Article 5
5.1. Espace informatique partagé
Un espace partagé est mis en place pour que chacun puisse accéder à la même base documentaire, utile à la négociation, et contenant :
– les documents en cours de négociation ;
– de la documentation technique ;
– garantir un accès à distance au serveur ou plateforme distante.
Cet espace informatique sera communiqué prochainement par le tiers expert visé à l'article 5.3 du présent accord.
5.2. Crédit d'heures
Les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité, pour permettre aux représentants des organisations syndicales ayant le statut de salarié d'une entreprise de la branche (1), d'allouer un crédit d'heures visant à permettre auxdits représentants d'assister aux groupes de travail sur la classification.
Les partenaires sociaux ayant par ailleurs convenu de se réunir en groupe de travail à sept reprises, pour une durée maximale de 3 heures chacun, un crédit d'heures de 21 heures maximum est prévu pour permettre aux représentants des organisations syndicales ayant le statut de salarié d'une entreprise de la branche (1) la participation aux groupes de travail.
Il est précisé que ces heures ne peuvent avoir pour vocation que d'assister aux groupes de travail, et ne peuvent ainsi être prises que sur leurs créneaux, qui seront déterminés paritairement.
Les partenaires sociaux se réservent la possibilité de réviser le volume d'heures alloués pour couvrir l'hypothèse où un groupe de travail supplémentaire, de maximum trois heures, serait nécessaire pour aboutir à un accord.
Les frais de déplacement lié à la négociation de cet accord pourront être intégrés au bilan de dotation budgétaire que les organisations syndicales communiquent à l'APGEB en amont des reversements de la contribution conventionnelle relative au dialogue social, tel que prévu dans l'avenant du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires.
5.3. Recours à des experts
Il est rappelé que les partenaires sociaux ont convenu de recourir à un tiers expert aux fins de les accompagner sur la révision des classifications.
Il est convenu entre les parties que les experts sollicités interviendront en appui dans le cadre de cette négociation.
(1) Les termes « de la branche » figurant aux 1er et 2e alinéas de l'article 5.2 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2232-8 et L. 2234-3 du code du travail.
(Arrêté du 2 décembre 2024 - art. 1)