Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

Textes Attachés : Accord du 23 mai 2024 relatif aux contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er juillet 2024

IDCC

  • 2205

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 mai 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSN ; SNN ; UNNE,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; CFTC CSFV ; FS CFDT ; SNCTN CFE-CGC ; FGCEN FO,

Numéro du BO

2024-27

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Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

    • Article

      En vigueur

      La formation en alternance, alliant enseignements généraux et acquisition d'une expérience professionnelle au sein d'un office, qui facilite l'insertion professionnelle est la voie privilégiée par la branche pour préparer les diplômes et certifications du notariat. Ainsi, les accords de branche des 14 octobre 2004 et 10 juillet 2008 relatifs aux contrats de professionnalisation dans le notariat ont successivement fixé le cadre du recours au contrat de professionnalisation pour la préparation desdits diplômes et certifications.

      L'évolution des pratiques professionnelles dans le notariat se traduisant par une diversification des compétences requises d'une part et un besoin de spécialisation accru d'autre part, conduit à rappeler l'opportunité pour la profession d'accueillir, dans les conditions légales, des alternants en contrat de professionnalisation qui préparent d'autres diplômes et certifications que ceux du notariat.

      Par ailleurs, une attention particulière doit être portée au rôle du tuteur qui accompagne l'alternant et favorise ainsi la transmission des savoirs au sein de l'entreprise.

      Forts de ces constats, les partenaires sociaux ont donc décidé de conclure, dans le cadre de leur négociation sur la formation professionnelle, un nouvel accord de branche relatif aux contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er juillet 2024, afin d'actualiser celui de 2008.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique aux contrats de professionnalisation signés à compter du 1er juillet 2024, tel qu'indiqué à l'article 9 ci-après.

    Son champ d'application est identique à celui de la convention collective nationale du notariat tel que défini à l'article 1er de ladite convention.

  • Article 2

    En vigueur

    Le contrat de professionnalisation

    Conformément aux dispositions des articles L. 6325-1 et suivants du code du travail, le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre l'acquisition d'une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du même code et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.

    Les qualifications ainsi visées sont :
    – soit celles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;
    – soit celles reconnues dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
    – soit celles ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.

    Le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

    L'article L. 6325-13 du code du travail prévoit que les actions suivantes sont comprises dans la durée totale du contrat :
    – les actions de positionnement ;
    – les actions d'évaluation et d'accompagnement ;
    – les enseignements généraux, professionnels et technologiques.

    2.1.   Les bénéficiaires du contrat de professionnalisation

    Le contrat de professionnalisation est ouvert aux bénéficiaires prévus par l'article L. 6325-1 du code du travail :
    – les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
    – les demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus ;
    – les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

    Les salariés en contrat de professionnalisation bénéficient des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise pendant la durée de ce contrat dans le respect des exigences liées à la formation.

    2.2.   Les formations éligibles au contrat de professionnalisation

    Toutes les qualifications répondants aux critères de l'article L. 6314-1 du code du travail sont éligibles au contrat de professionnalisation et régies par les dispositions légales comme précisées à l'article 3 du présent accord.

    Les formations notariales visées à l'article 4 sont encadrées comme il est précisé audit article.

  • Article 3

    En vigueur

    Les conditions légales d'accès au contrat de professionnalisation

    Les conditions d'accès au contrat de professionnalisation sont régies par les articles L. 6325-11 et suivants et D. 6325-15 du code du travail.

    L'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée (CDD) ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée (CDI) est d'une durée minimale comprise entre six et douze mois et peut être allongée à 36 mois pour les personnes répondant aux critères de l'article L. 6325-1-1 du code du travail.

    Les actions comprises dans la durée de l'action de professionnalisation doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.

    Pendant la durée du contrat de professionnalisation, le salarié perçoit la rémunération prévue par l'article D. 6325-15 du code du travail dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation.

    Au jour de la signature du présent accord, la rémunération de ces salariés, lorsqu'ils sont titulaires d'une qualification au moins égale à un baccalauréat s'établit comme suit :
    – 65 % du Smic pour les salariés de moins de 21 ans ;
    – 80 % du Smic pour les salariés dont l'âge est compris entre 21 ans et 25 ans révolus ;
    – 100 % du Smic pour les salariés âgés d'au moins 26 ans.

    Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévue à cet article.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    4.1. Les contrats de professionnalisation conclus en vue de l'obtention du BTS « Collaborateur juriste notarial »

    Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 24 mois dans la profession conformément aux articles L. 6325-5 et L. 6325-12 du code du travail ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 24 premiers mois du contrat.

    Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.

    Pendant la durée du contrat de professionnalisation, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous, le salarié reçoit une rémunération égale :
    – à 65 % de celle du E définie à l'article 15.3 de la convention collective nationale du notariat, s'il est âgé de moins de 21 ans ;
    – à 80 % de celle du E définie à l'article 15.3 de la convention collective nationale du notariat, s'il est âgé de 21 ans et plus.

    En tout état de cause, cette rémunération ne peut être inférieure au Smic lorsque le salarié est âgé de plus de 26 ans.

    Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.

    4.2. Les contrats de professionnalisation conclus en vue de l'obtention de la licence professionnelle métiers du notariat

    Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 12 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-11 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 12 premiers mois du contrat.

    Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.

    Pendant la durée du contrat de professionnalisation, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous, le salarié reçoit une rémunération égale :
    – à 85 % de celle du T1 définie à l'article 15.4 de la convention collective nationale du notariat, pendant les 6 premiers mois du contrat,
    – à 90 % de celle du T1 définie à l'article 15.4 de la convention collective nationale du notariat, pendant les 6 mois suivants.

    En tout état de cause, cette rémunération ne peut être inférieure au Smic lorsque le salarié est âgé de plus de 26 ans.

    Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.

    4.3. Les contrats de professionnalisation conclus en vue de l'obtention du diplôme des métiers du notariat

    Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 12 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-11 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 12 premiers mois du contrat.

    Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.

    Pendant la durée du contrat de professionnalisation, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous, le salarié reçoit une rémunération égale à celle du T1 définie à l'article 15.4 de la convention collective nationale du notariat.

    Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.

    4.4. Les contrats de professionnalisation conclus en vue de l'obtention du Master II droit notarial

    Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 12 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-11 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 12 premiers mois du contrat.

    Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.

    Pendant la durée du contrat de professionnalisation, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous, le salarié reçoit une rémunération égale à celle du T1 définie à l'article 15.4 de la convention collective nationale du notariat.

    Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.

    4.5. Les contrats de professionnalisation conclus avec les titulaires du DESS de droit notarial ou du master mention ou spécialité droit notarial en vue de l'obtention des quatre semestrialités du diplôme supérieur de notariat

    Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 24 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-12 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 24 premiers mois du contrat.

    Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.

    Les titulaires du DESS de droit notarial ou du master mention ou spécialité droit notarial, doivent être classés T2, sans que leur coefficient puisse être inférieur la deuxième année à ce qui est prévu à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat.

    4.6. Les contrats de professionnalisation conclus en vue de l'obtention du diplôme d'études supérieures de notariat (DESN)

    Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 24 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-12 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 24 premiers mois du contrat.

    Le contrat de professionnalisation débute concomitamment à la première période de formation à l'issue du module préparatoire lorsque celui-ci est requis.

    Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.

    Pendant la durée du contrat de professionnalisation, le salarié reçoit une rémunération égale à celle du T2, sans que son coefficient puisse être inférieur la deuxième année à ce qui est prévu à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat.

    4.7. Les contrats de professionnalisation conclus en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur, du certificat de qualification professionnelle de formaliste ou de tout autre certificat de qualification professionnelle mis en place par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle

    Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 18 mois dans la profession ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 18 premiers mois du contrat.

    Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.

    Les personnes, titulaires d'un contrat de professionnalisation, doivent être classées T1, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous. Toutefois, leur rémunération peut subir un abattement de 15 % par rapport à celle correspondant au coefficient du T1 pendant les 6 premiers mois et de 10 % pendant les 6 mois suivants. En tout état de cause, cette rémunération ne peut être inférieure au Smic lorsque les titulaires du contrat de professionnalisation sont âgés de plus de 26 ans.

    Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.

  • Article 4

    En vigueur

    Formations notariales éligibles au contrat de professionnalisation

    4.1. Les contrats de professionnalisation conclus en vue de l'obtention du BTS « Collaborateur juriste notarial »

    Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 24 mois dans la profession conformément aux articles L. 6325-5 et L. 6325-12 du code du travail ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 24 premiers mois du contrat.

    Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.

    Pendant la durée du contrat de professionnalisation, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous, le salarié reçoit une rémunération égale :
    – à 65 % de celle du E définie à l'article 15.3 de la convention collective nationale du notariat, s'il est âgé de moins de 21 ans ;
    – à 80 % de celle du E définie à l'article 15.3 de la convention collective nationale du notariat, s'il est âgé de 21 ans et plus.

    En tout état de cause, cette rémunération ne peut être inférieure au Smic lorsque le salarié est âgé de plus de 26 ans.

    Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.

    4.2. Les contrats de professionnalisation conclus en vue de l'obtention de la licence professionnelle métiers du notariat

    Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 12 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-11 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 12 premiers mois du contrat.

    Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.

    Pendant la durée du contrat de professionnalisation, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous, le salarié reçoit une rémunération égale :
    – à 85 % de celle du T1 définie à l'article 15.4 de la convention collective nationale du notariat, pendant les 6 premiers mois du contrat,
    – à 90 % de celle du T1 définie à l'article 15.4 de la convention collective nationale du notariat, pendant les 6 mois suivants.

    En tout état de cause, cette rémunération ne peut être inférieure au Smic lorsque le salarié est âgé de plus de 26 ans.

    Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.

    4.3. Les contrats de professionnalisation conclus en vue de l'obtention du diplôme des métiers du notariat

    Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 12 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-11 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 12 premiers mois du contrat.

    Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.

    Pendant la durée du contrat de professionnalisation, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous, le salarié reçoit une rémunération égale à celle du T1 définie à l'article 15.4 de la convention collective nationale du notariat.

    Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.

    4.4. Les contrats de professionnalisation conclus en vue de l'obtention du Master II droit notarial

    Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 12 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-11 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 12 premiers mois du contrat.

    Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.

    Pendant la durée du contrat de professionnalisation, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous, le salarié reçoit une rémunération égale à celle du T1 définie à l'article 15.4 de la convention collective nationale du notariat.

    Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.

    4.5. Les contrats de professionnalisation conclus avec les titulaires du DESS de droit notarial ou du master mention ou spécialité droit notarial en vue de l'obtention des quatre semestrialités du diplôme supérieur de notariat

    Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 24 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-12 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 24 premiers mois du contrat.

    Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.

    Les titulaires du DESS de droit notarial ou du master mention ou spécialité droit notarial, doivent être classés T2, sans que leur coefficient puisse être inférieur la deuxième année à ce qui est prévu à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat.

    4.6. Les contrats de professionnalisation conclus en vue de la bonne réussite aux trois périodes de formation et de l'obtention du certificat de fin de stage du diplôme d'études supérieures de notariat (DESN)

    Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 24 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-12 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 24 premiers mois du contrat.

    Le contrat de professionnalisation débute concomitamment à la première période de formation à l'issue du module préparatoire lorsque celui-ci est requis.

    Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.

    Pendant la durée du contrat de professionnalisation, le salarié reçoit une rémunération égale à celle du T2, sans que son coefficient puisse être inférieur la deuxième année à ce qui est prévu à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat.

    4.7. Les contrats de professionnalisation conclus en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur, du certificat de qualification professionnelle de formaliste ou de tout autre certificat de qualification professionnelle mis en place par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle

    Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 18 mois dans la profession ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 18 premiers mois du contrat.

    Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.

    Les personnes, titulaires d'un contrat de professionnalisation, doivent être classées T1, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous. Toutefois, leur rémunération peut subir un abattement de 15 % par rapport à celle correspondant au coefficient du T1 pendant les 6 premiers mois et de 10 % pendant les 6 mois suivants. En tout état de cause, cette rémunération ne peut être inférieure au Smic lorsque les titulaires du contrat de professionnalisation sont âgés de plus de 26 ans.

    Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.

  • Article 5

    En vigueur

    Le renouvellement du contrat de professionnalisation

    Conformément aux dispositions de l'article L. 6325-7 du code du travail, le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire ou s'il n'a pu obtenir la qualification visée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de défaillance de l'organisme de formation.

    En dehors des cas de renouvellement listés ci-dessus il est rappelé, conformément aux dispositions de l'accord de branche du 15 mai 2020 étendu par arrêté du 18 décembre 2020 et publié au JORF du 24 décembre 2020, que le délai de carence prévu à l'article L. 1244-3 du code du travail n'est pas applicable lorsqu'un contrat à durée déterminée est immédiatement précédé et/ ou suivi d'un contrat à durée déterminée conclu pour l'un des motifs suivants :
    – remplacement d'un salarié dans les cas visés au point 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
    – accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise visé au 2° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur

    Le tutorat

    Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. La fonction tutorale est déterminée par les articles D. 6325-6 et suivants du code du travail.

    Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. Le tuteur dispose alors du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former. Il ne peut être le tuteur de plus de 3 salariés simultanément.

    L'employeur peut assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. Il ne pourra alors être le tuteur de plus de 2 salariés simultanément.

    Les missions du tuteur sont déterminées à l'article D. 6325-7 du code du travail. Il doit :
    – accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;
    – organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
    – veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
    – assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
    – participer à l'évaluation du suivi de la formation.

    La formation de tuteur peut donner lieu à une prise en charge dans les conditions définies par l'OPCO-EP sur proposition de la CNPEFP.

  • Article 7

    En vigueur

    Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Les partenaires sociaux ont considéré que cet accord n'avait pas à comporter de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés de la branche, dans la mesure où ce sujet nécessite d'être traité de manière uniforme au sein du notariat, quelle que soit la taille des entreprises. Ce choix se justifie d'autant plus que la branche du notariat est composée très majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés.

  • Article 9

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2024.

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 10

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

    Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail en respectant un délai de préavis de 3 mois.

  • Article 11

    En vigueur

    Publicité, dépôt et extension de l'accord

    L'accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.

    Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.