Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Accord du 8 février 2024 relatif aux conditions de la mise en concurrence du régime professionnel de prévoyance et du régime des frais de soins de santé

IDCC

  • 176

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 février 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : LEEM,
  • Organisations syndicales des salariés : FNIC CGT ; FCE CFDT ; FNP FO ; CMTE CFTC ; CFE-CGC chimie ; UFIC-UNSA,

Numéro du BO

2024-12

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

    • Article

      En vigueur

      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 5 de l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés de l'industrie pharmaceutique, les parties signataires de l'accord sont tenues de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des risques décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité actuellement assurés respectivement par AXA France Vie et APGIS afin de recommander, avant le 31 décembre 2024, un ou plusieurs organismes pour l'assurance et la gestion de ces risques et la gestion des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité prévues par l'accord du 9 juillet 2015.

      En conséquence, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Une procédure de mise en concurrence préalable à la recommandation d'un ou plusieurs organismes chargés d'assurer les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés et anciens salariés de l'industrie pharmaceutique définis par l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés de l'industrie pharmaceutique et l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime des frais de soins de santé des anciens salariés sera organisée en 2024 dans les conditions prévues aux articles D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale en vue d'une recommandation avant le 31 décembre 2024.

    La nouvelle recommandation prendra effet le 1er janvier 2025.

    La mise en œuvre de la procédure de mise en concurrence, dont est chargée la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) conformément aux dispositions de l'article D. 912-1 du code de la sécurité sociale, sera déléguée au comité paritaire de gestion prévu par l'article 4 de l'accord du 9 juillet 2015. À cet effet, ledit comité sera assisté des conseillers techniques du régime, les cabinets CAPS Actuariat et SPAC Actuaires et d'un Actuaire conseil, le cabinet Actense, (ci-après ensemble « les Experts ») pour la période de l'appel d'offre.

    Conformément aux dispositions de l'article D. 912-2 du code de la sécurité sociale, toutes les réunions organisées dans le cadre de cette procédure de mise en concurrence feront l'objet d'un compte rendu soumis à l'approbation des participants à chaque réunion.

    Les membres de la CPPNI, du comité paritaire de gestion et les experts sont soumis à une obligation de confidentialité.

  • Article 2

    En vigueur

    La mise en concurrence portera, d'une part, sur le risque décès-incapacité-invalidité des salariés (lot 1 – prévoyance) et, d'autre part, sur le risque maladie-chirurgie-maternité des salariés et anciens salariés et le fonds collectif santé (lot 2 – santé) des régimes définis par les accords susvisés et vise à recommander un ou deux organismes assureurs maximum pour chacun des lots, avec la possibilité pour la CPPNI de recommander un organisme assureur unique pour les deux lots si cette solution satisfait le mieux les critères visés à l'article 6 ci-après.

    Cette mise en concurrence aura pour objectif d'optimiser les conditions d'assurance des régimes définis dans les accords susvisés mais aussi les conditions et la qualité de la gestion administrative, les conditions de gestion financière de l'ensemble des provisions, fonds et réserves des régimes ainsi que les conditions de gestion des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité visé au chapitre III de l'accord du 9 juillet 2015. Ainsi, le choix d'un gestionnaire administratif unique et/ou d'un gestionnaire financier unique sera étudié si des organismes d'assurance différents sont recommandés pour le lot 1 et le lot 2 selon les modalités précisées à l'article 6 ci-après.

    Si deux organismes sont recommandés pour un même lot, chacun d'eux devra accepter de mettre en place un mécanisme de mutualisation permettant de consolider et d'apprécier globalement les résultats de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime.

  • Article 3

    En vigueur

    Un avis d'appel à concurrence sera inséré dans une publication à diffusion nationale habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que dans une publication spécialisée dans le secteur des assurances au plus tard le 8 mars 2024. Il comportera :
    – les conditions de recevabilité des candidatures ;
    – les conditions d'éligibilité des candidatures ;
    – les critères d'évaluation ainsi que leur pondération ;
    – le nombre maximum d'organismes pouvant être recommandés.

    Le cahier des charges de la mise en concurrence commun aux lots 1 et 2 sera élaboré et validé par le comité paritaire de gestion sur délégation de la CPPNI. Les organismes assureurs souhaitant participer à la mise en concurrence pour le lot 1 et/ou le 2 pourront obtenir le cahier des charges en formulant une demande par courriel auprès des adresses suivantes [email protected], [email protected] et [email protected] et en produisant les justificatifs nécessaires.

    Le cahier des charges ne sera envoyé qu'aux organismes assureurs qui justifient être agréés à pratiquer les branches d'assurance 1, 2 et 20 compte tenu des conditions d'éligibilité définies à l'article 5 ci-après.

    Seront jointes au cahier des charges, les annexes préparées par les experts retraçant notamment les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population des assurés à couvrir, les résultats des régimes à assurer ou encore les nombres de sinistres constatés en moyenne par an en prévoyance.

  • Article 4

    En vigueur

    Pour être recevable, une candidature doit :

    Critères communs aux deux lots :

    – être réceptionnée au plus tard le 30 avril 2024 à 14 heures à l'adresse suivante « SPAC ACTUAIRES – 58, avenue d'Iéna, 75116 Paris » sous enveloppe cachetée portant la mention « Mise en concurrence du régime de l'industrie pharmaceutique » contenant trois exemplaires papier de la réponse rédigée en français ; une copie devra également être adressée par courriel aux adresses suivantes : [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ;

    Il est demandé aux organismes intéressés de répondre à toutes les questions du cahier des charges relatives au(x) lot(s) au(x)quel(s) ils répondent en respectant l'ordre des réponses et en reprenant le numéro de la question pour chaque réponse. Toute réponse arrivée après la date limite et/ou incomplète ne sera pas étudiée.

    Si un écart devait être constaté entre la version sous enveloppe cachetée et la version électronique d'une candidature, les réponses contenues dans la version sous enveloppe cachetée feront foi.

    – accepter les conditions de la mise en concurrence rappelées dans le cahier des charges ;
    – accepter d'assurer le/les régime(s) selon les conditions visées dans les accords susvisés et leurs avenants (notamment taux de cotisations appelées et prestations) ;
    – accepter de fournir au comité paritaire de gestion et aux conseillers techniques du régime l'ensemble des éléments nécessaires au suivi et au pilotage technique des régimes dans le respect des obligations de la CNIL et du règlement général de protection des données ;
    – accepter de reprendre les régimes complémentaires aux régimes professionnels conventionnels pour les entreprises qui le souhaitent ;
    – accepter l'audit des comptes et de la gestion par les conseillers techniques du régime ;
    – accepter la prise en charge des frais de pilotage et d'information des assurés du régime selon les modalités définies dans le cahier des charges ;
    – accepter de gérer les régimes selon les modalités visées dans les accords susvisés et leurs avenants et en appliquant les règles de gestion précisées dans le guide de gestion du régime et le règlement du HDS et de déléguer la gestion selon les conditions précisées dans le cahier des charges.

    Critères spécifiques au lot 1 – assurance prévoyance :

    – pour l'assurance du lot 1 – Risque décès-incapacité-invalidité des salariés :
    –– accepter la reprise de l'ensemble des engagements existants au 31 décembre 2024 en contrepartie du transfert des provisions en provenance de l'organisme assureur actuel, suite à validation par le comité paritaire de gestion ;
    –– en cas de résiliation ultérieure avec reprise des engagements par un autre organisme, accepter le transfert de l'ensemble des engagements avec transfert des provisions au(x) nouvel(eaux) organisme(s) assureur(s) des risques prévoyance choisi(s) par la CPPNI, suite à validation du transfert par le comité paritaire de gestion ;
    –– en cas de résiliation ultérieure (avec ou sans transfert d'engagement), accepter le transfert de la provision pour égalisation et de l'ensemble des réserves (y compris le fonds HDS) au(x) nouvel(eaux) organisme(s) assureur des risques prévoyance pour les montants inscrits dans les comptes prévoyance approuvés par le comité paritaire de gestion comme prévu à l'article 4.2 de l'accord du 9 juillet 2015.

    Critères spécifiques au lot 2 – assurance santé :

    – pour l'assurance du lot 2 – Risque maladie-chirurgie-maternité des salariés et anciens salariés et le fonds collectif santé :
    –– accepter la reprise de l'ensemble des anciens salariés adhérant au régime au 31 décembre 2024 ;
    –– en cas de résiliation ultérieure, accepter le transfert de l'ensemble des réserves (y compris le fonds HDS ou fonds social) et du fonds collectif santé au(x) nouvel(eaux) organisme(s) assureur(s) du risque santé pour les montants inscrits dans les comptes santé approuvés par le comité paritaire comme prévu à l'article 4.2 de l'accord du 9 juillet 2015.

  • Article 5

    En vigueur

    Pour être éligibles les organismes doivent respecter les critères suivants :

    Lot 1 – Assurance du risque décès-incapacité-invalidité des salariés :

    a) être agréé pour pratiquer les branches d'assurance 1, 2 et 20 ;
    b) avoir un ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis supérieur ou égal à 150 % au 31 décembre 2022 ;
    c) avoir un chiffre d'affaires annuel en prévoyance collective supérieur à cinq fois les cotisations du régime prévoyance (61 M € en 2022) soit un chiffre d'affaires prévoyance collective supérieur à 305 millions d'euros ;
    d) gérer un nombre d'assurés en prévoyance collective supérieur à trois fois les assurés du régime de branche (74 000 salariés et anciens salariés en portabilité) soit plus de 222 000 assurés gérés en prévoyance collective (décès et/ou arrêt de travail sans double compte) ;
    e) proposer un actif de référence (hors cantons réglementaires ou contractuels) de plus de 10 fois le montant des provisions et réserves du lot 1 (366 M € au 31 décembre 2022) soit un actif géré supérieur à 3 660 M € en valeur comptable.

    Lot 2 – Assurance du risque maladie-chirurgie-maternité des salariés et anciens salariés et le fonds collectif santé

    a) être agréé pour pratiquer les branches d'assurance 1, 2 et 20 ;
    b) avoir un ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis supérieur ou égal à 150 % au 31 décembre 2022 ;
    c) avoir un chiffre d'affaires annuel en santé collective supérieur à trois fois les cotisations du régime santé des actifs HT (63,5 M € en 2022) soit un chiffre d'affaires en santé collective supérieur à 190,5 M € ;
    d) gérer un nombre d'assurés en santé collective supérieur à trois fois le nombre d'assurés du régime santé des actifs et des anciens salariés (90 000 salariés et anciens salariés) soit plus de 270 000 assurés en santé collective ;
    e) proposer un actif de référence (hors cantons réglementaires ou contractuels) de plus de 3 fois le montant des provisions, fonds et réserves du lot 2 (136 M € au 31 décembre 2022) soit un actif supérieur à 408 M € en valeur comptable.

    Un candidat pour l'assurance d'un seul lot doit respecter les critères du lot pour lequel il est candidat.

    Un candidat pour le lot 1 et le lot 2 doit respecter les critères cumulés des deux lots.

    Le respect des critères s'apprécie :
    – par rapport aux comptes 2022 des organismes : les comptes 2022 et états réglementaires 2022 adressés à l'ACPR pourront être demandés pour vérification ;
    – par rapport à la réponse globale de chaque candidat : un candidat qui seul ne respecte pas un ou plusieurs des critères peut répondre en partenariat avec d'autres organismes en précisant l'organisation juridique/technique proposée.

    En cas de changements intervenus en 2023 (exemple fusion d'organismes), il sera pris en compte la situation réelle en 2023 sur la base des chiffres 2022 (exemple pour une fusion en 2023 : il sera pris en compte le cumul des chiffres 2022 des organismes fusionnés en 2023).

  • Article 6

    En vigueur

    6.1. Grille de notation

    Chaque offre éligible et recevable sera notée sur l'ensemble des critères pour chacun des lots auxquels elle répond.

    Un oral sera organisé en CPPNI avec les candidats (maximum 3 par lot) qui auront obtenu les meilleures notes globales pour chaque lot.

    La note globale d'un lot est la somme d'une note assurance, d'une note gestion et d'une note financière décomposées comme suit.

    Le tableau ci-dessous précise les critères et leur pondération pour chaque lot :

    Lot 1 – Prévoyancea) Assuranceb) Gestionc) FinancierTotal
    1. Critères économiques27,0012,0016,0055,00
    2. Gestion11,0011,00
    3. Suivi commercial/services et mise en œuvre11,507,5019,00
    4. Pilotage du régime10,005,0015,00
    Note globale prévoyance48,5035,5016,00100,00

    Lot 2 – Santéa) Assuranceb) Gestionc) FinancierTotal
    1. Critères économiques20,0012,008,0040,00
    2. Gestion16,4016,40
    3. Suivi commercial/services et mise en œuvre15,5012,6028,10
    4. Pilotage du régime10,505,0015,50
    Note globale santé46,0046,008,00100,00

    La sélection par la CPPNI s'opérera de la façon suivante parmi les candidatures éligibles et recevables :

    6.2. Choix du/des organisme(s) assureur(s)

    La CPPNI retiendra pour chaque lot la meilleure offre (ou les deux meilleures offres) au regard de la note globale et de l'oral.

    6.3. Choix de l'organisme gestionnaire (si plusieurs assureurs retenus)

    Il résulte du tableau global des pondérations que la gestion est notée sur 81,50.

    GestionGestion prévoyanceGestion santéTotal gestion prévoyance + santé
    1. Critères économiques12,0012,0024,00
    2. Gestion11,0016,4027,40
    3. Suivi commercial/services et mise en œuvre7,5012,6020,10
    4. Pilotage du régime5,005,0010,00
    Note globale gestion35,5046,0081,50

    Parmi les offres retenues pour l'assurance, la CPPNI retiendra la meilleure offre de gestion sous réserve que le regroupement de la gestion auprès d'un même organisme soit possible et apporte un plus.

    Il est précisé qu'un assureur pour un seul des lots (exemple lot 1) peut répondre pour la gestion des deux lots (lot 1 et lot 2) afin que son offre gestion puisse être retenue.

    6.4. Choix de l'organisme en charge de la gestion financière (si plusieurs assureurs retenus)

    Parmi les offres retenues pour l'assurance, la CPPNI retiendra la meilleure offre de gestion financière sous réserve que le regroupement de la gestion financière auprès d'un même organisme soit possible et apporte un plus.

  • Article 7

    En vigueur

    Les parties signataires du présent protocole mandatent les Experts désignés à l'article 1er pour :
    – gérer le processus d'appel d'offres et notamment répondre aux questions des candidats pendant la période prévue à cet effet (cf article 8) ;
    – dépouiller et analyser les réponses à la mise en concurrence en fonction des différents critères retenus et établir la notation de chaque réponse selon la grille prévue à l'Article 6.1 ;
    – présenter aux membres du comité paritaire de gestion et aux membres de la CPPNI les différentes réponses à la mise en concurrence et les notations conformes à la grille prévue à l'Article 6.1 ;
    – assister les membres du comité paritaire de gestion et de la CPPNI pour l'organisation de l'oral ;

    Il appartiendra aux membres de la CPPNI, d'arrêter le nom du (des) organisme(s) d'assurance recommandé(s) et d'arrêter le nom du(des) gestionnaires et du(des) gestionnaire(s) financier(s) comme indiqué au 6.

  • Article 8

    En vigueur

    Le calendrier de la mise en concurrence est fixé comme suit :
    – au plus tard le 8 mars 2024 : publication de l'avis d'appel à concurrence ; le cahier des charges sera envoyé aux organismes qui en font la demande sur production des justificatifs nécessaires comme indiqué à l'article 3 ;
    – les organismes intéressés ont la possibilité de poser des questions par courriel à [email protected], [email protected] et [email protected] jusqu'au 12 avril 2024. Les questions avec les réponses relatives aux lots « Assurance prévoyance » et « Assurance santé » seront adressées à l'ensemble des organismes qui se seront déclarés intéressés par la mise en concurrence et qui auront été destinataires d'un cahier des charges ;
    – 30 avril 2024 14 heures au plus tard : réception des réponses des organismes à adresser à SPAC Actuaires, 58, avenue d'Iéna, 75116 Paris dans une enveloppe fermée contenant trois versions papier de la réponse ; une copie devra également être adressée par courriel aux adresses suivantes : [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ;
    – ouverture des plis le 30 avril 2024 après-midi en présence de membres du comité paritaire de gestion du régime professionnel de prévoyance et analyse de l'éligibilité et de la recevabilité des offres ; les candidats dont l'offre serait jugée irrecevable ou inéligible seront informés par lettre recommandée mentionnant les motifs de rejet de leur candidature au plus tard le 20 mai 2024 ;
    – analyse des offres éligibles et recevables par les experts entre le 2 mai et le 21 mai 2024 pour présentation au comité paritaire de gestion du 22 mai 2024 ;
    – les candidats ayant obtenu les meilleures notes pour chaque lot (au maximum 3 par lot) seront invités à un oral à la CPPNI du 12 juin 2024, la confirmation de cet oral sera faite au plus tard le 24 mai 2024 pour les candidats invités à l'oral ;
    – la décision de la CPPNI sur l'(les) organisme(s) d'assurance recommandé(s) à la suite de la procédure de mise en concurrence fera l'objet d'un accord collectif de recommandation prenant effet au 1er janvier 2025 ;
    – les organismes dont la candidature n'est pas retenue seront informés par lettre recommandée mentionnant les motifs de rejet de leur candidature dans les délais légaux prévus à l'article D. 912-7 du code de la sécurité sociale.

  • Article 9

    En vigueur

    Lorsque la liste des candidatures éligibles sera arrêtée, chacun des membres de la CPPNI et du comité paritaire de gestion du régime professionnel de prévoyance est tenu de déclarer, dans un délai de huit jours, l'existence éventuelle d'une situation de conflit d'intérêts. Cette déclaration s'impose également, pour toute situation de conflit d'intérêts postérieure à l'établissement de la liste, dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle cette situation est née.

    Est considéré comme une situation de conflit d'intérêts le cas où l'un des membres de la CPPNI ou du comité paritaire de gestion du régime professionnel de prévoyance exerce une activité salariée ou bien exerce ou a exercé, au cours des cinq dernières années, des fonctions délibérantes ou dirigeantes, au sein des organismes candidats ou du groupe auquel appartiennent ces organismes.

    Les membres de la CPPNI ou du comité paritaire de gestion du régime professionnel de prévoyance qui déclarent une situation de conflit d'intérêts ne pourront prendre part à aucune réunion ni délibération en lien avec la phase de sélection des offres. Le ou les membres concernés peuvent toutefois être remplacés à l'initiative de l'organisation syndicale de salariés ou de l'organisation professionnelle d'employeurs dont ils relèvent.

    Les experts mentionnés à l'article 1er qui ont déclaré, préalablement à leur désignation ne pas être en situation de conflit d'intérêt au regard des critères précités, sont tenus de déclarer postérieurement à leur désignation toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle ils pourraient être placés, soit vis-à-vis des personnes physiques membres de la CPPNI et du comité paritaire de gestion, soit, selon les modalités prévues au ci-dessus, vis-à-vis de l'un ou l'autre des organismes candidats.