Accord de méthode du 2 juillet 2024 relatif à la modernisation de la classification

En vigueur depuis le 10/09/2024En vigueur depuis le 10 septembre 2024

Article 1er

En vigueur

Rappel des règles applicables en matière de négociation collective de branche sur classification

Principe de loyauté

L'article L. 2262-4 du code du travail dispose que les accords collectifs doivent être exécutés de manière loyale.

Pour éviter la nullité de l'accord en raison du défaut de loyauté, les négociateurs peuvent s'entendre notamment sur :
– les modalités de convocation de toutes les organisations syndicales concernées aux négociations ;
– des négociations communes à toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ concerné ;
– la transmission des informations nécessaires, pertinentes et appropriées dans des conditions égales ;
– le comportement attendu des acteurs de la négociation (par exemple, le fait d'avoir une attitude dynamique d'échanges et de propositions, de s'engager pour l'employeur à ne pas agir par décision unilatérale pendant les négociations…).

Principe de respect de la hiérarchie des normes, de l'articulation autorité de tutelle et contrat de droit privé

La hiérarchie des normes, en droit commun, prévoit que la norme supérieure prime sur la norme inférieure.

Néanmoins, le code du travail dispose dans son article L. 2251-1 que :
Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.

La négociation classification et salaire de branche revêtent un caractère d'ordre public.

Principe de faveur

Tout accord doit respecter le principe de faveur selon lequel un accord relatif aux conditions d'application à un niveau inférieur d'un accord ne peut que préciser cet accord ou en améliorer l'économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.

Afin de garantir le respect du principe de faveur, il convient de permettre une bonne diffusion de l'information relative aux accords en cours de négociation ainsi qu'aux :
– décret ;
– ANI ;
– veille réglementaire ;
– veille conventionnelle.

Ainsi, selon le principe de faveur, lorsque deux normes sont applicables à une même relation de travail, il faut retenir la plus favorable aux salariés.

Principe de maintien des garanties conventionnelles et des dispositions associés antérieures (statutaires et salariales)

Ce principe est inhérent à la refonte ou à l'évolution des systèmes de classifications et des grilles de minima associé. Il induit que le nouveau système de classification ne pourra occasionner de perte de statut ou de salaire lié à sa mise en œuvre.

Il est à lier avec le principe de faveur.

Cette garantie de statut induit a priori aussi un maintien et une continuité en matière de catégories objectives relatives au système de protection sociale.

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le code du travail énonce des principes d'égalité entre les femmes et les hommes.

• Article L. 3221-6. Version en vigueur depuis le 7 septembre 2018 – modifié par loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 – art. 104 :

Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, sont établis selon des règles qui assurent l'application du principe fixé à l'article L. 3221-2.

• Article L. 3221-2. Version en vigueur depuis le 1er mai 2008 :

Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

• Article L. 2241-15. Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017 – création ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 – art. 6 :

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.

Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.

Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.

À l'occasion de l'examen mentionné au premier alinéa, les critères d'évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d'identifier et de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences des salariés.