Avenant n° 35 du 18 décembre 2023 relatif au travail de nuit

Article 4

En vigueur

Durée de travail

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures sauf dérogation par accord collectif d'entreprise.

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-18 du code du travail.