Avenant n° 35 du 18 décembre 2023 relatif au travail de nuit

Article 5

En vigueur

Pauses

Dès lors que le temps de travail atteint 6 heures effectives, le travailleur de nuit bénéficiera d'un temps de pause de 20 minutes qui sera assimilé à du temps de travail effectif lorsque le salarié doit se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément à l'article 33-2 de la convention collective.

La direction veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité.

Les temps de relève réguliers de l'article 33-2 de la convention collective restent obligatoires :

Dans les salles de jeux traditionnels, compte tenu des rythmes de travail, des temps de pause de courte durée appelés communément « temps de relève » sont accordés par la direction sous forme de roulement au maximum toutes les heures et au minimum toutes les 2 heures selon l'activité.

Pour le personnel œuvrant dans les salles de machines à sous, des temps de pause de courte durée sont accordés par la direction, sous forme de roulement au maximum toutes les 2 heures et au minimum toutes les 3 heures selon l'activité.

Ces temps de relèves ou de pauses de courte durée sont assimilés à du temps de travail effectif et doivent permettre aux salariés de maintenir la concentration nécessaire à l'exercice de leur activité.