Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.

Textes Attachés : Avenant du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires

IDCC

  • 1539

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 février 2006.
  • Organisations d'employeurs : La fédération de l'équipement du bureau (FEB).
  • Organisations syndicales des salariés : -la fédération des employés et cadres (FEC) CGT-FO ; -la fédération des services CFDT ; -la fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE-CGC ; -la fédération SNPELAC-CFTC,
  • Adhésion : La fédération CGT commerce, distribution et services, case 425, 93514 Montreuil Cedex, par lettre du 4 décembre 2008 (BO n°2008-51)

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Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties négociatrices de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, conclue le 15 décembre 1988, modifiée par l'avenant n° 1 du 29 mars 1989 (n° 3252), et ci-après définies :

      La fédération de l'équipement du bureau (FEB).

      Et le collège salarié représenté par :

      - la fédération des employés et cadres (FEC) CGT-FO ;

      - la fédération des services CFDT ;

      - la fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE-CGC ;

      - la fédération SNPELAC-CFTC,
      constatent que, outre les frais de déplacement visés à l'article 2.2 de la convention collective des commerces de detail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie :

      - les négociations de branche exigent de nombreuses connaissances, notamment sur le secteur professionnel, le droit du travail, la formation professionnelle ;

      - les entreprises et les salariés de ces secteurs ont de plus en plus besoin d'informations et d'appuis ;

      - la négociation collective de branche a entraîné la mise en place de structures particulières de secrétariat, pour chacune des fédérations et des syndicats d'employeurs signataires de la convention ;

      - la négociation permanente de la convention et l'application de celle-ci exigent de nombreuses réunions ;

      - la négociation permanente effective requiert la collaboration de conseillers techniques et la consultation d'experts afin de la faire évoluer et de parfaire les textes initiaux ;

      - le champ d'application de la convention est caractérisé par un grand nombre d'entreprises très petites, petites et moyennes. Cette spécificité a mis les organisations professionnelles d'employeurs dans l'obligation de mettre en oeuvre des moyens importants.

      Les parties rappellent la volonté de construire et de développer des relations sociales ouvertes et responsables, dans le souci de l'avenir des entreprises de la branche et de l'emploi. Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont convenu qu'un financement était indispensable au développement de l'exercice du syndicalisme, pour les organisations syndicales représentatives au niveau national, tant salariales que patronales ; il doit permettre la transmission des informations dues aux entreprises et aux salariés du secteur.

      C'est à l'occasion de ce constat que les parties signataires à la convention collective nationale ont entendu :

      - inscrire la gestion des fonds collectés dans un cadre paritaire ;

      - procéder à une nouvelle définition des dépenses supportées par les fédérations et syndicats d'employeurs et de salariés et susceptibles d'être remboursées, comme indiqué dans l'article 4 ci-dessous.

      Eu égard à ces considérations, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
    • Article

      En vigueur

      Les parties négociatrices de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, conclue le 15 décembre 1988, modifiée par l'avenant n° 1 du 29 mars 1989 (n° 3252), et ci-après définies :

      La fédération de l'équipement du bureau (FEB).

      Et le collège salarié représenté par :

      - la fédération des employés et cadres (FEC) CGT-FO ;

      - la fédération des services CFDT ;

      - la fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE-CGC ;

      - la fédération SNPELAC-CFTC,

      constatent que, outre les frais de déplacement visés à l'article 2.2 de la convention collective des commerces de detail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie :

      - les négociations de branche exigent de nombreuses connaissances, notamment sur le secteur professionnel, le droit du travail, la formation professionnelle ;

      - les entreprises et les salariés de ces secteurs ont de plus en plus besoin d'informations et d'appuis ;

      - la négociation collective de branche a entraîné la mise en place de structures particulières de secrétariat, pour chacune des fédérations et des syndicats d'employeurs signataires de la convention ;

      - la négociation permanente de la convention et l'application de celle-ci exigent de nombreuses réunions ;

      - la négociation permanente effective requiert la collaboration de conseillers techniques et la consultation d'experts afin de la faire évoluer et de parfaire les textes initiaux ;

      - le champ d'application de la convention est caractérisé par un grand nombre d'entreprises très petites, petites et moyennes. Cette spécificité a mis les organisations professionnelles d'employeurs dans l'obligation de mettre en oeuvre des moyens importants.

      Les parties rappellent la volonté de construire et de développer des relations sociales ouvertes et responsables, dans le souci de l'avenir des entreprises de la branche et de l'emploi. Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont convenu qu'un financement était indispensable au développement de l'exercice du syndicalisme, pour les organisations syndicales représentatives au niveau national, tant salariales que patronales ; il doit permettre la transmission des informations dues aux entreprises et aux salariés du secteur.


      C'est à l'occasion de ce constat que les parties signataires à la convention collective nationale ont entendu :


      - inscrire la gestion des fonds collectés dans un cadre paritaire ;


      - procéder à une nouvelle définition des dépenses supportées par les fédérations et syndicats d'employeurs et de salariés et susceptibles d'être remboursées, comme indiqué dans l'article 4 ci-dessous.

      Eu égard à ces considérations, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 1.1

      Le présent accord s'applique :

      . " ... dans les départements français de la métropole et d'outre-mer ... " et concerne les

      . " ... entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

      - commerces de détail de papeterie, loisirs créatifs, fournitures scolaires, fournitures de bureau, de bureautique et d'informatique, de matériel, machines et mobilier de bureau, auprès d'une clientèle de consommateurs utilisateurs, particuliers, professions libérales, entreprises, administrations et collectivités ;

      - les entreprises dont l'activité principale est la vente aux revendeurs sont exclues de la présente convention. "
      Article 1.2
      Modification du champ d'application

      A l'occasion de toute modification du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois à compter de la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel, afin d'entériner par avenant la modification du champ d'application du présent accord.

      Dans le cas contraire, elles s'engagent à définir et signer, dans un délai de 6 mois, un avenant définissant un nouveau champ d'application.
    • Article 1er

      En vigueur

      Les partenaires sociaux rappellent que dans le cadre d'une fusion administrée par le ministère du travail, la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique (IDCC 1539) est la branche de rattachement de la convention collective nationale du personnel de la reprographie (IDCC 706).

      Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique (IDCC 1539) ainsi qu'au entreprises relevant de la convention collective nationale du personnel de la reprographie (IDCC 706).

      Les entreprises concernées sont celles dont l'activité principale est constituée par l'une ou plusieurs des activités suivantes dont le dénominateur commun est l'équipement des espaces de travail, la fourniture de produits et/ou solutions et/ou services permettant toute activité professionnelle tertiaire, et le service aux entreprises en matières de services généraux.

      Commerce de détail de produits et solutions informatiques
      – commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations de produits et/ ou solutions et/ ou services informatiques, matériels ou immatériels, et éventuellement de prestations d'installation, de maintenance et de gestion de ces produits ;
      – commercialisation et gestion de solutions d'hébergement de données ;
      – infogérance de systèmes informatiques à distance ou sur site.

      Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE sous les codes APE suivants : 46.51 Z, 47.41 Z, 62.02 A, 95.11 Z, 33.12 Z.

      Commerces de détail de papeterie et fournitures de bureau
      – commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations, de produits et/ ou solutions et/ ou services de papeterie, fournitures de bureau, fournitures scolaires, matériel bureautique et consommables pour l'environnement de travail.

      Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE sous les codes APE suivants : 47.62 Z, 47.41 Z, 46.18 Z, 46.49 Z, 47.26 Z.

      Commerces de détail de produits de loisirs créatifs
      – commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations, de produits de loisirs créatifs en lien avec l'univers de la papeterie.

      Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE sous les codes APE suivants : 47.62 Z, 47. 78C, 46.49 Z.

      Commerces de détail de mobilier de bureau
      – commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations, de mobilier de bureaux, collectivités, et d'équipements professionnels ;
      – commercialisation de solutions d'aménagement d'espaces de travail et des matériels associés.

      Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE sous les codes APE suivants : 46.65 Z, 46.66 Z, 47.59 A.

      Commerces de détail de produits et solutions d'impression et gestion documentaire
      – commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations, de matériels et/ ou solutions et/ ou services permettant l'impression, la numérisation, l'enregistrement, l'archivage, la sauvegarde de documents ;
      – prestations d'installation, de maintenance et de gestion de parcs de solutions d'impression et gestion documentaire.

      Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE sous les codes APE suivants : 46.66 Z, 33.12 Z, 95.11 Z.

      Impression numérique et services graphiques
      – services et commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations, de prestations d'impression et de gestion de documents ;
      – impression numérique courts et moyens tirages, tous formats, sur tous supports ;
      – commercialisation d'imprimés personnalisés, de communication et de marketing d'entreprise
      – reprographie, éventuellement internalisée ;
      – création, enrichissement, personnalisation et embellissement de documents, d'objets, et supports de communication ;
      – services graphiques de communication et marketing d'entreprise. ;
      – signalétique ;
      – impression de communications grand format, habillage de bâtiments ou de stands ;
      – numérisation, dématérialisation et gestion documentaire, tiers de confiance ;
      – distribution et routage de documents personnalisés.

      Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE sous les codes APE suivants : 18.12 Z, 18.14 Z, 58.19 Z, 82.11 Z et 82.19 Z.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est institué une contribution relative à la prise en charge des frais supportés par les fédérations et syndicats d'employeurs et de salariés, pour la négociation et l'application de la convention collective.

      Cette contribution, assise sur la masse salariale brute des entreprises visées à l'article 1er du présent accord, est entièrement à la charge des employeurs.

      Le montant de la contribution est fixé à 0,05 % de la masse salariale brute.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Il est institué une contribution relative à la prise en charge des frais supportés par les fédérations et syndicats d'employeurs et de salariés pour la négociation et l'application de la convention collective.


      Cette contribution, assise sur la masse salariale brute des entreprises visées à l'article 1er du présent accord, est entièrement à la charge des employeurs.


      Le montant de la contribution est fixé à 0,05 % de la masse salariale brute, sans pouvoir être inférieur à 25 € par entreprise et par an, quel que soit l'effectif sur l'année.

    • Article 2

      En vigueur

      Il est institué une contribution relative à la prise en charge des frais supportés par les fédérations et syndicats d'employeurs et de salariés pour la négociation et l'application de la convention collective.


      Cette contribution, assise sur la masse salariale brute des entreprises visées à l'article 1er du présent accord, est entièrement à la charge des employeurs.


      Le montant de la contribution est fixé à 0,05 % de la masse salariale brute, sans pouvoir être inférieur à 40 € par entreprise et par an, quel que soit l'effectif sur l'année.

    • Article 2.1.

      En vigueur

      A défaut de règlement de la contribution et après mise en demeure restée infructueuse dans le délai imparti, l'APGEB pourra poursuivre les entreprises défaillantes devant les juridictions compétentes afin de recouvrer la somme forfaitaire de 1 000 € en sus de la contribution due.


      Les frais engendrés par la procédure de recouvrement précontentieuse et contentieuse seront à la charge des redevables de la contribution.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est créé, dans le cadre du présent accord, une association de gestion paritaire, dont les statuts et règlement intérieur sont soumis à l'approbation des parties concomitamment à la signature du présent accord.

      Article 3.1

      Association pour la gestion

      Les fédérations et syndicats d'employeurs signataires ou adhérents à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie et les syndicats représentant les salariés, représentatifs au niveau national et parties au présent accord(1), constituent une association régie par la loi de 1901, aux fins d'assurer indirectement le recouvrement de la contribution à la charge des entreprises et la gestion des fonds collectés (respect des affectations budgétaires, remboursement des charges engagées dans le cadre de l'objet social).

      Article 3.2

      Organisme de recouvrement

      La contribution définie à l'article 2 du présent accord est recouvrée par AS GNP, sise 33, avenue de la République, 75011 Paris, selon les modalités déterminées dans l'avenant du 22 février 2006 signé entre l'AS GNP et ladite association de gestion.

      (1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec), selon laquelle, au nom du principe d'égalité de valeur constitutionnelle, les dispositions d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical sont applicables de plein droit à tous et en particulier aux syndicats représentatifs sans qu'il y ait lieu de distinguer les signataires et les non-signataires dudit texte (arrêté du 19 mars 2007, art. 1er).


    • Article 3

      En vigueur

      Il est créé, dans le cadre du présent accord, une association de gestion paritaire, dont les statuts et règlement intérieur sont soumis à l'approbation des parties concomitamment à la signature du présent accord.

      Article 3.1

      Association pour la gestion

      Les fédérations et syndicats d'employeurs signataires ou adhérents à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et les syndicats représentant les salariés, représentatifs au niveau national et parties au présent accord, constituent une association régie par la loi de 1901, aux fins d'assurer le recouvrement de la contribution à la charge des entreprises et la gestion des fonds collectés (respect des affectations budgétaires, remboursement des charges engagées dans le cadre de l'objet social).

      Article 3.2

      Organisme de recouvrement

      La contribution définie à l'article 2 du présent accord peut être recouvrée tant par l'APGEB, sise 12, rue des Pyramides,75001 Paris, selon les modalités déterminées dans l'avenant du 22 février 2006, que par toute autre structure mandatée par elle.

    • Article 3

      En vigueur

      Il est créé, dans le cadre du présent accord, une association de gestion paritaire, dont les statuts et règlement intérieur sont soumis à l'approbation des parties concomitamment à la signature du présent accord.

      Article 3.1

      Association pour la gestion

      Les fédérations et syndicats d'employeurs signataires ou adhérents à la convention collective nationale (2) des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et les syndicats représentant les salariés, représentatifs au niveau national (1) et parties au présent accord, constituent une association régie par la loi de 1901, aux fins d'assurer le recouvrement de la contribution à la charge des entreprises et la gestion des fonds collectés (respect des affectations budgétaires, financement des charges engagées dans le cadre de l'objet social).

      Article 3.2

      Organisme de recouvrement

      La contribution définie à l'article 2 du présent accord peut être recouvrée tant par l'APGEB, sise 12, rue des Pyramides, 75001 Paris, selon les modalités déterminées dans l'avenant du 22 février 2006, que par toute autre structure mandatée par elle.

      (1) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux articles L. 2232-1, L. 2232-2, L. 2232-5 et L. 2232-6 du code du travail.
      (ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1)

      (2) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
      (ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1)

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies seront réparties de la façon suivante :
      Article 4.1
      Les frais liés au fonctionnement de l'association et actions paritaires

      Les frais de l'association de gestion paritaire seront financés par la contribution de l'article 2, à hauteur de 40 % de la collecte.

      La contribution visée à l'article 2 sera prioritairement utilisée pour couvrir l'ensemble des coûts afférents au fonctionnement et à la mise en oeuvre des actions paritaires, notamment :

      - la prise en charge des honoraires de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes de l'association de gestion ;

      - la prise en charge des coûts liés au fonctionnement de l'association ;

      - la prise en charge partielle - et paritairement définie dans son contenu et son montant dans le règlement intérieur - des coûts de secrétariat et de gestion de l'association et de la convention collective engagés par le collège patronal ;

      - la prise en charge des :

      - études dont la réalisation lui sera confiée par la commission paritaire nationale, ainsi que l'édition de tous documents intéressant la collectivité des salariés de la profession ;

      - honoraires des conseillers extérieurs, choisis par commission paritaire nationale, auprès de l'une ou l'autre des commissions paritaires ;

      - la prise en charge des :

      - travaux relatifs à la négociation de la convention collective, y compris ceux prévus à l'article L. 132-12 du code du travail :
      recherches engagées dans le cadre de la négociation, application et suivi de la convention collective nationale... ;

      - travaux relatifs à l'application de la convention collective, y compris les actions d'information, de communication et de conseil concernant ladite application (frais d'édition, de diffusion, de mise en oeuvre de moyens d'information adaptés liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions y afférentes), à destination des salariés et des entreprises ;

      - des travaux relatifs à la mise à jour du fichier des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord ;

      - des frais de relance liés à la collecte des fonds paritaires ;

      - des travaux et frais relatifs à l'information sur l'accès aux métiers de la branche ;

      - la prise en charge des frais supportés par les fédérations et syndicats de salariés : ces frais seront obligatoirement remboursés sur présentation des pièces justificatives et dans la mesure où ils respectent les conditions et montants de prise en charge, paritairement établis :

      - remboursement sur justificatifs des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales de salariés signataires de la convention collective à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions des commissions paritaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'association de gestion ;

      - remboursement sur justificatifs aux employeurs du maintien de la rémunération (salaires et charges) de leurs salariés, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative, pour participer aux réunions des commissions paritaires ;

      - la prise en charge des frais supportés par les fédérations et syndicats d'employeurs : ces frais seront obligatoirement remboursés sur présentation des pièces justificatives et dans la mesure où ils respectent les conditions et montants de prise en charge, paritairement établis :

      - remboursement sur justificatifs des frais de déplacement (transport, repas et hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales d'employeurs signataires du présent accord à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions des commissions paritaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'association de gestion ;

      - remboursement sur justificatifs aux employeurs du maintien de la rémunération (salaires et charges) de leurs salariés, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative, pour participer aux réunions des commissions paritaires ;

      - remboursement sur justificatifs aux entreprises de la mise à disposition des employeurs, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative, pour participer aux réunions des commissions paritaires.
      Article 4.2
      Les frais liés aux actions des membres de l'association

      Dans ce cadre ne sont éligibles au remboursement - sur justificatifs - que les dépenses engagées, répondant aux objectifs ci-dessous énumérés, notamment celles liées au développement de l'exercice du syndicalisme tel qu'indiqué dans le préambule.
      Article 4.2.1
      Objectifs communs et utilisation des fonds

      Ces fonds ont, notamment, pour objectif commun de :

      - prendre en charge les frais occasionnés par les réunions préparatoires des diverses commissions des instances paritaires (commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle...) ;

      - renforcer la présence des salariés et des employeurs dans les négociations de branche qui visent notamment à fixer les conditions d'emploi et de travail des salariés et leurs garanties sociales et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

      - développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;

      - constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;

      - financer l'établissement de rapports, documents ou actions permettant une meilleure connaissance du secteur ;

      - s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.
      Article 4.2.2
      Répartition des fonds

      Ces fonds sont répartis de la manière suivante :

      - le versement de 30 % de la collecte visée à l'article 2 du présent accord, aux organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national et parties au présent accord, étant précisé que, dans le cas où une confédération serait représentée par plusieurs personnes morales, il appartient à ces personnes morales de se répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral ;

      - le versement de 30 % de la collecte visée à l'article 2 du présent accord, aux organisations représentant les employeurs, désignées dans le présent accord.
    • Article 4

      En vigueur

      Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies seront réparties de la façon suivante :

      Article 4.1

      Les frais liés au fonctionnement de l'association et actions paritaires

      Les frais de l'association de gestion paritaire seront financés par la contribution de l'article 2, à hauteur de 40 % de la collecte.

      La contribution visée à l'article 2 sera prioritairement utilisée pour couvrir l'ensemble des coûts afférents au fonctionnement et à la mise en oeuvre des actions paritaires, notamment :

      - la prise en charge des honoraires de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes de l'association de gestion ;

      - la prise en charge des coûts liés au fonctionnement de l'association ;

      - la prise en charge partielle - et paritairement définie dans son contenu et son montant dans le règlement intérieur - des coûts de secrétariat et de gestion de l'association et de la convention collective engagés par le collège patronal ;

      - la prise en charge des :

      - études dont la réalisation lui sera confiée par la commission paritaire nationale, ainsi que l'édition de tous documents intéressant la collectivité des salariés de la profession ;

      - honoraires des conseillers extérieurs, choisis par commission paritaire nationale, auprès de l'une ou l'autre des commissions paritaires ;

      - la prise en charge des :

      - travaux relatifs à la négociation de la convention collective, y compris ceux prévus à l'article L. 132-12 du code du travail :

      recherches engagées dans le cadre de la négociation, application et suivi de la convention collective nationale... ;

      - travaux relatifs à l'application de la convention collective, y compris les actions d'information, de communication et de conseil concernant ladite application (frais d'édition, de diffusion, de mise en oeuvre de moyens d'information adaptés liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions y afférentes), à destination des salariés et des entreprises ;

      - des travaux relatifs à la mise à jour du fichier des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord ;

      - des frais de relance liés à la collecte des fonds paritaires ;

      - des travaux et frais relatifs à l'information sur l'accès aux métiers de la branche ;

      - la prise en charge des frais supportés par les fédérations et syndicats de salariés : ces frais seront obligatoirement remboursés sur présentation des pièces justificatives et dans la mesure où ils respectent les conditions et montants de prise en charge, paritairement établis :

      - remboursement sur justificatifs des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales de salariés signataires de la convention collective à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions des commissions paritaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'association de gestion ;

      - remboursement sur justificatifs aux employeurs du maintien de la rémunération (salaires et charges) de leurs salariés, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative, pour participer aux réunions des commissions paritaires ;

      - la prise en charge des frais supportés par les fédérations et syndicats d'employeurs : ces frais seront obligatoirement remboursés sur présentation des pièces justificatives et dans la mesure où ils respectent les conditions et montants de prise en charge, paritairement établis :

      - remboursement sur justificatifs des frais de déplacement (transport, repas et hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales d'employeurs signataires du présent accord à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions des commissions paritaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'association de gestion ;

      - remboursement sur justificatifs aux employeurs du maintien de la rémunération (salaires et charges) de leurs salariés, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative, pour participer aux réunions des commissions paritaires ;

      - remboursement sur justificatifs aux entreprises de la mise à disposition des employeurs, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative, pour participer aux réunions des commissions paritaires.

      Le montant annuel des remboursements sur justificatifs aux employeurs (ou aux entreprises de la mise à disposition des employeurs), du maintien de la rémunération (salaires et charges) de leurs salariés, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative, pour participer aux réunions des commissions paritaires, ne pourra excéder le montant de la cotisation de l'employeur (ou de l'entreprise de la mise à disposition des employeurs) au titre de cette même année.

      Article 4.2

      Les frais liés aux actions des membres de l'association

      Dans ce cadre ne sont éligibles au remboursement - sur justificatifs - que les dépenses engagées, répondant aux objectifs ci-dessous énumérés, notamment celles liées au développement de l'exercice du syndicalisme tel qu'indiqué dans le préambule.

      Article 4.2.1

      Objectifs communs et utilisation des fonds

      Ces fonds ont, notamment, pour objectif commun de :

      - prendre en charge les frais occasionnés par les réunions préparatoires des diverses commissions des instances paritaires (commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle...) ;

      - renforcer la présence des salariés et des employeurs dans les négociations de branche qui visent notamment à fixer les conditions d'emploi et de travail des salariés et leurs garanties sociales et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

      - développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;

      - constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;

      - financer l'établissement de rapports, documents ou actions permettant une meilleure connaissance du secteur ;

      - s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.

      Article 4.2.2

      Répartition des fonds

      Ces fonds sont répartis de la manière suivante :

      - le versement de 30 % de la collecte visée à l'article 2 du présent accord, aux organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national et parties au présent accord, étant précisé que, dans le cas où une confédération serait représentée par plusieurs personnes morales, il appartient à ces personnes morales de se répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral ;

      - le versement de 30 % de la collecte visée à l'article 2 du présent accord, aux organisations représentant les employeurs, désignées dans le présent accord.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les sommes recueillies seront réparties de la façon suivante :


      Article 4.1


      Frais liés au fonctionnement de l'association et actions paritaires


      Les frais de l'association de gestion paritaire seront financés par une partie de la contribution de l'article 2.


      Chaque année, le conseil d'administration de l'association détermine un pourcentage de la collecte issue de la contribution visée à l'article 2 qui couvrira tout ou partie des coûts afférents au fonctionnement et à la mise en œuvre des actions paritaires supportés par l'association, dont notamment :


      L'ensemble des coûts afférents au fonctionnement et à la mise en œuvre des actions paritaires supportés par l'association recouvrent notamment :


      -la prise en charge des honoraires de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes de l'association de gestion ;


      -la prise en charge des coûts liés au fonctionnement de l'association, dont les frais de collecte ;


      -la prise en charge des coûts de secrétariat et de gestion de l'association et de la convention collective ;


      -la prise en charge des :


      -études dont la réalisation lui sera confiée par la commission paritaire nationale, ainsi que l'édition de tous documents intéressant la collectivité des salariés de la profession ;


      -honoraires des conseillers extérieurs, choisis par la commission paritaire nationale, auprès de l'une ou l'autre des commissions paritaires ;


      -la prise en charge des :


      -travaux relatifs à la négociation de la convention collective, y compris ceux prévus aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail : recherches engagées dans le cadre de la négociation, application et suivi de la convention collective nationale... ;


      -travaux relatifs à l'application de la convention collective, y compris les actions d'information, de communication et de conseil concernant ladite application (frais d'édition, de diffusion, de mise en œuvre de moyens d'information adaptés liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions y afférentes), à destination des salariés et des entreprises ;


      -des travaux relatifs à la mise à jour du fichier des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord ;


      -des frais de relance liés à la collecte des fonds paritaires ;


      -des travaux et frais relatifs à l'information sur l'accès aux métiers de la branche.


      En cas de désaccord sur la répartition, les fonds seront répartis comme suit :


      -30 % de la collecte visée à l'article 2 du présent accord, aux organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national et parties au présent accord   (1), étant précisé que, dans le cas où une confédération serait représentée par plusieurs personnes morales, il appartient à ces personnes morales de se répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral ;


      -30 % de la collecte visée à l'article 2 du présent accord, aux organisations représentant les employeurs, désignées dans le présent accord   (2).


      Article 4.2


      Frais liés aux actions des membres de l'association


      Le solde de la collecte non affecté aux frais de l'association est destiné à contribuer aux dépenses engagées par les fédérations et syndicats de salariés et par les fédérations et syndicats d'employeurs, répondant aux objectifs ci-dessous énumérés, notamment celles liées au développement de l'exercice du paritarisme et du syndicalisme tel qu'indiqué dans le préambule.


      Chaque organisation syndicale présentera au conseil d'administration de l'association un bilan annuel de sa dotation budgétaire.


      Article 4.2.1


      Objectifs communs et utilisation des fonds


      Ces fonds ont, notamment, pour objectif commun de :


      -prendre en charge les frais supportés par les fédérations et syndicats de salariés dans le cadre de leur représentation au sein des commissions paritaires de la convention collective et notamment des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales de salariés signataires de la convention collective  (3) à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions des commissions paritaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'association de gestion ;


      -prendre en charge les frais supportés par les fédérations et syndicats d'employeurs dans le cadre de leur représentation au sein des commissions paritaires de la convention collective et notamment :


      -le remboursement des frais de déplacement (transport, repas et hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales d'employeurs à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions des commissions paritaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'association de gestion ;


      -le remboursement aux entreprises de la mise à disposition des employeurs, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative, pour participer aux réunions des commissions paritaires ;


      -prendre en charge les frais occasionnés par les réunions préparatoires des diverses commissions des instances paritaires (commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle...) ;


      -renforcer la présence des salariés et des employeurs dans les négociations de branche qui visent notamment à fixer les conditions d'emploi et de travail des salariés et leurs garanties sociales et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;


      -développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;


      -constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;


      -financer l'établissement de rapports, documents ou actions permettant une meilleure connaissance du secteur ;


      -s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.


      Article 4.2.2


      Répartition des fonds


      Ces fonds sont répartis de la manière suivante :


      -la moitié de ces fonds sera versée égalitairement entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale, étant précisé que, dans le cas où une confédération serait représentée par plusieurs personnes morales, il appartient à ces personnes morales de se répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral ;


      -la seconde moitié de ces fonds sera versée égalitairement entre les organisations représentant les employeurs représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale.

      (1) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).  
      (ARRÊTÉ du 13 novembre 2014-art. 1)

      (2) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).  
      (ARRÊTÉ du 13 novembre 2014-art. 1)

      (3) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).  
      (ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1)

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les sommes recueillies seront réparties de la façon suivante :

      Article 4.1

      Frais liés au fonctionnement de l'association et actions paritaires

      Les frais de l'association de gestion paritaire seront financés par une partie de la contribution de l'article 2.

      Chaque année, le conseil d'administration de l'association détermine un pourcentage de la collecte issue de la contribution visée à l'article 2 qui couvrira tout ou partie des coûts afférents au fonctionnement et à la mise en œuvre des actions paritaires supportés par l'association, dont notamment :

      L'ensemble des coûts afférents au fonctionnement et à la mise en œuvre des actions paritaires supportés par l'association recouvrent notamment :

      -la prise en charge des honoraires de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes de l'association de gestion ;

      -la prise en charge des coûts liés au fonctionnement de l'association, dont les frais de collecte ;

      -la prise en charge des coûts de secrétariat et de gestion de l'association et de la convention collective ;

      -la prise en charge des :

      -études dont la réalisation lui sera confiée par la commission paritaire nationale, ainsi que l'édition de tous documents intéressant la collectivité des salariés de la profession ;

      -honoraires des conseillers extérieurs, choisis par la commission paritaire nationale, auprès de l'une ou l'autre des commissions paritaires ;

      -la prise en charge des :

      -travaux relatifs à la négociation de la convention collective, y compris ceux prévus aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail : recherches engagées dans le cadre de la négociation, application et suivi de la convention collective nationale... ;

      -travaux relatifs à l'application de la convention collective, y compris les actions d'information, de communication et de conseil concernant ladite application (frais d'édition, de diffusion, de mise en œuvre de moyens d'information adaptés liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions y afférentes), à destination des salariés et des entreprises ;

      -des travaux relatifs à la mise à jour du fichier des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord ;

      -des frais de relance liés à la collecte des fonds paritaires ;

      -des travaux et frais relatifs à l'information sur l'accès aux métiers de la branche.

      En cas de désaccord sur la répartition, les fonds seront répartis comme suit :

      -30 % de la collecte visée à l'article 2 du présent accord, aux organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national et parties au présent accord (1), étant précisé que, dans le cas où une confédération serait représentée par plusieurs personnes morales, il appartient à ces personnes morales de se répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral ;

      -30 % de la collecte visée à l'article 2 du présent accord, aux organisations représentant les employeurs, désignées dans le présent accord (2).

      Article 4.2

      Frais liés aux actions des membres de l'association

      Le solde de la collecte non affecté aux frais de l'association est destiné à contribuer aux dépenses engagées par les fédérations et syndicats de salariés et par les fédérations et syndicats d'employeurs, répondant aux objectifs ci-dessous énumérés, notamment celles liées au développement de l'exercice du paritarisme et du syndicalisme tel qu'indiqué dans le préambule.

      Chaque organisation syndicale présentera au conseil d'administration de l'association un bilan annuel de sa dotation budgétaire.

      Article 4.2.1

      Objectifs communs et utilisation des fonds

      Ces fonds ont, notamment, pour objectif commun de :

      -prendre en charge les frais supportés par les fédérations et syndicats de salariés dans le cadre de leur représentation au sein des commissions paritaires de la convention collective et notamment des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales de salariés signataires de la convention collective (3) à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions des commissions paritaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'association de gestion ;

      -prendre en charge les frais supportés par les fédérations et syndicats d'employeurs dans le cadre de leur représentation au sein des commissions paritaires de la convention collective et notamment :

      -le remboursement des frais de déplacement (transport, repas et hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales d'employeurs à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions des commissions paritaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'association de gestion ;

      -le remboursement aux entreprises de la mise à disposition des employeurs, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative, pour participer aux réunions des commissions paritaires ;

      -prendre en charge les frais occasionnés par les réunions préparatoires des diverses commissions des instances paritaires (commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle...) ;

      -renforcer la présence des salariés et des employeurs dans les négociations de branche qui visent notamment à fixer les conditions d'emploi et de travail des salariés et leurs garanties sociales et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

      -développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;

      -constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;

      -financer l'établissement de rapports, documents ou actions permettant une meilleure connaissance du secteur ;

      -s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.

      Article 4.2.2

      Répartition des fonds

      Ces fonds sont répartis de la manière suivante :
      – la moitié de ces fonds sera versée égalitairement entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale, étant précisé que, dans le cas où une confédération serait représentée par plusieurs personnes morales, il appartient à ces personnes morales de se répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral ;
      – la seconde moitié de ces fonds sera versée au prorata de la représentativité de chaque organisation, établie par arrêté ministériel, entre les organisations représentant les employeurs et reconnues représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale.

      (1) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
      (Arrêté du 13 novembre 2014 - art. 1)

      (2) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
      (Arrêté du 13 novembre 2014 - art. 1)

      (3) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
      (Arrêté du 13 novembre 2014 - art. 1)

    • Article 4

      En vigueur

      Les sommes recueillies seront réparties de la façon suivante :

      Article 4.1

      Frais liés au fonctionnement de l'association et actions paritaires

      Les frais de l'association de gestion paritaire seront financés par une partie de la contribution de l'article 2.

      Chaque année, le conseil d'administration de l'association détermine un pourcentage de la collecte issue de la contribution visée à l'article 2 qui couvrira tout ou partie des coûts afférents au fonctionnement et à la mise en œuvre des actions paritaires supportés par l'association, dont notamment :

      L'ensemble des coûts afférents au fonctionnement et à la mise en œuvre des actions paritaires supportés par l'association recouvrent notamment :

      -la prise en charge des honoraires de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes de l'association de gestion ;

      -la prise en charge des coûts liés au fonctionnement de l'association, dont les frais de collecte ;

      -la prise en charge des coûts de secrétariat et de gestion de l'association et de la convention collective ;

      -la prise en charge des :

      -études dont la réalisation lui sera confiée par la commission paritaire nationale, ainsi que l'édition de tous documents intéressant la collectivité des salariés de la profession ;

      -honoraires des conseillers extérieurs, choisis par la commission paritaire nationale, auprès de l'une ou l'autre des commissions paritaires ;

      -la prise en charge des :

      -travaux relatifs à la négociation de la convention collective, y compris ceux prévus aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail : recherches engagées dans le cadre de la négociation, application et suivi de la convention collective nationale... ;

      -travaux relatifs à l'application de la convention collective, y compris les actions d'information, de communication et de conseil concernant ladite application (frais d'édition, de diffusion, de mise en œuvre de moyens d'information adaptés liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions y afférentes), à destination des salariés et des entreprises ;

      -des travaux relatifs à la mise à jour du fichier des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord ;

      -des frais de relance liés à la collecte des fonds paritaires ;

      -des travaux et frais relatifs à l'information sur l'accès aux métiers de la branche.

      En cas de désaccord sur la répartition, les fonds seront répartis comme suit :

      -30 % de la collecte visée à l'article 2 du présent accord, aux organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national et parties au présent accord (1), étant précisé que, dans le cas où une confédération serait représentée par plusieurs personnes morales, il appartient à ces personnes morales de se répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral ;

      -30 % de la collecte visée à l'article 2 du présent accord, aux organisations représentant les employeurs, désignées dans le présent accord (2).

      Article 4.2

      Frais liés aux actions des membres de l'association

      Le solde de la collecte non affecté aux frais de l'association sont destinés à contribuer aux dépenses engagées par les fédérations et syndicats de salariés et par les fédérations et syndicats d'employeurs, répondant aux objectifs ci-dessous énumérés, notamment celles liées au développement de l'exercice du paritarisme et du syndicalisme tel qu'indiqué dans le préambule.

      Chaque organisation syndicale présentera au conseil d'administration de l'association un bilan annuel de sa dotation budgétaire avant le 31 décembre de l'année n + 1. À défaut de transmission dans le délai précité, les organisations représentatives de salariés ou d'employeur ne pourront prétendre au versement de la dotation qui sera alors affectée aux frais de fonctionnement de l'APGEB.

      Les partenaires sociaux rappellent que seules les organisations syndicales de salariés et d'employeurs reconnues représentatives peuvent prétendre au versement d'une dotation issue de la collecte des fonds du paritarisme. En cas de changement dans les organisations reconnues représentatives à l'occasion de la mesure de l'audience syndicale salariée ou patronale, les dotations seront calculées au prorata de la durée de la représentativité sur l'année.

      Article 4.2.1

      Objectifs communs et utilisation des fonds

      Ces fonds ont, notamment, pour objectif commun de :

      -prendre en charge les frais supportés par les fédérations et syndicats de salariés dans le cadre de leur représentation au sein des commissions paritaires de la convention collective et notamment des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales de salariés signataires de la convention collective (3) à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions des commissions paritaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'association de gestion ;

      -prendre en charge les frais supportés par les fédérations et syndicats d'employeurs dans le cadre de leur représentation au sein des commissions paritaires de la convention collective et notamment :

      -le remboursement des frais de déplacement (transport, repas et hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales d'employeurs à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions des commissions paritaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'association de gestion ;

      -le remboursement aux entreprises de la mise à disposition des employeurs, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative, pour participer aux réunions des commissions paritaires ;

      -prendre en charge les frais occasionnés par les réunions préparatoires des diverses commissions des instances paritaires (commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle...) ;

      -renforcer la présence des salariés et des employeurs dans les négociations de branche qui visent notamment à fixer les conditions d'emploi et de travail des salariés et leurs garanties sociales et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

      -développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;

      -constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;

      -financer l'établissement de rapports, documents ou actions permettant une meilleure connaissance du secteur ;

      -s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.

      Article 4.2.2

      Répartition des fonds

      Ces fonds sont répartis de la manière suivante :
      – la moitié de ces fonds sera versée égalitairement entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale, étant précisé que, dans le cas où une confédération serait représentée par plusieurs personnes morales, il appartient à ces personnes morales de se répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral ;
      – la seconde moitié de ces fonds sera versée au prorata de la représentativité de chaque organisation, établie par arrêté ministériel, entre les organisations représentant les employeurs et reconnues représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale.

      (1) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
      (Arrêté du 13 novembre 2014 - art. 1)

      (2) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
      (Arrêté du 13 novembre 2014 - art. 1)

      (3) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
      (Arrêté du 13 novembre 2014 - art. 1)

    • Article 5

      En vigueur

      Aucun accord, de quelque niveau que ce soit, ne peut déroger au présent accord pour tout ou partie.

    • Article 6

      En vigueur

      Article 6.1

      Durée

      Le présent texte est conclu pour une durée indéterminée.

      Article 6.2

      Notification

      Le présent texte sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature, fixée du 22 février au 3 mars 2006.

      Article 6.3

      Dénonciation

      Le présent accord pourra être dénoncé par l'un des collèges pris en son entier, dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.

      Article 6.4

      Publicité

      Le présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au conseil des prud'hommes de Paris à l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, prévu par l'article L. 132-2-2 du code du travail, et décomptés à partir de la date de réception la plus tardive des lettres recommandées avec accusé de réception le notifiant.

    • Article 6

      En vigueur

      Article 6.1


      Durée


      Le présent texte est conclu pour une durée indéterminée.


      Article 6.2


      Notification


      Le présent texte sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature, fixée du 22 février au 3 mars 2006.


      Article 6.3


      Dénonciation


      Le présent accord pourra être dénoncé par l'un des collèges pris en son entier, dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail.


      Article 6.4


      Publicité


      Le présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail, et au conseil des prud'hommes de Paris à l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, et décomptés à partir de la date de réception la plus tardive des lettres recommandées avec avis de réception le notifiant.

    • Article 7

      En vigueur

      Les parties signataires sont convenues d'introduire une procédure d'extension du présent accord, dès connaissance du numéro du récépissé de dépôt délivré par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    • Article 8

      En vigueur

      L'accord entrera en vigueur à dater du premier jour du mois suivant la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.