Article 3
Les conditions d'accès au contrat de professionnalisation sont régies par les articles L. 6325-11 et suivants et D. 6325-15 du code du travail.
L'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée (CDD) ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée (CDI) est d'une durée minimale comprise entre six et douze mois et peut être allongée à 36 mois pour les personnes répondant aux critères de l'article L. 6325-1-1 du code du travail.
Les actions comprises dans la durée de l'action de professionnalisation doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Pendant la durée du contrat de professionnalisation, le salarié perçoit la rémunération prévue par l'article D. 6325-15 du code du travail dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation.
Au jour de la signature du présent accord, la rémunération de ces salariés, lorsqu'ils sont titulaires d'une qualification au moins égale à un baccalauréat s'établit comme suit :
– 65 % du Smic pour les salariés de moins de 21 ans ;
– 80 % du Smic pour les salariés dont l'âge est compris entre 21 ans et 25 ans révolus ;
– 100 % du Smic pour les salariés âgés d'au moins 26 ans.
Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévue à cet article.