Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.

Textes Attachés : Avenant n° 35 du 18 décembre 2023 relatif au travail de nuit

Extension

Etendu par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 17 juillet 2024

IDCC

  • 2257

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 décembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CDF,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT ; INOVA CFE-CGC,

Numéro du BO

2024-2

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3122-15 et suivants du code du travail relatives au travail de nuit.

      Les diverses activités proposées par les casinos supposent, en effet, des périodes de travail de nuit afin d'assurer l'activité des prestations conformément aux arrêtés d'autorisation de jeux.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des casinos.

    La situation des entreprises de moins de 50 salariés dans la branche ne requiert pas de dispositions spécifiques.

  • Article 2 (1)

    En vigueur

    Définition du travailleur de nuit

    En application de l'article L. 3122-5 du code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu'il accomplit soit :
    – au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures (par accord d'entreprise, il sera possible de déroger à cette plage horaire) ;
    – 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

    (1) L'article 2 est étendu sous réserve que la période de nuit fixée par accord d'entreprise respecte les dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail.  
    (Arrêté du 10 juillet 2024 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Priorité d'emploi

    Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour posté, et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le cadre du statut du travailleur de nuit, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle, ou d'un emploi équivalent qui s'avèrerait disponible.

    La direction porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

    Dans ces situations, la demande du salarié doit être effectuée par écrit et conservée dans son dossier personnel ; si la demande est acceptée, l'employeur signifie par écrit au salarié la date de prise de poste et les nouveaux horaires auxquels il devra se conformer.

    L'accord de la direction et du salarié sera constaté dans le cadre d'un avenant au contrat.

    En cas de pluralité de candidatures pour un seul poste disponible, la direction départagera les candidats au regard de critères objectifs expliqués aux salariés non retenus.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée de travail

    La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures sauf dérogation par accord collectif d'entreprise.

    La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-18 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Pauses

    Dès lors que le temps de travail atteint 6 heures effectives, le travailleur de nuit bénéficiera d'un temps de pause de 20 minutes qui sera assimilé à du temps de travail effectif lorsque le salarié doit se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément à l'article 33-2 de la convention collective.

    La direction veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité.

    Les temps de relève réguliers de l'article 33-2 de la convention collective restent obligatoires :

    Dans les salles de jeux traditionnels, compte tenu des rythmes de travail, des temps de pause de courte durée appelés communément « temps de relève » sont accordés par la direction sous forme de roulement au maximum toutes les heures et au minimum toutes les 2 heures selon l'activité.

    Pour le personnel œuvrant dans les salles de machines à sous, des temps de pause de courte durée sont accordés par la direction, sous forme de roulement au maximum toutes les 2 heures et au minimum toutes les 3 heures selon l'activité.

    Ces temps de relèves ou de pauses de courte durée sont assimilés à du temps de travail effectif et doivent permettre aux salariés de maintenir la concentration nécessaire à l'exercice de leur activité.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    6.1.   Concernant les salariés (hors cadres aux forfaits)

    a) Repos compensateur :

    Le travailleur de nuit bénéficiera d'une contrepartie en repos compensateur selon les conditions suivantes :
    – s'il accomplit entre 270 à 600 heures de nuit dans l'année civile : 1 jour ;
    – s'il accomplit plus de 601 heures de nuit dans l'année civile : 2 jours.

    b) Majoration des heures de nuit :

    Les parties conviennent pour la mise en place de cet accord une majoration évolutive :
    à partir du 1er janvier 2024, les heures de nuit entre 21 heures et 6 heures du matin seront majorées de 0,50 € dès la 1re heure de nuit, et ceci sans tenir compte du statut de travailleur de nuit.

    Par accord d'entreprise, il sera possible de porter la plage horaire entre 22 heures et 7 heures du matin.

    6.2.   Concernant les cadres aux forfaits

    Le cadre aux forfaits bénéficiera d'une majoration forfaitaire mensuelle dès lors qu'il effectuera un jour de travail incluant du travail de nuit dans le mois de la manière suivante :
    – à partir de l'année 2024 : 25 € bruts.

    Le cadre au forfait répondant à la définition du travailleur de nuit, telle que rappelé à l'article 2 du présent accord, bénéficiera d'une contrepartie en repos compensateur d'une journée par an.  (1)

    Les dispositions, ci-dessus (para 6.1 et 6.2), ne se cumulent pas avec des dispositions déjà existantes en entreprise portant sur le même objet. Dès lors que les usages, décisions unilatérales, ou accords d'entreprise sont plus favorables globalement en repos et contrepartie financière, ces derniers restent applicables.

    (1) Le 2e alinéa de l'article 6.2 est étendu sous réserve que les cadres au forfait jours qu'il vise n'entrent pas dans la définition du travailleur de nuit telle que prévue par l'article L. 3122-5 du code du travail.  
    (Arrêté du 10 juillet 2024 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Contreparties au travail de nuit

    6.1.   Concernant les salariés (hors cadres aux forfaits)

    a) Repos compensateur :

    Le travailleur de nuit bénéficiera d'une contrepartie en repos compensateur selon les conditions suivantes :
    – s'il accomplit entre 270 à 600 heures de nuit dans l'année civile : 1 jour ;
    – s'il accomplit plus de 601 heures de nuit dans l'année civile : 2 jours.

    b) Majoration des heures de nuit :

    Les parties conviennent pour la mise en place de cet accord une majoration évolutive :
    à partir du 1er mai 2026, les heures de nuit entre 21 heures et 6 heures du matin seront majorées de 0,65 € dès la 1re heure de nuit, et ceci sans tenir compte du statut de travailleur de nuit.

    Par accord d'entreprise, il sera possible de porter la plage horaire entre 22 heures et 7 heures du matin.

    6.2.   Concernant les cadres aux forfaits

    Le cadre aux forfaits bénéficiera d'une majoration forfaitaire mensuelle dès lors qu'il effectuera un jour de travail incluant du travail de nuit dans le mois de la manière suivante :
    – à partir de l'année 2024 : 25 € bruts.

    Le cadre au forfait répondant à la définition du travailleur de nuit, telle que rappelé à l'article 2 du présent accord, bénéficiera d'une contrepartie en repos compensateur d'une journée par an. (1)

    Les dispositions, ci-dessus (para 6.1 et 6.2), ne se cumulent pas avec des dispositions déjà existantes en entreprise portant sur le même objet. Dès lors que les usages, décisions unilatérales, ou accords d'entreprise sont plus favorables globalement en repos et contrepartie financière, ces derniers restent applicables.

    (1) Le 2e alinéa de l'article 6.2 est étendu sous réserve que les cadres au forfait jours qu'il vise n'entrent pas dans la définition du travailleur de nuit telle que prévue par l'article L. 3122-5 du code du travail.
    (Arrêté du 10 juillet 2024 - art. 1)

  • Article 7 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Toute salariée enceinte dont l'état a été médicalement constaté, bénéficie du droit d'être affectée à un poste de jour, dans le même établissement, jusqu'à la prise effective de son congé de maternité (2).

    Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus, (2) n'entraîne aucune baisse de la rémunération de la salariée.

    Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée un autre poste, il doit l'informer par écrit (ainsi que le médecin du travail) des motifs empêchant son reclassement.

    Dans ce cas, le contrat de travail est suspendu jusqu'à la date de début du congé de maternité (2) et la salariée bénéficie d'une garantie de rémunération.

    Cette garantie de rémunération est composée :
    – d'allocations journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ;
    – et d'un complément à la charge de l'employeur reconstituant le salaire calculé selon les règles applicables en cas de maladie conformément aux dispositions de la convention collective.

    Chaque salariée déclarant sa grossesse à son employeur devra être informée de cet article.

    (1) L'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-9 du code du travail s'agissant de la prise en compte de la protection des salariées enceintes, mais également de celles ayant accouché, et de l'article L. 1225-10 concernant la possibilité de suspendre le contrat de travail durant la période complémentaire qui suit la fin du congé de maternité.
    (Arrêté du 10 juillet 2024 - art. 1)

    (2) A l'article 7, sont exclus de l'extension les termes « , jusqu'à la prise effective de son congé de maternité » figurant à l'alinéa 1, « pendant la période prévue ci-dessus, » figurant à l'alinéa 2 et « jusqu'à la date de début du congé de maternité » figurant à l'alinéa 4, ces termes excluant les salariés ayant accouché des mesures protectrices prévues aux articles L. 1225-9 et L. 1225-10 du code du travail.
    (Arrêté du 10 juillet 2024 - art. 1)

  • Article 8 (1)

    En vigueur

    Sécurité

    Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

    Le CSE mènera une mission destinée à répertorier les risques spécifiques au travail de nuit dans le cadre de l'élaboration du document unique d'évaluation des risques.

    Les principaux risques seront déterminés suivant la typologie de l'entreprise et de ces horaires d'exploitations, tels que par exemples :
    – dangers liés au trajet à des heures de faible affluence ;
    – trouble du sommeil.

    Pour chaque type de risque, des propositions visant à remédier ou améliorer les situations seront apportées.

    (1) A l'article 8, le dispositif permettant de recourir à des travailleurs de nuit au sens de l'article L. 3122-5 du code du travail est applicable sous réserve que l'accord de branche du 18 décembre 2023 soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant les mesures prévues aux 4° à 6° de l'article L. 3122-15 du code du travail.  
    (Arrêté du 10 juillet 2024 - art. 1)

  • Article 9

    En vigueur

    Date d'effet. Durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera au 1er jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 10

    En vigueur

    Suivi


    Les parties conviennent que cet accord fera l'objet d'une négociation chaque année.

  • Article 11

    En vigueur

    Modalités de révision et de dénonciation

    Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

    Il pourra également être révisé dans les conditions fixées par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.