Accord du 23 mai 2024 relatif aux contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er juillet 2024

Article 5

En vigueur

Le renouvellement du contrat de professionnalisation

Conformément aux dispositions de l'article L. 6325-7 du code du travail, le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire ou s'il n'a pu obtenir la qualification visée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de défaillance de l'organisme de formation.

En dehors des cas de renouvellement listés ci-dessus il est rappelé, conformément aux dispositions de l'accord de branche du 15 mai 2020 étendu par arrêté du 18 décembre 2020 et publié au JORF du 24 décembre 2020, que le délai de carence prévu à l'article L. 1244-3 du code du travail n'est pas applicable lorsqu'un contrat à durée déterminée est immédiatement précédé et/ ou suivi d'un contrat à durée déterminée conclu pour l'un des motifs suivants :
– remplacement d'un salarié dans les cas visés au point 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
– accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise visé au 2° de l'article L. 1242-2 du code du travail.