Article L331-22
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 1
Transféré par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 1
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut conserver les données techniques mises à sa disposition pendant la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui lui sont confiées au présent paragraphe.
La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne est tenue d'informer l'autorité de la date à laquelle elle a débuté la suspension ; l'autorité procède à l'effacement des données à caractère personnel relatives à l'abonné dès le terme de la période de suspension.
Conformément à l’article 34 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III de l’article susmentionné.