Accord du 23 mai 2024 relatif aux contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er juillet 2024

Article 2

En vigueur

Le contrat de professionnalisation

Conformément aux dispositions des articles L. 6325-1 et suivants du code du travail, le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre l'acquisition d'une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du même code et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.

Les qualifications ainsi visées sont :
– soit celles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;
– soit celles reconnues dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
– soit celles ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.

Le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

L'article L. 6325-13 du code du travail prévoit que les actions suivantes sont comprises dans la durée totale du contrat :
– les actions de positionnement ;
– les actions d'évaluation et d'accompagnement ;
– les enseignements généraux, professionnels et technologiques.

2.1.   Les bénéficiaires du contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation est ouvert aux bénéficiaires prévus par l'article L. 6325-1 du code du travail :
– les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
– les demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus ;
– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

Les salariés en contrat de professionnalisation bénéficient des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise pendant la durée de ce contrat dans le respect des exigences liées à la formation.

2.2.   Les formations éligibles au contrat de professionnalisation

Toutes les qualifications répondants aux critères de l'article L. 6314-1 du code du travail sont éligibles au contrat de professionnalisation et régies par les dispositions légales comme précisées à l'article 3 du présent accord.

Les formations notariales visées à l'article 4 sont encadrées comme il est précisé audit article.