Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

Textes Attachés : Accord du 10 juillet 2008 relatif aux contrats de professionnalisation

IDCC

  • 2205

Signataires

  • Fait à : Paris, le 10 juillet 2008.
  • Organisations d'employeurs : Conseil supérieur du notariat.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT ; Syndicat national des cadres et techniciens du notariat affilié à la CFE-CGC ; Fédération nationale des personnels des sociétés d'études CGT ; Fédération générale des clercs et employés de notaire CGT-FO.

Numéro du BO

2008-34

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Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

  • Article 1er

    En vigueur

    Le présent accord s'applique aux contrats de professionnalisation signés à compter de sa date d'entrée en vigueur, telle qu'indiquée à l'article 11 ci-après.
    Les contrats de professionnalisation signés avant cette date d'entrée en vigueur restent régis par les dispositions de l'accord de branche du 14 octobre 2004 relatif aux contrats de professionnalisation dans le notariat, sauf à respecter les dispositions des articles 15.6 et 15.7 de la convention collective en ce qu'elles ont de plus avantageux.

  • Article 3

    En vigueur

    Les bénéficiaires des contrats de professionnalisation


    Les contrats de professionnalisation sont conclus avec des jeunes âgés de moins de 26 ans ou avec des demandeurs d'emploi âgés de 26 ans ou plus. Ces contrats associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques, énoncés ci-après, dispensés dans des organismes publics ou privés de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice dans un office d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

  • Article 4

    En vigueur

    Formations éligibles aux contrats de professionnalisation


    Les formations éligibles sont les suivantes :
    ― formation préparant au brevet de technicien supérieur « notariat » ;
    ― formation préparant au diplôme de 1er clerc de notaire ;
    ― formation préparant à la licence professionnelle métiers du notariat ;
    ― formation préparant au diplôme de l'institut des métiers du notariat ;
    ― formation préparant au diplôme supérieur de notariat ;
    ― formation préparant au CQP de comptable taxateur ;
    ― formation préparant au CQP de formaliste ;
    ― formation préparant à tout autre CQP mis en place par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 24 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-12 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 24 premiers mois du contrat.
    La durée des actions de formation, incluse dans la durée du travail du salarié, est fixée à 1 200 heures sur 2 ans.
    Pendant la durée du contrat de professionnalisation, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous, le salarié reçoit une rémunération égale à :
    ― 65 % de celle du E1 définie à l'article 15.3 de la convention collective nationale du notariat, s'il est âgé de moins de 21 ans ;
    ― 80 % de celle du E1 définie à l'article 15.3 de la convention collective nationale du notariat, s'il est âgé de 21 ans et plus. En tout état de cause, cette rémunération ne peut être inférieure au Smic lorsque le salarié est âgé de plus de 26 ans.
    Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.

  • Article 5

    En vigueur

    Contrats de professionnalisation conclus en vue de l'obtention du brevet de technicien supérieur « notariat »

    Pendant la durée du contrat de professionnalisation, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous, le salarié reçoit une rémunération égale :


    - à 65 % de celle du E. 2 définie à l'article 15.3 de la convention collective nationale du notariat, s'il est âgé de moins de 21 ans ;


    - à 80 % de celle du E. 2 définie à l'article 15.3 de la convention collective nationale du notariat, s'il est âgé de 21 ans et plus. En tout état de cause, cette rémunération ne peut être inférieure au Smic lorsque le salarié est âgé de plus de 26 ans.

  • Article 6

    En vigueur

    Contrats de professionnalisation conclus avec les titulaires du diplôme du 1er cycle de l'institut des métiers du notariat, ou d'un diplôme équivalent, en vue de l'obtention du diplôme de 1er clerc de notaire

    Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 24 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-12 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 24 premiers mois du contrat.
    La durée des actions de formation, incluse dans la durée du travail du salarié, est fixée à 620 heures sur 2 ans.
    Les titulaires du diplôme du 1er cycle de l'institut des métiers du notariat, ou d'un diplôme équivalent, doivent être classés T1, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous. Leur rémunération peut, toutefois, subir un abattement de 15 % par rapport à celle correspondant au coefficient du T1 pendant les 6 premiers mois et de 10 % pendant les 6 mois suivants. En tout état de cause, cette rémunération ne peut être inférieure au SMIC lorsque le salarié est âgé de plus de 26 ans.
    Lorsque le diplôme équivalent, dont est titulaire le salarié, est l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.

  • Article 7

    En vigueur

    Contrats de professionnalisation conclus en vue de l'obtention de la licence professionnelle métiers du notariat

    Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 12 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-12 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 12 premiers mois du contrat.
    La durée des actions de formation, incluse dans la durée du travail du salarié, est égale à 310 heures.
    Pendant la durée du contrat de professionnalisation, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous, le salarié reçoit une rémunération égale à :
    ― 85 % de celle du T1 définie à l'article 15.4 de la convention collective nationale du notariat, pendant les 6 premiers mois du contrat ;
    ― 90 % de celle du T1 définie à l'article 15.4 de la convention collective nationale du notariat, pendant les 6 mois suivants. En tout état de cause, cette rémunération ne peut être inférieure au Smic lorsque le salarié est âgé de plus de 26 ans.
    Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 12 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-12 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 12 premiers mois du contrat.
    La durée des actions de formation, incluse dans la durée du travail du salarié, est égale à 310 heures.
    Pendant la durée du contrat de professionnalisation, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous, le salarié reçoit une rémunération égale à celle du T1 définie à l'article 15. 4 de la convention collective nationale du notariat.
    Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15. 6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.

    Conditions d'entrée en vigueur

    conclu pour une durée de 2 ans

  • Article 8

    En vigueur

    Contrats de professionnalisation conclus en vue de l'obtention du diplôme de l'institut des métiers du notariat

    Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 12 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-12 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 12 premiers mois du contrat.
    La durée des actions de formation, incluse dans la durée du travail du salarié, est égale à 315 heures.
    Pendant la durée du contrat de professionnalisation, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous, le salarié reçoit une rémunération égale à celle du T1 définie à l'article 15.4 de la convention collective nationale du notariat.
    Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 24 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-12 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 24 premiers mois du contrat.
    La durée des actions de formation, incluse dans la durée du travail du salarié, est fixée à 620 heures sur 2 ans.
    Les titulaires du DESS de droit notarial ou du mastère mention ou spécialité droit notarial doivent être classés T2, sans que leur coefficient puisse être inférieur la deuxième année à ce qui est prévu à l'article 15. 6 de la convention collective nationale du notariat.

  • Article 9

    En vigueur

    Contrats de professionnalisation conclus avec les titulaires du DESS de droit notarial ou du mastère mention ou spécialité droit notarial en vue de l'obtention des quatre semestrialités du diplôme supérieur de notariat

    Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 24 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-12 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 24 premiers mois du contrat.
    La durée des actions de formation, incluse dans la durée du travail du salarié, est fixée à 546 heures sur 2 ans.
    Les titulaires du DESS de droit notarial ou du master mention ou spécialité droit notarial doivent être classés T2, sans que leur coefficient puisse être inférieur la deuxième année à ce qui est prévu à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat.

  • Article 10

    En vigueur

    Contrats de professionnalisation conclus en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur, du certificat de qualification professionnelle de formaliste ou de tout autre certificat de qualification professionnelle mis en place par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle

    Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 18 mois dans la profession ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 18 premiers mois du contrat.
    La durée des actions de formation, incluse dans la durée du travail du salarié, est fixée à 450 heures sur 18 mois.
    Les personnes, titulaires d'un contrat de professionnalisation, doivent être classés T1, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous. Toutefois, leur rémunération peut subir un abattement de 15 % par rapport à celle correspondant au coefficient du T1 pendant les 6 premiers mois et de 10 % pendant les 6 mois suivants. En tout état de cause, cette rémunération ne peut être inférieure au Smic lorsque les titulaires du contrat de professionnalisation sont âgés de plus de 26 ans.
    Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15. 6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter du jour suivant celui de son dépôt.
    Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant celui de son dépôt.
    Il pourra être révisé par avenant signé par le Conseil supérieur du notariat et au moins une organisation syndicale de salariés signataire de l'accord d'origine. Cet avenant ne sera toutefois valide que si la majorité des organisations syndicales représentatives dans le champ de l'accord ne s'est pas opposée à son entrée en vigueur.

  • Article 11

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant celui de son dépôt.
    Il pourra être révisé par avenant signé par le Conseil supérieur du notariat et au moins une organisation syndicale de salariés signataire de l'accord d'origine. Cet avenant ne sera toutefois valide que si la majorité des organisations syndicales représentatives dans le champ de l'accord ne s'est pas opposée à son entrée en vigueur.

  • Article 12

    En vigueur

    Dépôt. ― Publicité. ― Extension


    Il sera déposé, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, et porté à la connaissance des notaires et des salariés, au moyen d'une copie qui sera envoyée dans tous les offices et devra être émargée par tous les membres du personnel.
    Il sera soumis à la procédure d'extension prévue à l'article L. 2261-24 du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.