crédit d'heures de 21 heures maximum est prévu pour permettre aux représentants des organisations syndicales ayant le statut de salarié d'une entreprise de la branche (1) la participation aux groupes de travail.
Il est précisé que ces heures ne peuvent avoir pour vocation que d'assister aux groupes de travail, et ne peuvent ainsi être prises que sur leurs créneaux, qui seront déterminés paritairement.
Les partenaires sociaux se réservent la possibilité de réviser le volume d'heures alloués pour couvrir l'hypothèse où un groupe de travail supplémentaire, de maximum trois heures, serait nécessaire pour aboutir à un accord.
Les frais de déplacement lié à la négociation de cet accord pourront être intégrés au bilan de dotation budgétaire que les organisations syndicales communiquent à l'APGEB en amont des reversements de la contribution conventionnelle relative au dialogue social, tel que prévu dans l'avenant du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires.
5.3. Recours à des experts
Il est rappelé que les partenaires sociaux ont convenu de recourir à un tiers expert aux fins de les accompagner sur la révision des classifications.
Il est convenu entre les parties que les experts sollicités interviendront en appui dans le cadre de cette négociation.
(1) Les termes « de la branche » figurant aux 1er et 2e alinéas de l'article 5.2 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2232-8 et L. 2234-3 du code du travail.
(Arrêté du 2 décembre 2024 - art. 1)En vigueur
Dispositions spécifiques aux TPE-PMELes partenaires sociaux rappellent qu'ils prennent en considération la nécessité de prévoir des dispositions spécifiques pour les TPE et PME conformément à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord ne nécessite pas d'adaptation spécifique en fonction de la taille des entreprises concernées.
Articles cités
En vigueur
Durée d'application et entrée en vigueurLe présent accord de méthode est conclu pour une durée allant jusqu'au terme des négociations relatives à la révision des classifications de la branche.
Le présent accord entrera en vigueur à la date du jour suivant son dépôt auprès des services administratifs compétents.
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Articles cités
En vigueur
Adhésion et révisionToute organisation syndicale reconnue représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.
Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231- 2 du code du travail.
La procédure de révision devra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Articles cités
En vigueur
Dépôt et extensionLes parties signataires mandatent le secrétariat de la convention collective, assuré par l'APGEB (association paritaire pour la gestion de l'équipement de bureau) aux fins d'effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicités.
En vue de l'extension du présent accord et de son annexe, les parties signatures réaffirment leur souhait de saisir dans les meilleurs délais le ministre du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Le présent accord sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Articles cités
En vigueur
Rappel des règles applicables en matière de négociation collective de branche sur classificationPrincipe de loyauté
L'article L. 2262-4 du code du travail dispose que les accords collectifs doivent être exécutés de manière loyale.
Pour éviter la nullité de l'accord en raison du défaut de loyauté, les négociateurs peuvent s'entendre notamment sur :
– les modalités de convocation de toutes les organisations syndicales concernées aux négociations ;
– des négociations communes à toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ concerné ;
– la transmission des informations nécessaires, pertinentes et appropriées dans des conditions égales ;
– le comportement attendu des acteurs de la négociation (par exemple, le fait d'avoir une attitude dynamique d'échanges et de propositions, de s'engager pour l'employeur à ne pas agir par décision unilatérale pendant les négociations…).Principe de respect de la hiérarchie des normes, de l'articulation autorité de tutelle et contrat de droit privé
La hiérarchie des normes, en droit commun, prévoit que la norme supérieure prime sur la norme inférieure.
Néanmoins, le code du travail dispose dans son article L. 2251-1 que :
Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.La négociation classification et salaire de branche revêtent un caractère d'ordre public.
Principe de faveur
Tout accord doit respecter le principe de faveur selon lequel un accord relatif aux conditions d'application à un niveau inférieur d'un accord ne peut que préciser cet accord ou en améliorer l'économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.
Afin de garantir le respect du principe de faveur, il convient de permettre une bonne diffusion de l'information relative aux accords en cours de négociation ainsi qu'aux :
– décret ;
– ANI ;
– veille réglementaire ;
– veille conventionnelle.Ainsi, selon le principe de faveur, lorsque deux normes sont applicables à une même relation de travail, il faut retenir la plus favorable aux salariés.
Principe de maintien des garanties conventionnelles et des dispositions associés antérieures (statutaires et salariales)
Ce principe est inhérent à la refonte ou à l'évolution des systèmes de classifications et des grilles de minima associé. Il induit que le nouveau système de classification ne pourra occasionner de perte de statut ou de salaire lié à sa mise en œuvre.
Il est à lier avec le principe de faveur.
Cette garantie de statut induit a priori aussi un maintien et une continuité en matière de catégories objectives relatives au système de protection sociale.
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Le code du travail énonce des principes d'égalité entre les femmes et les hommes.
• Article L. 3221-6. Version en vigueur depuis le 7 septembre 2018 – modifié par loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 – art. 104 :
Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, sont établis selon des règles qui assurent l'application du principe fixé à l'article L. 3221-2.
• Article L. 3221-2. Version en vigueur depuis le 1er mai 2008 :
Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
• Article L. 2241-15. Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017 – création ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 – art. 6 :
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.
Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.
À l'occasion de l'examen mentionné au premier alinéa, les critères d'évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d'identifier et de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences des salariés.