Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021
Textes Attachés
Accord du 26 novembre 1999 relatif à la réduction anticipée de la durée du travail
Accord du 8 juin 2001 relatif à l'incidence de la réduction du temps de travail
Accord du 20 septembre 2001 relatif aux contrats de qualification
Avis d'interprétation de la CNPI relatif à l'ancienneté à prendre en compte pour un départ en retraite du 4 décembre 2002
Accord du 28 février 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises
Avenant du 22 juillet 2003 complétant l'accord du 28 février 2003 sur l'épargne salariale
ABROGÉAvenant du 8 avril 2004 relatif au financement des syndicats
Avenant du 14 octobre 2004 relatif aux contrats de professionnalisation
Avenant n° 5 du 14 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 16 décembre 2004 relatif au plan d'épargne interentreprises
Adhésion par lettre du 25 octobre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA
Avenant n° 7 du 16 février 2006 relatif au changement des coefficients planchers de la catégorie employés
Accord du 18 mai 2006 relatif à la commission nationale paritaire d'interprétation
Avenant n°1 du 7 décembre 2006 à l'accord du 14 octobre 2004 relatif aux contrats de professionnalisation
Avenant n°9 du 7 décembre 2006 relatif à la professionnalisation et à la contribution financière des employeurs à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 15 février 2007 relatif au financement des syndicats pour 2007, 2008 et 2009
Avenant n° 11 du 20 décembre 2007 relatif aux classifications
Avenant n° 11 bis du 10 janvier 2008 portant rectificatif à l'avenant n° 11 relatif aux classifications
Avenant n° 13 du 14 février 2008 relatif au changement d'un coefficient et à la classification
Accord du 10 juillet 2008 relatif aux contrats de professionnalisation
Procès-verbal du 28 mai 2009 de la commission nationale paritaire d'interprétation
Avenant n° 1 du 9 juillet 2009 à l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux contrats de professionnalisation
Avenant n° 15 du 17 décembre 2009 relatif à la prévoyance complémentaire
Accord du 17 décembre 2009 relatif à la couverture du risque dépendance totale
Accord du 17 décembre 2009 relatif à la prévoyance complémentaire
Accord du 17 décembre 2009 relatif à l'adhésion à un fonds commun de placement multi-entreprise
Avenant n° 2 du 20 mai 2010 à l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux contrats de professionnalisation
ABROGÉAccord du 8 juillet 2010 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 17 du 21 octobre 2010 relatif à la participation financière des employeurs à la formation professionnelle
Procès-verbal d'interprétation du 16 juin 2011 relatif au 13e mois
Procès-verbal d'interprétation du 7 juillet 2011 relatif aux salariés retraités
Adhésion par lettre du 17 octobre 2011 de la CSFV CFTC à la convention
Accord du 24 mai 2012 relatif au financement des syndicats
Accord du 21 juin 2012 relatif à l'indemnisation conventionnelle du chômage partiel
Avenant n° 20 du 15 novembre 2012 relatif au plan de formation
Avenant rectificatif n° 20 bis du 13 décembre 2012 à l'avenant n° 20 du 15 novembre 2012 relatif au plan de formation et aux modalités d'application de la corrélation diplôme-classification
Avenant n° 21 du 14 février 2013 relatif aux salaires minima
ABROGÉAccord du 26 septembre 2013 relatif au paritarisme et au financement des syndicats
Avenant n° 22 du 26 septembre 2013 relatif aux diplômes et aux classifications
Avenant n° 23 du 17 octobre 2013 relatif aux classifications
Avenant n° 3 du 12 décembre 2013 relatif aux contrats de professionnalisation
Avenant n° 24 du 23 janvier 2014 portant modification de l'article 15.6 relatif aux classifications
Avenant n° 2 du 10 juillet 2014 aux accords de branche relatifs à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises des 28 février et 22 juillet 2003
ABROGÉAccord du 16 octobre 2014 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 26 du 23 janvier 2015 relatif à la contribution financière des employeurs à la formation professionnelle
Avenant n° 27 du 19 février 2015 relatif aux conventions individuelles de forfait en jours
Accord du 18 juin 2015 relatif à l'indemnisation de l'activité partielle
Avenant n° 28 du 9 septembre 2015 relatif aux régime complémentaire frais de santé
Accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
ABROGÉAccord du 15 octobre 2015 relatif au paritarisme et au financement des syndicats
ABROGÉAvenant n° 1 du 3 décembre 2015 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif aux frais de santé
Avenant n° 1 du 21 janvier 2016 relatif à la couverture du risque dépendance totale
Avenant n° 1 du 21 janvier 2016 relatif à la couverture des risques décès, incapacité temporaire et invalidité permanente
Avenant n° 30 du 21 avril 2016 relatif aux jours d'absence pour hospitalisation d'enfant
Avenant n° 31 du 7 juillet 2016 relatif au droit syndical et à la représentation (art. 34 de la convention)
Accord du 19 janvier 2017 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 34 du 18 mai 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 13 juillet 2017 relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels dans le notariat (DUERP)
Accord du 21 septembre 2017 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
Avenant n° 2 du 19 octobre 2017 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif aux frais de santé
Accord du 21 décembre 2017 relatif au financement des syndicats
Accord du 22 mars 2018 relatif au financement des syndicats
Accord du 14 juin 2018 relatif au télétravail
Accord du 12 juillet 2018 relatif à la déconnexion
Avenant n° 3 du 20 septembre 2018 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
ABROGÉAvenant n° 4 du 20 septembre 2018 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Accord du 18 avril 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 36 du 20 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant n° 38 du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 11 juillet 2019 relatif à l'intéressement
ABROGÉAccord du 11 juillet 2019 relatif à la contribution conventionnelle de formation et à la reconversion ou promotion par alternance
Accord du 19 septembre 2019 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 5 du 21 novembre 2019 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Avenant n° 1 du 23 janvier 2020 à l'accord de branche du 11 juillet 2019 relatif à l'intéressement
Avenant n° 39 du 23 janvier 2020 relatif au notaire salarié
Avenant rectificatif du 20 février 2020 à l'avenant n° 1 du 23 janvier 2020 à l'accord de branche du 11 juillet 2019 relatif à l'intéressement
Accord du 15 mai 2020 relatif au délai de carence entre deux contrats à durée déterminée
Avenant n° 1 du 15 mai 2020 à l'accord du 13 juillet 2017 relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels
Accord du 17 septembre 2020 relatif au financement des syndicats
Accord du 19 novembre 2020 relatif au complément d'heures par avenant temporaire au contrat de travail à temps partiel
Avenant n° 1 du 17 décembre 2020 à l'accord de branche du 11 juillet 2019 relatif à la contribution conventionnelle de formation et à la reconversion ou promotion par alternance
Avenant n° 42 du 17 juin 2021 relatif aux diplômes et à la classification du notaire salarié
Accord de branche du 21 octobre 2021 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
ABROGÉAccord de branche du 21 octobre 2021 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 43 du 21 octobre 2021 à la convention collective du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 44 du 21 octobre 2021 à la convention collective du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 relatif au comité économique et social
ABROGÉAvenant n° 2 du 16 décembre 2021 à l'accord du 11 juillet 2019 relatif à la contribution conventionnelle de formation et à la reconversion ou promotion par alternance
Adhésion par lettre du 20 décembre 2021 de la FESSAD UNSA à la nouvelle convention collective nationale du 19 février 2015
Accord du 16 juin 2022 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 1 du 16 juin 2022 à l'accord du 16 décembre 2021 relatif à l'actualisation et à la consolidation de la convention collective
Avenant n° 47 du 20 octobre 2022 à l'accord du 16 décembre 2021 relatif à l'actualisation et la consolidation de la convention collective nationale
Accord du 15 décembre 2022 relatif à la lutte contre le harcèlement au travail
ABROGÉAccord du 15 décembre 2022 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 48 du 15 décembre 2022 relatif à la modification des articles 30, 40 et 41 de la convention collective nationale
ABROGÉAvenant n° 6 du 16 février 2023 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Avenant n° 2 du 16 mars 2023 à l'accord du 19 novembre 2020 relatif au complément d'heures par avenant temporaire au contrat de travail à temps partiel
ABROGÉAvenant n° 3 du 16 mars 2023 à l'accord du 11 juillet 2019 relatif à la contribution conventionnelle de formation et à la reconversion ou promotion par alternance
Avenant n° 50 du 25 mai 2023 relatif à la modification de la convention collective (article 6 « Période d'essai »)
Accord du 13 juillet 2023 relatif à la lutte contre la discrimination
Avenant n° 51 du 13 juillet 2023 relatif à la modification de l'article 29.1 « Développement des compétences »
Avenant n° 52 du 13 juillet 2023 relatif à la modification de l'article 19.1 « Congés pour événements familiaux »
Avenant n° 53 du 21 septembre 2023 relatif à la modification des articles 30, 40 et 41
ABROGÉAccord du 21 septembre 2023 relatif au financement des syndicats
Accord du 14 décembre 2023 relatif à la contribution supplémentaire de formation professionnelle au titre de l'année 2024
Avenant n° 54 du 14 décembre 2023 relatif à la modification des dispositions de l'article 15 de la convention
Avenant n° 7 du 14 décembre 2023 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Avenant n° 8 du 14 décembre 2023 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Avenant n° 56 du 21 mars 2024 relatif à la modification de la convention collective (Article 12.2 « Procédure »)
Accord du 23 mai 2024 relatif aux contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er juillet 2024
Accord du 19 septembre 2024 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 58 du 14 novembre 2024 relatif à la corrélation diplômes-classification et au tutorat (articles 15.6 et 29.3.3)
Avenant n° 1 du 14 novembre 2024 à l'accord du 23 mai 2024 relatif aux contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er juillet 2024
Accord du 12 décembre 2024 relatif à la participation financière des employeurs du notariat à la formation professionnelle
Avenant n° 9 du 12 décembre 2024 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Avenant n° 59 du 12 décembre 2024 relatif à la modification de l'article 29.5 « Participation financière des employeurs à la formation professionnelle »
Accord de branche du 23 janvier 2025 relatif au partage de la valeur au sein des offices de 11 à 49 salariés
Accord du 20 mars 2025 relatif à la mise en place d'un compte épargne-temps
Avenant n° 10 du 20 mars 2025 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Avenant n° 1 du 24 avril 2025 à l'accord du 12 décembre 2024 relatif à la participation financière des employeurs à la formation professionnelle
Avenant n° 61 du 22 mai 2025 relatif à la modification de l'article 18.1 de la convention collective
Accord du 19 juin 2025 relatif aux actions de formation réalisées hors temps de travail dans le cadre du plan de développement des compétences
Accord du 16 octobre 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)
Avenant n° 1 du 16 octobre 2025 à l'accord de branche du 20 mars 2025 relatif à la mise en place d'un compte épargne-temps
Accord du 16 octobre 2025 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 63 du 11 décembre 2025 relatif à la modification de l'article 18.1 « Congés annuels » de la convention collective
En vigueur
La formation en alternance, alliant enseignements généraux et acquisition d'une expérience professionnelle au sein d'un office, qui facilite l'insertion professionnelle est la voie privilégiée par la branche pour préparer les diplômes et certifications du notariat. Ainsi, les accords de branche des 14 octobre 2004 et 10 juillet 2008 relatifs aux contrats de professionnalisation dans le notariat ont successivement fixé le cadre du recours au contrat de professionnalisation pour la préparation desdits diplômes et certifications.
L'évolution des pratiques professionnelles dans le notariat se traduisant par une diversification des compétences requises d'une part et un besoin de spécialisation accru d'autre part, conduit à rappeler l'opportunité pour la profession d'accueillir, dans les conditions légales, des alternants en contrat de professionnalisation qui préparent d'autres diplômes et certifications que ceux du notariat.
Par ailleurs, une attention particulière doit être portée au rôle du tuteur qui accompagne l'alternant et favorise ainsi la transmission des savoirs au sein de l'entreprise.
Forts de ces constats, les partenaires sociaux ont donc décidé de conclure, dans le cadre de leur négociation sur la formation professionnelle, un nouvel accord de branche relatif aux contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er juillet 2024, afin d'actualiser celui de 2008.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord s'applique aux contrats de professionnalisation signés à compter du 1er juillet 2024, tel qu'indiqué à l'article 9 ci-après.
Son champ d'application est identique à celui de la convention collective nationale du notariat tel que défini à l'article 1er de ladite convention.
En vigueur
Le contrat de professionnalisationConformément aux dispositions des articles L. 6325-1 et suivants du code du travail, le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre l'acquisition d'une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du même code et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.
Les qualifications ainsi visées sont :
– soit celles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;
– soit celles reconnues dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
– soit celles ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.Le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
L'article L. 6325-13 du code du travail prévoit que les actions suivantes sont comprises dans la durée totale du contrat :
– les actions de positionnement ;
– les actions d'évaluation et d'accompagnement ;
– les enseignements généraux, professionnels et technologiques.2.1. Les bénéficiaires du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est ouvert aux bénéficiaires prévus par l'article L. 6325-1 du code du travail :
– les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
– les demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus ;
– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.Les salariés en contrat de professionnalisation bénéficient des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise pendant la durée de ce contrat dans le respect des exigences liées à la formation.
2.2. Les formations éligibles au contrat de professionnalisation
Toutes les qualifications répondants aux critères de l'article L. 6314-1 du code du travail sont éligibles au contrat de professionnalisation et régies par les dispositions légales comme précisées à l'article 3 du présent accord.
Les formations notariales visées à l'article 4 sont encadrées comme il est précisé audit article.
En vigueur
Les conditions légales d'accès au contrat de professionnalisationLes conditions d'accès au contrat de professionnalisation sont régies par les articles L. 6325-11 et suivants et D. 6325-15 du code du travail.
L'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée (CDD) ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée (CDI) est d'une durée minimale comprise entre six et douze mois et peut être allongée à 36 mois pour les personnes répondant aux critères de l'article L. 6325-1-1 du code du travail.
Les actions comprises dans la durée de l'action de professionnalisation doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Pendant la durée du contrat de professionnalisation, le salarié perçoit la rémunération prévue par l'article D. 6325-15 du code du travail dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation.
Au jour de la signature du présent accord, la rémunération de ces salariés, lorsqu'ils sont titulaires d'une qualification au moins égale à un baccalauréat s'établit comme suit :
– 65 % du Smic pour les salariés de moins de 21 ans ;
– 80 % du Smic pour les salariés dont l'âge est compris entre 21 ans et 25 ans révolus ;
– 100 % du Smic pour les salariés âgés d'au moins 26 ans.Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévue à cet article.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Les contrats de professionnalisation conclus en vue de l'obtention du BTS « Collaborateur juriste notarial »
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 24 mois dans la profession conformément aux articles L. 6325-5 et L. 6325-12 du code du travail ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 24 premiers mois du contrat.
Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Pendant la durée du contrat de professionnalisation, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous, le salarié reçoit une rémunération égale :
– à 65 % de celle du E définie à l'article 15.3 de la convention collective nationale du notariat, s'il est âgé de moins de 21 ans ;
– à 80 % de celle du E définie à l'article 15.3 de la convention collective nationale du notariat, s'il est âgé de 21 ans et plus.En tout état de cause, cette rémunération ne peut être inférieure au Smic lorsque le salarié est âgé de plus de 26 ans.
Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.
4.2. Les contrats de professionnalisation conclus en vue de l'obtention de la licence professionnelle métiers du notariat
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 12 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-11 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 12 premiers mois du contrat.
Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Pendant la durée du contrat de professionnalisation, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous, le salarié reçoit une rémunération égale :
– à 85 % de celle du T1 définie à l'article 15.4 de la convention collective nationale du notariat, pendant les 6 premiers mois du contrat,
– à 90 % de celle du T1 définie à l'article 15.4 de la convention collective nationale du notariat, pendant les 6 mois suivants.En tout état de cause, cette rémunération ne peut être inférieure au Smic lorsque le salarié est âgé de plus de 26 ans.
Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.
4.3. Les contrats de professionnalisation conclus en vue de l'obtention du diplôme des métiers du notariat
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 12 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-11 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 12 premiers mois du contrat.
Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Pendant la durée du contrat de professionnalisation, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous, le salarié reçoit une rémunération égale à celle du T1 définie à l'article 15.4 de la convention collective nationale du notariat.
Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.
4.4. Les contrats de professionnalisation conclus en vue de l'obtention du Master II droit notarial
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 12 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-11 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 12 premiers mois du contrat.
Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Pendant la durée du contrat de professionnalisation, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous, le salarié reçoit une rémunération égale à celle du T1 définie à l'article 15.4 de la convention collective nationale du notariat.
Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.
4.5. Les contrats de professionnalisation conclus avec les titulaires du DESS de droit notarial ou du master mention ou spécialité droit notarial en vue de l'obtention des quatre semestrialités du diplôme supérieur de notariat
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 24 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-12 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 24 premiers mois du contrat.
Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Les titulaires du DESS de droit notarial ou du master mention ou spécialité droit notarial, doivent être classés T2, sans que leur coefficient puisse être inférieur la deuxième année à ce qui est prévu à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat.
4.6. Les contrats de professionnalisation conclus en vue de l'obtention du diplôme d'études supérieures de notariat (DESN)
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 24 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-12 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 24 premiers mois du contrat.
Le contrat de professionnalisation débute concomitamment à la première période de formation à l'issue du module préparatoire lorsque celui-ci est requis.
Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Pendant la durée du contrat de professionnalisation, le salarié reçoit une rémunération égale à celle du T2, sans que son coefficient puisse être inférieur la deuxième année à ce qui est prévu à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat.
4.7. Les contrats de professionnalisation conclus en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur, du certificat de qualification professionnelle de formaliste ou de tout autre certificat de qualification professionnelle mis en place par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 18 mois dans la profession ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 18 premiers mois du contrat.
Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Les personnes, titulaires d'un contrat de professionnalisation, doivent être classées T1, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous. Toutefois, leur rémunération peut subir un abattement de 15 % par rapport à celle correspondant au coefficient du T1 pendant les 6 premiers mois et de 10 % pendant les 6 mois suivants. En tout état de cause, cette rémunération ne peut être inférieure au Smic lorsque les titulaires du contrat de professionnalisation sont âgés de plus de 26 ans.
Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.
En vigueur
Formations notariales éligibles au contrat de professionnalisation4.1. Les contrats de professionnalisation conclus en vue de l'obtention du BTS « Collaborateur juriste notarial »
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 24 mois dans la profession conformément aux articles L. 6325-5 et L. 6325-12 du code du travail ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 24 premiers mois du contrat.
Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Pendant la durée du contrat de professionnalisation, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous, le salarié reçoit une rémunération égale :
– à 65 % de celle du E définie à l'article 15.3 de la convention collective nationale du notariat, s'il est âgé de moins de 21 ans ;
– à 80 % de celle du E définie à l'article 15.3 de la convention collective nationale du notariat, s'il est âgé de 21 ans et plus.En tout état de cause, cette rémunération ne peut être inférieure au Smic lorsque le salarié est âgé de plus de 26 ans.
Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.
4.2. Les contrats de professionnalisation conclus en vue de l'obtention de la licence professionnelle métiers du notariat
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 12 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-11 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 12 premiers mois du contrat.
Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Pendant la durée du contrat de professionnalisation, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous, le salarié reçoit une rémunération égale :
– à 85 % de celle du T1 définie à l'article 15.4 de la convention collective nationale du notariat, pendant les 6 premiers mois du contrat,
– à 90 % de celle du T1 définie à l'article 15.4 de la convention collective nationale du notariat, pendant les 6 mois suivants.En tout état de cause, cette rémunération ne peut être inférieure au Smic lorsque le salarié est âgé de plus de 26 ans.
Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.
4.3. Les contrats de professionnalisation conclus en vue de l'obtention du diplôme des métiers du notariat
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 12 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-11 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 12 premiers mois du contrat.
Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Pendant la durée du contrat de professionnalisation, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous, le salarié reçoit une rémunération égale à celle du T1 définie à l'article 15.4 de la convention collective nationale du notariat.
Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.
4.4. Les contrats de professionnalisation conclus en vue de l'obtention du Master II droit notarial
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 12 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-11 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 12 premiers mois du contrat.
Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Pendant la durée du contrat de professionnalisation, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous, le salarié reçoit une rémunération égale à celle du T1 définie à l'article 15.4 de la convention collective nationale du notariat.
Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.
4.5. Les contrats de professionnalisation conclus avec les titulaires du DESS de droit notarial ou du master mention ou spécialité droit notarial en vue de l'obtention des quatre semestrialités du diplôme supérieur de notariat
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 24 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-12 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 24 premiers mois du contrat.
Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Les titulaires du DESS de droit notarial ou du master mention ou spécialité droit notarial, doivent être classés T2, sans que leur coefficient puisse être inférieur la deuxième année à ce qui est prévu à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat.
4.6. Les contrats de professionnalisation conclus en vue de la bonne réussite aux trois périodes de formation et de l'obtention du certificat de fin de stage du diplôme d'études supérieures de notariat (DESN)
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 24 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-12 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 24 premiers mois du contrat.
Le contrat de professionnalisation débute concomitamment à la première période de formation à l'issue du module préparatoire lorsque celui-ci est requis.
Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Pendant la durée du contrat de professionnalisation, le salarié reçoit une rémunération égale à celle du T2, sans que son coefficient puisse être inférieur la deuxième année à ce qui est prévu à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat.
4.7. Les contrats de professionnalisation conclus en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur, du certificat de qualification professionnelle de formaliste ou de tout autre certificat de qualification professionnelle mis en place par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 18 mois dans la profession ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 18 premiers mois du contrat.
Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Les personnes, titulaires d'un contrat de professionnalisation, doivent être classées T1, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous. Toutefois, leur rémunération peut subir un abattement de 15 % par rapport à celle correspondant au coefficient du T1 pendant les 6 premiers mois et de 10 % pendant les 6 mois suivants. En tout état de cause, cette rémunération ne peut être inférieure au Smic lorsque les titulaires du contrat de professionnalisation sont âgés de plus de 26 ans.
Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.
En vigueur
Le renouvellement du contrat de professionnalisationConformément aux dispositions de l'article L. 6325-7 du code du travail, le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire ou s'il n'a pu obtenir la qualification visée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de défaillance de l'organisme de formation.
En dehors des cas de renouvellement listés ci-dessus il est rappelé, conformément aux dispositions de l'accord de branche du 15 mai 2020 étendu par arrêté du 18 décembre 2020 et publié au JORF du 24 décembre 2020, que le délai de carence prévu à l'article L. 1244-3 du code du travail n'est pas applicable lorsqu'un contrat à durée déterminée est immédiatement précédé et/ ou suivi d'un contrat à durée déterminée conclu pour l'un des motifs suivants :
– remplacement d'un salarié dans les cas visés au point 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
– accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise visé au 2° de l'article L. 1242-2 du code du travail.En vigueur
Le tutoratPour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. La fonction tutorale est déterminée par les articles D. 6325-6 et suivants du code du travail.
Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. Le tuteur dispose alors du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former. Il ne peut être le tuteur de plus de 3 salariés simultanément.
L'employeur peut assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. Il ne pourra alors être le tuteur de plus de 2 salariés simultanément.
Les missions du tuteur sont déterminées à l'article D. 6325-7 du code du travail. Il doit :
– accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;
– organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
– assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
– participer à l'évaluation du suivi de la formation.La formation de tuteur peut donner lieu à une prise en charge dans les conditions définies par l'OPCO-EP sur proposition de la CNPEFP.
En vigueur
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
Les partenaires sociaux ont considéré que cet accord n'avait pas à comporter de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés de la branche, dans la mesure où ce sujet nécessite d'être traité de manière uniforme au sein du notariat, quelle que soit la taille des entreprises. Ce choix se justifie d'autant plus que la branche du notariat est composée très majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés.En vigueur
Dispositions transitoires
Les contrats de professionnalisation signés avant le 1er juillet 2024 restent régis par les dispositions de l'accord de branche du 10 juillet 2008 et ses avenants.Articles cités
En vigueur
Date d'entrée en vigueurLe présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2024.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En vigueur
Révision et dénonciationL'accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail en respectant un délai de préavis de 3 mois.
En vigueur
Publicité, dépôt et extension de l'accordL'accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.
Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.
Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.