Article 5
Lorsque des artistes interprètes ne sont pas identifiés ou retrouvés après des recherches sérieuses et avérées conformément à la procédure prévue à l'article 3 du présent protocole (laquelle sera complétée par les travaux du comité paritaire de suivi et d'application), les organismes signataires du présent protocole considèrent les producteurs de phonogrammes comme réputés autorisés à pouvoir exploiter la fixation de leur prestation à condition qu'ils s'acquittent des rémunérations, prévues aux termes du présent protocole, auprès du fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes dans le secteur de la production phonographique visé à l'article 3.28.2 de l'annexe III de la convention collective.
Toutefois, l'artiste interprète concerné ou son ayant droit dispose d'un délai de 5 ans à compter de la mise à disposition des rémunérations le concernant pour récupérer lesdites sommes auprès du fonds de soutien institué par l'article 5 du présent protocole contre signature du quitus.
Les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs établiront, après un délai de 3 mois suivant l'envoi des avis de mise en paiement des répartitions, un état faisant le bilan des rémunérations dues aux artistes interprètes non retrouvés ou non identifiés, pour la répartition concernée.