6.1. Concernant les salariés (hors cadres aux forfaits)
a) Repos compensateur :
Le travailleur de nuit bénéficiera d'une contrepartie en repos compensateur selon les conditions suivantes :
– s'il accomplit entre 270 à 600 heures de nuit dans l'année civile : 1 jour ;
– s'il accomplit plus de 601 heures de nuit dans l'année civile : 2 jours.
b) Majoration des heures de nuit :
Les parties conviennent pour la mise en place de cet accord une majoration évolutive :
à partir du 1er mai 2026, les heures de nuit entre 21 heures et 6 heures du matin seront majorées de 0,65 € dès la 1re heure de nuit, et ceci sans tenir compte du statut de travailleur de nuit.
Par accord d'entreprise, il sera possible de porter la plage horaire entre 22 heures et 7 heures du matin.
6.2. Concernant les cadres aux forfaits
Le cadre aux forfaits bénéficiera d'une majoration forfaitaire mensuelle dès lors qu'il effectuera un jour de travail incluant du travail de nuit dans le mois de la manière suivante :
– à partir de l'année 2024 : 25 € bruts.
Le cadre au forfait répondant à la définition du travailleur de nuit, telle que rappelé à l'article 2 du présent accord, bénéficiera d'une contrepartie en repos compensateur d'une journée par an. (1)
Les dispositions, ci-dessus (para 6.1 et 6.2), ne se cumulent pas avec des dispositions déjà existantes en entreprise portant sur le même objet. Dès lors que les usages, décisions unilatérales, ou accords d'entreprise sont plus favorables globalement en repos et contrepartie financière, ces derniers restent applicables.
(1) Le 2e alinéa de l'article 6.2 est étendu sous réserve que les cadres au forfait jours qu'il vise n'entrent pas dans la définition du travailleur de nuit telle que prévue par l'article L. 3122-5 du code du travail.
(Arrêté du 10 juillet 2024 - art. 1)