Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000
Textes Attachés
Annexe I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Annexe II - Agents de maîtrise, techniciens et cadres Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Annexe III - Retraite et prévoyance Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Annexe III - Régime de retraite et de prévoyance (Avenant du 5 septembre 2025)
ABROGÉANNEXE IV - Travailleurs à domicile Convention collective nationale du 14 janvier 2000
ABROGÉAnnexe IV " Travailleurs à domicile " Accord du 25 septembre 2006
Annexe IV - Statut des travailleurs à domicile (Accord du 19 décembre 2018)
Annexe V - Protocole d'accord relatif au droit syndical Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Annexe VI - Protocole d'accord relatif au rôle de la commission paritaire de l'emploi dans la formation Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Annexe VII - Accord relatif à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Annexe IX - Stipulations spécifiques applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes interprètes, engagés pour la production de phonogrammes et vidéogrammes musicaux
Accord du 14 janvier 2000 relatif à la mise en place des nouvelles classifications
Avenant relatif à la convention collective nationale de l'édition et à l'accord relatif à la mise en place des classifications Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Accord du 6 janvier 2004 relatif au fonds de prévoyance pour les retraités de l'encadrement
Adhésion par lettre du 8 septembre 2004 de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective nationale de l'édition et à ses avenants
Adhésion par lettre du 13 janvier 2005 de la CFDT à la convention collective nationale de l'édition
Avenant n° 2 du 11 février 2005 relatif à l'indemnité de licenciement
Avenant n° 3 du 6 juin 2005 portant modification de l'article 2 " Salaires " des annexes I et II
Avenant du 21 mars 2006 relatif au choix de l'organisme chargé de la gestion des retraites par répartition
Avenant du 21 mars 2006 relatif à la mise en place d'un fonds de prévoyance
Avenant du 21 mars 2006 portant désignation de l'organisme assureur du régime de prévoyance
ABROGÉFongibilité des ressources de la formation continue Avenant du 21 mars 2006
Accord du 25 septembre 2006 portant annexe IV " Travailleurs à domicile " de la convention
Accord du 17 janvier 2008 relatif aux travailleurs à domicile (annexe IV)
Avenant n° 7 du 26 février 2010 relatif aux classifications
Accord du 28 septembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 6 mars 2012 relatif à la commission de validation des accords
Accord du 26 mars 2012 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 24 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 27 novembre 2013 relatif au champ d'application
Avenant n° 11 du 28 novembre 2013 relatif à la retraite complémentaire des cadres
Avenant n° 12 du 7 février 2014 relatif à la revalorisation des salaires au 1er février 2014
ABROGÉAccord du 7 février 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 13 du 27 octobre 2014 à l'annexe III relatif au régime supplémentaire de retraite
ABROGÉAccord du 4 octobre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 1er juillet 2019 relatif à la création de la CPPNI
ABROGÉAccord du 4 mars 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée
Avenant du 22 décembre 2021 à l'accord collectif de branche relatif au statut des travailleurs à domicile
Avenant du 22 décembre 2022 relatif au régime de retraite supplémentaire
Accord du 6 octobre 2023 relatif à la lutte contre le harcèlement moral et sexuel et les agissements sexistes
Avenant du 21 décembre 2023 à l'accord du 19 décembre 2018 relatif au statut des travailleurs à domicile
Accord du 12 avril 2024 relatif à la fusion des conventions collectives
Accord du 13 décembre 2024 relatif à la modification du régime de prévoyance
Avenant n° 11 du 18 décembre 2024 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles
Avenant du 19 décembre 2024 à l'annexe III relative au régime de retraite et de prévoyance
Protocole d'accord du 2 avril 2025 relatif à la rémunération complémentaire proportionnelle (RCP) des artistes-interprètes non principaux (annexe spécifique édition phonographique)
Accord du 10 avril 2025 relatif à la révision du titre III du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective (annexe spécifique édition phonographique)
Avenant n° 2 du 2 avril 2025 au protocole d'accord du 18 octobre 2012 relatif au financement du paritarisme (annexe spécifique édition phonographique)
Avenant n° 12 du 19 juin 2025 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles (annexe spécifique édition phonographique)
- Recours au contrat à durée déterminée d'usage
Les parties conviennent de préciser au niveau de la branche les conditions d'un recours légitime et maîtrisé par les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention au contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 1242-2-3 º (ancien art. L. 122-1-1-3 º) du code du travail, lequel dispose : « le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants : (….) 3 º. Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».
Elles constatent que le recours à ce type de contrats pour les artistes est d'usage constant dans le champ de la présente convention collective car correspondant à une réalité et répondant à une caractéristique très forte du secteur. C'est, en effet, la nature même de leur activité qui fonde la légitimité du recours au contrat à durée déterminée d'usage.
Elles constatent que le recours à ce type de contrats pour les techniciens associés à la production et/ ou à l'édition de phonogrammes ou de vidéogrammes comme à la production de spectacles vivants promotionnels correspond aussi à une réalité et répond à une caractéristique très forte du secteur dès lors que ces activités induisent l'embauche d'une équipe spécifique à chaque projet artistique. Les particularités et les compétences de chaque membre de l'équipe doivent s'inscrire dans ce projet artistique précis. Ainsi, une liste d'emplois pour lesquels il pourra être recouru au contrat à durée déterminée d'usage dans les conditions prévues au présent article figure dans l'annexe II relative aux techniciens du spectacle de la présente convention collective. Cette liste pourra évoluer ultérieurement en fonction de l'évolution des métiers et de l'organisation des entreprises dans le cadre d'avenants à ladite annexe de la convention collective. A l'occasion d'une difficulté examinée par la sous-commission spécialisée de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 de la présente convention, relativement à cette liste, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation annuelle.
Le contrat à durée déterminée d'usage régi par la présente convention collective qui lie le salarié à un employeur doit être établi par écrit et contenir, notamment, les éléments suivants :
– l'identité des parties ;
– le lieu de travail ; à défaut de lieu de travail unique, le principe que le salarié est occupé à divers endroits, ainsi que la désignation du siège social de l'employeur ;
– la qualité ou la catégorie d'emploi à laquelle le salarié est rattaché ;
– la date de début du contrat de travail ;
– les modalités particulières relatives à la durée de travail pour autant qu'elles sont prévues dans les annexes à la présente convention collective ;
– la référence aux conditions de recours aux contrats à durée déterminée d'usage prévues par la présente convention collective ;
– s'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement ;
– la durée minimale et l'(les) objet (s) artistique (s) pour la durée du (des) quel (s) il est conclu si la date d'échéance est celle de la réalisation du ou des objets artistiques concernés ;
– la rémunération et ses différentes composantes ;
– les coordonnées de la caisse des congés spectacles en charge de la gestion des droits à congés payés ;
– le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que ceux de l'organisme de prévoyance ;
– la mention de la présente convention collective régissant les conditions générales de travail et d'emploi du salarié.La commission paritaire d'interprétation et de conciliation créera une sous-commission spécialisée qui veillera à l'application concrète des principes énoncés ci-dessus et qui sera seule compétente pour être saisie de toute difficulté concernant les salariés titulaires de contrats d'usage pour l'application du présent article et de ses annexes relatives aux techniciens et aux artistes interprètes, à l'exception des problèmes liés aux contrats d'exclusivité des artistes interprètes qui ne pourront être examinés que sur saisine conjointe des parties.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la sous-commission paritaire visée au paragraphe précédent est saisie sur demande de l'une ou de l'autre des parties en cause par lettre recommandée avec avis de réception adressée au siège du SNEP. Elle se réunit sur convocation de son président, dans un délai maximum de 15 jours calendaires après la date de présentation de la lettre de saisine.
Articles cités
En vigueur
Champ d'applicationLa présente annexe à la convention collective de l'édition phonographique règle les conditions d'emploi et de rémunération des techniciens du spectacle vivant ou enregistré dont les fonctions figurent dans la liste des emplois définie à l'article 2 de la présente annexe, engagés par les employeurs entrant dans le champ de la convention collective de l'édition phonographique, dans le cadre d'un contrat de travail régi par l'article L. 1242-2-3º (ancien art. L. 122-1-1-3º) du code du travail.
Les conditions de recours à ce type de contrat de travail à durée déterminée d'usage sont régies par les modalités figurant à l'article 19 des dispositions communes de la convention collective nationale de l'édition phonographique.
Articles cités
En vigueur
Liste des emplois par filière2.1. Principes
Il est expressément convenu que les emplois mentionnés dans la liste figurant au 2.2 ne pourront relever du contrat à durée déterminée d'usage que pour autant qu'ils sont occupés dans le cadre d'une ou plusieurs des activités visées à l'article 19 des dispositions générales de la convention collective de l'édition phonographique, aux fins de concourir directement à la production ou l'édition d'un ou plusieurs objets artistiques déterminés entrant dans les catégories listées ci-dessous et devant être expressément mentionné(s) dans le contrat de travail :
– production ou édition de phonogrammes ;
– production ou édition de vidéogrammes musicaux ou d'humour ;
– production de spectacles vivants promotionnels.La production ou l'édition de vidéogrammes incluent les produits multimédias liés à des enregistrements qui sont réalisés dans le cadre de l'application des stipulations ci-dessus.
Au sens des stipulations ci-dessus, on entend :
– par production, l'initiative et la responsabilité de la fixation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique, ou de l'organisation d'un spectacle vivant promotionnel ;
– par édition, la responsabilité de l'exploitation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique sur un territoire, notamment à travers sa publication ;
– par spectacle vivant promotionnel, un spectacle vivant organisé par un producteur au sens de la présente convention, ne figurant pas parmi les représentations d'une tournée, aux fins d'assurer la promotion de l'enregistrement qu'il produit, qu'il édite ou qu'il distribue. Ce spectacle fait l'objet d'une ou plusieurs représentation(s) publique(s) dans la limite, pour l'enregistrement considéré, de douze représentations par période de 30 jours et de trente-six représentations par an, qui ne doivent pas générer de contrepartie financière directe pour le producteur. Ce producteur peut assurer lui-même la production de ce spectacle promotionnel, avec ou sans l'appui d'un prestataire, ou en confier la production à un entrepreneur de spectacles titulaire d'une licence de producteur de spectacles. Si le spectacle ne remplit pas ces critères, le concert en question sera soumis à la convention collective du spectacle vivant applicable.Par absence de « contrepartie financière directe », on entend l'absence de recettes pour le producteur découlant de la vente au public de billets pour l'entrée au spectacle ou découlant de la vente dudit spectacle à une salle.
2.2. Liste
Les emplois sont répartis en huit filières : son, image graphisme, réalisation, régie, production postproduction, maquillage coiffure, lumière et décoration machiniste.
Emplois Phonogrammes Vidéogrammes
musicaux ou d'humourSpectacles vivants
promotionnelsStudio
et captationCaptation Tournage
et captationCaptation Son Ingénieur du son
Emploi repèreX X X Mixeur X X X Programmeur musical X X X Bruiteur X Sonorisateur X X X Technicien des instruments/ technicien backliner
Emploi repèreX X X Monteur son X X Perchman-perchiste X 1er assistant son X X Preneur de son/ opérateur du son X X X Illustrateur sonore X X Régisseur son/ technicien son X X X Assistant son
Emploi repèreX X X 2e assistant son (si le poste de 1er assistant est pourvu) X X Image graphisme Directeur de la photo/ chef OPV
Emploi repèreX X Cadreur (1) (anciennement cameraman ou OPV) X X Animateur X Chauffeur de salle X X Illustrateur X X Photographe X X X Présentateur X X X Ingénieur de la vision X X Technicien vidéo X 1er assistant OPV X 2e assistant OPV (si le poste de 1er assistant est pourvu) X Rédacteur X X Opérateur magnétoscope X Opérateur magnétoscope ralenti X Opérateur projectionniste X Opérateur prompteur X X Opérateur régie vidéo X Opérateur synthétiseur X Réalisation Réalisateur X Réalisateur artistique
Emploi repèreX X X Conseiller technique à la réalisation X X Script X 1er assistant réalisateur X Assistant réalisateur X X 2e assistant réalisateur (si le poste de 1er assistant est pourvu) X Régie Régisseur général X X X Régisseur (2)
Emploi repèreX X X Régisseur de plateau/ chef de plateau X X X Aide de plateau/ assistant de plateau X X Production/ postproduction Directeur de production X Directeur de postproduction/ chargé de postproduction X Monteur truquiste/ truquiste X Directeur artistique de production
Emploi repèreX X X Coordinateur/ directeur musical X X X Répétiteur X X X Chargé de production X X X Directeur de la distribution artistique X Administrateur de production X X Conseiller artistique de production X X X Coordinateur d'écriture (script éditeur) X Documentaliste/ iconographe X X Monteur (3)
(pour ce qui concerne le vidéoclip, cet emploi ne peut être employé que si l'emploi de chef monteur est pourvu)X Assistant du directeur de la distribution artistique X Assistant de production X X X Assistant de postproduction X Secrétaire de production X Copiste X Traducteur/ interprète X X X Maquillage coiffure Coiffeur perruquier (4) X Styliste X X X Maquilleur/ maquilleur posticheur (5)
Emploi repèreX X X Concepteur maquillage X Concepteur coiffure X Costumier (6) X X X Coiffeur (7) X X X Habilleur X X Assistant du styliste X X X Lumière Éclairagiste X X Électricien (8) X X Technicien lumière
Emploi repèreX X Décoration/ machiniste Tapissier décorateur X Décorateur (9)
Emploi repèreX X X Constructeur (10) X Conducteur de groupe/ groupman X X Ensemblier (11) X Machiniste (12) X X Maquettiste staffeur X Staffeur (13) X Menuisier (14) X Peintre décorateur (15) X X Sculpteur décorateur (16) X Tapissier X Accrocheur rigger X X X Technicien plateau
Emploi repèreX X X Accessoiriste X (1) La fonction de cadreur peut se décliner en assistant cadreur.
(2) La fonction de régisseur peut se décliner en régisseur adjoint.
(3) La fonction de monteur peut se décliner en chef monteur et assistant monteur/ monteur adjoint.
(4) La fonction de coiffeur perruquier peut se décliner en chef coiffeur perruquier.
(5) La fonction de maquilleur/ maquilleur posticheur peut se décliner en chef maquilleur/ maquilleur posticheur.
(6) La fonction de costumier peut se décliner en chef costumier.
(7) La fonction de coiffeur peut se décliner en chef coiffeur.
(8) La fonction d'électricien peut se décliner en chef électricien.
(9) La fonction de décorateur peut se décliner en chef décorateur ou assistant décorateur.
(10) La fonction de constructeur peut se décliner en chef constructeur.
(11) La fonction d'ensemblier peut se décliner en assistant ensemblier.
(12) La fonction de machiniste peut se décliner en chef machiniste.
(13) La fonction de staffeur peut se décliner en chef staffeur.
(14) La fonction de menuisier peut se décliner en chef menuisier.
(15) La fonction de peintre décorateur peut se décliner en chef peintre décorateur.
(16) La fonction de sculpteur décorateur peut se décliner en chef sculpteur décorateur.En vigueur
Classification des fonctionsLes fonctions sont classées en référence aux 3 critères ci dessous :
– technicité : ensemble des savoirs et savoir-faire techniques, maîtrise des outils et gestion des situations de travail nécessaires à l'exercice de la fonction acquis, soit par la formation initiale ou la formation professionnelle continue, soit par l'expérience professionnelle ;
– position hiérarchique : degré d'exercice de délégation hiérarchique et/ou d'encadrement ;
– autonomie : latitude de décider et d'agir dans l'exercice de l'activité concernée.La grille de classification des fonctions répertoriées dans la liste des emplois figurant à l'article 2.2 de la présente annexe comporte 3 niveaux définis en référence à ces 3 critères :
Niveau Définition I Niveau modeste de position hiérarchique et niveau faible d'autonomie.
Certains emplois ne nécessitent pas de compétences particulières.
Technicité : diplôme de niveau V (CAP-BEP) ou diplôme de niveau IV (bac général, technologique, professionnel) ou expérience professionnelle équivalente.II II.A
Niveau modeste et/ou moyen de position hiérarchique et niveau modeste d'autonomie.
Technicité : diplôme de niveau III (BTS – DUT) ou expérience professionnelle équivalente.II.B
Niveau moyen et/ou élevé de position hiérarchique et niveau modeste et/ou moyen d'autonomie.
Technicité : diplôme de niveau III (BTS – DUT) ou expérience professionnelle équivalente.III Niveau moyen et/ou élevé de position hiérarchique et niveau élevé d'autonomie.
Certains emplois peuvent requérir un niveau d'expertise lié à une compétence particulière ou inhérent à un niveau de responsabilité élevé.
Technicité : diplôme de niveau II (licence – maîtrise) ou diplôme d'ingénieur ou de niveau I (DEA – DESS – doctorat) ou expérience professionnelle équivalente.La classification des emplois figure en sous-annexe 1 à la présente annexe. Les fonctions listées dans les niveaux II.B et III ont le statut cadre.
Les partenaires sociaux conviennent que cette classification sera complétée par une liste d'emplois repères dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention sur le modèle de la fiche du directeur de la photo qui figure ci-dessous.
Description de poste Titre : directeur de la photo / chef opérateur de prise de vue
Supérieur hiérarchique : réalisateurDescription des tâches :
Responsable de la qualité artistique et technique de l'image il crée la lumière apte à rendre l'atmosphère souhaitée par le réalisateur.
Pendant le tournage :
– il règle l'éclairage des décors, le cadrage et la composition des images en fonction du découpage technique ;
– il détermine, en accord avec le responsable de production et dans le cadre du budget alloué, les moyens matériels, techniques et humains nécessaires pour créer l'ambiance voulue ;
– il dirige et coordonne l'équipe technique image et lumière.
Au montage :
– avec le technicien étalonneur, il harmonise les images ;
– il contrôle les travaux de finition, de tirage et de transfert pour que l'image soit fidèle aux choix artistiques.Etudes et formation :
– BTS option image ;
– ou diplôme de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;
– ou diplôme de l'Ecole supérieure Louis-Lumière ;
– ou formation universitaire dans le domaine de l'image et du multimédia ;
– ou expérience professionnelle équivalente, compétence souhaitée : maîtrise de l'informatique et des techniques du numérique.Déclinaison des autres emplois de l'équipe image :
Cadreur :
– en relation avec le réalisateur et le directeur de la photo, il détermine la mise en place de la caméra et effectue les prises de vue ;
– il dirige l'équipe des machinistes dans les constructions nécessaires au mouvement de la caméra ;
– pendant une captation de spectacle, il assure l'enregistrement et le cadrage des images suivant les directives du réalisateur ;
– dans les cas simples, il choisit et met en œuvre l'éclairage nécessaire.
1er assistant OPV :
– il est responsable du matériel caméra ;
– il exécute les instructions du chef OPV pour le choix des filtres, du diaphragme ou des conditions techniques particulières ;
– il fait la mise au point au cours du plan avant le tournage.2e assistant OPV :
– il est responsable du chargement des magasins, du stock de la pellicule ;
– il peut s'occuper aussi du matériel et de son entretien, il veille à son rangement ;
– il peut aider le cadreur dans des tâches techniques.
Assistant OPV :
– dans les productions légères de type EPK ou making off, un assistant peut être employé en lieu et place du 1er et 2e assistant. Dans ce cas, il exécute les tâches définies ci-dessus de manière simplifiée.Les éléments contenus dans cette description sont indicatifs et susceptibles d'évoluer en fonction notamment d'impératifs d'ordre organisationnel ou technique.
Ils ne constituent donc qu'une liste non exhaustive des missions et tâches pouvant être confiées au collaborateur concerné.
En vigueur
Durée du travail4.1. Pause, repas, hébergement (3)
Les temps de pause, repas et hébergement ne sont pas du temps de travail effectif.
Toutefois ces périodes ne sont pas incompatibles avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées au salarié en cas de nécessité. Dans ce cas, les durées d'intervention sont décomptées en temps de travail effectif.
Aucun temps de travail ne peut excéder 6 heures consécutives sans la prise d'une pause d'au moins vingt minutes.
4.2. Travail du dimanche
Les heures travaillées le dimanche sont majorées de 50 %.
4.3. Jours fériés (4)
L'employeur a la possibilité de prévoir qu'un jour férié soit travaillé.
Dans ce cas les heures travaillées sont rémunérées sur la base d'une majoration de 50 % sauf pour le 1er Mai qui est majoré de 100 %.
4.4. Travail de nuit exceptionnel
Compte tenu des spécificités liées à la nature même de leur contrat de travail, de leur activité ainsi que de la multiplicité d'employeurs, il est prévu pour les techniciens du spectacle une indemnisation spécifique pour les heures de nuit effectuées entre 22 heures et 7 heures.
À cet égard, toute heure de nuit effectuée entre 22 heures et 7 heures est majorée de 40 %.
Par ailleurs, sauf si le repas est assuré sur place, les techniciens du spectacle effectuant au moins 6 heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficient d'une indemnité de repas calculée sur la base de 2,5 fois le minimum garanti.
4.5. Durée maximale quotidienne (5)
Conformément à l'article L. 3121-34 (ancien article L. 212-1, alinéa 2) du code du travail, la durée maximale quotidienne du travail effectif par salarié est fixée à 10 heures.
Cependant, conscients des conditions d'activité particulières liées aux enregistrements phonographiques et/ ou vidéographiques dans le secteur de l'édition phonographique, les partenaires sociaux entendent, conformément à l'article D. 3121-19 (ancien article D. 212-16, alinéa 1) du code du travail :
– porter la durée maximale quotidienne du travail à 12 heures une fois par période de 7 jours pour les activités liées au vidéogramme ;
– porter la durée maximale quotidienne du travail à 12 heures dans les cas répondant aux critères cumulatifs suivants :
– – travail lié aux exigences d'un enregistrement phonographique nécessitant l'utilisation du même dispositif technique en place, à la disponibilité d'un artiste ou quand il est nécessaire de maintenir le même personnel sur un enregistrement en raison de la continuité de celui-ci ;
– – pour les fonctions suivantes :
– – – ingénieur du son ;
– – – assistant de l'ingénieur du son ;
– – – technicien son ;
– – – mixeur ;
– – – programmeur musical ;
– – – preneur de son.4.6. Durée maximale hebdomadaire (6)
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 48 heures.
Des dérogations à la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures pourront être sollicitées auprès de la direction départementale du travail compétente, afin de la porter à 54 heures dans les cas répondant aux critères cumulatifs suivants :
– travail lié aux exigences d'un enregistrement phonographique nécessitant l'utilisation du même dispositif technique en place, à la disponibilité d'un artiste ou quand il est nécessaire de maintenir le même personnel sur un enregistrement en raison de la continuité de celui-ci ;
– pour les fonctions suivantes :
– – ingénieur du son ;
– – assistant de l'ingénieur du son ;
– – technicien son ;
– – mixeur ;
– – programmeur musical ;
– – preneur de son.Dans le cas d'une semaine d'enregistrement phonographique de 6 jours et pour les fonctions ci-dessus, l'employeur pourra, d'autre part, demander à la direction départementale du travail compétente une dérogation pour porter à 60 heures la durée maximale hebdomadaire de travail. Cette dérogation est limitée à un maximum de 3 semaines consécutives.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.
Ces dérogations ne font pas obstacle à l'application de la durée maximale quotidienne du travail.
4.7. Repos quotidien (7)
Conformément à l'article L. 3131-1 (ancien article L. 220-1, alinéa 1) du code du travail, chaque salarié doit normalement bénéficier d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre la fin de sa journée de travail et le début de la suivante. En conséquence, l'amplitude maximale journalière est de 13 heures.
Toutefois, au regard de la spécificité de l'activité des entreprises du champ de l'édition phonographique, notamment la nécessité d'assurer la continuité de l'activité dans le cadre d'enregistrements ou de captation de spectacles, les partenaires sociaux, en application de l'article D. 3131-1 (ancien article D. 220-1) du code du travail, entendent permettre la réduction du temps de repos quotidien, celui-ci ne pouvant aller en deçà de 9 heures dans les cas répondant aux critères cumulatifs suivants :
– travail lié aux exigences d'un enregistrement phonographique nécessitant l'utilisation du même dispositif technique en place, à la disponibilité d'un artiste ou quand il est nécessaire de maintenir le même personnel sur un enregistrement en raison de la continuité de celui-ci ;
– pour les fonctions suivantes :
– – ingénieur du son ;
– – assistant de l'ingénieur du son ;
– – technicien son ;
– – mixeur ;
– – programmeur musical ;
– – preneur de son.Chaque heure travaillée durant cette période entamant le repos minimal de 11 heures consécutives fait l'objet d'un repos compensateur majoré de 50 %. Dans le cas où, pour des raisons objectives, ce repos compensateur n'est pas possible, ces heures de travail sont rémunérées avec une majoration de 50 %.
La réduction à 9 heures du temps de repos quotidien ne peut intervenir plus de deux fois par période de 7 jours consécutifs incluant le jour de repos pour un même salarié. Durant cette période, l'amplitude maximale quotidienne est de 15 heures.
4.8. Repos hebdomadaire (8)
Conformément à l'article L. 3132-2 (ancien article L. 221-4) du code du travail, il est interdit d'occuper un salarié plus de 6 jours par semaine. En conséquence, dans le cadre d'un contrat supérieur à 6 jours, le salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien. Cependant, dans l'hypothèse de circonstances nécessitant la réduction du repos quotidien tel que prévu ci-dessus, le salarié pourra voir son repos hebdomadaire réduit de fait à 24 heures consécutives additionnées de 9 heures au lieu de 11 heures.
Ce repos peut être donné un autre jour que le dimanche.
4.9. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.
Le décompte se fait par la prise en compte de la durée hebdomadaire réelle de travail effectif sur une semaine civile, arrondie à la demi-heure supérieure. Les heures d'absences indemnisées comprises à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire, ne sont pas prises en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
– 15 % de la 36e heure jusqu'à la 39e heure ;
– 25 % de la 40e jusqu'à la 43e heure ;
– 50 % à compter de la 44e heure.Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux 120 heures pour un même employeur.
4.10. Majorations
Afin de tenir compte des contrats de travail de courte durée, les partenaires sociaux sont convenus de rémunérer les dépassements journaliers des contrats d'une durée inférieure à 5 jours dans les conditions suivantes :
– 50 % les 11e et 12e heures.
4.11. Convention de forfait
Sous réserve de l'accord exprès de chaque salarié concerné, lorsque l'horaire de travail du salarié comporte l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires, il peut être convenu une rémunération forfaitaire incluant, dans la rémunération mensuelle, un nombre déterminé d'heures supplémentaires hebdomadaires.
Le forfait de salaire ne saurait être défavorable au salarié ; la convention n'est valable que si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, si les heures supplémentaires intégrées à la durée conventionnelle de travail convenue dans son contrat de travail avaient été rémunérées aux conditions de majoration visées à la présente convention collective (1).
Peuvent être conclues en application des dispositions ci-dessus :
– pour les contrats supérieurs à 1 mois : des conventions de forfait en heures ;
– pour les emplois de cadre, bénéficiant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, situés au niveau directeur dans la grille de l'édition phonographique : des conventions sans référence horaire pour les salariés qui perçoivent une rémunération supérieure à 140 % des minima (2).Lorsque le salarié effectue des heures de dépassement ou des heures supplémentaires au-delà des durées prévues par la convention de forfait, il a droit à leur paiement majoré dans les conditions prévues.
L'existence d'une convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales en vigueur.
L'application de ce forfait implique une comptabilisation, hebdomadaire ou mensuelle, par l'employeur des heures effectuées.
(1) Arrêté du 20 mars 2009 portant extension de la convention collective nationale de l'édition phonographique : paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-41 du code du travail, qui vise, en référence à la garantie du niveau de salaire du salarié en forfait, le salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise.
(2) Arrêté du 20 mars 2009 portant extension de la convention collective nationale de l'édition phonographique : paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail, dont il résulte que les forfaits susceptibles d'être conclus sur le fondement de cette convention ne le seront que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
(3) L'article 4.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail en ce qu'il impose que soient « consécutives » les vingt minutes de pause dont doit bénéficier le salarié dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)(4) L'article 4.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)(5) L'article 4.5 est étendu sous réserve, d'une part, que l'article L. 3121-34 auquel il fait référence soit entendu comme étant l'article L. 3121-18 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et, d'autre part, que les mots : « D. 3121-19 (ancien article D. 212-16 alinéa 1) » soient remplacés par la référence : « L. 3121-19 ».
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)(6) L'article 4.6 est étendu sous réserve, d'une part, que, aux troisième et sixième alinéas, les mots : « Direction Départementale du Travail » soient remplacés par les mots : « Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » et, d'autre part, sous respect des articles L. 3121-21 et R. 3121-8 à R. 3121-10 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)(7) L'article 4.7 est étendu sous réserve que la référence : « D. 3131-1 » soit remplacée par la référence « D. 3131-4 ».
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)(8) L'article 4.8 est étendu sous réserve du respect des dispositions relatives aux dérogations au repos dominical prévues par les articles L. 3132-12 à L. 3132-27-1 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)En vigueur
Salaires minimauxLes salaires journaliers minimaux par filières et par activités figurent en sous-annexe 2 de la présente annexe.
En vigueur
CongésEn vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
En application de l'article D. 7121-37 (ancien art. D. 762-8) du code du travail, les partenaires sociaux décident de plafonner l'indemnité de congés payés à 3 fois le salaire minimum conventionnel journalier, pour chaque emploi figurant dans la liste des fonctions de l'article 2.
En vigueur
Formation professionnelle7.1. Dispositions générales
L'accord national professionnel du 29 septembre 2004 conclu avec l'AFDAS, relatif à l'organisation de la formation professionnelle continue des salariés intermittents du spectacle (salariés sous contrat à durée déterminée d'usage) dans les secteurs du spectacle vivant, de la musique, du cinéma et de l'audiovisuel couvre le champ de la présente convention collective.
Les parties conviennent que les avenants éventuels à cet accord seront applicables au champ de la présente convention collective.
7.2. Droit individuel à la formation
Dans le champ de la présente convention collective, le droit individuel à la formation des salariés sous contrat à durée déterminée d'usage est organisé par l'accord interbranches du 20 janvier 2006.
En vigueur
Déplacements8.1. Trajet
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 20 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En région, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine. Au-delà de ces distances, le temps de trajet est indemnisé comme du temps de transport.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
8.2. Transport
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
8.3. Voyage
Le temps de voyage tel que défini à l'article 22 des dispositions communes de la présente convention collective est indemnisé en fonction du salaire horaire de base, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures :
– jusqu'à 4 heures : 2/10 du salaire de référence ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 du salaire de référence.En accord avec le salarié, l'employeur peut remplacer l'« indemnité pour heures de voyage » par un repos compensateur au moins équivalent.
8.4. Remboursement de frais
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
–– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
–– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale. Dans les limites et les conditions prévues par l'Urssaf.A titre d'information, ces indemnités, calculées sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.En vigueur
Classification des emplois de techniciens
Filière Niveau I Niveau II Niveau III II. A II. B Son 2e assistant son
Technicien des instruments/ backliner
Assistant sonProgrammeur musical
Régisseur son/ technicien son
Monteur son
Sonorisateur
Preneur de son/ OPSIllustrateur sonore
Perchman/ perchiste
1er assistant son
Bruiteur
MixeurIngénieur du son Image/ graphisme Assistant : cadreur/ cameraman/ OPV
Chauffeur de salle
Rédacteur
2e assistant : cadreur/ cameraman/ OPV
Opérateur magnétoscope
Opérateur magnétoscope ralenti
Opérateur projectionniste
Opérateur prompteur
Opérateur régie vidéo
Opérateur synthétiseur
Animateur (vidéogramme d'animation)Photographe
Présentateur
Illustrateur
Technicien vidéo1er assistant : cadreur/ cameraman/ OPV
cadreur/ cameraman/ OPVChef OPV
Ingénieur de la vision
Directeur de la photoRéalisation Conseiller technique à la réalisation 2e assistant réalisateur
Assistant réalisateurScript
1er assistant réalisateur
Réalisateur artistiqueRéalisateur Régie Aide de plateau/ assistant de plateau Régisseur adjoint
Régisseur
Régisseur d'orchestre
Régisseur de plateau/ chef de plateauRégisseur général Production/ postproduction Secrétaire de production
Conseiller artistique de production
Assistant du directeur de la production artistique
Assistant de production
Assistant monteur/ monteur adjoint
Assistant de postproductionRépétiteur
Traducteur/ interprète
Monteur
CopisteCoordinateur d'écriture (script editor)
Documentaliste/ iconographe
Directeur de la distribution artistique
Chargé de production
Chef monteur
Monteur truquiste/ truquiste
Directeur artistique de production
Coordinateur/ directeur musical
Administrateur de productionDirecteur de production
Directeur de postproduction/ chargé de postproductionMaquillage/ coiffure Assistant du coiffeur
Assistant du maquilleur
Assistant du styliste
Maquilleur
Coiffeur
Habilleur
CostumierCoiffeur perruquier
Chef costumier
Styliste
Chef coiffeur/ chef coiffeur Perruquier
Chef maquilleur/ chef maquilleur posticheur
Concepteur maquillage
Concepteur coiffureLumière Technicien lumière
Électricien
Chef électricien
ÉclairagisteDécoration/ machiniste Assistant décorateur
Assistant ensemblier
Technicien de plateau
Constructeur
Accrocheur riggerSculpteur décorateur
Machiniste
Maquettiste staffeur
Staffeur
Menuisier
Tapissier
Accessoiriste
Conducteur de groupe/ groupman
Chef menuisier
Chef peintre
Chef staffeur
Peintre décorateur
Chef machinisteDécorateur
EnsemblierChef constructeur
Chef décorateur/ architecte décorateur
(2) La sous-annexe 2 relative au barème salarial est étendue sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail. (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
En vigueur
(Arrêté du 20 mars 2009 portant extension de la convention collective nationale de l'édition phonographique : étendue sous réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation [Cass. soc. 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894].)
(Modifiée par l'accord NAO du 30 janvier 2015.)Salaires journaliers minimaux pour les techniciens intermittents employés en CDD d'usage
Préambule
Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives au principe d'égalité de traitement entre les salariés, les parties signataires de la présente convention constatent que les techniciens du spectacle de l'édition phonographique, lorsqu'ils accomplissent leurs fonctions dans les activités liées au phonogramme ou au vidéogramme ou dans celles liées au spectacle vivant promotionnel, sont soumis à des exigences particulières spécifiques aux activités concernées.
Notamment, les contraintes techniques et les obligations mentionnées dans les cahiers des charges des productions ne sont pas les mêmes selon que l'on se situe dans le cadre des activités liées au phonogramme ou au vidéogramme ou dans le cadre de celles liées au spectacle vivant promotionnel. Ces réalités se distinguent par la nature des travaux accomplis par les salariés concernés mais aussi par les qualifications requises pour ces derniers, en particulier le niveau de technicité, le degré de spécialisation ainsi que l'importance de l'expérience professionnelle.
Par ailleurs, il est également constaté que la durée des contrats est plus courte dans les activités liées au vidéogramme que dans celles liées au phonogramme ou au spectacle vivant promotionnel.
En conséquence, les parties signataires de la présente convention conviennent de prendre en compte les éléments ci-dessus en fixant une grille de salaires en valeur absolue par type d'activité et qui intègre, au bénéfice des salariés embauchés dans le cadre d'activités liées au phonogramme et au spectacle vivant promotionnel, des salaires journaliers minimaux différenciés en fonction de la durée du contrat, tenant compte de la réalité du travail effectué et visant en outre, d'une part, à instaurer une compensation en cas de contrat de très courte durée et, d'autre part, à encourager la conclusion de contrats d'une durée de 5 jours et au-delà, dans le respect d'une cohérence des salaires entre les différentes activités de l'édition phonographique pour une même fonction et pour une même durée d'engagement.
Salariés relevant de l'annexe II de la convention collective nationale de l'édition phonographique
(Les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin.)
Filière son
(En euros.)
Niveaux Filière son Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant promotionnel Studio et captation Captation Tournage
et captationCaptation Niveau I 2e assistant son Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
1 142,98 2 3 4 Technicien des instruments/backliner 1 171,58 171,58 148,69 2 146,40 126,97 3 131,54 113,24 4 124,67 Assistant son 1 176,16 176,16 148,69 2 149,83 126,97 3 134,97 113,24 4 128,10 Niveau II.A Programmeur musical 1 173,63 173,63 152,19 2 147,68 129,66 3 133,03 116,43 4 126,26 Régisseur son/technicien son 1 186,03 173,63 163,47 2 157,83 138,67 3 142,05 125,15 4 135,29 Monteur son 1 173,63 2 3 4 Sonorisateur 1 160,09 160,09 163,47 2 136,41 138,67 3 122,88 125,15 4 116,11 Preneur de son/OPS 1 217,59 217,59 169,12 2 184,91 144,30 3 166,85 129,66 4 157,83 Niveau II.B Illustrateur sonore 1 193,92 193,92 2 164,59 3 148,81 4 140,92 Perchman-perchiste 1 216,45 2 3 4 1er assistant son 1 216,45 2 3 4 Bruiteur 1 258,17 2 3 4 Mixeur 1 258,17 258,17 245,78 2 219,84 208,56 3 197,30 188,28 4 191,66 Niveau III Ingénieur du son 1 308,91 308,91 257,05 2 262,68 218,71 3 236,76 196,16 4 224,35 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».Filière image graphisme
(En euros.)
Niveaux Filière image graphisme Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant promotionnel Studio et captation Captation Tournage
et captationCaptation Niveau I Assistant : cadreur/cameraman/OPV[*] Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
1 176,16 2 3 4 Chauffeur de salle 1 137,26 2 3 4 Rédacteur 1 137,26 2 116,67 3 105,23 4 99,53 2e assistant OPV 1 176,16 2 3 4 Opérateur magnétoscope 1 166,99 2 3 4 Opérateur magnétoscope ralenti 1 166,99 2 3 4 Opérateur projectionniste 1 152,14 2 129,16 3 114,65 4 Opérateur prompteur 1 166,99 152,14 2 129,16 3 116,02 4 Opérateur régie vidéo 1 166,99 2 3 4 Opérateur synthétiseur 1 166,99 2 3 4 Animateur (vidéogramme d'animation) 1 142,98 2 3 4 Niveau II.A Photographe 1 172,49 172,49 172,49 2 146,56 146,56 3 132,46 131,90 4 125,15 Présentateur 1 196,16 196,16 186,03 2 166,85 157,83 3 149,95 142,05 4 142,05 Illustrateur 1 172,49 172,49 2 146,56 3 131,90 4 125,15 Technicien vidéo 1 224,35 2 3 4 Niveau II.B 1er assistant OPV 1 237,88 2 3 4 Cadreur/Cameraman/OPV 1 278,45 278,45 2 236,76 3 213,08 4 202,93 Niveau III Chef OPV 1 322,44 322,44 2 273,95 3 246,90 4 234,50 Ingénieur de la vision 1 322,44 2 3 4 Directeur de la photo 1 449,83 449,83 2 382,18 3 343,86 4 326,94 [*] L'assistant cadreur/caméraman/OPV ne peut être employé pour le vidéo clip.
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».Filière réalisation
(En euros.)
Niveaux Filière réalisation Phonogramme Videogramme Spectacle vivant promotionnel Studio et captation Captation Tournage
et captationcaptation Niveau I Conseiller technique à la réalisation 1 261,93 152,13 2 129,25 3 116,67 4 Niveau II.A 2e assistant réalisateur 1 195,05 Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
2 3 4 Assistant réalisateur 1 217,59 217,59 2 184,91 3 166,85 4 157,83 Niveau II.B Script 1 235,63 2 3 4 1er assistant réalisateur 1 235,63 2 3 4 Réalisateur artistique 1 202,93 202,93 2 172,49 172,49 3 155,58 155,58 4 147,68 Niveau III Réalisateur 1 259,30 2 3 4 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».Filière régie
(En euros.)
Niveaux Filière régie Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant promotionnel Studio et captation Captation Tournage et captation Captation Niveau I Aide de plateau/Assistant de plateau Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
1 137,26 131,54 2 112,10 3 100,65 4 Niveau II.A Régisseur adjoint 1 173,76 173,63 152,19 2 147,68 129,66 3 133,03 116,11 4 126,26 Régisseur 1 201,81 201,81 169,12 2 171,36 144,30 3 154,45 129,66 4 146,56 Régisseur de plateau/Chef de plateau 1 173,63 173,63 163,47 2 147,68 138,67 3 133,03 125,15 4 126,26 Niveau II.B Régisseur général 1 235,63 235,63 225,49 2 200,69 191,66 3 180,39 172,49 4 171,36 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».Filière production. Post production
(En euros.)
Niveaux Filière production post production Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant promotionnel Studio et captation Captation Tournage
et captationCaptation Niveau I Secrétaire de production Compléments de salaires des personnels employes par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
1 154,41 2 3 4 Conseiller artistique de production 1 154,41 154,41 141,84 2 131,54 120,11 3 117,80 108,66 4 112,10 Assistant du directeur de la distribution artistique 1 137,26 2 3 4 Assistant de production 1 176,16 2 3 4 Assistant monteur/Monteur adjoint 1 173,63 2 3 4 Assistant de post-production 1 152,19 2 3 4 Niveau II.A Répétiteur 1 157,83 157,83 132,38 2 134,16 112,52 3 120,63 101,49 4 115,00 Traducteur/Interprète 1 160,09 160,09 145,44 2 136,37 124,01 3 122,88 111,61 4 116,11 Copiste 1 160,06 2 136,41 3 122,88 4 116,11 Monteur [*] 1 228,86 2 3 4 Niveau II.B Coordinateur d'écriture (script éditor) 1 215,34 2 3 4 Documentaliste/Iconographe 1 205,18 205,20 2 174,76 3 156,70 4 148,81 Directeur de la distribution artistique 1 188,28 2 3 4 Chargé de production 1 235,63 157,83 2 200,69 134,16 3 180,39 120,63 4 171,36 Chef monteur 1 279,59 2 3 4 Monteur truquiste/Truquiste 1 240,14 2 3 4 Niveau II.B Directeur artistique de production 1 279,59 279,59 180,39 2 237,88 153,33 3 214,21 137,54 4 202,93 Coordinateur/directeur musical 1 279,59 279,59 180,39 2 237,88 153,33 3 214,21 137,54 4 202,93 Administrateur de production 1 215,34 2 3 4 Niveau III Directeur de production 1 391,20 2 3 4 Directeur de post prod/Chargé de post prod 1 322,44 2 3 4 [*] Pour les vidéos clips, peut être employé si l'emploi de chef monteur est pourvu.
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».Filière maquillage coiffure
(En euros.)
Niveaux Filière maquillage coiffure Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant promotionnel Studio et captation Captation Tournage
et captationCaptation Niveau I Assistant du styliste Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
1 151,63 149,83 136,11 2 126,97 115,52 3 114,38 104,08 4 108,66 Maquilleur 1 176,16 176,16 168,14 2 149,83 142,98 3 134,97 128,10 4 128,10 Coiffeur 1 176,16 176,16 168,14 2 149,83 142,98 3 134,97 128,10 4 128,10 Habilleur 1 157,85 146,40 2 124,67 3 112,10 4 Costumier 1 176,16 176,16 228,77 2 158,99 194,45 3 142,98 175,01 4 136,11 Niveau II.A Coiffeur perruquier 1 216,45 2 3 4 Chef costumier 1 217,59 2 3 4 Styliste 1 195,05 195,05 167,89 2 165,73 143,18 3 148,81 128,53 4 142,05 Chef coiffeur/Chef coiffeur perruquier 1 216,45 2 3 4 Chef maquilleur/Chef maquilleur posticheur 1 216,45 2 3 4 Concepteur maquillage 1 216,45 2 3 4 Concepteur coiffure 1 216,45 2 3 4 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».Filière lumière
(En euros.)
Niveaux Filiere lumiere Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant promotionnel Studio et captation Captation Tournage
et captationCaptation Niveau II.A Technicien lumière Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
1 167,97 157,83 2 134,16 3 120,63 4 Electricien 1 197,30 169,12 2 144,30 3 129,66 4 Chef électricien 1 240,14 202,93 2 172,49 3 155,58 4 Eclairagiste 1 225,49 259,30 2 220,98 3 198,43 4 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».Filière décoration machiniste
(En euros.)
Niveaux Filière décoration machiniste Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant promotionnel Studio et captation Captation Tournage
et captationCaptation Niveau I Assistant décorateur Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
1 137,26 2 3 4 Assistant ensemblier 1 137,26 2 3 4 Technicien de plateau 1 137,26 137,26 140,69 2 116,67 120,11 3 105,23 107,52 4 99,53 Constructeur 1 149,83 2 3 4 Accrocheur rigger 1 149,83 149,83 140,69 2 126,97 120,11 3 114,38 107,52 4 108,66 Niveau II.A Sculpteur décorateur 1 172,49 2 3 4 Machiniste 1 197,30 157,83 2 134,16 3 120,63 4 Maquettiste staffeur 1 230,00 2 3 4 Staffeur 1 230,00 2 3 4 Menuisier 1 229,69 2 3 4 Tapissier 1 223,22 2 3 4 Accessoiriste 1 196,16 2 3 4 Conducteur de groupe/Groupman 1 214,21 214,21 2 182,64 3 163,47 4 Chef menuisier 1 272,83 2 3 4 Chef peintre 1 272,83 2 3 4 Chef staffeur 1 272,83 2 3 4 Peintre décorateur 1 204,06 178,14 2 151,06 3 136,40 4 Chef machiniste 1 240,14 240,14 202,93 2 204,06 172,49 3 183,75 155,53 4 174,76 Niveau II.B Décorateur 1 262,68 262,68 236,76 2 223,22 201,81 3 200,69 181,52 4 190,54 Ensemblier 1 235,63 2 3 4 Niveau III Chef constructeur 1 311,16 2 3 4 Chef décorateur/Architecte décorateur 1 425,03 2 3 4 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».(1) Arrêté du 24 mai 2013 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'édition phonographique : « (…) L'article 2 “ Salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes interprètes ” est étendu sous réserve du respect du principe “ à travail égal, salaire égal ”.
Cet accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et hommes.
En vigueur
Champ d'applicationLa présente annexe à la convention collective de l'édition phonographique, conclue en application des articles L. 2221-2 et suivants (anciens articles L. 132-1 et suivants du code du travail, a pour champ d'application territorial l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer.
Elle règle tout ou partie des conditions d'emploi, de rémunération et des garanties sociales des artistes interprètes appartenant aux catégories ci-après énumérées, engagés dans le cadre d'un contrat de travail régi notamment par les articles L. 1242-1 et suivants (anciens art. L. 122-1 et suivants), L. 7121-3 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 du code du travail (ancien art. L. 762-2) du code du travail, ainsi que par le code de la propriété intellectuelle, par un employeur dans le cadre de son activité telle que définie au présent article.
On entend par artiste interprète au sens de la présente annexe :
– les artistes interprètes principaux, c'est-à-dire les artistes interprètes de la musique signataires d'un contrat d'exclusivité avec l'employeur ou ceux dont l'absence est de nature à rendre impossible l'ensemble de la fixation prévue par l'employeur, à l'exception des chefs d'orchestre.Sont notamment considérés comme des artistes interprètes principaux :
– les artistes lyriques, c'est-à-dire les artistes interprètes principaux qui interprètent des œuvres lyriques, notamment d'opéra, d'opéra comique, d'opérette, d'oratorio, de musique liturgique ou de chambre ;
– les artistes interprètes de variétés, c'est-à-dire les artistes interprètes principaux qui interprètent des œuvres de variétés.Les membres d'un groupe d'artistes interprètes sont des artistes interprètes principaux dés lors que chacun d'eux est signataire d'un contrat d'exclusivité avec l'employeur ou que l'absence de l'un d'entre eux est de nature à rendre impossible l'ensemble de la fixation prévue par l'employeur ;
– les chefs d'orchestre, c'est-à-dire les artistes engagés pour la direction d'orchestre par l'employeur ;
– les artistes musiciens, c'est-à-dire les artistes interprètes instrumentistes de la musique non signataires d'un contrat d'exclusivité avec l'employeur et dont l'absence n'est pas de nature à rendre impossible la fixation prévue par l'employeur ;
– les artistes des chœurs, c'est-à-dire les artistes engagés pour interpréter une œuvre lyrique au sein d'un ensemble vocal dénommé « chœur » ;
– les artistes choristes, c'est-à-dire les artistes chargés d'accompagner vocalement la prestation des artistes interprètes principaux ;
– les diseurs ;
– les artistes interprètes dramatiques ;
– tout artiste interprète engagé par le producteur du phonogramme pour la réalisation d'un vidéoclip et dont l'interprétation ne fait pas l'objet d'une fixation sonore.Au sens du présent article, par contrat d'exclusivité, il faut entendre un contrat de travail dans lequel, parmi les obligations respectives des parties, figure l'engagement d'un artiste interprète de réserver à son employeur l'exclusivité de la fixation de tout ou partie de ses interprétations pendant une durée déterminée.
Au sens de la présente annexe, on entend par employeur toute personne physique ou morale exerçant dans un cadre professionnel l'activité suivante : producteur de phonogrammes, entendu comme la personne physique ou morale qui, ayant pris l'initiative et la responsabilité de la réalisation d'un phonogramme, est titulaire sur son exploitation des droits qui lui sont reconnus à l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, le phonogramme étant défini, conformément à cet article, comme la première fixation d'une séquence de son incorporant notamment la prestation d'un artiste interprète.
Il est précisé que le producteur de phonogrammes peut également être amené à prendre l'initiative et la responsabilité, de la réalisation de vidéomusiques ou de captations audiovisuelles de spectacles vivants, sur lesquelles il est titulaire des droits d'exploitation de producteur, la vidéomusique étant définie dans la présente convention comme une œuvre audiovisuelle musicale de courte durée telle qu'appelée dans le langage courant « vidéoclip », incorporant par voie de reproduction un phonogramme préexistant.
1.1. Conditions d'engagement
Le contrat d'engagement d'un artiste interprète par un employeur, quelle que soit la durée de cet engagement, doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit conforme aux articles L. 7121-3 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 du code du travail (ancien art. L. 762-2) et L. 212-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'à la présente convention.
Ce contrat est établi en au moins 2 exemplaires signés par les parties, chacune d'elles en conservant au moins un.
Dans le cas d'un groupe tel que défini à l'article 1er ci-dessus, un exemplaire du contrat sera remis à chacun des artistes interprètes qui le composent.
Le contrat de travail régi par la présente convention collective qui lie l'artiste interprète à un employeur, doit être établi par écrit et contenir, notamment, les éléments définis à l'article 19 des dispositions générales de la convention collective.
De manière générale, l'artiste interprète doit être en mesure de prendre connaissance et de signer le contrat avant la première séance de travail ; à la demande de l'artiste interprète ou à l'initiative de l'employeur, le contrat sera adressé préalablement. S'agissant des artistes interprètes principaux et des chefs d'orchestre, au sens de la présente annexe, le projet de contrat devra leur être adressé, sauf cas d'urgence, dans un délai minimum de 15 jours avant la date prévue pour la signature du contrat. Dans ce cas, le retour à l'employeur avant la date limite de signature, par lettre recommandée avec avis de réception, du projet de contrat daté et signé par l'artiste sans modification, vaut conclusion du contrat.
En tout état de cause, le contrat signé par les 2 parties doit être remis par l'employeur à l'artiste interprète au plus tard le premier jour de travail de ce dernier.
1.2. Mesures techniques de protection et informations sous forme électronique
1. Conformément aux dispositions de l'article L. 131-9 du code de la propriété intellectuelle, auxquelles renvoie l'article L. 212-11 dudit code, le contrat de travail mentionne la faculté pour le producteur de recourir aux mesures techniques prévues à l'article L. 331-5 ainsi qu'aux informations sous forme électronique prévues à l'article L. 331-22, en précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode l'exploitation, de même que les conditions dans lesquelles l'artiste interprète peut avoir accès aux caractéristiques essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme électronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l'exploitation du phonogramme ou du vidéogramme.
2. La concertation visée au premier paragraphe de l'article L. 331-9 du code de la propriété intellectuelle donnera lieu à l'inscription systématique des mesures techniques prévues à l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle et des informations sous forme électronique prévues à l'article L. 331-22 dudit code, à l'ordre du jour de la négociation annuelle prévue à l'article L. 132-12 du code du travail.
1.3. Durée du travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Sauf lorsque cela est précisé expressément dans la présente convention collective ou ses annexes, ou lorsque les critères définis ci-dessus sont remplis, les pauses et les temps de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, même s'ils peuvent être rémunérés.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif sous réserve des dispositions prévues aux articles 2.4.2 et 2.4.3,3.14.2 et 3.14.2 et 3.14.3.
1.4. Travail de nuit (1)
Considérant les exigences et contraintes particulières attachées à l'enregistrement, le travail de nuit est autorisé.
Tout travail effectué entre 0 heure et 9 heures est considéré comme du travail de nuit au sens des articles L. 3122-29 et L. 3122-30 (ancien art. L. 213-1-1) du code du travail.
Toutefois, conformément à l'article L. 3163-2 (ancien art. L. 213-7, alinéa 2) du code du travail, le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué dans les horaires suivants :
– à partir de 20 heures et jusqu'à 6 heures pour les jeunes de moins de 16 ans ;
– entre 22 heures et 6 heures pour les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans.Sauf si le repas est assuré sur place, les salariés effectuant au moins 6 heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficient d'une indemnité de repas calculée sur la base de 2,5 fois le minimum garanti.
1.5. Repos hebdomadaire
L'artiste ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs.
Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
La durée du repos hebdomadaire ne peut être inférieure à 35 heures consécutives.
1.6. Amplitude de la journée de travail
L'amplitude de la journée de travail ne peut excéder 13 heures.
1.7. Repos quotidien
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 (ancien art. L. 220-1, alinéa 1) du code du travail.
(1) L'article I. 4 de l'annexe 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail.
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)Articles cités
- Code de la propriété intellectuelle - art. L131-9 (V)
- Code de la propriété intellectuelle - art. L212-11 (V)
- Code de la propriété intellectuelle - art. L212-3 (V)
- Code de la propriété intellectuelle - art. L213-1 (V)
- Code de la propriété intellectuelle - art. L331-22 (V)
- Code de la propriété intellectuelle - art. L331-5 (V)
- Code de la propriété intellectuelle - art. L331-9 (V)
- Code du travail - art. L1242-1 (V)
- Code du travail - art. L132-12 (Ab)
- Code du travail - art. L2221-2 (V)
- Code du travail - art. L3122-29 (Ab)
- Code du travail - art. L3122-30 (Ab)
- Code du travail - art. L3131-1 (V)
- Code du travail - art. L3163-2 (V)
- Code du travail - art. L7121-3 (V)
- Code du travail - art. L7121-8 (V)
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Sans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre II fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes interprètes principaux, chefs d'orchestre, chefs de chœur, diseurs, artistes dramatiques, artiste engagés pour la réalisation d'un vidéoclip dont l'interprétation ne fait pas l'objet d'une fixation sonore, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe, tout ou partie de ceux-ci étant dénommés dans le présent titre « artistes » ou « artistes interprètes ».
2.1. Dispositions applicables aux phonogrammes
2.1.1. Principes généraux
Le contrat de travail tel que visé aux articles 1er et 2 de la présente annexe fixe la rémunération des artistes interprètes pour les phonogrammes, compte tenu des usages existant dans l'industrie phonographique, par référence à un forfait à la minute d'interprétations enregistrées effectivement utilisées. Le salaire minimum qui s'applique en référence à la minute d'interprétations enregistrées effectivement utilisées est fixé au présent article, étant précisé que le nombre minimal de minutes d'interprétations enregistrées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de l'enregistrement, devenant ainsi un nombre minimum de minutes effectivement utilisables.
La rémunération est versée en contrepartie du travail lié directement à l'enregistrement, étant précisé en tant que de besoin qu'en tout état de cause le taux horaire de rémunération ne saurait être inférieur au smic horaire.
2.1.2. Rémunération des artistes principaux
2.1.2.1. Cas de l'employeur qui utilise jusqu'à 10 minutes des interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini
Dans ce cas, le salaire minimum est fixé à 190,30 € par tranche indivisible de 5 minutes d'interprétations fixées effectivement utilisées.
2.1.2.2. Cas de l'employeur qui utilise entre 10 et 20 minutes des interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini
Dans ce cas, le salaire minimum est fixé à 570,91 € pour une tranche indivisible de 20 minutes d'interprétations fixées effectivement utilisées.
2.1.2.3. Cas de l'employeur qui utilise plus de 20 minutes des interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini :
2.1.2.3.1. Rémunération des artistes principaux, hors artistes lyriques, chefs d'orchestre, chefs de chœur, diseurs et artistes dramatiques
Dans ce cas, le salaire minimum est fixé à 31,40 € par minute d'interprétations fixées effectivement utilisées, et ce à partir de la première minute.
2.1.2.3.2. Rémunération des artistes lyriques, chefs d'orchestre, chefs de chœur, diseurs et artistes dramatiques
2.1.2.3.2.1. Cas général
Dans ce cas le salaire minimum des artistes lyriques, diseurs et artistes dramatiques est égal à ce qui suit :
– 1re tranche indivisible de 20 minutes d'interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini qui sont effectivement utilisées par l'employeur : le salaire minimum est fixé à 304,32 € ;
– 2e tranche indivisible de 21 à 40 minutes : le salaire minimum est fixé à 273,88 € ;
– 3e tranche indivisible de 41 à 60 minutes : le salaire minimum est fixé à 243,45 € ;
– 4e tranche indivisible de 61 à 80 minutes : le salaire minimum est fixé à 213,02 € ;
– 5e tranche indivisible de 81 à 100 minutes : le salaire minimum est fixé à 182,59 € ;
– 6e tranche indivisible de 101 à 120 minutes et par tranche de 20 minutes suivante : le salaire minimum est fixé à 152,15 €.2.1.2.3.2.2. Chefs d'orchestre et chefs de chœur
Pour les chefs d'orchestre et les chefs de chœur, les montants visés au 2.1.2.3.2.1 ci-dessus sont augmentés de 50 %.
2.1.3. Rémunération des artistes membres permanents d'un groupe
Dans le cas de membres permanents d'un groupe d'artistes principaux, le contrat de travail fixe une rémunération globale avec l'employeur. Conformément aux usages professionnels, cette rémunération doit être répartie entre les artistes membres du groupe, suivant un accord exprès signé par l'employeur et tous les membres du groupe ou, à défaut de cet accord, par parts égales entre lesdits artistes.
Le montant minimum de la rémunération globale est fixé comme suit :
– au titre du 1er artiste : 100 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre du 2e artiste : 75 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre du 3e artiste : 60 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre de chaque artiste supplémentaire, du 4e au 6e artiste inclus : 50 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre de chaque artiste supplémentaire, du 7e au 9e artiste inclus : 40 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre de chaque artiste supplémentaire, à partir du 10e artiste : 30 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus.2.1.4. Salaire
Le salaire visé au présent article 2.1. est versé à l'artiste sous forme de cachets en conformité avec le code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 cachets par jour.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
2.1.5. Planning. – Contrôle de l'employeur
L'employeur fixe avec l'artiste un planning de travail écrit qui est remis à ce dernier, comportant les dates de travail envisagées. L'employeur s'efforcera de ne modifier ce planning qu'avec un préavis de 48 heures. En cas de modification, l'employeur devra prendre en compte les autres engagements pouvant avoir été pris par l'artiste. Dans l'éventualité où il y aurait concurrence d'intérêts, la priorité serait donnée aux cas dont l'échéance ne pourrait être reportée sans préjudice.
Lorsque l'artiste enregistre, en tout ou en partie, dans des studios et/ ou à des horaires qu'il a choisis, le planning prévisionnel peut, pour tout ou partie du travail, ne comporter qu'une date de début et de fin de travail.
Si la modification du planning entraîne modification du contrat de travail, elle devra donner lieu à signature par l'employeur et l'artiste d'un avenant audit contrat.
2.1.6. Forfait
Les parties constatent que les nouvelles technologies permettent de façon croissante que l'enregistrement soit effectué dans un studio appartenant à l'artiste ou mis à sa disposition pour les besoins de cet enregistrement, hors de la présence de l'employeur ou de son représentant, ce qui n'a pas pour effet de priver l'artiste du maintien du statut de salarié prévu par l'article L. 7121-3 (ancien art. L. 762-1, alinéa 1) du code du travail.
Dans cette éventualité, la rémunération forfaitaire est convenue pour l'enregistrement d'un ou plusieurs titres, ou d'un album, sans pouvoir être inférieure à la rémunération calculée selon le nombre de minutes effectivement utilisées conformément aux stipulations du présent article 2.1. Aucune rémunération supplémentaire de quelque nature que ce soit n'est due à l'artiste au titre du travail correspondant à la réalisation de l'objet contractuellement fixé.
En tout état de cause, une telle convention de forfait ne peut intervenir que sur accord écrit, d'une part, de l'employeur et, d'autre part, de l'artiste ou de chaque membre du groupe d'artistes concerné.
2.1.7. Captation d'un spectacle
Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article 1.1 ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux présentes.
Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l'enregistrement.
Est considéré comme « captation d'un spectacle » au sens du présent article, tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations événementielles.
Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits », on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de compositeurs.
Est également considérée comme " captation promotionnelle " toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes (par extrait ou en intégralité) et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur phonographique.
Il est précisé que cette définition ne s'applique pas :
-lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
-lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de téléchargement.
Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en ligne.
L'artiste recevra un salaire minimum égal :
-lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
-lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
-lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes :
-pour la première captation d'une représentation avec l'artiste : à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
-pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
-au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Pour les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de captations.
Dispositions transitoires :
Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées :
En cas de captation événementielle-définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé-, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à : 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article 3.2 de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement utilisées.
A toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente convention.
2.2. Dispositions applicables aux vidéomusiques
2.2.1. Montant du salaire minimum
Le montant du salaire minimum journalier est de 241,48 € de salaire brut par jour de tournage d'une vidéomusique, comprenant un maximum de 10 heures de travail effectif, avec la même dégressivité en fonction du nombre d'artistes membres d'un groupe d'artistes que celle prévue à l'article 2.1.3 de la présente annexe.
2.2.2. Versement
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le montant minimum est celui fixé à l'article 2.2.1 ci-dessus.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
2.3. Dispositions applicables aux spectacles vivants promotionnels
2.3.1. Définition du spectacle vivant promotionnel
Au sens de la présente convention collective, un spectacle vivant promotionnel est un spectacle vivant organisé par un producteur au sens de la présente convention, ne figurant pas parmi les représentations d'une tournée, aux fins d'assurer la promotion de l'enregistrement qu'il produit, qu'il édite ou qu'il distribue. Ce spectacle fait l'objet d'une ou plusieurs représentations publiques, dans la limite, pour l'enregistrement considéré, de 12 représentations par période de 30 jours et de 36 représentations par an, qui ne doivent pas générer de contrepartie financière directe pour le producteur. Ce producteur peut assurer lui-même la production de ce spectacle promotionnel, avec ou sans l'appui d'un prestataire, ou en confier la production à un entrepreneur de spectacles titulaire d'une licence de producteur de spectacles. Si le spectacle ne remplit pas ces critères, le concert en cause sera soumis à la convention collective du spectacle vivant applicable.
Par absence de « contrepartie financière directe », on entend l'absence de toutes recettes pour le producteur découlant de la vente au public de billets pour l'entrée au spectacle ou résultant de la vente dudit spectacle à une salle.
2.3.2. Montant du salaire minimum
Le montant du salaire minimum d'un artiste principal au titre de sa participation à un spectacle vivant promotionnel tel que défini à l'article 2.3.1 ci-dessus est de 87,94 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 137,54 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacles.
2.3.3. Versement
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé à l'alinéa 2.3.2 ci-dessus.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
2.4. Indemnisation et rémunération des déplacements
2.4.1. Principe général
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, et n'est en général pas rémunéré.
2.4.2. Trajet
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.
Dans les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de voyage.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
2.4.3. Transport
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
2.4.4. Voyage
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire.
Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures :
– jusqu'à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.Avec l'accord du salarié, l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.
2.4.5. Remboursement des frais
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale, dans les limites et les conditions prévues par l'urssaf ;
– au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.2.4.6. Congés spectacles
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
Pour l'application du second paragraphe de l'article D. 762-8 du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé à l'article 3.13 du titre III de la présente annexe.
Articles cités
En vigueur
Champ d'applicationSans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre II fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes interprètes principaux, chefs d'orchestre, chefs de chœur, diseurs, artistes dramatiques, artiste engagés pour la réalisation d'un vidéoclip dont l'interprétation ne fait pas l'objet d'une fixation sonore, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe, tout ou partie de ceux-ci étant dénommés dans le présent titre « artistes » ou « artistes interprètes ».
2.1. Dispositions applicables aux phonogrammes
2.1.1. Principes généraux
Le contrat de travail tel que visé aux articles 1er et 2 de la présente annexe fixe la rémunération des artistes interprètes pour les phonogrammes, compte tenu des usages existant dans l'industrie phonographique, par référence à un forfait à la minute d'interprétations enregistrées effectivement utilisées. Le salaire minimum qui s'applique en référence à la minute d'interprétations enregistrées effectivement utilisées est fixé au présent article, étant précisé que le nombre minimal de minutes d'interprétations enregistrées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de l'enregistrement, devenant ainsi un nombre minimum de minutes effectivement utilisables.
La rémunération est versée en contrepartie du travail lié directement à l'enregistrement, étant précisé en tant que de besoin qu'en tout état de cause le taux horaire de rémunération ne saurait être inférieur au smic horaire.
2.1.2. Rémunération des artistes principaux
2.1.2.1. Cas de l'employeur qui utilise jusqu'à 10 minutes des interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini
Dans ce cas, le salaire minimum est fixé à 199,82 € par tranche indivisible de 5 minutes d'interprétations fixées effectivement utilisées.
2.1.2.2. Cas de l'employeur qui utilise entre 10 et 20 minutes des interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini
Dans ce cas, le salaire minimum est fixé à 599,46 € pour une tranche indivisible de 20 minutes d'interprétations fixées effectivement utilisées.
2.1.2.3. Cas de l'employeur qui utilise plus de 20 minutes des interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini :
2.1.2.3.1. Rémunération des artistes principaux, hors artistes lyriques, chefs d'orchestre, chefs de chœur, diseurs et artistes dramatiques
Dans ce cas, le salaire minimum est fixé à 32,97 € par minute d'interprétations fixées effectivement utilisées, et ce à partir de la première minute.
2.1.2.3.2. Rémunération des artistes lyriques, chefs d'orchestre, chefs de chœur, diseurs et artistes dramatiques
2.1.2.3.2.1. Cas général
Dans ce cas le salaire minimum des artistes lyriques, diseurs et artistes dramatiques est égal à ce qui suit :
– 1re tranche indivisible de 20 minutes d'interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini qui sont effectivement utilisées par l'employeur : le salaire minimum est fixé à 319,54 € ;
– 2e tranche indivisible de 21 à 40 minutes : le salaire minimum est fixé à 287,57 € ;
– 3e tranche indivisible de 41 à 60 minutes : le salaire minimum est fixé à 255,62 € ;
– 4e tranche indivisible de 61 à 80 minutes : le salaire minimum est fixé à 223,67 € ;
– 5e tranche indivisible de 81 à 100 minutes : le salaire minimum est fixé à 191,72 € ;
– 6e tranche indivisible de 101 à 120 minutes et par tranche de 20 minutes suivante : le salaire minimum est fixé à 159,76 €.2.1.2.3.2.2. Chefs d'orchestre et chefs de chœur
Pour les chefs d'orchestre et les chefs de chœur, les montants visés au 2.1.2.3.2.1 ci-dessus sont augmentés de 50 %.
2.1.3. Rémunération des artistes membres permanents d'un groupe
Dans le cas de membres permanents d'un groupe d'artistes principaux, le contrat de travail fixe une rémunération globale avec l'employeur. Conformément aux usages professionnels, cette rémunération doit être répartie entre les artistes membres du groupe, suivant un accord exprès signé par l'employeur et tous les membres du groupe ou, à défaut de cet accord, par parts égales entre lesdits artistes.
Le montant minimum de la rémunération globale est fixé comme suit :
– au titre du 1er artiste : 100 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre du 2e artiste : 75 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre du 3e artiste : 60 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre de chaque artiste supplémentaire, du 4e au 6e artiste inclus : 50 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre de chaque artiste supplémentaire, du 7e au 9e artiste inclus : 40 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre de chaque artiste supplémentaire, à partir du 10e artiste : 30 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus.2.1.4. Salaire
Le salaire visé au présent article 2.1. est versé à l'artiste sous forme de cachets en conformité avec le code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 cachets par jour.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
2.1.5. Planning. – Contrôle de l'employeur
L'employeur fixe avec l'artiste un planning de travail écrit qui est remis à ce dernier, comportant les dates de travail envisagées. L'employeur s'efforcera de ne modifier ce planning qu'avec un préavis de 48 heures. En cas de modification, l'employeur devra prendre en compte les autres engagements pouvant avoir été pris par l'artiste. Dans l'éventualité où il y aurait concurrence d'intérêts, la priorité serait donnée aux cas dont l'échéance ne pourrait être reportée sans préjudice.
Lorsque l'artiste enregistre, en tout ou en partie, dans des studios et/ ou à des horaires qu'il a choisis, le planning prévisionnel peut, pour tout ou partie du travail, ne comporter qu'une date de début et de fin de travail.
Si la modification du planning entraîne modification du contrat de travail, elle devra donner lieu à signature par l'employeur et l'artiste d'un avenant audit contrat.
2.1.6. Forfait
Les parties constatent que les nouvelles technologies permettent de façon croissante que l'enregistrement soit effectué dans un studio appartenant à l'artiste ou mis à sa disposition pour les besoins de cet enregistrement, hors de la présence de l'employeur ou de son représentant, ce qui n'a pas pour effet de priver l'artiste du maintien du statut de salarié prévu par l'article L. 7121-3 (ancien art. L. 762-1, alinéa 1) du code du travail.
Dans cette éventualité, la rémunération forfaitaire est convenue pour l'enregistrement d'un ou plusieurs titres, ou d'un album, sans pouvoir être inférieure à la rémunération calculée selon le nombre de minutes effectivement utilisées conformément aux stipulations du présent article 2.1. Aucune rémunération supplémentaire de quelque nature que ce soit n'est due à l'artiste au titre du travail correspondant à la réalisation de l'objet contractuellement fixé.
En tout état de cause, une telle convention de forfait ne peut intervenir que sur accord écrit, d'une part, de l'employeur et, d'autre part, de l'artiste ou de chaque membre du groupe d'artistes concerné.
2.1.7. Captation d'un spectacle
Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article 1.1 ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux présentes.
Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l'enregistrement.
Est considéré comme « captation d'un spectacle » au sens du présent article, tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations événementielles.
Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits », on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de compositeurs.
Est également considérée comme " captation promotionnelle " toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes (par extrait ou en intégralité) et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur phonographique.
Il est précisé que cette définition ne s'applique pas :
-lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
-lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de téléchargement.
Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en ligne.
L'artiste recevra un salaire minimum égal :
-lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
-lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
-lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes :
-pour la première captation d'une représentation avec l'artiste : à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
-pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
-au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Pour les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de captations.
Dispositions transitoires :
Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées :
En cas de captation événementielle-définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé-, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à : 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article 3.2 de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement utilisées.
A toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente convention.
2.2. Dispositions applicables aux vidéomusiques
2.2.1. Montant du salaire minimum
Le montant du salaire minimum journalier est de 253,55 € de salaire brut par jour de tournage d'une vidéomusique, comprenant un maximum de 10 heures de travail effectif, avec la même dégressivité en fonction du nombre d'artistes membres d'un groupe d'artistes que celle prévue à l'article 2.1.3 de la présente annexe.
2.2.2. Versement
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le montant minimum est celui fixé à l'article 2.2.1 ci-dessus.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
2.3. Dispositions applicables aux spectacles vivants promotionnels
2.3.1. Définition du spectacle vivant promotionnel
Au sens de la présente convention collective, un spectacle vivant promotionnel est un spectacle vivant organisé par un producteur au sens de la présente convention, ne figurant pas parmi les représentations d'une tournée, aux fins d'assurer la promotion de l'enregistrement qu'il produit, qu'il édite ou qu'il distribue. Ce spectacle fait l'objet d'une ou plusieurs représentations publiques, dans la limite, pour l'enregistrement considéré, de 12 représentations par période de 30 jours et de 36 représentations par an, qui ne doivent pas générer de contrepartie financière directe pour le producteur. Ce producteur peut assurer lui-même la production de ce spectacle promotionnel, avec ou sans l'appui d'un prestataire, ou en confier la production à un entrepreneur de spectacles titulaire d'une licence de producteur de spectacles. Si le spectacle ne remplit pas ces critères, le concert en cause sera soumis à la convention collective du spectacle vivant applicable.
Par absence de « contrepartie financière directe », on entend l'absence de toutes recettes pour le producteur découlant de la vente au public de billets pour l'entrée au spectacle ou résultant de la vente dudit spectacle à une salle.
2.3.2. Montant du salaire minimum
Le montant du salaire minimum d'un artiste principal au titre de sa participation à un spectacle vivant promotionnel tel que défini à l'article 2.3.1 ci-dessus est de 92,34 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 144,42 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacles.
2.3.3. Versement
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé à l'alinéa 2.3.2 ci-dessus.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
2.4. Indemnisation et rémunération des déplacements
2.4.1. Principe général
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, et n'est en général pas rémunéré.
2.4.2. Trajet
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.
Dans les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de voyage.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
2.4.3. Transport
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
2.4.4. Voyage
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire.
Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures :
– jusqu'à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.Avec l'accord du salarié, l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.
2.4.5. Remboursement des frais
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale, dans les limites et les conditions prévues par l'urssaf ;
– au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.2.4.6. Congés spectacles
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
Pour l'application du second paragraphe de l'article D. 762-8 du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé à l'article 3.13 du titre III de la présente annexe.
Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Sans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés « artistes » ou « artistes interprètes ».
3.1. Rémunérations
3.1.1. Rémunérations à caractère salarial
Les rémunérations à caractère salarial dues aux artistes comportent :
– une rémunération minimale du travail de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation de fixation de la prestation de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation d'exploiter la prestation de l'artiste interprète selon les exploitations visées au mode A de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article 3.22.2. Le cas échéant, les rémunérations complémentaires prévues aux articles 3.24.2 peuvent être versées en contrepartie de la cession des autorisations visées aux modes B à F de la même nomenclature.Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.Tel qu'il est d'usage dans la profession, le salaire versé à l'artiste à l'occasion de l'enregistrement auquel il participe, et correspondant aux trois types de rémunérations cités au présent article, est qualifié de cachet. Le cachet correspondant à un service de trois heures est réputé être le cachet de base.
Le bulletin de salaire remis à l'artiste comprend le détail de la composition des cachets qui lui sont versés. Aucune des composantes de la rémunération ne peut être révisée à la baisse dans le cadre de négociation de gré à gré.
3.1.2. Rémunérations à caractère non-salarial
Le cas échéant, l'artiste peut percevoir les rémunérations complémentaires proportionnelles n'ayant pas le caractère de salaire prévues aux articles 3.24.3 et 3.27 ci-après.
3.2. Engagement au service
On entend par “ service ” une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée ci-dessous.
3.2.1. Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistrée
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 70,79 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 35,40 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 70,79 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,39 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,40 €.
Soit au total un cachet de 176,97 € brut. Ce montant constitue le “ cachet de base ”.
3.2.2. Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 27 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 94,38 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 47,19 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 94,38 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 47,19 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 47,19 €.
Soit au total un cachet de 235,96 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif.
3.3. Organisation des services
Trois services au maximum peuvent être programmés dans une même journée, dans la limite maximum de 3 services de 3 heures.
Pour permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 20 % du cachet de base d'un service de 3 heures. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement supplémentaire.
Par dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa ci-dessus.
Tout artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues ci-dessus.
3.4. Engagement à la journée
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
3.4.1. Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
3.4.1.1. Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrement
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 83,75 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 83,75 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 41,88 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 83,75 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 41,88 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 41,87 €.
Soit au total un premier cachet de 83,75 € brut et un second de 209,39 € brut par jour.
3.4.1.2. Journée comprenant trois séances d'enregistrement
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 54,74 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 27,37 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 54,74 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 27,37 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 27,37 €.
Soit au minimum trois cachets unitaires de 136,87 € brut par jour.
3.4.2. Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 75,57 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 75,57 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 37,78 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 75,57 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 37,78 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 37,79 €.
Soit au total un premier cachet de 75,57 € brut et un second de 188,92 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois.
3.5. Contrat. – Planning
Le contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en studio.
L'employeur fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ ou en journées, ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque journée.
Ce planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l'artiste.
Sauf cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l'initiative de l'employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée correspondant.
3.6. Feuille d'émargement
Chaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est remise.
3.7. Pause-repas
Les artistes doivent disposer d'une pause d'au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d'une pause d'au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 heures.
3.8. Majorations exceptionnelles
Est rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir :
– soit en dehors des limites horaires suivantes : 9 heures/24 heures ;
– soit les dimanches et jours fériés légaux.Le service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à :
– 100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ;
– 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés légaux.En cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit :
– 10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ;
– 100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés légaux.3.9. Responsabilité artistique particulière
Tout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l'interprétation d'une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 heures.
Cette responsabilité artistique particulière est déterminée d'un commun accord entre l'employeur et l'artiste.
Une majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d'un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 mesures.
Pour l'enregistrement phonographique d'une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l'artiste musicien responsable d'un pupitre ou d'une section selon la classification et l'organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d'une majoration de 10 % du cachet de base.
3.10. Services ou journées supplémentaires
A l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du ou des phonogrammes mentionnés à son contrat de travail.
Les dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par ailleurs.
Le service ou la journée supplémentaire sera rémunéré sur la base du salaire prévu au contrat.
3.11. Rupture anticipée du contrat
En vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 1) du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 2) du code du travail.
Hors faute grave de l'artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 3) du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent titre.
En cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8) du code du travail.
De façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 4) du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
3.12. Annulation d'un service ou d'une journée
Si un service ou une journée est annulée à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée correspondant.
3.13. Congés
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
Pour l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 (ancien art. D. 762-8) du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour une journée d'enregistrement sans limitation de la durée d'interprétations, tel que fixé à l'article 3.4 du présent titre.
3.14. Indemnisation et rémunération des déplacements
3.14.1. Principe général
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est en général pas rémunéré.
3.14.2. Trajet
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.
Dans les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de voyage.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
3.14.3. Transport
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
3.14.4. Voyage
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire :
Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures.
– jusqu'à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.Sur accord des parties l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.
3.14.5. Remboursement des frais
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF ;
– au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.3.15. Instruments multiples
Une rémunération supplémentaire est allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de 2 instruments ou plus au cours d'un même service. Elle est égale au minimum à :
– 15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ;
– 25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l'une ou l'autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession :
– à titre d'exemple dans la catégorie 15 à 20 % (instrument supplémentaire de même famille) : flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ;
– à titre d'exemple dans la catégorie 25 à 50 % (instruments supplémentaires de familles différentes) : flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, etc.3.16. Instruments spéciaux
Une majoration du cachet de base de 20 % est allouée aux artistes musiciens engagées par l'employeur pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession :
– cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse (do grave) ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino ; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ;
– tous les instruments anciens (quand utilisés en complément d'instruments modernes) : luth, hautbois d'amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, etc.Cette liste, non exhaustive, pourra être complétée par accord entre les parties.
3.17. Indemnités de transport d'instruments
Les indemnités de transports d'instrument se répartissent en 2 catégories :
1. Petit transport : pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli (jusqu'à 2 instruments), petits matériels de batterie, clavier portable (dans la limite d'un instrument), flûte octobasse.
2. Gros transport : pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli (plus de 2 instruments), ondes martenot, claviers portables (à partir de 2 instruments).
Ces indemnités de transport ne peuvent se cumuler.
Lorsque les instruments sont fournis par l'employeur, les indemnités de transport ne sont pas dues.
L'artiste musicien qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu'une seule indemnité de transport.
Le montant des indemnités de transport d'instrument est fixé ci-dessous ; celles-ci peuvent être réexaminées chaque année dans le cadre de la commission nationale de négociation, étant précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre les variations du cachet de base et celles de l'indemnité de transport :
– petit transport : 18 € ;
– gros transport : 68 €.3.18. Fourniture des instruments
L'employeur est présumé fournir les instruments suivants : piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non portable.
En général, l'employeur prend en charge le transport et la location de ces instruments.
A défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l'employeur et que leur location est demandée aux artistes musiciens, l'employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ces derniers, tels qu'ils sont mentionnés sur la facture qu'ils doivent lui présenter.
3.19. Captation d'un spectacle
Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article 1.1 ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux présentes.
Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l'enregistrement.
Est considéré comme « captation d'un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations événementielles.
Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de compositeurs.
Est également considérée comme « captation promotionnelle » toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes (par extrait ou en intégralité) et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur phonographique.
Il est précisé que cette définition ne s'applique pas :
-lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
-lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de téléchargement.
Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en ligne.
L'artiste recevra un salaire minimum égal :
-lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
-lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
-lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes :
-pour la première captation d'une représentation avec l'artiste : à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
-pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
-au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Pour les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de captations.
Dispositions transitoires :
Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées :
En cas de captation événementielle-définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé-, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à : 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article 3.2 de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement utilisées.
A toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente convention.
3.20. Spectacle vivant promotionnel
En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 105,23 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 142,98 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
3.21. Exercice du droit d'autoriserAux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code. »
En vertu de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation.
Aux fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée.
Le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 ainsi que, le cas échéant, aux articles 3.24.2,3.24.3 et 3.27 à 3.28 du présent titre.
3.22. Nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète
3.22.1. Principes généraux
La nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète, ci-après dénommée « nomenclature des modes d'exploitation », a pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser.
La nomenclature des modes d'exploitation est révisée en tant que de besoin selon la procédure définie à l'article 3.23 du présent titre.
Sans préjudice du droit de saisir les tribunaux compétents, toute difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature des modes d'exploitation peut être soumise à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention collective nationale de l'édition phonographique. La procédure de saisine de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ainsi que les règles régissant ses délibérations sont définies à l'article 9 précité.
Les définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition de droits.
Il est précisé en outre que, dans la nomenclature ci-dessous :
– chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés ;
– les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les employeurs.Par ailleurs, en fonction de la spécificité de certaines activités des employeurs et/ ou des évolutions constatées dans le secteur, les parties pourront être amenées à décider de fixer, en annexe à la présente convention, d'autres nomenclatures des modes d'exploitation qui régiront les situations qui y sont expressément désignées. Ces nomenclatures seront soumises aux dispositions du présent titre, sauf dispositions particulières convenues entre les parties à la présente convention collective. Il est précisé que, sauf nouvelle nomenclature définie à cet effet par les signataires de la présente convention, la nomenclature définie à l'article 3.22.2 et les rémunérations prévues aux articles 3.24 à 3.27 s'appliquent à l'exploitations des prestations des artistes interprètes fixées dans le cadre de la captation d'un spectacle, sonore ou audiovisuelle, telle que prévue à l'article 3.19 ci-dessus.
3.22.2. Contenu de la nomenclature des modes d'exploitation
La nomenclature des modes d'exploitation est définie comme suit :
Mode A : exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
– la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
– la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
Mode B : mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la location.Mode C : exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus :
– la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ;
– la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct.Mode D : exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus :
– l'illustration sonore de spectacles ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ;
– la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude.Mode E : exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ;
– la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ;
– la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ;
– la réalisation et l'exploitation d'autres vidéogrammes.Mode F : exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ;
– la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ;
– la réalisation et l'exploitation de sites web.La nomenclature est établie selon l'application du droit positif à la date de la signature de la présente convention collective.
Il est expressément précisé que l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l'objet de dispositions particulières à l'article 3.27 du présent titre.
3.22.3.
En cas de captation d'un spectacle, lorsque le nombre de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, le salaire minimum correspondant de l'article 3.19 de la présente annexe a également pour objet de rémunérer l'exploitation du vidéogramme issu de la captation par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
-la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de vidéogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
-la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (" streaming "), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
3.23. Evolution de la nomenclature des modes d'exploitation
3.23.1. Révision
Les parties à la présente convention peuvent à tout moment décider de réviser par avenant la nomenclature des modes d'exploitation.
Les parties se réunissent pour examiner les éventuels besoins de révision de la nomenclature des modes d'exploitations à l'issue d'un délai de 3 années suivant la signature de la présente convention, puis à l'issue de chaque période de 5 années, ainsi qu'à l'occasion de la négociation annuelle à la demande d'au moins une organisation d'employeurs ou de fédérations signataires de la présente convention membres d'au moins une confédération représentatives des salariés au niveau national.
3.23.2. Désignation d'un expert
Dans tous les cas, un expert peut examiner l'évolution des conditions économiques de la nomenclature.
Il peut être désigné par les parties à la présente convention collective afin de les éclairer sur l'éventuelle nécessité de procéder à une révision de la nomenclature des modes d'exploitation. L'expert, qui doit rendre son rapport dans un délai maximal de 4 mois, est choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Paris.
Le financement de cette mission d'expert est assuré par les organisations d'employeurs dans la limite de 10 195 € révisé annuellement sur la base de l'évolution de l'indice SYNTEC, sauf accord contraire des deux parties.
Conformément à l'article 5 du protocole d'accord relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, dans l'hypothèse où subsiste un reliquat dans l'enveloppe de 20 % destinée au remboursement des frais, il pourra être affecté, en tout ou partie, au financement de l'expert sur simple accord de l'association de gestion conformément à ses statuts.
Cette désignation est de droit lorsque la demande émane d'au moins une organisation d'employeurs signataire de la présente convention ou d'une fédération signataire de la présente convention membre d'une confédération représentative des salariés au niveau national, et lorsque la désignation d'un tel expert n'est pas déjà intervenue au cours des 5 années précédant la demande.
L'expert peut conclure à la survenance de modifications substantielles. Dans cette hypothèse, les parties doivent se réunir pour examiner de bonne foi la révision de cette nomenclature sur les points désignés par l'expert.
3.23.3. Commission paritaire d'interprétation et de conciliation
A l'occasion de l'examen par la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention d'une difficulté visée à l'article 3.22 du présent titre portant sur la nomenclature des modes d'exploitation, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation annuelle.
3.24. Rémunération des autorisations
3.24.1. Salaire de base
Le salaire minimum, tel que déterminé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre.
3.24.2. Rémunérations complémentaires forfaitaires
Outre les rémunérations prévues aux articles III. 2.1 et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article III. 22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article III. 25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.
Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article III. 25, ont la qualité de salaire.
3.24.3. Rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective
Lorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du ou de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes : société civile des producteurs phonographiques (scpp) ou société civile des producteurs de phonogrammes en France (sppf), constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article 3.24.2 ci-dessus dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 3.25, une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles 3.26 et 3.27.
Il est également convenu que une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en œuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes.
Au jour de la signature de la présente convention collective, les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au sens du présent article sont les suivantes :
Mode A :
– le prêt de phonogrammes ;
– la sonorisation et l'exploitation de services audiotel à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la mise à la disposition du public à la demande en téléchargement ou en flux continu (« streaming ») par un service de communication électronique de programmes composés pour partie de phonogrammes (« podcasting » ou programmes d'archives).Mode C :
– la diffusion de programmes visés à ce mode à titre primaire sur l'internet ou sur des réseaux câblés, ainsi que leur retransmission sur des réseaux de téléphonie mobile.Mode D :
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ;
– l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que cette exploitation fait l'objet de stipulations particulières à l'article 3.27 de la présente annexe.Mode E :
– la radiodiffusion télévisuelle de vidéomusiques.Mode F :
– la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la réalisation et l'exploitation de bornes de consultation interactive dans les lieux publics à l'aide d'extraits de phonogrammes.La rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consenti, par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement.
La mise en application du présent article doit donner lieu à une négociation avec la société ci-dessus aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien cette négociation serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe. Il prévoira les modalités de présentation annuelle par ces sociétés aux signataires de la présente annexe, de leur perception et de l'application de la présente annexe au cours de l'année écoulée.
Le paiement des sommes qui seraient dues individuellement à des artistes ne sera effectué par la société de perception et de répartition des droits du producteur que lorsque les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
3.25. Modalités de calcul de la rémunération complémentaire forfaitaire
La rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article 3.24.2 du présent titre est calculée selon les modalités suivantes :
Pour chaque titre :
– tranche A : de 1 à 10 musiciens ;
– tranche B : les 10 musiciens supplémentaires (total de 20 musiciens au plus) ;
– tranche C : les 10 musiciens supplémentaires (total de 30 musiciens au plus) ;
– tranche D : les musiciens supplémentaires (total de 31 musiciens et au-delà).La dégressivité de la rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 musiciens.
CB = cachet de base de 3 heures
En salaires bruts
Mode Paiement initial Paiement différé
(payable uniquement lors de la première exploitation dans le mode concerné)b
(exclusivement en cas de location d'exemplaires matériels)A définir*
* Chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation avec l'économie éventuelle de ce mode d'exploitationA définir c – A : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesd – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalese – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par
minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesf – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesTout musicien ayant participé à l'enregistrement d'un titre, ou d'un mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l'employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé (album, single...). Même si la durée totale d'utilisation par l'employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique (album, single …) auquel il a participé est inférieure à cette durée.
Il est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l'ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d'exploitation considéré et autorisé, sans préjudice de l'obligation de verser les rémunérations prévues aux articles 3.26 et 3.27 lorsqu'elles sont applicables.
Le paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l'employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
Concernant le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 ans.
A titre d'illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s'effectue de la manière suivante :
Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l'album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à :
– tranche A : les 10 premiers musiciens : (1,5 % cb) × 10 × 60 ;
– tranche B : les 10 musiciens suivants : + (1 % cb) × 10 × 60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total par mode
Soit total au titre du mode B
+ total au titre du mode C
+ total au titre du mode D
+ total au titre du mode E
+ total au titre du mode F
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total général brut, à répartir entre les musiciens par parts égales3.26. Modalités de calcul de la rémunération complémentaire proportionnelle
La rémunération proportionnelle complémentaire prévue à l'article 3.24.3 du présent titre est calculée de la manière suivante : 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause tels que définis dans l'accord visé à l'article 3.24.3.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.27. Barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l'emploi des artistes
Les exploitations visées au dernier alinéa de l'article 3.22.2 du présent titre font l'objet d'un barème spécifique de rémunération, complémentaire de celui visé à l'article 3.25 ci-dessus, tel que défini ci-après :
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, sauf en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 20 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause ;
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 30 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause.La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.28. Fonds social
3.28.1. Contribution à un programme social
Une contribution à un programme social sera calculée annuellement selon les modalités définies ci-dessous.
L'assiette de cette contribution est constituée de la somme des résultats d'exploitation reportés sur la liasse fiscale des employeurs pour ce qui concerne leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, calculée comme suit.
Cumul des résultats fiscaux d'exploitation (bénéfices ou pertes) des employeurs au titre de leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, avant impôts, avant résultats exceptionnels et résultats financiers, au titre des exercices annuels dont la date de clôture est comprise entre le 1er avril d'une année N et le 31 mars de l'année N + 1, et ce au prorata des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes produits en France dans le total des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes en France, selon les statistiques publiées chaque année civile par le syndicat national de l'édition phonographique (snep).
Le taux est de 1 % net de frais de gestion.
Les sommes correspondantes sont prélevées par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes sur les droits répartis aux producteurs qui en dépendent, à proportion des droits répartis à chaque producteur par sa société de perception et de répartition pendant l'année de droits concernée.
Les sommes perçues sont affectées chaque année sous forme d'abondement d'un programme social créé à cet effet auprès du groupe Audiens par les partenaires sociaux signataires de la présente convention.
La détermination des artistes bénéficiaires de ces sommes, ainsi que les règles de versement de celles-ci sont définies dans une annexe spécifique à la présente annexe.
Les sommes dues au titre du présent article sont versées 1 an après la clôture des exercices annuels prévus ci-dessus (c'est-à-dire 1 an à compter du 31 mars de l'année N + 1 telle que définie ci-dessus) par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au groupe Audiens.
La mise en application du présent article doit donner lieu à des négociations avec le groupe Audiens, aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien ces négociations serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe.
3.28.2. Contribution à un fonds de soutien à l'emploi
En application des dispositions de l'article 5 du protocole additionnel au titre III de l'annexe III, une contribution correspondant aux rémunérations des artistes interprètes qui n'ont pas été identifiés ou retrouvés est versée par les producteurs de phonogrammes dans les mêmes conditions que les stipulations prévues à l'article 2 du protocole additionnel susvisé.
Cette contribution aura pour but d'alimenter un fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes.
Un accord entre les partenaires sociaux déterminera le fonctionnement de ce fonds, notamment le mode d'affectation des sommes ainsi que les salariés concernés.
3.29. Application dans le temps
Les stipulations des contrats de travail conclus en vue d'assurer la fixation de prestations à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, doivent être conformes à ses dispositions.
Les dispositions applicables aux minima de rémunération sont celles du présent titre en vigueur lors de la fixation de la prestation. Toutefois, les contrats de travail doivent prévoir que tout acte d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète est soumis à l'application des dispositions du présent titre relatives aux minima de rémunération qui sont en vigueur à la date à laquelle ledit acte d'exploitation intervient, sous réserve du caractère libératoire des versements effectués en application des articles 3.24.1 et 3.24.2 ci-dessus.
Les stipulations des articles 3.24.3,3.26,3.27 et 3.28 sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine public.
Dans l'hypothèse où un acte d'exploitation d'une prestation d'artiste interprète fixée sous l'empire du présent titre se poursuivrait ou interviendrait à une date à laquelle la présente annexe n'est plus en vigueur, et jusqu'à conclusion d'une nouvelle annexe remplaçant la précédente, les montants minima de rémunération des fixations réalisées avant que la présente annexe cesse d'être en vigueur seront déterminés par application des dispositions du présent titre dans sa dernière version applicable, et ce pendant la durée de protection du droit d'autoriser de l'artiste aux termes de la réglementation applicable en France, dans la limite de l'autorisation d'exploitation que l'artiste interprète aura accordée à l'employeur.
3.30. Identification des enregistrements et des artistes
Aux fins d'aider dans leurs opérations de répartition les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, une fiche d'identification des phonogrammes ou vidéogrammes enregistrés sous l'empire de la présente annexe et des artistes y ayant participé leur sera adressée par le producteur concerné ou par la personne mandatée par lui pour ce faire, notamment la société de perception et de répartition des droits dont il est membre, dans les 10 mois qui suivront la publication des phonogrammes ou les 6 mois qui suivront la communication au public des vidéogrammes.
Cette fiche d'identification comprend les informations fixées dans l'accord avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes visé aux articles 3.24.3 et 3.28 de la présente annexe.
Le producteur ou son mandataire informera dans les 6 mois les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes des modifications apportées à tout élément de la fiche.
Toute modification du modèle de fiche fera l'objet d'un avenant à la présente annexe.Dans les 3 mois du début d'une exploitation donnant lieu, conformément aux dispositions de l'article 3.25, à un complément de rémunération différé, le producteur ou son mandataire adressera à l'artiste musicien une déclaration d'exploitation.
3.31. Artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques
La situation des artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques qui n'ont pas participé à la fixation des phonogrammes devra être négociée et donnera lieu à un accord qui sera joint à la convention collective sous forme d'avenant. Cette négociation devra être conclue au plus tard le 30 juin 2009.
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Sans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés « artistes » ou « artistes interprètes ».
3.1. Rémunérations
3.1.1. Rémunérations à caractère salarial
Les rémunérations à caractère salarial dues aux artistes comportent :
– une rémunération minimale du travail de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation de fixation de la prestation de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation d'exploiter la prestation de l'artiste interprète selon les exploitations visées au mode A de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article 3.22.2. Le cas échéant, les rémunérations complémentaires prévues aux articles 3.24.2 peuvent être versées en contrepartie de la cession des autorisations visées aux modes B à F de la même nomenclature.Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.Tel qu'il est d'usage dans la profession, le salaire versé à l'artiste à l'occasion de l'enregistrement auquel il participe, et correspondant aux trois types de rémunérations cités au présent article, est qualifié de cachet. Le cachet correspondant à un service de trois heures est réputé être le cachet de base.
Le bulletin de salaire remis à l'artiste comprend le détail de la composition des cachets qui lui sont versés. Aucune des composantes de la rémunération ne peut être révisée à la baisse dans le cadre de négociation de gré à gré.
3.1.2. Rémunérations à caractère non-salarial
Le cas échéant, l'artiste peut percevoir les rémunérations complémentaires proportionnelles n'ayant pas le caractère de salaire prévues aux articles 3.24.3 et 3.27 ci-après.
3.2. Engagement au service
On entend par « service » une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée ci-dessous.
3.2.1. Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 67,25 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 33,63 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 67,25 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,62 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,63 €.
Soit au total un cachet de 168,12 € brut. Ce montant constitue le “ Cachet de base ”.
3.2.2. Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistrées.
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 27 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 89,66 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 44,84 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 89,66 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,83 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,83 €.
Soit au total un cachet de 224,16 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif.
3.3. Organisation des services
Trois services au maximum peuvent être programmés dans une même journée, dans la limite maximum de 3 services de 3 heures.
Pour permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 20 % du cachet de base d'un service de 3 heures. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement supplémentaire.
Par dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa ci-dessus.
Tout artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues ci-dessus.
3.4. Engagement à la journée
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
3.4.1. Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
3.4.1.1. Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,78 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 79,56 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,78 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,78 €.
Soit au total un 1er cachet de 79,56 € brut et un 2d de 198,91 € brut par jour.
3.4.1.2. Journée comprenant trois séances d'enregistrement
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 52,01 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 26,00 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 52,01 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 26,00 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 26,00 €.
Soit au minimum 3 cachets unitaires de 130,02 € bruts par jour.
3.4.2. Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,89 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 71,80 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,89 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,89 €.
Soit au total un 1er cachet de 71,80 € brut et un 2d de 179,47 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée de 1 heure de pause dans la journée, à prendre en deux ou trois fois.
3.5. Contrat. – Planning
Le contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en studio.
L'employeur fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ ou en journées, ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque journée.
Ce planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l'artiste.
Sauf cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l'initiative de l'employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée correspondant.
3.6. Feuille d'émargement
Chaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est remise.
3.7. Pause-repas
Les artistes doivent disposer d'une pause d'au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d'une pause d'au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 heures.
3.8. Majorations exceptionnelles
Est rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir :
– soit en dehors des limites horaires suivantes : 9 heures/24 heures ;
– soit les dimanches et jours fériés légaux.Le service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à :
– 100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ;
– 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés légaux.En cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit :
– 10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ;
– 100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés légaux.3.9. Responsabilité artistique particulière
Tout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l'interprétation d'une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 heures.
Cette responsabilité artistique particulière est déterminée d'un commun accord entre l'employeur et l'artiste.
Une majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d'un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 mesures.
Pour l'enregistrement phonographique d'une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l'artiste musicien responsable d'un pupitre ou d'une section selon la classification et l'organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d'une majoration de 10 % du cachet de base.
3.10. Services ou journées supplémentaires
A l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du ou des phonogrammes mentionnés à son contrat de travail.
Les dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par ailleurs.
Le service ou la journée supplémentaire sera rémunéré sur la base du salaire prévu au contrat.
3.11. Rupture anticipée du contrat
En vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 1) du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 2) du code du travail.
Hors faute grave de l'artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 3) du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent titre.
En cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8) du code du travail.
De façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 4) du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
3.12. Annulation d'un service ou d'une journée
Si un service ou une journée est annulée à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée correspondant.
3.13. Congés
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
Pour l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 (ancien art. D. 762-8) du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour une journée d'enregistrement sans limitation de la durée d'interprétations, tel que fixé à l'article 3.4 du présent titre.
3.14. Indemnisation et rémunération des déplacements
3.14.1. Principe général
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est en général pas rémunéré.
3.14.2. Trajet
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.
Dans les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de voyage.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
3.14.3. Transport
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
3.14.4. Voyage
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire :
Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures.
– jusqu'à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.Sur accord des parties l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.
3.14.5. Remboursement des frais
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF ;
– au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.3.15. Instruments multiples
Une rémunération supplémentaire est allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de 2 instruments ou plus au cours d'un même service. Elle est égale au minimum à :
– 15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ;
– 25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l'une ou l'autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession :
– à titre d'exemple dans la catégorie 15 à 20 % (instrument supplémentaire de même famille) : flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ;
– à titre d'exemple dans la catégorie 25 à 50 % (instruments supplémentaires de familles différentes) : flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, etc.3.16. Instruments spéciaux
Une majoration du cachet de base de 20 % est allouée aux artistes musiciens engagées par l'employeur pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession :
– cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse (do grave) ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino ; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ;
– tous les instruments anciens (quand utilisés en complément d'instruments modernes) : luth, hautbois d'amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, etc.Cette liste, non exhaustive, pourra être complétée par accord entre les parties.
3.17. Indemnités de transport d'instruments
Les indemnités de transports d'instrument se répartissent en 2 catégories :
1. Petit transport : pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli (jusqu'à 2 instruments), petits matériels de batterie, clavier portable (dans la limite d'un instrument), flûte octobasse.
2. Gros transport : pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli (plus de 2 instruments), ondes martenot, claviers portables (à partir de 2 instruments).
Ces indemnités de transport ne peuvent se cumuler.
Lorsque les instruments sont fournis par l'employeur, les indemnités de transport ne sont pas dues.
L'artiste musicien qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu'une seule indemnité de transport.
Le montant des indemnités de transport d'instrument est fixé ci-dessous ; celles-ci peuvent être réexaminées chaque année dans le cadre de la commission nationale de négociation, étant précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre les variations du cachet de base et celles de l'indemnité de transport :
– petit transport : 18 € ;
– gros transport : 68 €.3.18. Fourniture des instruments
L'employeur est présumé fournir les instruments suivants : piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non portable.
En général, l'employeur prend en charge le transport et la location de ces instruments.
A défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l'employeur et que leur location est demandée aux artistes musiciens, l'employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ces derniers, tels qu'ils sont mentionnés sur la facture qu'ils doivent lui présenter.
3.19. Captation d'un spectacle
Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article 1.1 ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux présentes.
Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l'enregistrement.
Est considéré comme « captation d'un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations événementielles.
Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de compositeurs.
Est également considérée comme " captation promotionnelle " toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes (par extrait ou en intégralité) et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur phonographique.
Il est précisé que cette définition ne s'applique pas :
-lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
-lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de téléchargement.
Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en ligne.
L'artiste recevra un salaire minimum égal :
-lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
-lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
-lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes :
-pour la première captation d'une représentation avec l'artiste : à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
-pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
-au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Pour les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de captations.
Dispositions transitoires :
Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées :
En cas de captation événementielle-définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé-, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à : 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article 3.2 de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement utilisées.
A toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente convention.
3.20. Spectacle vivant promotionnel
En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 92 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 125 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
3.21. Exercice du droit d'autoriserAux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code. »
En vertu de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation.
Aux fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée.
Le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 ainsi que, le cas échéant, aux articles 3.24.2,3.24.3 et 3.27 à 3.28 du présent titre.
3.22. Nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète
3.22.1. Principes généraux
La nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète, ci-après dénommée « nomenclature des modes d'exploitation », a pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser.
La nomenclature des modes d'exploitation est révisée en tant que de besoin selon la procédure définie à l'article 3.23 du présent titre.
Sans préjudice du droit de saisir les tribunaux compétents, toute difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature des modes d'exploitation peut être soumise à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention collective nationale de l'édition phonographique. La procédure de saisine de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ainsi que les règles régissant ses délibérations sont définies à l'article 9 précité.
Les définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition de droits.
Il est précisé en outre que, dans la nomenclature ci-dessous :
– chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés ;
– les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les employeurs.Par ailleurs, en fonction de la spécificité de certaines activités des employeurs et/ ou des évolutions constatées dans le secteur, les parties pourront être amenées à décider de fixer, en annexe à la présente convention, d'autres nomenclatures des modes d'exploitation qui régiront les situations qui y sont expressément désignées. Ces nomenclatures seront soumises aux dispositions du présent titre, sauf dispositions particulières convenues entre les parties à la présente convention collective. Il est précisé que, sauf nouvelle nomenclature définie à cet effet par les signataires de la présente convention, la nomenclature définie à l'article 3.22.2 et les rémunérations prévues aux articles 3.24 à 3.27 s'appliquent à l'exploitations des prestations des artistes interprètes fixées dans le cadre de la captation d'un spectacle, sonore ou audiovisuelle, telle que prévue à l'article 3.19 ci-dessus.
3.22.2. Contenu de la nomenclature des modes d'exploitation
La nomenclature des modes d'exploitation est définie comme suit :
Mode A : exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
– la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
– la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
Mode B : mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la location.Mode C : exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus :
– la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ;
– la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct.Mode D : exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus :
– l'illustration sonore de spectacles ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ;
– la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude.Mode E : exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ;
– la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ;
– la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ;
– la réalisation et l'exploitation d'autres vidéogrammes.Mode F : exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ;
– la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ;
– la réalisation et l'exploitation de sites web.La nomenclature est établie selon l'application du droit positif à la date de la signature de la présente convention collective.
Il est expressément précisé que l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l'objet de dispositions particulières à l'article 3.27 du présent titre.
3.22.3.
En cas de captation d'un spectacle, lorsque le nombre de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, le salaire minimum correspondant de l'article 3.19 de la présente annexe a également pour objet de rémunérer l'exploitation du vidéogramme issu de la captation par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
-la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de vidéogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
-la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (" streaming "), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
3.23. Evolution de la nomenclature des modes d'exploitation
3.23.1. Révision
Les parties à la présente convention peuvent à tout moment décider de réviser par avenant la nomenclature des modes d'exploitation.
Les parties se réunissent pour examiner les éventuels besoins de révision de la nomenclature des modes d'exploitations à l'issue d'un délai de 3 années suivant la signature de la présente convention, puis à l'issue de chaque période de 5 années, ainsi qu'à l'occasion de la négociation annuelle à la demande d'au moins une organisation d'employeurs ou de fédérations signataires de la présente convention membres d'au moins une confédération représentatives des salariés au niveau national.
3.23.2. Désignation d'un expert
Dans tous les cas, un expert peut examiner l'évolution des conditions économiques de la nomenclature.
Il peut être désigné par les parties à la présente convention collective afin de les éclairer sur l'éventuelle nécessité de procéder à une révision de la nomenclature des modes d'exploitation. L'expert, qui doit rendre son rapport dans un délai maximal de 4 mois, est choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Paris.
Le financement de cette mission d'expert est assuré par les organisations d'employeurs dans la limite de 10 195 € révisé annuellement sur la base de l'évolution de l'indice SYNTEC, sauf accord contraire des deux parties.
Conformément à l'article 5 du protocole d'accord relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, dans l'hypothèse où subsiste un reliquat dans l'enveloppe de 20 % destinée au remboursement des frais, il pourra être affecté, en tout ou partie, au financement de l'expert sur simple accord de l'association de gestion conformément à ses statuts.
Cette désignation est de droit lorsque la demande émane d'au moins une organisation d'employeurs signataire de la présente convention ou d'une fédération signataire de la présente convention membre d'une confédération représentative des salariés au niveau national, et lorsque la désignation d'un tel expert n'est pas déjà intervenue au cours des 5 années précédant la demande.
L'expert peut conclure à la survenance de modifications substantielles. Dans cette hypothèse, les parties doivent se réunir pour examiner de bonne foi la révision de cette nomenclature sur les points désignés par l'expert.
3.23.3. Commission paritaire d'interprétation et de conciliation
A l'occasion de l'examen par la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention d'une difficulté visée à l'article 3.22 du présent titre portant sur la nomenclature des modes d'exploitation, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation annuelle.
3.24. Rémunération des autorisations
3.24.1. Salaire de base
Le salaire minimum, tel que déterminé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre.
3.24.2. Rémunérations complémentaires forfaitaires
Outre les rémunérations prévues aux articles 3.2.1 et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article 3.25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.
Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 3.25, ont la qualité de salaire.
3.24.3. Rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective
Lorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du ou de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes : société civile des producteurs phonographiques (scpp) ou société civile des producteurs de phonogrammes en France (sppf), constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article 3.24.2 ci-dessus dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 3.25, une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles 3.26 et 3.27.
Il est également convenu que une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en œuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes.
Au jour de la signature de la présente convention collective, les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au sens du présent article sont les suivantes :
Mode A :
– le prêt de phonogrammes ;
– la sonorisation et l'exploitation de services audiotel à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la mise à la disposition du public à la demande en téléchargement ou en flux continu (« streaming ») par un service de communication électronique de programmes composés pour partie de phonogrammes (« podcasting » ou programmes d'archives).Mode C :
– la diffusion de programmes visés à ce mode à titre primaire sur l'internet ou sur des réseaux câblés, ainsi que leur retransmission sur des réseaux de téléphonie mobile.Mode D :
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ;
– l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que cette exploitation fait l'objet de stipulations particulières à l'article 3.27 de la présente annexe.Mode E :
– la radiodiffusion télévisuelle de vidéomusiques.Mode F :
– la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la réalisation et l'exploitation de bornes de consultation interactive dans les lieux publics à l'aide d'extraits de phonogrammes.La rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consenti, par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement.
La mise en application du présent article doit donner lieu à une négociation avec la société ci-dessus aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien cette négociation serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe. Il prévoira les modalités de présentation annuelle par ces sociétés aux signataires de la présente annexe, de leur perception et de l'application de la présente annexe au cours de l'année écoulée.
Le paiement des sommes qui seraient dues individuellement à des artistes ne sera effectué par la société de perception et de répartition des droits du producteur que lorsque les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
3.25. Modalités de calcul de la rémunération complémentaire forfaitaire
La rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article 3.24.2 du présent titre est calculée selon les modalités suivantes :
Pour chaque titre :
– tranche A : de 1 à 10 musiciens ;
– tranche B : les 10 musiciens supplémentaires (total de 20 musiciens au plus) ;
– tranche C : les 10 musiciens supplémentaires (total de 30 musiciens au plus) ;
– tranche D : les musiciens supplémentaires (total de 31 musiciens et au-delà).La dégressivité de la rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 musiciens.
CB = cachet de base de 3 heures
En salaires bruts
Mode Paiement initial Paiement différé
(payable uniquement lors de la première exploitation dans le mode concerné)b
(exclusivement en cas de location d'exemplaires matériels)A définir*
* Chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation avec l'économie éventuelle de ce mode d'exploitationA définir c – A : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesd – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalese – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par
minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesf – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesTout musicien ayant participé à l'enregistrement d'un titre, ou d'un mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l'employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé (album, single...). Même si la durée totale d'utilisation par l'employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique (album, single …) auquel il a participé est inférieure à cette durée.
Il est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l'ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d'exploitation considéré et autorisé, sans préjudice de l'obligation de verser les rémunérations prévues aux articles 3.26 et 3.27 lorsqu'elles sont applicables.
Le paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l'employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
Concernant le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 ans.
A titre d'illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s'effectue de la manière suivante :
Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l'album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à :
– tranche A : les 10 premiers musiciens : (1,5 % cb) × 10 × 60 ;
– tranche B : les 10 musiciens suivants : + (1 % cb) × 10 × 60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total par mode
Soit total au titre du mode B
+ total au titre du mode C
+ total au titre du mode D
+ total au titre du mode E
+ total au titre du mode F
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total général brut, à répartir entre les musiciens par parts égales3.26. Modalités de calcul de la rémunération complémentaire proportionnelle
La rémunération proportionnelle complémentaire prévue à l'article 3.24.3 du présent titre est calculée de la manière suivante : 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause tels que définis dans l'accord visé à l'article 3.24.3.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.27. Barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l'emploi des artistesLes exploitations visées au dernier alinéa de l'article 3.22.2 du présent titre font l'objet d'un barème spécifique de rémunération, complémentaire de celui visé à l'article 3.25 ci-dessus, tel que défini ci-après :
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, sauf en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 20 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause ;
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 30 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause.La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.28. Fonds social
3.28.1. Contribution à un programme social
Une contribution à un programme social sera calculée annuellement selon les modalités définies ci-dessous.
L'assiette de cette contribution est constituée de la somme des résultats d'exploitation reportés sur la liasse fiscale des employeurs pour ce qui concerne leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, calculée comme suit.
Cumul des résultats fiscaux d'exploitation (bénéfices ou pertes) des employeurs au titre de leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, avant impôts, avant résultats exceptionnels et résultats financiers, au titre des exercices annuels dont la date de clôture est comprise entre le 1er avril d'une année N et le 31 mars de l'année N + 1, et ce au prorata des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes produits en France dans le total des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes en France, selon les statistiques publiées chaque année civile par le syndicat national de l'édition phonographique (snep).
Le taux est de 1 % net de frais de gestion.
Les sommes correspondantes sont prélevées par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes sur les droits répartis aux producteurs qui en dépendent, à proportion des droits répartis à chaque producteur par sa société de perception et de répartition pendant l'année de droits concernée.
Les sommes perçues sont affectées chaque année sous forme d'abondement d'un programme social créé à cet effet auprès du groupe Audiens par les partenaires sociaux signataires de la présente convention.
La détermination des artistes bénéficiaires de ces sommes, ainsi que les règles de versement de celles-ci sont définies dans une annexe spécifique à la présente annexe.
Les sommes dues au titre du présent article sont versées 1 an après la clôture des exercices annuels prévus ci-dessus (c'est-à-dire 1 an à compter du 31 mars de l'année N + 1 telle que définie ci-dessus) par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au groupe Audiens.
La mise en application du présent article doit donner lieu à des négociations avec le groupe Audiens, aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien ces négociations serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe.
3.28.2. Contribution à un fonds de soutien à l'emploi
En application des dispositions de l'article 5 du protocole additionnel au titre III de l'annexe III, une contribution correspondant aux rémunérations des artistes interprètes qui n'ont pas été identifiés ou retrouvés est versée par les producteurs de phonogrammes dans les mêmes conditions que les stipulations prévues à l'article 2 du protocole additionnel susvisé.
Cette contribution aura pour but d'alimenter un fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes.
Un accord entre les partenaires sociaux déterminera le fonctionnement de ce fonds, notamment le mode d'affectation des sommes ainsi que les salariés concernés.
3.29. Application dans le temps
Les stipulations des contrats de travail conclus en vue d'assurer la fixation de prestations à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, doivent être conformes à ses dispositions.
Les dispositions applicables aux minima de rémunération sont celles du présent titre en vigueur lors de la fixation de la prestation. Toutefois, les contrats de travail doivent prévoir que tout acte d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète est soumis à l'application des dispositions du présent titre relatives aux minima de rémunération qui sont en vigueur à la date à laquelle ledit acte d'exploitation intervient, sous réserve du caractère libératoire des versements effectués en application des articles 3.24.1 et 3.24.2 ci-dessus.
Les stipulations des articles 3.24.3,3.26,3.27 et 3.28 sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine public.
Dans l'hypothèse où un acte d'exploitation d'une prestation d'artiste interprète fixée sous l'empire du présent titre se poursuivrait ou interviendrait à une date à laquelle la présente annexe n'est plus en vigueur, et jusqu'à conclusion d'une nouvelle annexe remplaçant la précédente, les montants minima de rémunération des fixations réalisées avant que la présente annexe cesse d'être en vigueur seront déterminés par application des dispositions du présent titre dans sa dernière version applicable, et ce pendant la durée de protection du droit d'autoriser de l'artiste aux termes de la réglementation applicable en France, dans la limite de l'autorisation d'exploitation que l'artiste interprète aura accordée à l'employeur.
3.30. Identification des enregistrements et des artistes
Aux fins d'aider dans leurs opérations de répartition les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, une fiche d'identification des phonogrammes ou vidéogrammes enregistrés sous l'empire de la présente annexe et des artistes y ayant participé leur sera adressée par le producteur concerné ou par la personne mandatée par lui pour ce faire, notamment la société de perception et de répartition des droits dont il est membre, dans les 10 mois qui suivront la publication des phonogrammes ou les 6 mois qui suivront la communication au public des vidéogrammes.
Cette fiche d'identification comprend les informations fixées dans l'accord avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes visé aux articles 3.24.3 et 3.28 de la présente annexe.
Le producteur ou son mandataire informera dans les 6 mois les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes des modifications apportées à tout élément de la fiche.
Toute modification du modèle de fiche fera l'objet d'un avenant à la présente annexe.Dans les 3 mois du début d'une exploitation donnant lieu, conformément aux dispositions de l'article 3.25, à un complément de rémunération différé, le producteur ou son mandataire adressera à l'artiste musicien une déclaration d'exploitation.
3.31. Artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques
La situation des artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques qui n'ont pas participé à la fixation des phonogrammes devra être négociée et donnera lieu à un accord qui sera joint à la convention collective sous forme d'avenant. Cette négociation devra être conclue au plus tard le 30 juin 2009.
Articles cités
- Code de la propriété intellectuelle - art. L214-1 (V)
- Code de la propriété intellectuelle - art. L311-1 (V)
- Code de la propriété intellectuelle - art. L321-1 (V)
- Code du travail - art. D7121-37 (V)
- Code du travail - art. L1243-1 (V)
- Code du travail - art. L1243-2 (V)
- Code du travail - art. L1243-3 (V)
- Code du travail - art. L1243-4 (V)
- Code du travail - art. L7121-2 (V)
- Code du travail - art. L7121-8 (V)
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Sans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés « artistes » ou « artistes interprètes ».
3.1. Rémunérations
3.1.1. Rémunérations à caractère salarial
Les rémunérations à caractère salarial dues aux artistes comportent :
– une rémunération minimale du travail de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation de fixation de la prestation de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation d'exploiter la prestation de l'artiste interprète selon les exploitations visées au mode A de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article 3.22.2. Le cas échéant, les rémunérations complémentaires prévues aux articles 3.24.2 peuvent être versées en contrepartie de la cession des autorisations visées aux modes B à F de la même nomenclature.Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.Tel qu'il est d'usage dans la profession, le salaire versé à l'artiste à l'occasion de l'enregistrement auquel il participe, et correspondant aux trois types de rémunérations cités au présent article, est qualifié de cachet. Le cachet correspondant à un service de trois heures est réputé être le cachet de base.
Le bulletin de salaire remis à l'artiste comprend le détail de la composition des cachets qui lui sont versés. Aucune des composantes de la rémunération ne peut être révisée à la baisse dans le cadre de négociation de gré à gré.
3.1.2. Rémunérations à caractère non-salarial
Le cas échéant, l'artiste peut percevoir les rémunérations complémentaires proportionnelles n'ayant pas le caractère de salaire prévues aux articles 3.24.3 et 3.27 ci-après.
3.2. Engagement au service
On entend par “ service ” une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée ci-dessous.
3.2.1. Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistrée
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 74,33 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 37,17 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 74,33 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 37,16 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 37,17 €.
Soit au total un cachet de 185,82 € brut. Ce montant constitue le “ Cachet de base ”.
3.2.2. Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 27 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 99,10 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 49,55 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 99,10 €, dont 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 49,55 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 49,55 €.
Soit au total un cachet de 247,76 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif.
3.3. Organisation des services
Trois services au maximum peuvent être programmés dans une même journée, dans la limite maximum de 3 services de 3 heures.
Pour permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 20 % du cachet de base d'un service de 3 heures. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement supplémentaire.
Par dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa ci-dessus.
Tout artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues ci-dessus.
3.4. Engagement à la journée
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
3.4.1. Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
3.4.1.1. Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrement
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 87,94 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 87,94 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 43,97 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 87,94 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 43,97 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 43,97 €.
Soit au total un premier cachet de 87,94 € brut et un second de 219,86 € brut par jour.
3.4.1.2. Journée comprenant trois séances d'enregistrement
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 57,48 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 28,74 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 57,48 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 28,74 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 28,74 €.
Soit au minimum trois cachets unitaires de 143,71 € brut par jour.
3.4.2. Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 mn au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,35 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,35 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 mn de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,67 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 79,35 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,67 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,68 €.
Soit au total un premier cachet de 79,35 € brut et un second de 198,37 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois.
3.5. Contrat. – Planning
Le contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en studio.
L'employeur fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ ou en journées, ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque journée.
Ce planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l'artiste.
Sauf cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l'initiative de l'employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée correspondant.
3.6. Feuille d'émargement
Chaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est remise.
3.7. Pause-repas
Les artistes doivent disposer d'une pause d'au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d'une pause d'au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 heures.
3.8. Majorations exceptionnelles
Est rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir :
– soit en dehors des limites horaires suivantes : 9 heures/24 heures ;
– soit les dimanches et jours fériés légaux.Le service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à :
– 100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ;
– 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés légaux.En cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit :
– 10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ;
– 100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés légaux.3.9. Responsabilité artistique particulière
Tout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l'interprétation d'une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 heures.
Cette responsabilité artistique particulière est déterminée d'un commun accord entre l'employeur et l'artiste.
Une majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d'un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 mesures.
Pour l'enregistrement phonographique d'une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l'artiste musicien responsable d'un pupitre ou d'une section selon la classification et l'organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d'une majoration de 10 % du cachet de base.
3.10. Services ou journées supplémentaires
A l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du ou des phonogrammes mentionnés à son contrat de travail.
Les dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par ailleurs.
Le service ou la journée supplémentaire sera rémunéré sur la base du salaire prévu au contrat.
3.11. Rupture anticipée du contrat
En vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 1) du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 2) du code du travail.
Hors faute grave de l'artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 3) du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent titre.
En cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8) du code du travail.
De façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 4) du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
3.12. Annulation d'un service ou d'une journée
Si un service ou une journée est annulée à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée correspondant.
3.13. Congés
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
Pour l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 (ancien art. D. 762-8) du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour une journée d'enregistrement sans limitation de la durée d'interprétations, tel que fixé à l'article 3.4 du présent titre.
3.14. Indemnisation et rémunération des déplacements
3.14.1. Principe général
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est en général pas rémunéré.
3.14.2. Trajet
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.
Dans les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de voyage.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
3.14.3. Transport
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
3.14.4. Voyage
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire :
Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures.
– jusqu'à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.Sur accord des parties l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.
3.14.5. Remboursement des frais
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF ;
– au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.3.15. Instruments multiples
Une rémunération supplémentaire est allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de 2 instruments ou plus au cours d'un même service. Elle est égale au minimum à :
– 15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ;
– 25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l'une ou l'autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession :
– à titre d'exemple dans la catégorie 15 à 20 % (instrument supplémentaire de même famille) : flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ;
– à titre d'exemple dans la catégorie 25 à 50 % (instruments supplémentaires de familles différentes) : flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, etc.3.16. Instruments spéciaux
Une majoration du cachet de base de 20 % est allouée aux artistes musiciens engagées par l'employeur pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession :
– cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse (do grave) ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino ; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ;
– tous les instruments anciens (quand utilisés en complément d'instruments modernes) : luth, hautbois d'amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, etc.Cette liste, non exhaustive, pourra être complétée par accord entre les parties.
3.17. Indemnités de transport d'instruments
Les indemnités de transports d'instrument se répartissent en 2 catégories :
1. Petit transport : pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli (jusqu'à 2 instruments), petits matériels de batterie, clavier portable (dans la limite d'un instrument), flûte octobasse.
2. Gros transport : pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli (plus de 2 instruments), ondes martenot, claviers portables (à partir de 2 instruments).
Ces indemnités de transport ne peuvent se cumuler.
Lorsque les instruments sont fournis par l'employeur, les indemnités de transport ne sont pas dues.
L'artiste musicien qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu'une seule indemnité de transport.
Le montant des indemnités de transport d'instrument est fixé ci-dessous ; celles-ci peuvent être réexaminées chaque année dans le cadre de la commission nationale de négociation, étant précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre les variations du cachet de base et celles de l'indemnité de transport :
– petit transport : 18 € ;
– gros transport : 68 €.3.18. Fourniture des instruments
L'employeur est présumé fournir les instruments suivants : piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non portable.
En général, l'employeur prend en charge le transport et la location de ces instruments.
A défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l'employeur et que leur location est demandée aux artistes musiciens, l'employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ces derniers, tels qu'ils sont mentionnés sur la facture qu'ils doivent lui présenter.
3.19. Captation d'un spectacle
Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article 1.1 ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux présentes.
Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l'enregistrement.
Est considéré comme « captation d'un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations événementielles.
Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de compositeurs.
Est également considérée comme « captation promotionnelle » toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes (par extrait ou en intégralité) et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur phonographique.
Il est précisé que cette définition ne s'applique pas :
-lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
-lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de téléchargement.
Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en ligne.
L'artiste recevra un salaire minimum égal :
-lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
-lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
-lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes :
-pour la première captation d'une représentation avec l'artiste : à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
-pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
-au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Pour les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de captations.
Dispositions transitoires :
Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées :
En cas de captation événementielle-définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé-, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à : 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article 3.2 de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement utilisées.
A toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente convention.
3.20. Spectacle vivant promotionnel
En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 110,49 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 150,13 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
3.21. Exercice du droit d'autoriserAux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code. »
En vertu de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation.
Aux fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée.
Le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 ainsi que, le cas échéant, aux articles 3.24.2,3.24.3 et 3.27 à 3.28 du présent titre.
3.22. Nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète
3.22.1. Principes généraux
La nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète, ci-après dénommée « nomenclature des modes d'exploitation », a pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser.
La nomenclature des modes d'exploitation est révisée en tant que de besoin selon la procédure définie à l'article 3.23 du présent titre.
Sans préjudice du droit de saisir les tribunaux compétents, toute difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature des modes d'exploitation peut être soumise à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention collective nationale de l'édition phonographique. La procédure de saisine de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ainsi que les règles régissant ses délibérations sont définies à l'article 9 précité.
Les définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition de droits.
Il est précisé en outre que, dans la nomenclature ci-dessous :
– chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés ;
– les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les employeurs.Par ailleurs, en fonction de la spécificité de certaines activités des employeurs et/ ou des évolutions constatées dans le secteur, les parties pourront être amenées à décider de fixer, en annexe à la présente convention, d'autres nomenclatures des modes d'exploitation qui régiront les situations qui y sont expressément désignées. Ces nomenclatures seront soumises aux dispositions du présent titre, sauf dispositions particulières convenues entre les parties à la présente convention collective. Il est précisé que, sauf nouvelle nomenclature définie à cet effet par les signataires de la présente convention, la nomenclature définie à l'article 3.22.2 et les rémunérations prévues aux articles 3.24 à 3.27 s'appliquent à l'exploitations des prestations des artistes interprètes fixées dans le cadre de la captation d'un spectacle, sonore ou audiovisuelle, telle que prévue à l'article 3.19 ci-dessus.
3.22.2. Contenu de la nomenclature des modes d'exploitation
La nomenclature des modes d'exploitation est définie comme suit :
Mode A : exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
– la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
– la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
Mode B : mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la location.Mode C : exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus :
– la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ;
– la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct.Mode D : exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus :
– l'illustration sonore de spectacles ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ;
– la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude.Mode E : exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ;
– la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ;
– la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ;
– la réalisation et l'exploitation d'autres vidéogrammes.Mode F : exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ;
– la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ;
– la réalisation et l'exploitation de sites web.La nomenclature est établie selon l'application du droit positif à la date de la signature de la présente convention collective.
Il est expressément précisé que l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l'objet de dispositions particulières à l'article 3.27 du présent titre.
3.22.3.
En cas de captation d'un spectacle, lorsque le nombre de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, le salaire minimum correspondant de l'article 3.19 de la présente annexe a également pour objet de rémunérer l'exploitation du vidéogramme issu de la captation par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
-la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de vidéogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
-la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (" streaming "), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
3.23. Evolution de la nomenclature des modes d'exploitation
3.23.1. Révision
Les parties à la présente convention peuvent à tout moment décider de réviser par avenant la nomenclature des modes d'exploitation.
Les parties se réunissent pour examiner les éventuels besoins de révision de la nomenclature des modes d'exploitations à l'issue d'un délai de 3 années suivant la signature de la présente convention, puis à l'issue de chaque période de 5 années, ainsi qu'à l'occasion de la négociation annuelle à la demande d'au moins une organisation d'employeurs ou de fédérations signataires de la présente convention membres d'au moins une confédération représentatives des salariés au niveau national.
3.23.2. Désignation d'un expert
Dans tous les cas, un expert peut examiner l'évolution des conditions économiques de la nomenclature.
Il peut être désigné par les parties à la présente convention collective afin de les éclairer sur l'éventuelle nécessité de procéder à une révision de la nomenclature des modes d'exploitation. L'expert, qui doit rendre son rapport dans un délai maximal de 4 mois, est choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Paris.
Le financement de cette mission d'expert est assuré par les organisations d'employeurs dans la limite de 10 195 € révisé annuellement sur la base de l'évolution de l'indice SYNTEC, sauf accord contraire des deux parties.
Conformément à l'article 5 du protocole d'accord relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, dans l'hypothèse où subsiste un reliquat dans l'enveloppe de 20 % destinée au remboursement des frais, il pourra être affecté, en tout ou partie, au financement de l'expert sur simple accord de l'association de gestion conformément à ses statuts.
Cette désignation est de droit lorsque la demande émane d'au moins une organisation d'employeurs signataire de la présente convention ou d'une fédération signataire de la présente convention membre d'une confédération représentative des salariés au niveau national, et lorsque la désignation d'un tel expert n'est pas déjà intervenue au cours des 5 années précédant la demande.
L'expert peut conclure à la survenance de modifications substantielles. Dans cette hypothèse, les parties doivent se réunir pour examiner de bonne foi la révision de cette nomenclature sur les points désignés par l'expert.
3.23.3. Commission paritaire d'interprétation et de conciliation
A l'occasion de l'examen par la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention d'une difficulté visée à l'article 3.22 du présent titre portant sur la nomenclature des modes d'exploitation, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation annuelle.
3.24. Rémunération des autorisations
3.24.1. Salaire de base
Le salaire minimum, tel que déterminé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre.
3.24.2. Rémunérations complémentaires forfaitaires
Outre les rémunérations prévues aux articles III. 2.1 et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article III. 22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article III. 25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.
Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article III. 25, ont la qualité de salaire.
3.24.3. Rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective
Lorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du ou de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes : société civile des producteurs phonographiques (scpp) ou société civile des producteurs de phonogrammes en France (sppf), constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article 3.24.2 ci-dessus dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 3.25, une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles 3.26 et 3.27.
Il est également convenu que une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en œuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes.
Au jour de la signature de la présente convention collective, les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au sens du présent article sont les suivantes :
Mode A :
– le prêt de phonogrammes ;
– la sonorisation et l'exploitation de services audiotel à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la mise à la disposition du public à la demande en téléchargement ou en flux continu (« streaming ») par un service de communication électronique de programmes composés pour partie de phonogrammes (« podcasting » ou programmes d'archives).Mode C :
– la diffusion de programmes visés à ce mode à titre primaire sur l'internet ou sur des réseaux câblés, ainsi que leur retransmission sur des réseaux de téléphonie mobile.Mode D :
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ;
– l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que cette exploitation fait l'objet de stipulations particulières à l'article 3.27 de la présente annexe.Mode E :
– la radiodiffusion télévisuelle de vidéomusiques.Mode F :
– la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la réalisation et l'exploitation de bornes de consultation interactive dans les lieux publics à l'aide d'extraits de phonogrammes.La rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consenti, par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement.
La mise en application du présent article doit donner lieu à une négociation avec la société ci-dessus aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien cette négociation serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe. Il prévoira les modalités de présentation annuelle par ces sociétés aux signataires de la présente annexe, de leur perception et de l'application de la présente annexe au cours de l'année écoulée.
Le paiement des sommes qui seraient dues individuellement à des artistes ne sera effectué par la société de perception et de répartition des droits du producteur que lorsque les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
3.25. Modalités de calcul de la rémunération complémentaire forfaitaire
La rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article 3.24.2 du présent titre est calculée selon les modalités suivantes :
Pour chaque titre :
– tranche A : de 1 à 10 musiciens ;
– tranche B : les 10 musiciens supplémentaires (total de 20 musiciens au plus) ;
– tranche C : les 10 musiciens supplémentaires (total de 30 musiciens au plus) ;
– tranche D : les musiciens supplémentaires (total de 31 musiciens et au-delà).La dégressivité de la rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 musiciens.
CB = cachet de base de 3 heures
En salaires bruts
Mode Paiement initial Paiement différé
(payable uniquement lors de la première exploitation dans le mode concerné)b
(exclusivement en cas de location d'exemplaires matériels)A définir*
* Chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation avec l'économie éventuelle de ce mode d'exploitationA définir c – A : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesd – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalese – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par
minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesf – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesTout musicien ayant participé à l'enregistrement d'un titre, ou d'un mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l'employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé (album, single...). Même si la durée totale d'utilisation par l'employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique (album, single …) auquel il a participé est inférieure à cette durée.
Il est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l'ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d'exploitation considéré et autorisé, sans préjudice de l'obligation de verser les rémunérations prévues aux articles 3.26 et 3.27 lorsqu'elles sont applicables.
Le paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l'employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
Concernant le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 ans.
A titre d'illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s'effectue de la manière suivante :
Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l'album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à :
– tranche A : les 10 premiers musiciens : (1,5 % cb) × 10 × 60 ;
– tranche B : les 10 musiciens suivants : + (1 % cb) × 10 × 60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total par mode
Soit total au titre du mode B
+ total au titre du mode C
+ total au titre du mode D
+ total au titre du mode E
+ total au titre du mode F
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total général brut, à répartir entre les musiciens par parts égales3.26. Modalités de calcul de la rémunération complémentaire proportionnelle
La rémunération proportionnelle complémentaire prévue à l'article 3.24.3 du présent titre est calculée de la manière suivante : 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause tels que définis dans l'accord visé à l'article 3.24.3.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.27. Barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l'emploi des artistes
Les exploitations visées au dernier alinéa de l'article 3.22.2 du présent titre font l'objet d'un barème spécifique de rémunération, complémentaire de celui visé à l'article 3.25 ci-dessus, tel que défini ci-après :
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, sauf en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 20 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause ;
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 30 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause.La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.28. Fonds social
3.28.1. Contribution à un programme social
Une contribution à un programme social sera calculée annuellement selon les modalités définies ci-dessous.
L'assiette de cette contribution est constituée de la somme des résultats d'exploitation reportés sur la liasse fiscale des employeurs pour ce qui concerne leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, calculée comme suit.
Cumul des résultats fiscaux d'exploitation (bénéfices ou pertes) des employeurs au titre de leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, avant impôts, avant résultats exceptionnels et résultats financiers, au titre des exercices annuels dont la date de clôture est comprise entre le 1er avril d'une année N et le 31 mars de l'année N + 1, et ce au prorata des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes produits en France dans le total des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes en France, selon les statistiques publiées chaque année civile par le syndicat national de l'édition phonographique (snep).
Le taux est de 1 % net de frais de gestion.
Les sommes correspondantes sont prélevées par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes sur les droits répartis aux producteurs qui en dépendent, à proportion des droits répartis à chaque producteur par sa société de perception et de répartition pendant l'année de droits concernée.
Les sommes perçues sont affectées chaque année sous forme d'abondement d'un programme social créé à cet effet auprès du groupe Audiens par les partenaires sociaux signataires de la présente convention.
La détermination des artistes bénéficiaires de ces sommes, ainsi que les règles de versement de celles-ci sont définies dans une annexe spécifique à la présente annexe.
Les sommes dues au titre du présent article sont versées 1 an après la clôture des exercices annuels prévus ci-dessus (c'est-à-dire 1 an à compter du 31 mars de l'année N + 1 telle que définie ci-dessus) par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au groupe Audiens.
La mise en application du présent article doit donner lieu à des négociations avec le groupe Audiens, aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien ces négociations serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe.
3.28.2. Contribution à un fonds de soutien à l'emploi
En application des dispositions de l'article 5 du protocole additionnel au titre III de l'annexe III, une contribution correspondant aux rémunérations des artistes interprètes qui n'ont pas été identifiés ou retrouvés est versée par les producteurs de phonogrammes dans les mêmes conditions que les stipulations prévues à l'article 2 du protocole additionnel susvisé.
Cette contribution aura pour but d'alimenter un fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes.
Un accord entre les partenaires sociaux déterminera le fonctionnement de ce fonds, notamment le mode d'affectation des sommes ainsi que les salariés concernés.
3.29. Application dans le temps
Les stipulations des contrats de travail conclus en vue d'assurer la fixation de prestations à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, doivent être conformes à ses dispositions.
Les dispositions applicables aux minima de rémunération sont celles du présent titre en vigueur lors de la fixation de la prestation. Toutefois, les contrats de travail doivent prévoir que tout acte d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète est soumis à l'application des dispositions du présent titre relatives aux minima de rémunération qui sont en vigueur à la date à laquelle ledit acte d'exploitation intervient, sous réserve du caractère libératoire des versements effectués en application des articles 3.24.1 et 3.24.2 ci-dessus.
Les stipulations des articles 3.24.3,3.26,3.27 et 3.28 sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine public.
Dans l'hypothèse où un acte d'exploitation d'une prestation d'artiste interprète fixée sous l'empire du présent titre se poursuivrait ou interviendrait à une date à laquelle la présente annexe n'est plus en vigueur, et jusqu'à conclusion d'une nouvelle annexe remplaçant la précédente, les montants minima de rémunération des fixations réalisées avant que la présente annexe cesse d'être en vigueur seront déterminés par application des dispositions du présent titre dans sa dernière version applicable, et ce pendant la durée de protection du droit d'autoriser de l'artiste aux termes de la réglementation applicable en France, dans la limite de l'autorisation d'exploitation que l'artiste interprète aura accordée à l'employeur.
3.30. Identification des enregistrements et des artistes
Aux fins d'aider dans leurs opérations de répartition les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, une fiche d'identification des phonogrammes ou vidéogrammes enregistrés sous l'empire de la présente annexe et des artistes y ayant participé leur sera adressée par le producteur concerné ou par la personne mandatée par lui pour ce faire, notamment la société de perception et de répartition des droits dont il est membre, dans les 10 mois qui suivront la publication des phonogrammes ou les 6 mois qui suivront la communication au public des vidéogrammes.
Cette fiche d'identification comprend les informations fixées dans l'accord avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes visé aux articles 3.24.3 et 3.28 de la présente annexe.
Le producteur ou son mandataire informera dans les 6 mois les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes des modifications apportées à tout élément de la fiche.
Toute modification du modèle de fiche fera l'objet d'un avenant à la présente annexe.Dans les 3 mois du début d'une exploitation donnant lieu, conformément aux dispositions de l'article 3.25, à un complément de rémunération différé, le producteur ou son mandataire adressera à l'artiste musicien une déclaration d'exploitation.
3.31. Artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques
La situation des artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques qui n'ont pas participé à la fixation des phonogrammes devra être négociée et donnera lieu à un accord qui sera joint à la convention collective sous forme d'avenant. Cette négociation devra être conclue au plus tard le 30 juin 2009.
Articles cités par
En vigueur
Champ d'applicationSans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés « artistes » ou « artistes interprètes ».
3.1. Rémunérations
3.1.1. Rémunérations à caractère salarial
Les rémunérations à caractère salarial dues aux artistes comportent :
– une rémunération minimale du travail de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation de fixation de la prestation de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation d'exploiter la prestation de l'artiste interprète selon les exploitations visées au mode A de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article 3.22.2. Le cas échéant, les rémunérations complémentaires prévues aux articles 3.24.2 peuvent être versées en contrepartie de la cession des autorisations visées aux modes B à F de la même nomenclature.Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.Tel qu'il est d'usage dans la profession, le salaire versé à l'artiste à l'occasion de l'enregistrement auquel il participe, et correspondant aux trois types de rémunérations cités au présent article, est qualifié de cachet. Le cachet correspondant à un service de trois heures est réputé être le cachet de base.
Le bulletin de salaire remis à l'artiste comprend le détail de la composition des cachets qui lui sont versés. Aucune des composantes de la rémunération ne peut être révisée à la baisse dans le cadre de négociation de gré à gré.
3.1.2. Rémunérations à caractère non-salarial
Le cas échéant, l'artiste peut percevoir les rémunérations complémentaires proportionnelles n'ayant pas le caractère de salaire prévues aux articles 3.24.3 et 3.27 ci-après.
3.2. Engagement au service (1)
On entend par “ service ” une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée ci-dessous.
3.2.1. Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistrées (1)
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 74,33 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 37,17 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 74,33 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 37,16 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 37,17 €.
Soit au total un cachet de 185,82 € brut. Ce montant constitue le “ cachet de base ”.
3.2.2. Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistrées (1)
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 27 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 99,10 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 49,55 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 99,10 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 49,55 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 49,55 €.
Soit au total un cachet de 247,76 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif.
3.3. Organisation des services
Trois services au maximum peuvent être programmés dans une même journée, dans la limite maximum de 3 services de 3 heures.
Pour permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 20 % du cachet de base d'un service de 3 heures. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement supplémentaire.
Par dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa ci-dessus.
Tout artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues ci-dessus.
3.4. Engagement à la journée (1)
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
3.4.1. Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs (1)
3.4.1.1. Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrement
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 87,94 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 87,94 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 43,97 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 87,94 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 43,97 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 43,97 €.
Soit au total un premier cachet de 87,94 € brut et un second de 219,86 € brut par jour.
3.4.1.2. Journée comprenant trois séances d'enregistrement
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 57,48 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 28,74 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 57,48 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 28,74 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 28,74 €.
Soit au minimum trois cachets unitaires de 143,71 € brut par jour.
3.4.2. Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs (1)
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,35 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,35 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,67 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 79,35 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,67 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,68 €.
Soit au total un premier cachet de 79,35 € brut et un second de 198,37 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois.
3.5. Contrat. – Planning
Le contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en studio.
L'employeur fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ ou en journées, ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque journée.
Ce planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l'artiste.
Sauf cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l'initiative de l'employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée correspondant.
3.6. Feuille d'émargement
Chaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est remise.
3.7. Pause-repas
Les artistes doivent disposer d'une pause d'au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d'une pause d'au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 heures.
3.8. Majorations exceptionnelles
Est rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir :
– soit en dehors des limites horaires suivantes : 9 heures/24 heures ;
– soit les dimanches et jours fériés légaux.Le service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à :
– 100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ;
– 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés légaux.En cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit :
– 10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ;
– 100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés légaux.3.9. Responsabilité artistique particulière
Tout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l'interprétation d'une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 heures.
Cette responsabilité artistique particulière est déterminée d'un commun accord entre l'employeur et l'artiste.
Une majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d'un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 mesures.
Pour l'enregistrement phonographique d'une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l'artiste musicien responsable d'un pupitre ou d'une section selon la classification et l'organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d'une majoration de 10 % du cachet de base.
3.10. Services ou journées supplémentaires
A l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du ou des phonogrammes mentionnés à son contrat de travail.
Les dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par ailleurs.
Le service ou la journée supplémentaire sera rémunéré sur la base du salaire prévu au contrat.
3.11. Rupture anticipée du contrat
En vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 1) du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 2) du code du travail.
Hors faute grave de l'artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 3) du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent titre.
En cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8) du code du travail.
De façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 4) du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
3.12. Annulation d'un service ou d'une journée
Si un service ou une journée est annulée à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée correspondant.
3.13. Congés
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
Pour l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 (ancien art. D. 762-8) du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour une journée d'enregistrement sans limitation de la durée d'interprétations, tel que fixé à l'article 3.4 du présent titre.
3.14. Indemnisation et rémunération des déplacements
3.14.1. Principe général
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est en général pas rémunéré.
3.14.2. Trajet
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.
Dans les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de voyage.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
3.14.3. Transport
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
3.14.4. Voyage
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire :
Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures.
– jusqu'à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.Sur accord des parties l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.
3.14.5. Remboursement des frais
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF ;
– au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.3.15. Instruments multiples
Une rémunération supplémentaire est allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de 2 instruments ou plus au cours d'un même service. Elle est égale au minimum à :
– 15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ;
– 25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l'une ou l'autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession :
– à titre d'exemple dans la catégorie 15 à 20 % (instrument supplémentaire de même famille) : flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ;
– à titre d'exemple dans la catégorie 25 à 50 % (instruments supplémentaires de familles différentes) : flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, etc.3.16. Instruments spéciaux
Une majoration du cachet de base de 20 % est allouée aux artistes musiciens engagées par l'employeur pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession :
– cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse (do grave) ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino ; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ;
– tous les instruments anciens (quand utilisés en complément d'instruments modernes) : luth, hautbois d'amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, etc.Cette liste, non exhaustive, pourra être complétée par accord entre les parties.
3.17. Indemnités de transport d'instruments
Les indemnités de transports d'instrument se répartissent en 2 catégories :
1. Petit transport : pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli (jusqu'à 2 instruments), petits matériels de batterie, clavier portable (dans la limite d'un instrument), flûte octobasse.
2. Gros transport : pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli (plus de 2 instruments), ondes martenot, claviers portables (à partir de 2 instruments).
Ces indemnités de transport ne peuvent se cumuler.
Lorsque les instruments sont fournis par l'employeur, les indemnités de transport ne sont pas dues.
L'artiste musicien qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu'une seule indemnité de transport.
Le montant des indemnités de transport d'instrument est fixé ci-dessous ; celles-ci peuvent être réexaminées chaque année dans le cadre de la commission nationale de négociation, étant précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre les variations du cachet de base et celles de l'indemnité de transport :
– petit transport : 18 € ;
– gros transport : 68 €.3.18. Fourniture des instruments
L'employeur est présumé fournir les instruments suivants : piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non portable.
En général, l'employeur prend en charge le transport et la location de ces instruments.
A défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l'employeur et que leur location est demandée aux artistes musiciens, l'employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ces derniers, tels qu'ils sont mentionnés sur la facture qu'ils doivent lui présenter.
3.19. Captation d'un spectacle
Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article 1.1 ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux présentes.
Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l'enregistrement.
Est considéré comme « captation d'un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations événementielles.
Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de compositeurs.
Est également considérée comme « captation promotionnelle » toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes (par extrait ou en intégralité) et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur phonographique.
Il est précisé que cette définition ne s'applique pas :
-lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
-lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de téléchargement.
Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en ligne.
L'artiste recevra un salaire minimum égal :
-lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
-lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
-lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes :
-pour la première captation d'une représentation avec l'artiste : à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
-pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
-au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Pour les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de captations.
Dispositions transitoires :
Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées :
En cas de captation événementielle-définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé-, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à : 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article 3.2 de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement utilisées.
A toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente convention.
3.20. Spectacle vivant promotionnel
En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 110,49 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 150,13 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
3.21. Exercice du droit d'autoriserAux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code. »
En vertu de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation.
Aux fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée.
Le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 ainsi que, le cas échéant, aux articles 3.24.2,3.24.3 et 3.27 à 3.28 du présent titre.
3.22. Nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète
3.22.1. Principes généraux
La nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète, ci-après dénommée « nomenclature des modes d'exploitation », a pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser.
La nomenclature des modes d'exploitation est révisée en tant que de besoin selon la procédure définie à l'article 3.23 du présent titre.
Sans préjudice du droit de saisir les tribunaux compétents, toute difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature des modes d'exploitation peut être soumise à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention collective nationale de l'édition phonographique. La procédure de saisine de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ainsi que les règles régissant ses délibérations sont définies à l'article 9 précité.
Les définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition de droits.
Il est précisé en outre que, dans la nomenclature ci-dessous :
– chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés ;
– les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les employeurs.Par ailleurs, en fonction de la spécificité de certaines activités des employeurs et/ ou des évolutions constatées dans le secteur, les parties pourront être amenées à décider de fixer, en annexe à la présente convention, d'autres nomenclatures des modes d'exploitation qui régiront les situations qui y sont expressément désignées. Ces nomenclatures seront soumises aux dispositions du présent titre, sauf dispositions particulières convenues entre les parties à la présente convention collective. Il est précisé que, sauf nouvelle nomenclature définie à cet effet par les signataires de la présente convention, la nomenclature définie à l'article 3.22.2 et les rémunérations prévues aux articles 3.24 à 3.27 s'appliquent à l'exploitations des prestations des artistes interprètes fixées dans le cadre de la captation d'un spectacle, sonore ou audiovisuelle, telle que prévue à l'article 3.19 ci-dessus.
3.22.2. Contenu de la nomenclature des modes d'exploitation
La nomenclature des modes d'exploitation est définie comme suit :
Mode A : exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
– la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
– la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
Mode B : mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la location.Mode C : exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus :
– la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ;
– la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct.Mode D : exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus :
– l'illustration sonore de spectacles ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ;
– la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude.Mode E : exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ;
– la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ;
– la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ;
– la réalisation et l'exploitation d'autres vidéogrammes.Mode F : exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ;
– la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ;
– la réalisation et l'exploitation de sites web.La nomenclature est établie selon l'application du droit positif à la date de la signature de la présente convention collective.
Il est expressément précisé que l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l'objet de dispositions particulières à l'article 3.27 du présent titre.
3.22.3.
En cas de captation d'un spectacle, lorsque le nombre de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, le salaire minimum correspondant de l'article 3.19 de la présente annexe a également pour objet de rémunérer l'exploitation du vidéogramme issu de la captation par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
-la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de vidéogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
-la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (" streaming "), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
3.23. Evolution de la nomenclature des modes d'exploitation
3.23.1. Révision
Les parties à la présente convention peuvent à tout moment décider de réviser par avenant la nomenclature des modes d'exploitation.
Les parties se réunissent pour examiner les éventuels besoins de révision de la nomenclature des modes d'exploitations à l'issue d'un délai de 3 années suivant la signature de la présente convention, puis à l'issue de chaque période de 5 années, ainsi qu'à l'occasion de la négociation annuelle à la demande d'au moins une organisation d'employeurs ou de fédérations signataires de la présente convention membres d'au moins une confédération représentatives des salariés au niveau national.
3.23.2. Désignation d'un expert
Dans tous les cas, un expert peut examiner l'évolution des conditions économiques de la nomenclature.
Il peut être désigné par les parties à la présente convention collective afin de les éclairer sur l'éventuelle nécessité de procéder à une révision de la nomenclature des modes d'exploitation. L'expert, qui doit rendre son rapport dans un délai maximal de 4 mois, est choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Paris.
Le financement de cette mission d'expert est assuré par les organisations d'employeurs dans la limite de 10 195 € révisé annuellement sur la base de l'évolution de l'indice SYNTEC, sauf accord contraire des deux parties.
Conformément à l'article 5 du protocole d'accord relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, dans l'hypothèse où subsiste un reliquat dans l'enveloppe de 20 % destinée au remboursement des frais, il pourra être affecté, en tout ou partie, au financement de l'expert sur simple accord de l'association de gestion conformément à ses statuts.
Cette désignation est de droit lorsque la demande émane d'au moins une organisation d'employeurs signataire de la présente convention ou d'une fédération signataire de la présente convention membre d'une confédération représentative des salariés au niveau national, et lorsque la désignation d'un tel expert n'est pas déjà intervenue au cours des 5 années précédant la demande.
L'expert peut conclure à la survenance de modifications substantielles. Dans cette hypothèse, les parties doivent se réunir pour examiner de bonne foi la révision de cette nomenclature sur les points désignés par l'expert.
3.23.3. Commission paritaire d'interprétation et de conciliation
A l'occasion de l'examen par la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention d'une difficulté visée à l'article 3.22 du présent titre portant sur la nomenclature des modes d'exploitation, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation annuelle.
3.24. Rémunération des autorisations
3.24.1. Salaire de base
Le salaire minimum, tel que déterminé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre.
3.24.2. Rémunérations complémentaires forfaitaires (1)
Outre les rémunérations prévues aux articles 3.2.1 et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article 3.25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.
Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 3.25, ont la qualité de salaire.
3.24.3. Rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective
Lorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du ou de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes : société civile des producteurs phonographiques (scpp) ou société civile des producteurs de phonogrammes en France (sppf), constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article 3.24.2 ci-dessus dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 3.25, une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles 3.26 et 3.27.
Il est également convenu que une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en œuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes.
Au jour de la signature de la présente convention collective, les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au sens du présent article sont les suivantes :
Mode A :
– le prêt de phonogrammes ;
– la sonorisation et l'exploitation de services audiotel à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la mise à la disposition du public à la demande en téléchargement ou en flux continu (« streaming ») par un service de communication électronique de programmes composés pour partie de phonogrammes (« podcasting » ou programmes d'archives).Mode C :
– la diffusion de programmes visés à ce mode à titre primaire sur l'internet ou sur des réseaux câblés, ainsi que leur retransmission sur des réseaux de téléphonie mobile.Mode D :
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ;
– l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que cette exploitation fait l'objet de stipulations particulières à l'article 3.27 de la présente annexe.Mode E :
– la radiodiffusion télévisuelle de vidéomusiques.Mode F :
– la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la réalisation et l'exploitation de bornes de consultation interactive dans les lieux publics à l'aide d'extraits de phonogrammes.La rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consenti, par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement.
La mise en application du présent article doit donner lieu à une négociation avec la société ci-dessus aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien cette négociation serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe. Il prévoira les modalités de présentation annuelle par ces sociétés aux signataires de la présente annexe, de leur perception et de l'application de la présente annexe au cours de l'année écoulée.
Le paiement des sommes qui seraient dues individuellement à des artistes ne sera effectué par la société de perception et de répartition des droits du producteur que lorsque les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
3.25. Modalités de calcul de la rémunération complémentaire forfaitaire
La rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article 3.24.2 du présent titre est calculée selon les modalités suivantes :
Pour chaque titre :
– tranche A : de 1 à 10 musiciens ;
– tranche B : les 10 musiciens supplémentaires (total de 20 musiciens au plus) ;
– tranche C : les 10 musiciens supplémentaires (total de 30 musiciens au plus) ;
– tranche D : les musiciens supplémentaires (total de 31 musiciens et au-delà).La dégressivité de la rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 musiciens.
CB = cachet de base de 3 heures
En salaires bruts
Mode Paiement initial Paiement différé
(payable uniquement lors de la première exploitation dans le mode concerné)b
(exclusivement en cas de location d'exemplaires matériels)A définir*
* Chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation avec l'économie éventuelle de ce mode d'exploitationA définir c – A : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesd – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalese – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par
minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesf – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesTout musicien ayant participé à l'enregistrement d'un titre, ou d'un mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l'employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé (album, single...). Même si la durée totale d'utilisation par l'employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique (album, single …) auquel il a participé est inférieure à cette durée.
Il est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l'ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d'exploitation considéré et autorisé, sans préjudice de l'obligation de verser les rémunérations prévues aux articles 3.26 et 3.27 lorsqu'elles sont applicables.
Le paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l'employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
Concernant le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 ans.
A titre d'illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s'effectue de la manière suivante :
Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l'album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à :
– tranche A : les 10 premiers musiciens : (1,5 % cb) × 10 × 60 ;
– tranche B : les 10 musiciens suivants : + (1 % cb) × 10 × 60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total par mode
Soit total au titre du mode B
+ total au titre du mode C
+ total au titre du mode D
+ total au titre du mode E
+ total au titre du mode F
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total général brut, à répartir entre les musiciens par parts égales3.26. Modalités de calcul de la rémunération complémentaire proportionnelle
La rémunération proportionnelle complémentaire prévue à l'article 3.24.3 du présent titre est calculée de la manière suivante : 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause tels que définis dans l'accord visé à l'article 3.24.3.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.27. Barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l'emploi des artistes
Les exploitations visées au dernier alinéa de l'article 3.22.2 du présent titre font l'objet d'un barème spécifique de rémunération, complémentaire de celui visé à l'article 3.25 ci-dessus, tel que défini ci-après :
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, sauf en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 20 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause ;
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 30 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause.La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.28. Fonds social
3.28.1. Contribution à un programme social
Une contribution à un programme social sera calculée annuellement selon les modalités définies ci-dessous.
L'assiette de cette contribution est constituée de la somme des résultats d'exploitation reportés sur la liasse fiscale des employeurs pour ce qui concerne leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, calculée comme suit.
Cumul des résultats fiscaux d'exploitation (bénéfices ou pertes) des employeurs au titre de leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, avant impôts, avant résultats exceptionnels et résultats financiers, au titre des exercices annuels dont la date de clôture est comprise entre le 1er avril d'une année N et le 31 mars de l'année N + 1, et ce au prorata des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes produits en France dans le total des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes en France, selon les statistiques publiées chaque année civile par le syndicat national de l'édition phonographique (snep).
Le taux est de 1 % net de frais de gestion.
Les sommes correspondantes sont prélevées par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes sur les droits répartis aux producteurs qui en dépendent, à proportion des droits répartis à chaque producteur par sa société de perception et de répartition pendant l'année de droits concernée.
Les sommes perçues sont affectées chaque année sous forme d'abondement d'un programme social créé à cet effet auprès du groupe Audiens par les partenaires sociaux signataires de la présente convention.
La détermination des artistes bénéficiaires de ces sommes, ainsi que les règles de versement de celles-ci sont définies dans une annexe spécifique à la présente annexe.
Les sommes dues au titre du présent article sont versées 1 an après la clôture des exercices annuels prévus ci-dessus (c'est-à-dire 1 an à compter du 31 mars de l'année N + 1 telle que définie ci-dessus) par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au groupe Audiens.
La mise en application du présent article doit donner lieu à des négociations avec le groupe Audiens, aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien ces négociations serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe.
3.28.2. Contribution à un fonds de soutien à l'emploi
En application des dispositions de l'article 5 du protocole additionnel au titre III de l'annexe III, une contribution correspondant aux rémunérations des artistes interprètes qui n'ont pas été identifiés ou retrouvés est versée par les producteurs de phonogrammes dans les mêmes conditions que les stipulations prévues à l'article 2 du protocole additionnel susvisé.
Cette contribution aura pour but d'alimenter un fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes.
Un accord entre les partenaires sociaux déterminera le fonctionnement de ce fonds, notamment le mode d'affectation des sommes ainsi que les salariés concernés.
3.29. Application dans le temps
Les stipulations des contrats de travail conclus en vue d'assurer la fixation de prestations à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, doivent être conformes à ses dispositions.
Les dispositions applicables aux minima de rémunération sont celles du présent titre en vigueur lors de la fixation de la prestation. Toutefois, les contrats de travail doivent prévoir que tout acte d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète est soumis à l'application des dispositions du présent titre relatives aux minima de rémunération qui sont en vigueur à la date à laquelle ledit acte d'exploitation intervient, sous réserve du caractère libératoire des versements effectués en application des articles 3.24.1 et 3.24.2 ci-dessus.
Les stipulations des articles 3.24.3, 3.26, 3.27 et 3.28 sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine public.
Dans l'hypothèse où un acte d'exploitation d'une prestation d'artiste interprète fixée sous l'empire du présent titre se poursuivrait ou interviendrait à une date à laquelle la présente annexe n'est plus en vigueur, et jusqu'à conclusion d'une nouvelle annexe remplaçant la précédente, les montants minima de rémunération des fixations réalisées avant que la présente annexe cesse d'être en vigueur seront déterminés par application des dispositions du présent titre dans sa dernière version applicable, et ce pendant la durée de protection du droit d'autoriser de l'artiste aux termes de la réglementation applicable en France, dans la limite de l'autorisation d'exploitation que l'artiste interprète aura accordée à l'employeur.
3.30. Identification des enregistrements et des artistes
Aux fins d'aider dans leurs opérations de répartition les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, une fiche d'identification des phonogrammes ou vidéogrammes enregistrés sous l'empire de la présente annexe et des artistes y ayant participé leur sera adressée par le producteur concerné ou par la personne mandatée par lui pour ce faire, notamment la société de perception et de répartition des droits dont il est membre, dans les 10 mois qui suivront la publication des phonogrammes ou les 6 mois qui suivront la communication au public des vidéogrammes.
Cette fiche d'identification comprend les informations fixées dans l'accord avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes visé aux articles 3.24.3 et 3.28 de la présente annexe.
Le producteur ou son mandataire informera dans les 6 mois les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes des modifications apportées à tout élément de la fiche.
Toute modification du modèle de fiche fera l'objet d'un avenant à la présente annexe.Dans les 3 mois du début d'une exploitation donnant lieu, conformément aux dispositions de l'article 3.25, à un complément de rémunération différé, le producteur ou son mandataire adressera à l'artiste musicien une déclaration d'exploitation.
3.31. Artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques
La situation des artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques qui n'ont pas participé à la fixation des phonogrammes devra être négociée et donnera lieu à un accord qui sera joint à la convention collective sous forme d'avenant. Cette négociation devra être conclue au plus tard le 30 juin 2009.
(1) Nota : Les dispositions des articles 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 et 3.24.2 s'appliquent du 20 avril 2025 jusqu'au 1er novembre 2025.
(Accord du 10 avril 2025, art. 5 - BOCC 2025-30)Articles cités
- Code de la propriété intellectuelle - art. L214-1
- Code de la propriété intellectuelle - art. L311-1
- Code de la propriété intellectuelle - art. L321-1
- Code du travail - art. D7121-37
- Code du travail - art. L1243-1
- Code du travail - art. L1243-2
- Code du travail - art. L1243-3
- Code du travail - art. L1243-4
- Code du travail - art. L7121-2
- Code du travail - art. L7121-8
Articles cités par
En vigueur
Les parties signataires de l'annexe artiste interprète à la convention collective nationale de l'édition phonographique (ci-après la convention collective) ont, par le biais de cet accord, défini le cadre contractuel dans lequel les artistes interprètes consentent leur autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public leurs prestations et les rémunérations complémentaires qui sont dues au titre des modes d'exploitation relevant d'une nomenclature qu'elles ont établie.
Elles partagent la conviction que l'essor de nouveaux marchés d'exploitation de la production phonographique constitue une opportunité tant pour les producteurs de phonogrammes que pour les artistes interprètes.
Elles reconnaissent la nécessité de respecter les droits de propriété littéraire et artistique, notamment le droit d'autoriser des artistes interprètes prévu à l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, afin de garantir la sécurité juridique indispensable au développement de nouvelles formes d'exploitation de la production phonographique.
Elles réaffirment leur attachement à traiter de l'exercice des droits exclusifs des artistes interprètes dans le cadre de la négociation collective tout en préservant le caractère individuel et personnel de ces droits.
Elles constatent que l'absence d'accord écrit avant l'entrée en vigueur de la loi de 1985, le développement de nouvelles formes d'exploitation de la production phonographique et l'absence d'accord collectif définissant les modes d'exploitation entraînent des incertitudes quant à la portée de l'autorisation consentie.
Sous condition suspensive que le présent accord soit étendu et rendu obligatoire à l'ensemble du secteur d'activité, les parties conviennent des dispositions suivantes :
Articles cités
En vigueur
Champ d'applicationAu sens du présent protocole, on entend par :
– « artistes interprètes » les artistes interprètes relevant exclusivement du titre III de l'annexe III à la convention collective nationale de l'édition phonographique qui ont participé à la fixation d'enregistrements avant le 1er juillet 1994 ;
– « fonds de catalogue » les fixations des prestations des artistes interprètes, visés à l'alinéa ci-dessus, antérieures au 1er juillet 1994 destinées à l'exploitation sous forme de phonogrammes du commerce.En vigueur
Rémunération des exploitations1. Lorsque, pour un enregistrement du fonds de catalogue, le paiement d'une rémunération au titre de modes d'exploitation autres que sous la forme de « phonogrammes publiés à des fins de commerce » n'a pas été convenu par contrat individuel, il sera dû aux artistes interprètes, conformément aux modalités définies à l'article 4 du présent protocole un complément de rémunération égal aux sommes qui auraient été dues par application de l'article 3.26 de l'annexe III à la convention collective nationale de l'édition phonographique depuis le 1er janvier 1986 jusqu'à l'entrée en vigueur de ladite convention.
2. Les parties sont convenues que la contribution des employeurs sera déterminée en fonction des revenus de l'exploitation des phonogrammes et des vidéogrammes gérés par une société de perception et de répartition des droits des producteurs, issus exclusivement de l'exercice des droits exclusifs de leurs mandants, depuis le 1er janvier 1986 et jusqu'à la fin de l'année civile précédant la date d'entrée en vigueur de la convention collective.
Cette contribution est égale à 6 % des recettes relatives aux enregistrements produits en France avant l'entrée en vigueur de la convention collective, réparties par la société de perception et de répartition des droits à laquelle appartient l'employeur. Seront exclues de ce calcul les exploitations effectuées en 1987 et 1988 qui ont donné lieu à un versement de rémunérations soit à l'ADAMI, soit à la SPEDIDAM.
Pour tenir compte du fait que la base sur laquelle la contribution calculée ne couvre pas les éventuelles utilisations entreprises hors gestion collective ainsi que les éventuels actes d'exploitation antérieurs au 1er janvier 1986, le taux évoqué au paragraphe précédent est complété par un taux additionnel de 0,5 % appliqués sur les mêmes recettes que celles visées ci-dessus au titre de ces utilisations et actes d'exploitations, soit un taux total de 6,5 %.
3. Lorsque le producteur a conclu un accord individuel avec des artistes interprètes prévoyant le paiement d'un complément de rémunération, sa contribution sera réduite au prorata du nombre d'artistes interprètes n'ayant pas conclu d'accord individuel par rapport au nombre d'artistes interprètes ayant participé à l'enregistrement.
4. Chacune des sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs concernée déterminera le montant de la rémunération due au titre de chaque enregistrement. Les rémunérations versées en application du présent protocole s'entendent sans préjudice de la rémunération due au titre des exploitations entreprises depuis l'entrée en vigueur de la convention collective qui seront soumises exclusivement aux dispositions des articles 3.24.3, 3.26, 3.27 et 3.28 de l'annexe III de ladite convention.
En vigueur
Identification et documentation1. Afin d'assurer la mise en œuvre du protocole, les producteurs désigneront la société de perception et de répartition des droits des producteurs dont ils sont membres. Ils lui communiqueront les informations dont ils disposent permettant l'identification des artistes interprètes dont la participation est référencée dans un phonogramme ou un vidéogramme donnant lieu à rémunération.
2. Les organisations syndicales s'engagent à communiquer aux producteurs de phonogrammes intéressés les informations qu'elles pourraient détenir de nature à faciliter l'identification des artistes interprètes ressortissant au fonds de catalogue.
3. En outre, il est d'ores et déjà convenu que les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs procéderont comme suit :
– elles rendront public dans un ou plusieurs organes de presse à caractère professionnel et/ou en ligne un message d'information générale avertissant les artistes interprètes qu'elles ont été mandatées par les producteurs de phonogrammes pour verser des rémunérations au titre des exploitations susmentionnées ;
– elles permettront aux artistes interprètes de déclarer en ligne de manière sécurisée leur participation à un enregistrement de leur répertoire ;
– elles permettront aux artistes interprètes d'accéder de manière sécurisée à l'état de leurs répertoires respectifs au sein de la société concernée.4. Une fois les artistes interprètes concernés identifiés, les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs procéderont à l'envoi, par courrier simple, des avis de mise en paiement des répartitions accompagné d'un quitus conforme au modèle annexé.
Un deuxième courrier, par lettre recommandée avec avis de réception, sera adressé aux artistes interprètes qui ne se seraient pas manifestés dans le délai de 2 mois à compter de la date d'envoi de l'avis de mise en paiement évoqué au paragraphe précédent.
En l'absence d'autorisation expresse ou de retour du quitus de la part d'un artiste interprète, les sommes visées dans les avis de mise en paiement des répartitions le concernant seront conservées par la société de perception et de répartition des droits du producteur. La société tiendra ces sommes à la disposition de l'artiste interprète concerné pendant un délai de 5 ans à compter de la mise à disposition des rémunérations le concernant. A l'issue de ce délai, les sommes non réparties seront mises à disposition du fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes dans le secteur de la production phonographique visé à l'article 3.28.2 de l'annexe III de la convention collective.
En vigueur
Modalités de paiement des rémunérations1. Les société de perception et de répartition des droits du producteur prélèveront la rémunération due aux artistes interprètes aux termes du présent protocole sur les répartitions effectuées au profit du producteur au fur et à mesure de l'accomplissement des travaux de répartition par phonogramme et par artiste interprète et au plus tard à l'issue de la cinquième année civile suivant l'entrée en vigueur de cet accord. Dans le cas où le producteur aurait changé de société de perception et de répartition de droits depuis la répartition des recettes le concernant, les informations sur les sommes réparties faisant l'objet de la contribution ci-dessus seront transmises par son ancienne société à la société dont il est actuellement un associé, afin que cette dernière puisse prélever la contribution due par celui-ci sur ces recettes.
2. La rémunération due pour chaque enregistrement sera, d'une part, calculée entre les artistes interprètes concernés au prorata de leur nombre et, d'autre part, répartie à chacun d'entre eux contre signature d'un quitus conforme au modèle annexé.
3. Ces sommes ne sont pas fonction du salaire reçu pour la fixation, mais fonction du produit de l'exploitation des enregistrements ; elles ne sont donc pas assujetties à charges et contributions sociales salariales et n'ouvrent pas de droits à congés payés.
En vigueur
Artistes interprètes non identifiés ou non retrouvésLorsque des artistes interprètes ne sont pas identifiés ou retrouvés après des recherches sérieuses et avérées conformément à la procédure prévue à l'article 3 du présent protocole (laquelle sera complétée par les travaux du comité paritaire de suivi et d'application), les organismes signataires du présent protocole considèrent les producteurs de phonogrammes comme réputés autorisés à pouvoir exploiter la fixation de leur prestation à condition qu'ils s'acquittent des rémunérations, prévues aux termes du présent protocole, auprès du fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes dans le secteur de la production phonographique visé à l'article 3.28.2 de l'annexe III de la convention collective.
Toutefois, l'artiste interprète concerné ou son ayant droit dispose d'un délai de 5 ans à compter de la mise à disposition des rémunérations le concernant pour récupérer lesdites sommes auprès du fonds de soutien institué par l'article 5 du présent protocole contre signature du quitus.
Les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs établiront, après un délai de 3 mois suivant l'envoi des avis de mise en paiement des répartitions, un état faisant le bilan des rémunérations dues aux artistes interprètes non retrouvés ou non identifiés, pour la répartition concernée.
En vigueur
FraisLes frais d'administration et de gestion spécifiquement mis en œuvre par les sociétés de perception et de répartition de producteurs en exécution du présent protocole additionnel seront à la charge des producteurs de phonogrammes.
En vigueur
Comité paritaire de suivi et d'applicationUn comité paritaire de suivi et d'application est créé.
Il a pour objectif de préciser les modalités d'identification des artistes interprètes prévues aux articles 3 et 5.
Il a pour objet de veiller à la bonne application des dispositions du présent protocole et, sur demande des intéressés, d'examiner les conflits qui pourraient survenir dans le cadre de régularisations individuelles.
Il est constitué d'un représentant par organisation syndicale représentative et signataire de la convention collective ainsi que des sociétés civiles des producteurs de phonogrammes et des artistes interprètes participant, en qualité de personnalités qualifiées, à la mise en œuvre de l'accord.
Le comité paritaire de suivi et d'application est saisi à l'initiative d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives d'artistes interprètes et/ou de producteurs phonographiques ou à l'initiative des sociétés civiles des producteurs de phonogrammes participant à la mise en œuvre de l'accord par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au siège du snep.
Le président du comité réunit le comité dans un délai maximum de 15 jours calendaires après la date de présentation de la lettre de saisine.
Le comité établira un règlement intérieur.
Un bilan des actions traitées par le comité paritaire de suivi et d'application sera présenté au cours d'une réunion spécifique qui se tiendra tous les ans dans le courant du mois de mars.
Modèle
Je soussigné, (l'artiste interprète).....,
reconnais avoir pris connaissance des dispositions de la convention collective nationale de l'édition phonographique et plus spécialement de son annexe artistes interprètes (annexe III) et de son protocole additionnel relatif au fonds de catalogue,Confirme mon autorisation, à compter de la date de fixation de ma prestation, pour la durée de protection et pour l'ensemble des modes d'exploitation visés à l'article 3.22.2 de l'annexe artistes interprètes précitée, de ma prestation fixée sur les phonogrammes décrits en annexe,
Reconnais avoir reçu paiement de la somme de.... Correspondant à la rémunération complémentaire, prévue à l'article 2.2 du protocole additionnel précité, au titre de la période comprise entre la date de fixation de ma prestation sur les phonogrammes mentionnés ci-avant et la date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale de l'édition phonographique,
Reconnais et accepte qu'au titre des actes d'exploitation de la fixation de ma prestation sur les phonogrammes mentionnés ci-avant entrepris à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale de l'édition phonographique, le producteur de phonogrammes, ou ses ayants droit, n'est redevable envers moi que de la rémunération complémentaire prévue aux articles 3.24.3, 3.26, 3.27 et 3.28 de ladite convention collective.
Fait à Le...
Signature
En vigueur
Le présent accord est conclu entre les organisations représentatives des artistes-interprètes d'une part, et les organisations représentatives des producteurs de phonogrammes, d'autre part.
Il a pour objet de formaliser l'engagement des partenaires sociaux à mettre en conformité la convention collective nationale de l'édition phonographique (CCNEP) avec les stipulations de l'accord relatif à la garantie de rémunération minimale (GRM) dans les meilleurs délais, notamment afin de favoriser la lisibilité des droits et obligations des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes en tenant compte de l'évolution du droit positif (art. 1er).
Il a également pour objet d'acter, sur une base volontaire, l'application aux vidéomusiques des mécanismes de garantie de rémunération minimale prévus par l'accord susmentionné au bénéfice des artistes principaux percevant en paiement direct une rémunération qui est fonction des recettes d'exploitation (art. 2).
En vigueur
Mise en conformité de la CCNEPConcomitamment à la signature de l'accord relatif à la garantie de rémunération minimale (GRM) inscrite à l'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle, les partenaires sociaux de l'édition phonographique s'engagent à mettre en conformité la convention collective nationale de l'édition phonographique (CCNEP) au regard, d'une part, des stipulations dudit accord susceptibles de relever de son objet et, d'autre part, des évolutions du droit positif.
Cet accord de mise en conformité de la CCNEP est conclu dans un délai de 6 mois maximum à compter de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à la garantie de rémunération minimale. Dans l'hypothèse où l'extension dudit accord intervient plus de 6 mois après son entrée en vigueur, l'accord de mise en conformité de la CCNEP concernant ses stipulations est conclu dans un délai de 30 jours à compter de cette extension.
Articles cités
En vigueur
Extension volontaire du II de l'accord relatif à la GRM aux vidéomusiquesLes parties signataires conviennent d'étendre la portée du II de l'accord relatif à la garantie de rémunération minimale aux vidéomusiques mises à disposition de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative dans le cadre des diffusions en flux, c'est-à-dire au bénéfice des artistes principaux percevant en paiement direct une rémunération qui est fonction des recettes d'exploitation.
En vigueur
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariésAu regard de la composition des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, qui sont quasi exclusivement des effectifs de moins de 50 salariés, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En vigueur
Stipulations finalesLes signataires demandent l'extension du présent accord, par arrêté du ministre chargé du travail, conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi par la partie patronale au nom des signataires.
Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension par le ministre chargé du travail et prendra la forme d'une annexe à l'annexe 3 de la CCNEP.
Articles cités
En vigueur
L'article 3.24.3 de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique (CCNEP) prévoit des rémunérations complémentaires proportionnelles au bénéfice exclusif des artistes-interprètes relevant du titre III de l'annexe III pour les exploitations des enregistrements incorporant leurs prestations faisant l'objet d'une gestion collective volontaire par les producteurs de phonogrammes.
Pour la mise en œuvre de cet article, la CCNEP prévoit la négociation d'un accord entre la société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes compétente, les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes et les partenaires sociaux.
Les partenaires sociaux de l'édition phonographique (« les partenaires sociaux ») ont sollicité la société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (SPEDIDAM) et l'ADAMI aux fins de la négociation précitée.
La SPEDIDAM a refusé, par courrier du 27 novembre 2009, de participer au dispositif de rémunérations prévu par la CCNEP.
L'ADAMI a en revanche accepté, par courrier du 7 mars 2012, d'ouvrir les discussions en vue de la conclusion d'un accord quant à la gestion des rémunérations complémentaires proportionnelles. Toutefois, par courrier du 25 juin 2015, l'ADAMI a confirmé par écrit aux partenaires sociaux que la gestion collective des rémunérations complémentaires proportionnelles (RCP) prévues par l'article 3.24.3 de l'annexe III de la CCNEP et dues aux artistes-interprètes relevant du titre III de l'annexe III de la CCNEP ne pouvait être assurée par elle. La société a également confirmé qu'elle ne s'opposait pas à la décision des partenaires sociaux de confier temporairement la gestion des RCP aux deux sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs phonographiques (SCPP et SPPF).
Les partenaires sociaux :
– constatant qu'aucune SPRD d'artistes-interprètes compétente dans le champ de la convention collective nationale de l'édition phonographique (CCNEP) ne souhaite, pour l'instant, répondre favorablement à l'offre de gestion collective volontaire des rémunérations complémentaires proportionnelles (RCP) instituées par l'article 3.24.3 de l'annexe III de la CCNEP ; et
– considérant que la répartition de ces rémunérations, et donc l'application de la CCNEP, doit se faire dans les meilleurs délais,
conviennent de ce qui suit :
En vigueur
Le présent accord a la nature juridique d'un texte complémentaire en ce sens qu'il ne modifie en rien les dispositions de l'accord de branche et de ses annexes. Il a pour objet de préciser, jusqu'au 1er janvier 2025 au plus tard, les conditions de mise en œuvre de l'article III. 24.3 de l'annexe 3 de la CCNEP relatif aux RCP.
À la suite de la réunion de négociation du 6 décembre 2021 entre les partenaires sociaux, les organismes de gestion collective de producteurs ainsi que l'Adami, et en vue de la mise en œuvre prochaine de l'article III. 24.3 de l'annexe 3 de la CCNEP par cette dernière, il est convenu qu'elle assure la reprise des paiements des RCP aux artistes musiciens dans une période maximale de 1 an à compter du 1er janvier 2024. Durant cette période et à défaut d'accord entre les organismes de gestion collective de producteurs et l'Adami dans le délai fixé au présent article, les RCP sont versées aux artistes musiciens par l'organisme de gestion collective de producteurs de phonogrammes compétente.
Les partenaires sociaux mettent en place un bilan chiffré régulier des versements effectués par les sociétés de perception et de répartition de droits des producteurs de phonogrammes et des sommes en attente de répartition. Ce bilan chiffré est adressé, par e-mail, aux partenaires sociaux par les représentants des producteurs de phonogrammes une fois par semestre et fait l'objet d'une réunion spécifique des partenaires sociaux au minimum deux fois par an.
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature. Il sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur, avec effet au 1er janvier 2016, à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.
Articles cités