Article 2 (1)
En application de l'article L. 3122-5 du code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu'il accomplit soit :
– au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures (par accord d'entreprise, il sera possible de déroger à cette plage horaire) ;
– 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
(1) L'article 2 est étendu sous réserve que la période de nuit fixée par accord d'entreprise respecte les dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail.
(Arrêté du 10 juillet 2024 - art. 1)