Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.
Textes Attachés
Annexe I à la convention collective nationale du 15 décembre 1988
Accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 5 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAnnexe I à l'accord du 5 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAnnexe II à l'accord du 5 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 5 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle : Statuts du F.A.F. (Colpabili)
ABROGÉAnnexe relative aux statuts du F.A.F. (COPALIBI) - Accord du 5 janvier 1993
Accord du 27 mai 1993 relatif à la commission d'interprétation
Accord du 1 septembre 1994 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires
Accord du 16 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Annexe I à l'accord du 16 décembre 1994
Annexe II à l'accord du 16 décembre 1994
Annexe III à l'accord du 16 décembre 1994
Avenant n° 5 du 8 octobre 1997 relatif à la commission de conciliation (modification de l'article 1-8)
Accord n° 9 du 3 décembre 1997 relatif à la constitution d’une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 23 juin 1999 portant modification de l'accord de prévoyance du 10 décembre 1990 relatif à la mise en œuvre du régime
Accord-cadre n° 10 du 5 juin 2000 relatif aux certificats de qualification professionnelle (C.Q.P.)
Avenant n° 11 du 5 juin 2000 relatif à la création de C.Q.P. en bureautique et informatique
Accord n° 11 du 5 juin 2000 relatif à la création de certificats de qualification professionnelle en bureautique et informatique
Avenant du 13 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à 35 heures
Avenant n° 14 du 10 décembre 2003 relatif aux jours d'absence pour enfants malades
Avenant n° 15 du 10 décembre 2003 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 16 du 10 décembre 2003 relatif aux jours de congés supplémentaires à l'ancienneté des cadres
Avenant n° 17 du 27 février 2004 relatif à l'appréciation de l'ancienneté pour les postes de vente en librairie filière spécialisée niveaux V et VI
Dénonciation par lettre du 4 octobre 2004 du SLF et de la FFSL de la CCN et de ses avenants et annexes
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie
Dénonciation par lettre du 11 octobre 2005 de la fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE - CGC à l'accord du 1er septembre 1994
Dénonciation par lettre du 10 novembre 2005 de la fédération de la culture, de la communication et du spectacle (FCCS) de l'accord du 1er septembre 1994 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires
Adhésion par lettre du 21 février 2006 de la fédération de l'équipement de bureau (FEB) à la convention collective commerces de détail de papeterie, fournitures du bureau, de bureautique et informatique et de librairie
Avenant du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
Avenant du 22 février 2006 portant révision de l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant du 19 septembre 2007 relatif à la prorogation de la durée d'application de la convention
Adhésion par lettre du 4 décembre 2008 de la CGT à l'accord du 22 février 2006
Avenant du 15 janvier 2008 portant modifications à la convention
Avenant du 15 janvier 2008 portant modifications à la convention
Avenant n° 4 du 19 octobre 2009 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant du 2 juillet 2009 à l'accord du 22 février 2006 relatif aux frais de fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires
Accord du 9 décembre 2009 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant du 8 décembre 2010 à l'accord du 22 février 2006 relatif aux frais de fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
Avenant du 8 décembre 2010 à l'accord du 22 février 2006 relatif aux frais de fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
Accord du 20 octobre 2010 relatif à la mise en place d'une commission nationale paritaire de validation des accords collectifs
Avenant du 2 mars 2011 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant du 21 mars 2012 à l'accord du 22 février 2006 relatif au paritarisme
Avenant du 29 mai 2012 à l'accord du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais de fonctionnement des instances paritaires
Avenant du 4 décembre 2013 à l'accord du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais de fonctionnement des instances paritaires
Avenant du 17 octobre 2013 à l'accord du 20 octobre 2010 relatif à la mise en place d'une commission nationale paritaire de validation des accords d'entreprise
Avenant du 21 janvier 2014 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant du 3 décembre 2014 à l'accord du 20 octobre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords
Avenant du 1er mars 2017 annulant et remplaçant l'avenant du 30 novembre 2016 portant modification de l'article 6.1 « Classification »
Avis d'interprétation du 21 mars 2018 relatif à l'article 3.11 « Jours fériés »
Avenant du 6 juin 2018 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
Avenant n° 5 du 16 octobre 2018 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Accord du 14 novembre 2018 relatif au regroupement de branches professionnelles au sein d'un opérateur de compétence (commerce)
Avenant du 13 février 2019 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant n° 6 du 3 juillet 2019 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant du 3 juillet 2019 à l'accord du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
Avenant du 29 octobre 2019 relatif à la révision de la convention collective
Avenant du 29 octobre 2019 à l'accord du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
Accord de convergence du 27 novembre 2019 relatif à la fusion des branches professionnelles de la bureautique (IDCC 1539) et de la reprographie (IDCC 706)
ABROGÉAccord du 1er avril 2020 relatif aux mesures d'urgence en matière de congés payés
ABROGÉAccord du 13 novembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 7 du 13 novembre 2020 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Accord du 16 mars 2021 relatif au contrat de professionnalisation
ABROGÉAccord de branche du 22 décembre 2021 relatif à la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A)
Avenant du 21 avril 2022 relatif à la révision de l'intitulé de la convention collective
Avenant du 18 mai 2022 relatif à la révision du champ d'application de la convention collective
Accord du 20 mars 2024 relatif à l'intégration de la filière reprographie à la classification commune
Avenant du 24 avril 2024 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Accord du 2 juillet 2024 relatif à la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A)
Accord de méthode du 2 juillet 2024 relatif à la modernisation de la classification
Avenant du 28 août 2024 relatif à la modification de la convention collective (art. 3.10 « Congés pour événements familiaux »)
Accord du 4 décembre 2024 relatif à la classification
Avenant n° 9 du 10 septembre 2025 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant du 12 novembre 2025 relatif à la modification de l'article 1.8.3 de la convention collective
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties négociatrices de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, conclue le 15 décembre 1988, modifiée par l'avenant n° 1 du 29 mars 1989 (n° 3252), et ci-après définies :
La fédération de l'équipement du bureau (FEB).
Et le collège salarié représenté par :
- la fédération des employés et cadres (FEC) CGT-FO ;
- la fédération des services CFDT ;
- la fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE-CGC ;
- la fédération SNPELAC-CFTC,
constatent que, outre les frais de déplacement visés à l'article 2.2 de la convention collective des commerces de detail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie :
- les négociations de branche exigent de nombreuses connaissances, notamment sur le secteur professionnel, le droit du travail, la formation professionnelle ;
- les entreprises et les salariés de ces secteurs ont de plus en plus besoin d'informations et d'appuis ;
- la négociation collective de branche a entraîné la mise en place de structures particulières de secrétariat, pour chacune des fédérations et des syndicats d'employeurs signataires de la convention ;
- la négociation permanente de la convention et l'application de celle-ci exigent de nombreuses réunions ;
- la négociation permanente effective requiert la collaboration de conseillers techniques et la consultation d'experts afin de la faire évoluer et de parfaire les textes initiaux ;
- le champ d'application de la convention est caractérisé par un grand nombre d'entreprises très petites, petites et moyennes. Cette spécificité a mis les organisations professionnelles d'employeurs dans l'obligation de mettre en oeuvre des moyens importants.
Les parties rappellent la volonté de construire et de développer des relations sociales ouvertes et responsables, dans le souci de l'avenir des entreprises de la branche et de l'emploi. Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont convenu qu'un financement était indispensable au développement de l'exercice du syndicalisme, pour les organisations syndicales représentatives au niveau national, tant salariales que patronales ; il doit permettre la transmission des informations dues aux entreprises et aux salariés du secteur.
C'est à l'occasion de ce constat que les parties signataires à la convention collective nationale ont entendu :
- inscrire la gestion des fonds collectés dans un cadre paritaire ;
- procéder à une nouvelle définition des dépenses supportées par les fédérations et syndicats d'employeurs et de salariés et susceptibles d'être remboursées, comme indiqué dans l'article 4 ci-dessous.
Eu égard à ces considérations, il a été arrêté et convenu ce qui suit :En vigueur
Les parties négociatrices de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, conclue le 15 décembre 1988, modifiée par l'avenant n° 1 du 29 mars 1989 (n° 3252), et ci-après définies :
La fédération de l'équipement du bureau (FEB).
Et le collège salarié représenté par :
- la fédération des employés et cadres (FEC) CGT-FO ;
- la fédération des services CFDT ;
- la fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE-CGC ;
- la fédération SNPELAC-CFTC,
constatent que, outre les frais de déplacement visés à l'article 2.2 de la convention collective des commerces de detail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie :
- les négociations de branche exigent de nombreuses connaissances, notamment sur le secteur professionnel, le droit du travail, la formation professionnelle ;
- les entreprises et les salariés de ces secteurs ont de plus en plus besoin d'informations et d'appuis ;
- la négociation collective de branche a entraîné la mise en place de structures particulières de secrétariat, pour chacune des fédérations et des syndicats d'employeurs signataires de la convention ;
- la négociation permanente de la convention et l'application de celle-ci exigent de nombreuses réunions ;
- la négociation permanente effective requiert la collaboration de conseillers techniques et la consultation d'experts afin de la faire évoluer et de parfaire les textes initiaux ;
- le champ d'application de la convention est caractérisé par un grand nombre d'entreprises très petites, petites et moyennes. Cette spécificité a mis les organisations professionnelles d'employeurs dans l'obligation de mettre en oeuvre des moyens importants.
Les parties rappellent la volonté de construire et de développer des relations sociales ouvertes et responsables, dans le souci de l'avenir des entreprises de la branche et de l'emploi. Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont convenu qu'un financement était indispensable au développement de l'exercice du syndicalisme, pour les organisations syndicales représentatives au niveau national, tant salariales que patronales ; il doit permettre la transmission des informations dues aux entreprises et aux salariés du secteur.
C'est à l'occasion de ce constat que les parties signataires à la convention collective nationale ont entendu :
- inscrire la gestion des fonds collectés dans un cadre paritaire ;
- procéder à une nouvelle définition des dépenses supportées par les fédérations et syndicats d'employeurs et de salariés et susceptibles d'être remboursées, comme indiqué dans l'article 4 ci-dessous.Eu égard à ces considérations, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Article 1.1
Le présent accord s'applique :
. " ... dans les départements français de la métropole et d'outre-mer ... " et concerne les
. " ... entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
- commerces de détail de papeterie, loisirs créatifs, fournitures scolaires, fournitures de bureau, de bureautique et d'informatique, de matériel, machines et mobilier de bureau, auprès d'une clientèle de consommateurs utilisateurs, particuliers, professions libérales, entreprises, administrations et collectivités ;
- les entreprises dont l'activité principale est la vente aux revendeurs sont exclues de la présente convention. "
Article 1.2
Modification du champ d'application
A l'occasion de toute modification du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois à compter de la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel, afin d'entériner par avenant la modification du champ d'application du présent accord.
Dans le cas contraire, elles s'engagent à définir et signer, dans un délai de 6 mois, un avenant définissant un nouveau champ d'application.En vigueur
Les partenaires sociaux rappellent que dans le cadre d'une fusion administrée par le ministère du travail, la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique (IDCC 1539) est la branche de rattachement de la convention collective nationale du personnel de la reprographie (IDCC 706).
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique (IDCC 1539) ainsi qu'au entreprises relevant de la convention collective nationale du personnel de la reprographie (IDCC 706).
Les entreprises concernées sont celles dont l'activité principale est constituée par l'une ou plusieurs des activités suivantes dont le dénominateur commun est l'équipement des espaces de travail, la fourniture de produits et/ou solutions et/ou services permettant toute activité professionnelle tertiaire, et le service aux entreprises en matières de services généraux.
Commerce de détail de produits et solutions informatiques
– commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations de produits et/ ou solutions et/ ou services informatiques, matériels ou immatériels, et éventuellement de prestations d'installation, de maintenance et de gestion de ces produits ;
– commercialisation et gestion de solutions d'hébergement de données ;
– infogérance de systèmes informatiques à distance ou sur site.Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE sous les codes APE suivants : 46.51 Z, 47.41 Z, 62.02 A, 95.11 Z, 33.12 Z.
Commerces de détail de papeterie et fournitures de bureau
– commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations, de produits et/ ou solutions et/ ou services de papeterie, fournitures de bureau, fournitures scolaires, matériel bureautique et consommables pour l'environnement de travail.Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE sous les codes APE suivants : 47.62 Z, 47.41 Z, 46.18 Z, 46.49 Z, 47.26 Z.
Commerces de détail de produits de loisirs créatifs
– commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations, de produits de loisirs créatifs en lien avec l'univers de la papeterie.Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE sous les codes APE suivants : 47.62 Z, 47. 78C, 46.49 Z.
Commerces de détail de mobilier de bureau
– commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations, de mobilier de bureaux, collectivités, et d'équipements professionnels ;
– commercialisation de solutions d'aménagement d'espaces de travail et des matériels associés.Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE sous les codes APE suivants : 46.65 Z, 46.66 Z, 47.59 A.
Commerces de détail de produits et solutions d'impression et gestion documentaire
– commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations, de matériels et/ ou solutions et/ ou services permettant l'impression, la numérisation, l'enregistrement, l'archivage, la sauvegarde de documents ;
– prestations d'installation, de maintenance et de gestion de parcs de solutions d'impression et gestion documentaire.Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE sous les codes APE suivants : 46.66 Z, 33.12 Z, 95.11 Z.
Impression numérique et services graphiques
– services et commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations, de prestations d'impression et de gestion de documents ;
– impression numérique courts et moyens tirages, tous formats, sur tous supports ;
– commercialisation d'imprimés personnalisés, de communication et de marketing d'entreprise
– reprographie, éventuellement internalisée ;
– création, enrichissement, personnalisation et embellissement de documents, d'objets, et supports de communication ;
– services graphiques de communication et marketing d'entreprise. ;
– signalétique ;
– impression de communications grand format, habillage de bâtiments ou de stands ;
– numérisation, dématérialisation et gestion documentaire, tiers de confiance ;
– distribution et routage de documents personnalisés.Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE sous les codes APE suivants : 18.12 Z, 18.14 Z, 58.19 Z, 82.11 Z et 82.19 Z.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué une contribution relative à la prise en charge des frais supportés par les fédérations et syndicats d'employeurs et de salariés, pour la négociation et l'application de la convention collective.
Cette contribution, assise sur la masse salariale brute des entreprises visées à l'article 1er du présent accord, est entièrement à la charge des employeurs.
Le montant de la contribution est fixé à 0,05 % de la masse salariale brute.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué une contribution relative à la prise en charge des frais supportés par les fédérations et syndicats d'employeurs et de salariés pour la négociation et l'application de la convention collective.
Cette contribution, assise sur la masse salariale brute des entreprises visées à l'article 1er du présent accord, est entièrement à la charge des employeurs.
Le montant de la contribution est fixé à 0,05 % de la masse salariale brute, sans pouvoir être inférieur à 25 € par entreprise et par an, quel que soit l'effectif sur l'année.En vigueur
Il est institué une contribution relative à la prise en charge des frais supportés par les fédérations et syndicats d'employeurs et de salariés pour la négociation et l'application de la convention collective.
Cette contribution, assise sur la masse salariale brute des entreprises visées à l'article 1er du présent accord, est entièrement à la charge des employeurs.
Le montant de la contribution est fixé à 0,05 % de la masse salariale brute, sans pouvoir être inférieur à 40 € par entreprise et par an, quel que soit l'effectif sur l'année.
En vigueur
A défaut de règlement de la contribution et après mise en demeure restée infructueuse dans le délai imparti, l'APGEB pourra poursuivre les entreprises défaillantes devant les juridictions compétentes afin de recouvrer la somme forfaitaire de 1 000 € en sus de la contribution due.
Les frais engendrés par la procédure de recouvrement précontentieuse et contentieuse seront à la charge des redevables de la contribution.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé, dans le cadre du présent accord, une association de gestion paritaire, dont les statuts et règlement intérieur sont soumis à l'approbation des parties concomitamment à la signature du présent accord.
Article 3.1
Association pour la gestion
Les fédérations et syndicats d'employeurs signataires ou adhérents à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie et les syndicats représentant les salariés, représentatifs au niveau national et parties au présent accord(1), constituent une association régie par la loi de 1901, aux fins d'assurer indirectement le recouvrement de la contribution à la charge des entreprises et la gestion des fonds collectés (respect des affectations budgétaires, remboursement des charges engagées dans le cadre de l'objet social).
Article 3.2
Organisme de recouvrement
La contribution définie à l'article 2 du présent accord est recouvrée par AS GNP, sise 33, avenue de la République, 75011 Paris, selon les modalités déterminées dans l'avenant du 22 février 2006 signé entre l'AS GNP et ladite association de gestion.
(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec), selon laquelle, au nom du principe d'égalité de valeur constitutionnelle, les dispositions d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical sont applicables de plein droit à tous et en particulier aux syndicats représentatifs sans qu'il y ait lieu de distinguer les signataires et les non-signataires dudit texte (arrêté du 19 mars 2007, art. 1er).
En vigueur
Il est créé, dans le cadre du présent accord, une association de gestion paritaire, dont les statuts et règlement intérieur sont soumis à l'approbation des parties concomitamment à la signature du présent accord.
Article 3.1
Association pour la gestion
Les fédérations et syndicats d'employeurs signataires ou adhérents à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et les syndicats représentant les salariés, représentatifs au niveau national et parties au présent accord, constituent une association régie par la loi de 1901, aux fins d'assurer le recouvrement de la contribution à la charge des entreprises et la gestion des fonds collectés (respect des affectations budgétaires, remboursement des charges engagées dans le cadre de l'objet social).
Article 3.2
Organisme de recouvrement
La contribution définie à l'article 2 du présent accord peut être recouvrée tant par l'APGEB, sise 12, rue des Pyramides,75001 Paris, selon les modalités déterminées dans l'avenant du 22 février 2006, que par toute autre structure mandatée par elle.
En vigueur
Il est créé, dans le cadre du présent accord, une association de gestion paritaire, dont les statuts et règlement intérieur sont soumis à l'approbation des parties concomitamment à la signature du présent accord.
Article 3.1
Association pour la gestion
Les fédérations et syndicats d'employeurs signataires ou adhérents à la convention collective nationale (2) des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et les syndicats représentant les salariés, représentatifs au niveau national (1) et parties au présent accord, constituent une association régie par la loi de 1901, aux fins d'assurer le recouvrement de la contribution à la charge des entreprises et la gestion des fonds collectés (respect des affectations budgétaires, financement des charges engagées dans le cadre de l'objet social).
Article 3.2
Organisme de recouvrement
La contribution définie à l'article 2 du présent accord peut être recouvrée tant par l'APGEB, sise 12, rue des Pyramides, 75001 Paris, selon les modalités déterminées dans l'avenant du 22 février 2006, que par toute autre structure mandatée par elle.
(1) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux articles L. 2232-1, L. 2232-2, L. 2232-5 et L. 2232-6 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1)(2) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1)
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies seront réparties de la façon suivante :
Article 4.1
Les frais liés au fonctionnement de l'association et actions paritaires
Les frais de l'association de gestion paritaire seront financés par la contribution de l'article 2, à hauteur de 40 % de la collecte.
La contribution visée à l'article 2 sera prioritairement utilisée pour couvrir l'ensemble des coûts afférents au fonctionnement et à la mise en oeuvre des actions paritaires, notamment :
- la prise en charge des honoraires de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes de l'association de gestion ;
- la prise en charge des coûts liés au fonctionnement de l'association ;
- la prise en charge partielle - et paritairement définie dans son contenu et son montant dans le règlement intérieur - des coûts de secrétariat et de gestion de l'association et de la convention collective engagés par le collège patronal ;
- la prise en charge des :
- études dont la réalisation lui sera confiée par la commission paritaire nationale, ainsi que l'édition de tous documents intéressant la collectivité des salariés de la profession ;
- honoraires des conseillers extérieurs, choisis par commission paritaire nationale, auprès de l'une ou l'autre des commissions paritaires ;
- la prise en charge des :
- travaux relatifs à la négociation de la convention collective, y compris ceux prévus à l'article L. 132-12 du code du travail :
recherches engagées dans le cadre de la négociation, application et suivi de la convention collective nationale... ;
- travaux relatifs à l'application de la convention collective, y compris les actions d'information, de communication et de conseil concernant ladite application (frais d'édition, de diffusion, de mise en oeuvre de moyens d'information adaptés liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions y afférentes), à destination des salariés et des entreprises ;
- des travaux relatifs à la mise à jour du fichier des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord ;
- des frais de relance liés à la collecte des fonds paritaires ;
- des travaux et frais relatifs à l'information sur l'accès aux métiers de la branche ;
- la prise en charge des frais supportés par les fédérations et syndicats de salariés : ces frais seront obligatoirement remboursés sur présentation des pièces justificatives et dans la mesure où ils respectent les conditions et montants de prise en charge, paritairement établis :
- remboursement sur justificatifs des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales de salariés signataires de la convention collective à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions des commissions paritaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'association de gestion ;
- remboursement sur justificatifs aux employeurs du maintien de la rémunération (salaires et charges) de leurs salariés, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative, pour participer aux réunions des commissions paritaires ;
- la prise en charge des frais supportés par les fédérations et syndicats d'employeurs : ces frais seront obligatoirement remboursés sur présentation des pièces justificatives et dans la mesure où ils respectent les conditions et montants de prise en charge, paritairement établis :
- remboursement sur justificatifs des frais de déplacement (transport, repas et hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales d'employeurs signataires du présent accord à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions des commissions paritaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'association de gestion ;
- remboursement sur justificatifs aux employeurs du maintien de la rémunération (salaires et charges) de leurs salariés, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative, pour participer aux réunions des commissions paritaires ;
- remboursement sur justificatifs aux entreprises de la mise à disposition des employeurs, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative, pour participer aux réunions des commissions paritaires.
Article 4.2
Les frais liés aux actions des membres de l'association
Dans ce cadre ne sont éligibles au remboursement - sur justificatifs - que les dépenses engagées, répondant aux objectifs ci-dessous énumérés, notamment celles liées au développement de l'exercice du syndicalisme tel qu'indiqué dans le préambule.
Article 4.2.1
Objectifs communs et utilisation des fonds
Ces fonds ont, notamment, pour objectif commun de :
- prendre en charge les frais occasionnés par les réunions préparatoires des diverses commissions des instances paritaires (commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle...) ;
- renforcer la présence des salariés et des employeurs dans les négociations de branche qui visent notamment à fixer les conditions d'emploi et de travail des salariés et leurs garanties sociales et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
- constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
- financer l'établissement de rapports, documents ou actions permettant une meilleure connaissance du secteur ;
- s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.
Article 4.2.2
Répartition des fonds
Ces fonds sont répartis de la manière suivante :
- le versement de 30 % de la collecte visée à l'article 2 du présent accord, aux organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national et parties au présent accord, étant précisé que, dans le cas où une confédération serait représentée par plusieurs personnes morales, il appartient à ces personnes morales de se répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral ;
- le versement de 30 % de la collecte visée à l'article 2 du présent accord, aux organisations représentant les employeurs, désignées dans le présent accord.En vigueur
Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies seront réparties de la façon suivante :
Article 4.1
Les frais liés au fonctionnement de l'association et actions paritaires
Les frais de l'association de gestion paritaire seront financés par la contribution de l'article 2, à hauteur de 40 % de la collecte.
La contribution visée à l'article 2 sera prioritairement utilisée pour couvrir l'ensemble des coûts afférents au fonctionnement et à la mise en oeuvre des actions paritaires, notamment :
- la prise en charge des honoraires de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes de l'association de gestion ;
- la prise en charge des coûts liés au fonctionnement de l'association ;
- la prise en charge partielle - et paritairement définie dans son contenu et son montant dans le règlement intérieur - des coûts de secrétariat et de gestion de l'association et de la convention collective engagés par le collège patronal ;
- la prise en charge des :
- études dont la réalisation lui sera confiée par la commission paritaire nationale, ainsi que l'édition de tous documents intéressant la collectivité des salariés de la profession ;
- honoraires des conseillers extérieurs, choisis par commission paritaire nationale, auprès de l'une ou l'autre des commissions paritaires ;
- la prise en charge des :
- travaux relatifs à la négociation de la convention collective, y compris ceux prévus à l'article L. 132-12 du code du travail :
recherches engagées dans le cadre de la négociation, application et suivi de la convention collective nationale... ;
- travaux relatifs à l'application de la convention collective, y compris les actions d'information, de communication et de conseil concernant ladite application (frais d'édition, de diffusion, de mise en oeuvre de moyens d'information adaptés liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions y afférentes), à destination des salariés et des entreprises ;
- des travaux relatifs à la mise à jour du fichier des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord ;
- des frais de relance liés à la collecte des fonds paritaires ;
- des travaux et frais relatifs à l'information sur l'accès aux métiers de la branche ;
- la prise en charge des frais supportés par les fédérations et syndicats de salariés : ces frais seront obligatoirement remboursés sur présentation des pièces justificatives et dans la mesure où ils respectent les conditions et montants de prise en charge, paritairement établis :
- remboursement sur justificatifs des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales de salariés signataires de la convention collective à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions des commissions paritaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'association de gestion ;
- remboursement sur justificatifs aux employeurs du maintien de la rémunération (salaires et charges) de leurs salariés, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative, pour participer aux réunions des commissions paritaires ;
- la prise en charge des frais supportés par les fédérations et syndicats d'employeurs : ces frais seront obligatoirement remboursés sur présentation des pièces justificatives et dans la mesure où ils respectent les conditions et montants de prise en charge, paritairement établis :
- remboursement sur justificatifs des frais de déplacement (transport, repas et hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales d'employeurs signataires du présent accord à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions des commissions paritaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'association de gestion ;
- remboursement sur justificatifs aux employeurs du maintien de la rémunération (salaires et charges) de leurs salariés, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative, pour participer aux réunions des commissions paritaires ;
- remboursement sur justificatifs aux entreprises de la mise à disposition des employeurs, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative, pour participer aux réunions des commissions paritaires.
Le montant annuel des remboursements sur justificatifs aux employeurs (ou aux entreprises de la mise à disposition des employeurs), du maintien de la rémunération (salaires et charges) de leurs salariés, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative, pour participer aux réunions des commissions paritaires, ne pourra excéder le montant de la cotisation de l'employeur (ou de l'entreprise de la mise à disposition des employeurs) au titre de cette même année.
Article 4.2
Les frais liés aux actions des membres de l'association
Dans ce cadre ne sont éligibles au remboursement - sur justificatifs - que les dépenses engagées, répondant aux objectifs ci-dessous énumérés, notamment celles liées au développement de l'exercice du syndicalisme tel qu'indiqué dans le préambule.
Article 4.2.1
Objectifs communs et utilisation des fonds
Ces fonds ont, notamment, pour objectif commun de :
- prendre en charge les frais occasionnés par les réunions préparatoires des diverses commissions des instances paritaires (commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle...) ;
- renforcer la présence des salariés et des employeurs dans les négociations de branche qui visent notamment à fixer les conditions d'emploi et de travail des salariés et leurs garanties sociales et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
- constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
- financer l'établissement de rapports, documents ou actions permettant une meilleure connaissance du secteur ;
- s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.
Article 4.2.2
Répartition des fonds
Ces fonds sont répartis de la manière suivante :
- le versement de 30 % de la collecte visée à l'article 2 du présent accord, aux organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national et parties au présent accord, étant précisé que, dans le cas où une confédération serait représentée par plusieurs personnes morales, il appartient à ces personnes morales de se répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral ;
- le versement de 30 % de la collecte visée à l'article 2 du présent accord, aux organisations représentant les employeurs, désignées dans le présent accord.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les sommes recueillies seront réparties de la façon suivante :
Article 4.1
Frais liés au fonctionnement de l'association et actions paritaires
Les frais de l'association de gestion paritaire seront financés par une partie de la contribution de l'article 2.
Chaque année, le conseil d'administration de l'association détermine un pourcentage de la collecte issue de la contribution visée à l'article 2 qui couvrira tout ou partie des coûts afférents au fonctionnement et à la mise en œuvre des actions paritaires supportés par l'association, dont notamment :
L'ensemble des coûts afférents au fonctionnement et à la mise en œuvre des actions paritaires supportés par l'association recouvrent notamment :
-la prise en charge des honoraires de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes de l'association de gestion ;
-la prise en charge des coûts liés au fonctionnement de l'association, dont les frais de collecte ;
-la prise en charge des coûts de secrétariat et de gestion de l'association et de la convention collective ;
-la prise en charge des :
-études dont la réalisation lui sera confiée par la commission paritaire nationale, ainsi que l'édition de tous documents intéressant la collectivité des salariés de la profession ;
-honoraires des conseillers extérieurs, choisis par la commission paritaire nationale, auprès de l'une ou l'autre des commissions paritaires ;
-la prise en charge des :
-travaux relatifs à la négociation de la convention collective, y compris ceux prévus aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail : recherches engagées dans le cadre de la négociation, application et suivi de la convention collective nationale... ;
-travaux relatifs à l'application de la convention collective, y compris les actions d'information, de communication et de conseil concernant ladite application (frais d'édition, de diffusion, de mise en œuvre de moyens d'information adaptés liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions y afférentes), à destination des salariés et des entreprises ;
-des travaux relatifs à la mise à jour du fichier des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord ;
-des frais de relance liés à la collecte des fonds paritaires ;
-des travaux et frais relatifs à l'information sur l'accès aux métiers de la branche.
En cas de désaccord sur la répartition, les fonds seront répartis comme suit :
-30 % de la collecte visée à l'article 2 du présent accord, aux organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national et parties au présent accord (1), étant précisé que, dans le cas où une confédération serait représentée par plusieurs personnes morales, il appartient à ces personnes morales de se répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral ;
-30 % de la collecte visée à l'article 2 du présent accord, aux organisations représentant les employeurs, désignées dans le présent accord (2).
Article 4.2
Frais liés aux actions des membres de l'association
Le solde de la collecte non affecté aux frais de l'association est destiné à contribuer aux dépenses engagées par les fédérations et syndicats de salariés et par les fédérations et syndicats d'employeurs, répondant aux objectifs ci-dessous énumérés, notamment celles liées au développement de l'exercice du paritarisme et du syndicalisme tel qu'indiqué dans le préambule.
Chaque organisation syndicale présentera au conseil d'administration de l'association un bilan annuel de sa dotation budgétaire.
Article 4.2.1
Objectifs communs et utilisation des fonds
Ces fonds ont, notamment, pour objectif commun de :
-prendre en charge les frais supportés par les fédérations et syndicats de salariés dans le cadre de leur représentation au sein des commissions paritaires de la convention collective et notamment des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales de salariés signataires de la convention collective (3) à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions des commissions paritaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'association de gestion ;
-prendre en charge les frais supportés par les fédérations et syndicats d'employeurs dans le cadre de leur représentation au sein des commissions paritaires de la convention collective et notamment :
-le remboursement des frais de déplacement (transport, repas et hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales d'employeurs à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions des commissions paritaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'association de gestion ;
-le remboursement aux entreprises de la mise à disposition des employeurs, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative, pour participer aux réunions des commissions paritaires ;
-prendre en charge les frais occasionnés par les réunions préparatoires des diverses commissions des instances paritaires (commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle...) ;
-renforcer la présence des salariés et des employeurs dans les négociations de branche qui visent notamment à fixer les conditions d'emploi et de travail des salariés et leurs garanties sociales et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
-développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
-constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
-financer l'établissement de rapports, documents ou actions permettant une meilleure connaissance du secteur ;
-s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.
Article 4.2.2
Répartition des fonds
Ces fonds sont répartis de la manière suivante :
-la moitié de ces fonds sera versée égalitairement entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale, étant précisé que, dans le cas où une confédération serait représentée par plusieurs personnes morales, il appartient à ces personnes morales de se répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral ;
-la seconde moitié de ces fonds sera versée égalitairement entre les organisations représentant les employeurs représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale.(1) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(ARRÊTÉ du 13 novembre 2014-art. 1)(2) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(ARRÊTÉ du 13 novembre 2014-art. 1)(3) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1)Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les sommes recueillies seront réparties de la façon suivante :
Article 4.1
Frais liés au fonctionnement de l'association et actions paritaires
Les frais de l'association de gestion paritaire seront financés par une partie de la contribution de l'article 2.
Chaque année, le conseil d'administration de l'association détermine un pourcentage de la collecte issue de la contribution visée à l'article 2 qui couvrira tout ou partie des coûts afférents au fonctionnement et à la mise en œuvre des actions paritaires supportés par l'association, dont notamment :
L'ensemble des coûts afférents au fonctionnement et à la mise en œuvre des actions paritaires supportés par l'association recouvrent notamment :
-la prise en charge des honoraires de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes de l'association de gestion ;
-la prise en charge des coûts liés au fonctionnement de l'association, dont les frais de collecte ;
-la prise en charge des coûts de secrétariat et de gestion de l'association et de la convention collective ;
-la prise en charge des :
-études dont la réalisation lui sera confiée par la commission paritaire nationale, ainsi que l'édition de tous documents intéressant la collectivité des salariés de la profession ;
-honoraires des conseillers extérieurs, choisis par la commission paritaire nationale, auprès de l'une ou l'autre des commissions paritaires ;
-la prise en charge des :
-travaux relatifs à la négociation de la convention collective, y compris ceux prévus aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail : recherches engagées dans le cadre de la négociation, application et suivi de la convention collective nationale... ;
-travaux relatifs à l'application de la convention collective, y compris les actions d'information, de communication et de conseil concernant ladite application (frais d'édition, de diffusion, de mise en œuvre de moyens d'information adaptés liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions y afférentes), à destination des salariés et des entreprises ;
-des travaux relatifs à la mise à jour du fichier des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord ;
-des frais de relance liés à la collecte des fonds paritaires ;
-des travaux et frais relatifs à l'information sur l'accès aux métiers de la branche.
En cas de désaccord sur la répartition, les fonds seront répartis comme suit :
-30 % de la collecte visée à l'article 2 du présent accord, aux organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national et parties au présent accord (1), étant précisé que, dans le cas où une confédération serait représentée par plusieurs personnes morales, il appartient à ces personnes morales de se répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral ;
-30 % de la collecte visée à l'article 2 du présent accord, aux organisations représentant les employeurs, désignées dans le présent accord (2).
Article 4.2
Frais liés aux actions des membres de l'association
Le solde de la collecte non affecté aux frais de l'association est destiné à contribuer aux dépenses engagées par les fédérations et syndicats de salariés et par les fédérations et syndicats d'employeurs, répondant aux objectifs ci-dessous énumérés, notamment celles liées au développement de l'exercice du paritarisme et du syndicalisme tel qu'indiqué dans le préambule.
Chaque organisation syndicale présentera au conseil d'administration de l'association un bilan annuel de sa dotation budgétaire.
Article 4.2.1
Objectifs communs et utilisation des fonds
Ces fonds ont, notamment, pour objectif commun de :
-prendre en charge les frais supportés par les fédérations et syndicats de salariés dans le cadre de leur représentation au sein des commissions paritaires de la convention collective et notamment des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales de salariés signataires de la convention collective (3) à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions des commissions paritaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'association de gestion ;
-prendre en charge les frais supportés par les fédérations et syndicats d'employeurs dans le cadre de leur représentation au sein des commissions paritaires de la convention collective et notamment :
-le remboursement des frais de déplacement (transport, repas et hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales d'employeurs à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions des commissions paritaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'association de gestion ;
-le remboursement aux entreprises de la mise à disposition des employeurs, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative, pour participer aux réunions des commissions paritaires ;
-prendre en charge les frais occasionnés par les réunions préparatoires des diverses commissions des instances paritaires (commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle...) ;
-renforcer la présence des salariés et des employeurs dans les négociations de branche qui visent notamment à fixer les conditions d'emploi et de travail des salariés et leurs garanties sociales et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
-développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
-constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
-financer l'établissement de rapports, documents ou actions permettant une meilleure connaissance du secteur ;
-s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.
Article 4.2.2
Répartition des fonds
Ces fonds sont répartis de la manière suivante :
– la moitié de ces fonds sera versée égalitairement entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale, étant précisé que, dans le cas où une confédération serait représentée par plusieurs personnes morales, il appartient à ces personnes morales de se répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral ;
– la seconde moitié de ces fonds sera versée au prorata de la représentativité de chaque organisation, établie par arrêté ministériel, entre les organisations représentant les employeurs et reconnues représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale.(1) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 13 novembre 2014 - art. 1)(2) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 13 novembre 2014 - art. 1)(3) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 13 novembre 2014 - art. 1)En vigueur
Les sommes recueillies seront réparties de la façon suivante :
Article 4.1
Frais liés au fonctionnement de l'association et actions paritaires
Les frais de l'association de gestion paritaire seront financés par une partie de la contribution de l'article 2.
Chaque année, le conseil d'administration de l'association détermine un pourcentage de la collecte issue de la contribution visée à l'article 2 qui couvrira tout ou partie des coûts afférents au fonctionnement et à la mise en œuvre des actions paritaires supportés par l'association, dont notamment :
L'ensemble des coûts afférents au fonctionnement et à la mise en œuvre des actions paritaires supportés par l'association recouvrent notamment :
-la prise en charge des honoraires de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes de l'association de gestion ;
-la prise en charge des coûts liés au fonctionnement de l'association, dont les frais de collecte ;
-la prise en charge des coûts de secrétariat et de gestion de l'association et de la convention collective ;
-la prise en charge des :
-études dont la réalisation lui sera confiée par la commission paritaire nationale, ainsi que l'édition de tous documents intéressant la collectivité des salariés de la profession ;
-honoraires des conseillers extérieurs, choisis par la commission paritaire nationale, auprès de l'une ou l'autre des commissions paritaires ;
-la prise en charge des :
-travaux relatifs à la négociation de la convention collective, y compris ceux prévus aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail : recherches engagées dans le cadre de la négociation, application et suivi de la convention collective nationale... ;
-travaux relatifs à l'application de la convention collective, y compris les actions d'information, de communication et de conseil concernant ladite application (frais d'édition, de diffusion, de mise en œuvre de moyens d'information adaptés liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions y afférentes), à destination des salariés et des entreprises ;
-des travaux relatifs à la mise à jour du fichier des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord ;
-des frais de relance liés à la collecte des fonds paritaires ;
-des travaux et frais relatifs à l'information sur l'accès aux métiers de la branche.
En cas de désaccord sur la répartition, les fonds seront répartis comme suit :
-30 % de la collecte visée à l'article 2 du présent accord, aux organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national et parties au présent accord (1), étant précisé que, dans le cas où une confédération serait représentée par plusieurs personnes morales, il appartient à ces personnes morales de se répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral ;
-30 % de la collecte visée à l'article 2 du présent accord, aux organisations représentant les employeurs, désignées dans le présent accord (2).
Article 4.2
Frais liés aux actions des membres de l'association
Le solde de la collecte non affecté aux frais de l'association sont destinés à contribuer aux dépenses engagées par les fédérations et syndicats de salariés et par les fédérations et syndicats d'employeurs, répondant aux objectifs ci-dessous énumérés, notamment celles liées au développement de l'exercice du paritarisme et du syndicalisme tel qu'indiqué dans le préambule.
Chaque organisation syndicale présentera au conseil d'administration de l'association un bilan annuel de sa dotation budgétaire avant le 31 décembre de l'année n + 1. À défaut de transmission dans le délai précité, les organisations représentatives de salariés ou d'employeur ne pourront prétendre au versement de la dotation qui sera alors affectée aux frais de fonctionnement de l'APGEB.
Les partenaires sociaux rappellent que seules les organisations syndicales de salariés et d'employeurs reconnues représentatives peuvent prétendre au versement d'une dotation issue de la collecte des fonds du paritarisme. En cas de changement dans les organisations reconnues représentatives à l'occasion de la mesure de l'audience syndicale salariée ou patronale, les dotations seront calculées au prorata de la durée de la représentativité sur l'année.
Article 4.2.1
Objectifs communs et utilisation des fonds
Ces fonds ont, notamment, pour objectif commun de :
-prendre en charge les frais supportés par les fédérations et syndicats de salariés dans le cadre de leur représentation au sein des commissions paritaires de la convention collective et notamment des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales de salariés signataires de la convention collective (3) à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions des commissions paritaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'association de gestion ;
-prendre en charge les frais supportés par les fédérations et syndicats d'employeurs dans le cadre de leur représentation au sein des commissions paritaires de la convention collective et notamment :
-le remboursement des frais de déplacement (transport, repas et hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales d'employeurs à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions des commissions paritaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'association de gestion ;
-le remboursement aux entreprises de la mise à disposition des employeurs, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative, pour participer aux réunions des commissions paritaires ;
-prendre en charge les frais occasionnés par les réunions préparatoires des diverses commissions des instances paritaires (commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle...) ;
-renforcer la présence des salariés et des employeurs dans les négociations de branche qui visent notamment à fixer les conditions d'emploi et de travail des salariés et leurs garanties sociales et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
-développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
-constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
-financer l'établissement de rapports, documents ou actions permettant une meilleure connaissance du secteur ;
-s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.
Article 4.2.2
Répartition des fonds
Ces fonds sont répartis de la manière suivante :
– la moitié de ces fonds sera versée égalitairement entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale, étant précisé que, dans le cas où une confédération serait représentée par plusieurs personnes morales, il appartient à ces personnes morales de se répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral ;
– la seconde moitié de ces fonds sera versée au prorata de la représentativité de chaque organisation, établie par arrêté ministériel, entre les organisations représentant les employeurs et reconnues représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale.(1) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 13 novembre 2014 - art. 1)(2) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 13 novembre 2014 - art. 1)(3) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 13 novembre 2014 - art. 1)
En vigueur
Aucun accord, de quelque niveau que ce soit, ne peut déroger au présent accord pour tout ou partie.
En vigueur
Article 6.1 Durée Le présent texte est conclu pour une durée indéterminée. Article 6.2 Notification Le présent texte sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature, fixée du 22 février au 3 mars 2006. Article 6.3 Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par l'un des collèges pris en son entier, dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail. Article 6.4 Publicité Le présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au conseil des prud'hommes de Paris à l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, prévu par l'article L. 132-2-2 du code du travail, et décomptés à partir de la date de réception la plus tardive des lettres recommandées avec accusé de réception le notifiant.En vigueur
Article 6.1
Durée
Le présent texte est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6.2
Notification
Le présent texte sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature, fixée du 22 février au 3 mars 2006.
Article 6.3
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'un des collèges pris en son entier, dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail.
Article 6.4
Publicité
Le présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail, et au conseil des prud'hommes de Paris à l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, et décomptés à partir de la date de réception la plus tardive des lettres recommandées avec avis de réception le notifiant.
En vigueur
Les parties signataires sont convenues d'introduire une procédure d'extension du présent accord, dès connaissance du numéro du récépissé de dépôt délivré par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
En vigueur
L'accord entrera en vigueur à dater du premier jour du mois suivant la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.