Accord du 7 mars 2011 relatif à l'aide aux frais d'études
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 13 février 2012 à l'accord du 7 mars 2011 relatif aux frais d'études
Avenant n° 2 du 15 décembre 2017 à l'accord du 7 mars 2011 modifiant les conditions d'éligibilité à l'aide aux frais d'études
Avenant n° 3 du 18 décembre 2023 à l'accord du 7 mars 2011 relatif à l'aide aux frais d'études
En vigueur
Un accord de branche (ci-après désigné « l'accord ») a été signé le 7 mars 2011 afin de mettre en place une aide aux frais d'études du ou des enfants à charge d'un salarié ou pensionné des industries électriques et gazières (ci-après dénommées « IEG »).
Cet accord a été modifié par avenants conclus le 13 février 2012 et le 15 décembre 2017.
À la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant réforme des retraites, les salariés statutaires des IEG embauchés à compter du 1er septembre 2023 relèvent du régime général de la sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse.
En conséquence, le présent avenant révise l'accord afin de permettre son application à ces derniers.
Articles cités
En vigueur
Objet de l'avenantLes partenaires sociaux, représentants des salariés et représentants des employeurs, conviennent de la nécessité de modifier certaines dispositions de l'accord, afin de garantir le bénéfice de l'aide aux frais d'études aux salariés embauchés à compter du 1er septembre 2023 lorsqu'ils seront bénéficiaires d'une pension de retraite.
Le texte de l'accord ainsi modifié est repris dans son intégralité à l'annexe 1 du présent avenant.
En vigueur
Modification de l'article 1er de l'accord « Objet de l'accord »Le premier alinéa de l'article 1er de l'accord, relatif à son objet, est remplacé par ce qui suit :
« L'aide aux frais d'études est une aide financière des entreprises qui permet de participer aux frais engagés par les études du ou des enfants à charge d'un salarié ou titulaire d'une pension versée par le régime auquel il est affilié au titre d'une période d'activité relevant du statut, pour une durée maximale de 5 années et jusqu'aux 25 ans de l'enfant ».
Le reste de l'article demeure inchangé.
En vigueur
Modification de l'article 2.1 de l'accord « Les bénéficiaires »À l'article 2.1 de l'accord, le 3e alinéa relatif aux titulaires d'une pension de vieillesse bénéficiaires de l'aide aux frais d'études est remplacé par ce qui suit :
« – Aux titulaires d'une pension versée par le régime auquel il est affilié au titre d'une période d'activité relevant du statut, sous réserve pour ces derniers de remplir les conditions en vigueur pour bénéficier des avantages prévus à l'alinéa 2 du paragraphe 4 de l'article 26 du statut national du personnel ; ».
Le reste de l'article demeure inchangé.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent avenant s'applique en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'ensemble des entreprises ou organismes dont tout ou partie du personnel relève du statut national du personnel des IEG.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG y compris les entreprises de moins de 50 salariés sans qu'il soit nécessaire de prévoir de stipulations spécifiques les concernant.
En vigueur
Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.En vigueur
Notification, dépôt et publicitéÀ l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des IEG.
À l'issue d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs des IEG, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.
En vigueur
Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions et formes prévues par le code du travail.En vigueur
Extension
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant postérieurement à son dépôt, aux ministères concernés, dans les conditions prévues par le code de l'énergie.Articles cités
En vigueur
Annexe n° 1
Accord relatif à l'aide aux frais d'études dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières tel que modifié par les avenants n° 1, n° 2 et n° 3 à cet accord (version consolidée)Préambule
L'indemnité compensatrice de frais d'études (ICFE) a été créée par une note du 30 janvier 1958 (note A-858 signée par les directeurs généraux d'EDF et de Gaz de France et étendue à la branche), modifiée à diverses reprises depuis. Aujourd'hui, l'évolution du système éducatif français et européen et le développement de nouvelles filières d'enseignement conduisent à adapter l'ICFE pour la rendre plus proche des situations réelles des enfants des salariés en l'étendant notamment aux titres certifiés enregistrés au Répertoire national des certifications professionnelles, aux cursus techniques et professionnels et aux diplômes européens.
L'ICFE a pour objectif d'aider les salariés à participer aux frais engagés par les études de leurs enfants. Afin de rappeler davantage cet objectif, les partenaires sociaux souhaitent que cette indemnité s'appelle désormais l'aide aux frais d'études. De la même façon. Sont prises en compte les nouvelles compositions des cellules familiales liées à l'évolution de la société en assouplissant notamment la notion d'enfant ouvrant droit.
Par ailleurs, une simplification et une clarification des textes applicables sont nécessaires pour permettre aux salariés une meilleure accessibilité au dispositif par le biais d'un texte de référence unique applicable dans l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Enfin, les partenaires sociaux souhaitent réaffirmer leur attachement à l'aide en faveur des étudiants boursiers. La création d'une aide forfaitaire supplémentaire à leur destination permettra en effet de prendre en compte leur situation de façon plus simple qu'auparavant.
1. Objet de l'accord
L'aide aux frais d'études est une aide financière des entreprises qui permet de participer aux frais engagés par les études du ou des enfants à charge d'un salarié ou titulaire d'une pension versée par le régime auquel il est affilié au titre d'une période d'activité relevant du statut, pour une durée maximale de 5 années et jusqu'aux 25 ans de l'enfant.
Le présent accord, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 713-2 du code du travail (ancien), a pour objet de se substituer à tout texte en vigueur au sein de la branche relatif à l'ICFE et en particulier à la N93-16 du 23 août 1993 rendue applicable à l'ensemble du personnel des industries électriques et gazières par décision ENN 93-6 du 10 octobre 1993.
2. Les conditions d'éligibilité à l'aide aux frais d'études
2.1. Les bénéficiaires
L'aide aux frais d'études bénéficie, sous réserve des conditions prévues aux paragraphes 2.2 et 2.3 ci-après, aux personnes suivantes :
– aux salariés, y compris en invalidité, qui justifient d'une ancienneté minimale d'un an de présence continue dans la branche ;
– aux titulaires d'une pension versée par le régime auquel il est affilié au titre d'une période d'activité relevant du statut, sous réserve pour ces derniers de remplir les conditions en vigueur pour bénéficier des avantages prévus à l'alinéa 2 du paragraphe 4 de l'article 26 du statut national du personnel ;
– aux bénéficiaires d'une pension de réversion dont le conjoint était titulaire d'une pension de vieillesse, avec une ancienneté minimale de service aux IEG de 15 ans ; toutefois, la condition d'ancienneté minimale de 15 ans n'est pas applicable si le conjoint est décédé en activité de service, quel que soit le motif du décès ;
– aux bénéficiaires d'une pension temporaire d'orphelin dont le parent était titulaire d'une pension de vieillesse, avec une ancienneté minimale de service aux IEG de 15 ans ;
– aux bénéficiaires d'une pension temporaire d'orphelin dont le parent est décédé en activité de service, sans condition minimale d'ancienneté, et quel que soit le motif du décès ;
– aux orphelins de plus de 21 ans dès lors qu'ils ont bénéficié précédemment d'une pension temporaire d'orphelin.
Une seule aide aux frais d'études peut être versée par enfant. Dans le cas où deux bénéficiaires ouvrent droit au versement de l'aide aux frais d'étude, seul l'un des deux la perçoit de façon effective : ce dernier est désigné d'un commun accord entre les intéressés. À défaut d'accord, l'aide ne peut être versée (1).2.2. L'enfant à charge
Les parties rappellent leur volonté d'aider les bénéficiaires au sens de l'article 2.1 pour les frais qu'ils engagent effectivement à l'occasion des études de leurs enfants.
Ainsi, les enfants ouvrant droit à l'aide aux frais d'études sont les enfants poursuivant des études au sens défini au paragraphe 2.3 ci-après, qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants :
– être à la charge du bénéficiaire ;
– être dans l'une des situations suivantes :
– avoir un lien de filiation avec le bénéficiaire ;
– ou être présent au foyer du bénéficiaire, avec ou sans lien de filiation avec lui.La condition relative à la charge d'enfant ne concerne pas les orphelins bénéficiant ou ayant bénéficié d'une PTO.
Par « charge » on entend le fait d'assumer les frais d'entretien (logement, nourriture, habillement) et la responsabilité éducative et affective de l'enfant. En conséquence, doit être considéré comme « enfant à charge », l'enfant déclaré comme tel par le bénéficiaire. Il peut s'agir notamment des enfants pour lesquels le bénéficiaire est tenu de verser une pension alimentaire ou dont il partage la garde.
Le lien de filiation vise les enfants légitimes, naturels ou adoptés (adoption plénière) du bénéficiaire.
2.3. Les études éligibles à l'aide aux frais d'études
Pour ouvrir droit à l'aide aux frais d'études, l'enfant doit suivre des études sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. L'inscription de la formation au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) doit être attestée par l'établissement dans lequel a lieu la formation.
Ouvre également droit à l'aide aux frais d'études les formations suivies dans un autre état membre de l'Union Européenne ou de l'AELE dès lors que ces formations sont sanctionnées par l'obtention d'un titre, diplôme ou certifications officiels attesté par l'établissement dans lequel a lieu la formation.
Avant les 20 ans de l'enfant, seules sont éligibles les études correspondant au niveau post-bac (niveaux I, II, III de l'éducation nationale).
Après les 20 ans de l'enfant, tous les niveaux d'étude sont éligibles.
Pour les études ouvrant droit à l'aide aux frais d'études après les 20 ans de l'enfant, celle-ci est versée le premier jour du mois où l'enfant ouvrant droit atteint son vingtième anniversaire, même si celui-ci se situe au cours des vacances.
Les années scolaires pendant lesquelles l'enfant est inscrit dans des classes dites « préparatoires » ou de « mise à niveau » sont également éligibles sous réserve que soit bien visée l'obtention in fine d'une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
La condition d'alternant (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) est compatible avec le versement de l'aide aux frais d'étude même si l'étudiant perçoit une rémunération.
La situation particulière des bénéficiaires expatriés ou résidant dans les départements et régions d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie devra être examinée au cas par cas au sein de chaque entreprise dans l'esprit qui a présidé à la signature du présent accord.
3. Versement de l'aide aux frais d'études
3.1. Le montant de l'aide aux frais d'études et sa revalorisation
Le montant de l'aide aux frais d'études au 1er octobre 2011 est fixé à 90 € par mois. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac (moyennes annuelles), indice 4018 E (2).
3.2. Les modalités de versement de l'aide aux frais d'études
L'aide aux frais d'études est versée mensuellement et à terme échu au bénéficiaire. Le début et la fin du versement correspondent aux dates de début et de fin du cursus scolaire de l'enfant (y compris les périodes de stages et de congés intégrés au cursus) telles que déclarées par le bénéficiaire lors de sa demande d'aide aux frais d'études (3).
Lors de la demande d'aide aux frais d'études, les informations suivantes devront obligatoirement être fournies à l'entreprise :
– les informations relatives à l'enfant à charge pour lequel l'aide aux frais d'études est demandée (âge, lien de filiation éventuel…) ;
– le cas échéant, une attestation de l'unité du conjoint, concubin ou partenaire de PACS permettant d'établir que ce dernier ne bénéficie pas de l'aide aux frais d'études ou de l'ICFE ;
– un certificat de scolarité de l'enfant ou tout document justifiant l'inscription à une formation ainsi que son contenu et sa durée ;
– le cas échéant, le contrat de qualification, de professionnalisation ou d'apprentissage de l'enfant ;
– les dates de la formation suivie (y compris les périodes de stages intégrés au cursus) ;
– le cas échéant, l'attestation de versement d'une bourse d'État attribuée sur critères sociaux pour l'attribution de l'aide forfaitaire prévue à l'article 4.L'aide aux frais d'études est versée au maximum jusqu'à la fin de l'année des études qui suit la date anniversaire des 26 ans de l'enfant ouvrant droit.
3.3. La durée de versement
L'aide aux frais d'études est versée pour une durée maximale de 5 années dans la limite maximale de 60 versements mensuels par enfant ouvrant droit.
Mais en aucun cas, il ne s'agit d'un droit acquis à un versement pour 5 ans : l'ensemble des conditions de versement est réexaminé à chaque changement dans la situation du bénéficiaire et a minima chaque année sur la base des informations fournies par le bénéficiaire à l'appui de sa demande d'aide aux frais d'études.
Lorsqu'il s'agit d'un enfant handicapé, sur justificatif de la CAF du versement de l'AEEH ou de l'AAH, l'aide aux frais d'études est versée au maximum jusqu'à la fin de l'année des études qui suit la date anniversaire des 28 ans de l'enfant ouvrant droit.L'aide aux frais d'études est versée pour une durée maximale de 7 années dans la limite maximale de 84 versements mensuels par enfant ouvrant droit.
3.4. Régime fiscal et social
Conformément à la législation actuellement en vigueur, l'aide aux frais d'études est assujettie à l'impôt sur le revenu. Elle est soumise aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS.
3.5. Cumul
L'aide aux frais d'études peut être cumulée avec les prestations familiales légales et les prestations familiales extra-légales.
4. L'aide forfaitaire en faveur des boursiers
En complément de l'aide aux frais d'études versée mensuellement, les parties ont souhaité aider plus particulièrement les bénéficiaires dont les enfants sont boursiers.
Une aide forfaitaire d'un montant de 1 000 € (au 1er octobre 2011) est versée au bénéficiaire pour chaque enfant ouvrant droit à l'aide aux frais d'études qui justifie de l'attribution d'une bourse d'État ou d'autres collectivités publiques (région, département…) versée sur critères sociaux.
Cette aide ne peut être versée qu'une seule fois par enfant ouvrant droit, à tout moment durant les études ouvrant droit au bénéfice de l'aide.
Le montant de cette aide est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac (moyennes annuelles), indice 4018 E (4).
Conformément à la législation actuellement en vigueur, l'aide est assujettie à l'impôt sur le revenu. Elle est soumise aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS.
5. Dispositions finales
5.1. Champ d'application
Le présent accord s'applique, en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
5.2. Mise en œuvre de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République Française de l'arrêté d'extension pris en application des dispositions de l'article L. 713-2 du code du travail (ancien).
Il bénéficie, dès son entrée en vigueur, à l'ensemble des salariés et pensionnés compris dans son champ d'application.
Toutefois, les salariés et pensionnés qui percevaient déjà l'ICFE avant l'entrée en vigueur du présent accord continuent à bénéficier, s'ils le souhaitent, de l'ICFE conformément aux conditions prévues par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent accord, jusqu'à la fin du cycle d'étude déjà engagé de l'enfant ouvrant droit. En aucun cas, ils ne pourront cumuler le bénéfice des anciennes dispositions et des nouvelles dispositions prévues par le présent accord. Le basculement dans le nouveau dispositif est irrévocable.
5.3. Extension
Les parties conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de l'énergie et du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 713-2 du code du travail (ancien).
5.4. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
5.5. Dépôt et affichage
Le présent accord fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.
5.6. Révision
À la demande d'un groupement d'employeurs ou d'une ou plusieurs fédérations syndicales signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail.
5.7. Dénonciation
Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail.
(1) La concurrence de deux bénéficiaires peut concerner par exemple :
– la situation où les deux parents sont salariés IEG ;
– la situation du bénéficiaire d'une pension de réversion, parent du bénéficiaire d'une PTO ;
– la situation d'un salarié IEG séparé ou divorcé dont l'ex-conjoint a formé un nouveau couple avec un autre salarié IEG.(2) Indice « Ensemble des ménages France entière (métropole et DOM) ». Source Insee. Référence à la date de conclusion de l'accord.
(3) L'aide aux frais d'études est versée pendant les douze mois de l'année scolaire ou universitaire.
(4) Référence à la date de conclusion de l'accord.