Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
Textes Attachés
Annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (médico-social - EHPAD) - Avenant du 10 décembre 2002
Accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme dans l'hospitalisation privée, le secteur social et médico-social à caractère commercial
Annexe I - Protocole de transposition
Annexe II - Garanties spécifiques applicables aux saisonniers travaillant dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire
Grilles de salaires - Filière soignante
Grilles de salaires - Filières administrative et générale
Grilles de salaires des cadres (position III)
Grilles spécifiques pour les médecins, pharmaciens et sages-femmes responsables d'un service de maternité
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition FIEHP
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition FNEMEA
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition CRRR
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition RF
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition SNESERP
Avis n° 1 du 29 octobre 2002 relatif à de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
Avis n° 02-2002 du 28 novembre 2002 de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
Avenant du 10 décembre 2002 concernant le protocole de transposition spécifique aux établissements privés accueillant des personnes âgées
Avenant du 10 décembre 2002 relatif à la transposition FIEHP
Avenant du 10 décembre 2002 relatif à la transposition CRRR
Avenant du 10 décembre 2002 relatif à la transposition UHP
Avenant n° 6 du 29 janvier 2003 relatif aux avantages en nature
Accord du 22 décembre 1994 portant création d'un OPCA au sein de la branche professionnelle des établissements privés sanitaires et sociaux à statut commercial
Accord du 22 décembre 1994 relatif au statut OPCA FORMAHP
ABROGÉAccord du 15 décembre 1996 relatif à la formation professionnelle des salariés relevant de l'hospitalisation privée
Accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial
Annexe du 27 janvier 2000 relative à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avis n° 03-2003 du 30 octobre 2003 relatif au traitement de l'ancienneté
Avenant n° 12-2003 du 2 décembre 2003 portant modifications diverses
Avenant n° 13-2003 du 2 décembre 2003 relatif à la suspension d'un contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical
Avenant n° 1 du 9 décembre 2003 à l'annexe du 10 décembre 2002 relative aux indemnités pour sujétions spéciales
Avis n° 5 du 26 février 2004 relatif aux jours fériés
Avenant n° 3 du 16 mars 2004 à l'annexe du 10 décembre 2002 relative à la classification
Avenant n° 4 du 16 mars 2004 à l'annexe relative à la classification
Avenant n° 14-2004 du 17 mars 2004 relatif au départ à la retraite
Adhésion par lettre du 6 avril 2004 de la fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale à l'annexe relative aux établissements accueillant des personnes âgées
Avenant du 18 octobre 2004 créé par avis n° 7 de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation relatif au temps d'astreinte
Avis de la CNIC n° 6 du 18 octobre 2004 portant sur la valeur des avis n° 2 et 3
ABROGÉAccord professionnel du 23 décembre 2004 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 2 du 25 janvier 2007 relatif à l'apprentissage et à la formation professionnelle
Avenant n° 6 du 17 mai 2005 à l'annexe portant modification du 10 décembre 2002
Avenant n° 8 du 21 décembre 2005 relatif au salaire de référence
Adhésion par lettre du 20 décembre 2006 de la fédération des personnels des services publics et des services de santé FO à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée
ABROGÉAvenant n° 1 du 7 novembre 2006 relatif au DIF et à l'observatoire prospectif des métiers
ABROGÉAvenant n° 1 du 19 décembre 2006 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 2 du 25 janvier 2007 relatif à l'accord du 26 février 2001 sur le financement du paritarisme
Avenant n° 9 du 7 février 2007 relatif à la gratification exceptionnelle
Avis d'interprétation n° 1 du 25 avril 2007 relatif à l'article 59-3 bis de l'annexe du 10 décembre 2002
Avenant n° 10 du 18 juin 2007 à l'annexe du 10 décembre 2002
Avenant n° 11 du 18 juin 2007 à l'annexe du 10 décembre 2002 relatif à la classification
Avenant du 21 décembre 2006 relatif aux salaires au 1er janvier 2007
Avenant n° 1 du 19 décembre 2006 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 9 du 7 février 2007 relatif à la gratification exceptionnelle
Avenant n° 18-2007 du 10 mai 2007 relatif fractionnement des congés annuels
ABROGÉAvenant n° 12 du 11 avril 2008 relatif aux jours fériés
Avenant n° 13 du 11 avril 2008 relatif à la journée de repos supplémentaire prévue lorsque le 1er Mai coïncide avec un jour non travaillé (établissements privés accueillant des personnes âgées)
Avenant n° 19-2008 du 5 février 2008 relatif au 1er Mai et à l'Ascension
Avenant n° 20 du 18 décembre 2008 portant recodification de la convention collective
ABROGÉClassifications et grilles de classifications Avenant n° 14 du 18 décembre 2008
Avis d'interprétation du 29 avril 2009 de l'avenant n 19 du 5 février 2008
Avenant du 24 avril 2009 portant modification d'articles
Avenant n° 22 du 24 avril 2009 portant modification d'articles
Avenant n° 15 du 20 mai 2009 relatif aux classifications des médecins et pharmaciens
Avenant n° 23 du 9 septembre 2009 relatif au report des congés payés
Accord du 16 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 21 janvier 2010 portant interprétation de l'article 84.1 de la convention
Avenant n° 1 du 21 décembre 2010 relatif aux classifications
Avenant n° 16 du 30 mars 2011 relatif à la valorisation des assistants de soins en gérontologie
Accord du 19 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords
ABROGÉAvenant du 20 février 2013 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 3 du 20 février 2013 relatif au financement du paritarisme
Accord du 20 février 2013 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise
Accord du 20 février 2013 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Avenant du 4 mars 2013 relatif au fonctionnement de la commission paritaire
Avenant n° 17 du 4 mars 2013 à l'annexe du 10 décembre 2002 relatif aux classifications
Avenant n° 18 du 4 mars 2013 relatif à la prime d'ancienneté
Avenant n°19 du 17 décembre 2013 relatif à la classification
Accord du 3 juin 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 20 du 16 décembre 2014 modifiant l'article 53.7 de la convention relatif aux conditions de travail (Travail de nuit)
Avenant n° 21 du 16 décembre 2014 modifiant l'article 52 bis de l'annexe du 10 décembre 2002 relatif au repos hebdomadaire
Accord du 27 mai 2015 sur la mise en œuvre de la commission nationale de validation dans l'hospitalisation privée
ABROGÉAvenant n° 4 du 8 décembre 2015 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Accord du 8 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche sanitaire et médico-sociale à statut commercial
ABROGÉAccord du 8 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de la commission paritaire nationale de validation
Avenant n° 1 du 2 mars 2016 à l'annexe du 10 décembre 2002 relatif aux classifications
Adhésion par lettre du 21 septembre 2016 de l'ONSSF à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
ABROGÉAccord du 12 juin 2018 relatif à la qualité de vie au travail et à l'égalité professionnelle
ABROGÉAvenant du 12 juin 2018 à l'accord de branche du 8 décembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 17 octobre 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant n° 5 du 17 octobre 2018 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Accord du 14 mars 2019 relatif à la fusion des champs d'application
Accord du 2 octobre 2019 relatif à un PEI/ PER COLI
Accord du 2 octobre 2019 relatif à l'épargne salariale
Accord du 7 novembre 2019 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance – Pro-A
Avenant du 8 juillet 2020 à l'accord du 14 mars 2019 relatif à la fusion du champ d'application
Avenant n° 6 du 23 septembre 2020 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 14 octobre 2020 relatif à la prévention de la grippe saisonnière
Avenant du 9 novembre 2020 à l'annexe du 10 décembre 2002 relatif aux salaires au 1er juillet 2020
Accord du 16 novembre 2020 relatif à la transposition du « Ségur de la santé » dans le secteur des EHPAD
Avenant n° 7 du 23 septembre 2020 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 30 du 1er octobre 2020 relatif à l'intégration au sein du préambule de la convention collective du paragraphe C « Secteur du thermalisme »
Avenant n° 31 du 24 novembre 2020 relatif au travail saisonnier du secteur du thermalisme
ABROGÉAccord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés
Adhésion par lettre du 10 février 2021 du SYNERPA à l'accord du 16 novembre 2020
Accord du 20 juillet 2021 relatif à la revalorisation salariale des pharmaciens
Adhésion par lettre du 23 novembre 2021 de l'UNSA aux conventions collectives nationales de l'hospitalisation privée et du thermalisme ainsi qu'à tous leurs textes attachés et textes relatifs aux salaires
ABROGÉAccord du 2 novembre 2021 relatif à la prévention de la grippe saisonnière
Avenant n° 8 du 2 novembre 2021 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Accord du 16 novembre 2021 relatif au dispositif d'activité partielle longue durée (APLD)
Avenant du 6 décembre 2021 à l'accord du 16 novembre 2020 relatif à la transposition du « Ségur de la santé » dans le secteur des Ehpad privés commerciaux
Avenant n° 32 du 7 décembre 2021 relatif au régime de prévoyance
Accord du 8 décembre 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
Avenant du 10 février 2022 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la création d'un PEI/PERCOI
Avenant du 25 février 2022 relatif au régime de prévoyance des établissements thermaux
Avenant n° 1 du 28 février 2022 à l'accord du 8 décembre 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
Avenant n° 31 du 24 mai 2022 relatif à la revalorisation des indemnités de sujétions conventionnelles
Avenant n° 9 du 12 juillet 2022 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme dans l'hospitalisation privée, le secteur social et médico-social à caractère commercial
Avenant n° 3 du 14 décembre 2022 à l'accord du 16 novembre 2020 relatif à la transposition du « Ségur de la santé »
Accord du 15 décembre 2022 relatif au régime de complémentaire santé pour les établissements thermaux
Avenant n° 33 du 22 février 2023 relatif à la classification et à la rémunération des emplois
Accord de transposition du 5 juillet 2023 de l'avenant n° 33 du 22 février 2023 relatif à la classification et à la rémunération des emplois
Avenant n° 10 du 28 septembre 2023 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Avenant du 22 novembre 2023 relatif aux accords de formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 décembre 2023 de la CFDT santé sociaux à l'accord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés
Avenant n° 11 du 19 novembre 2024 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme dans l'hospitalisation privée, le secteur social et médico-social à caractère commercial
Accord du 17 décembre 2024 relatif à la participation
Accord du 17 décembre 2024 relatif à la reconnaissance de catégories objectives de salariés pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire
Avenant du 17 décembre 2024 à l'accord du 8 décembre 2021 relatif à la formation professionnelle
Accord du 4 février 2025 relatif aux métiers les plus exposés à des risques ergonomiques prévus à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
Avenant n° 1 du 27 mai 2025 à l'accord du 17 décembre 2024 relatif à la participation
Accord du 3 juillet 2025 relatif à la formation professionnelle et l'apprentissage
Dénonciation par lettre du 9 avril 2024 de la CFDT et de FO de l'accord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés
En vigueur non étendu
Le présent accord a pour objet :
– de préciser la méthodologie d'application de l'avenant relatif à la classification et la rémunération des emplois au sein des entreprises de la branche et de rappeler les principes applicables ;
– d'identifier pour chaque emploi occupé le niveau à retenir parmi les 17 niveaux définis par la branche et les modalités de positionnement des salariés dans la nouvelle grille de classification ;
– de clarifier les conséquences en résultant sur la rémunération versée au salarié pour vérifier qu'elle atteint la rémunération annuelle conventionnelle (RAC) définie à l'article 8 et appréciée à l'article 9 de l'avenant précité.Le présent accord adapte également la transposition en fonction des dispositions conventionnelles en vigueur avant la mise en œuvre de l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002. En effet les secteurs qui composent la branche, que sont celui de l'hospitalisation privée, des établissements accueillant des personnes âgées ou encore des établissements thermaux, obéissent à des logiques d'organisation et des financements de nature et de niveaux différents, délivrés par des autorités qui sont elles aussi différentes.
L'activité et l'emploi ayant subi de profonds changements depuis la mise en place et l'application de la classification issue de la convention collective du 18 avril 2002, de l'annexe du 10 décembre 2002, ainsi que de la convention collective des établissements thermaux, les dispositions du présent accord ont pour finalité d'organiser le passage d'un système à un autre pour les salariés en poste à la date de la transposition. Les situations sont nécessairement différentes entre les salariés recrutés avant et après la mise en œuvre de l'avenant n° 33.
Le présent accord précise l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002 relatif à la classification et à la rémunération des emplois. Il est indissociable de cet avenant.
Articles cités
En vigueur non étendu
1. Dispositions communes aux trois secteurs
1.1. Modalités de déploiement de la nouvelle grille de classification
Des emplois repères et des emplois rattachés ont été déterminés au sein de la branche professionnelle. Les emplois repères ont été pesés sur la base des critères de classifications visés à l'annexe B de l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002 relatif à la classification et à la rémunération des emplois, puis ils ont été classés selon 17 niveaux.
L'affectation des salariés entre les niveaux reconnus dans la nouvelle grille de classification nécessite, au niveau de l'entreprise le recensement des emplois existants dans l'entreprise.
L'employeur procède à la détermination du niveau de chaque salarié dans la grille de classification de l'avenant n° 33 :
– si l'emploi du salarié correspond à un emploi repère ou rattaché en application du barème de cotation figurant en annexe 1, le niveau est déterminé par application de la grille susvisée, indépendamment de l'intitulé de l'emploi du salarié figurant sur son bulletin de paie et/ ou son contrat de travail ;
– si l'emploi du salarié ne correspond pas à un emploi repère ou rattaché, il sera fait application de la méthodologie retenue à l'article 2 de l'avenant n° 33 susvisé, indépendamment de l'intitulé de l'emploi du salarié figurant sur son bulletin de paie et/ ou son contrat de travail.Les nouveaux emplois identifiés au niveau de la branche sont ceux présents fréquemment dans un nombre significatif d'entreprises. Dans cette hypothèse, la commission de suivi prévue à l'article 11 de l'avenant n° 33 sera saisie et proposera à la CPPNI le rattachement à l'un des 17 niveaux, qui sera réalisé suite à une pesée des emplois correspondants.
1.2. Information sur la mise en place de la nouvelle classification
1.2.1. Information et consultation des institutions représentatives du. personnel
Avant la mise en place de la nouvelle grille de classification au sein de l'entreprise, l'instance représentative du personnel compétente, si elle existe, est informée et consultée conformément aux dispositions de l'article L. 2312-8 du code du travail, sur les modalités envisagées de mise en œuvre de la classification.
Postérieurement à l'information-consultation susvisée et avant son application effective au sein de l'entreprise, l'instance représentative du personnel compétente est informée du classement des emplois par niveau conventionnel.
1.2.2. Information individuelle au moment de la transposition au sein de l'entreprise
À une date postérieure à la réunion d'information-consultation du CSE compétent, s'il existe, chaque salarié est informé, par écrit, de son niveau de classification, de son statut conventionnel et de ses ECR. Ce courrier fera notamment figurer la durée d'ancienneté et d'expérience retenues, la rémunération annuelle conventionnelle et précisera au salarié qu'il dispose d'un délai d'un mois pour faire part de son éventuel désaccord à son employeur.
Dans le mois qui suit la réception du courrier d'information, et en cas de désaccord du salarié sur ces éléments individuels de classifications et de rémunérations conventionnelles, le salarié en fera part à son employeur par un courrier/ courriel motivé, auquel l'employeur répondra dans un délai d'un mois à la date de réception du courrier, par écrit ou à l'occasion d'un entretien. Lorsque le salarié fait la demande d'un entretien à son employeur, ce dernier fait droit à cette demande. Au cours de cet entretien s'il a lieu, le salarié pourra se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
1.2.3. Commission paritaire d'application
À l'issue de cette procédure, si un désaccord persiste, le salarié adresse un courrier à l'employeur, dans un délai de 15 jours suivant la réponse de l'employeur. Celui-ci réunira, au plus tard dans le mois suivant la date de réception de ce courrier, une commission paritaire.
Cette commission sera composée des élus du CSE compétent désignés parmi ses membres titulaires, à raison d'un représentant de chacun des collèges existants, et d'autant de représentants de l'employeur.
En l'absence de CSE, l'employeur créera et désignera, après appel à candidatures, une commission ad hoc composée d'une part, de maximum 3 représentants volontaires des salariés (un représentant des employés, un représentant des agents de maîtrise et techniciens, et un représentant des cadres, dans la mesure du possible) et d'autre part de représentants de l'employeur, dont le nombre ne peut dépasser celui des représentants des salariés.
Le salarié dont le classement fait l'objet d'une saisine de la commission paritaire a la possibilité d'exposer sa situation, le cas échéant en distanciel, devant la commission ; puis celle-ci échange et délibère sur la situation individuelle du salarié, en dehors de sa présence.
Suite à la réunion de cette commission (issue du CSE ou de la commission ad hoc) et en fonction des arguments avancés, l'employeur notifiera au salarié le classement définitif qu'il lui attribue, ainsi que les impacts de ce positionnement en termes de rémunération, versés, le cas échéant, de manière rétroactive.
1.3. Détermination de la rémunération annuelle conventionnelle
En application de l'article 8 de l'avenant n° 33, la rémunération annuelle conventionnelle due pour chaque niveau est définie à partir des éléments de rémunération suivants :
– une rémunération minimale annuelle de niveau (RMAN) ;
– des éléments complémentaires destinés à valoriser l'expérience professionnelle, l'ancienneté, les compétences et les activités via des ECR.Le taux de l'ECR expérience professionnelle de l'emploi occupé est déterminé à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 33.
Afin de déterminer ce taux, sont prises en compte de manière cumulative :
– la durée d'expérience acquise dans les différentes entreprises et reprise par l'employeur, selon les règles relatives à la reprise d'ancienneté dans l'emploi, en vigueur à la date d'embauche ;
– la durée d'expérience acquise dans le même emploi, dans l'entreprise, à partir de la date d'embauche, en fonction du nombre d'années et de mois réellement passés dans l'emploi considéré.Si le salarié a changé d'emploi depuis son embauche dans l'entreprise, l'expérience est calculée à compter de la date effective de son dernier changement d'emploi, en fonction du nombre d'années et de mois réellement passés dans l'emploi qu'il exerce au moment de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 33.
Le tableau figurant à l'annexe 2 au présent accord précise de manière exhaustive le rattachement des emplois repères et rattachés aux taux de valorisation de l'expérience professionnelle.
Le taux de l'ECR ancienneté est déterminé, sauf disposition spécifique applicable aux emplois saisonniers dans le secteur thermal, en prenant en compte l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise depuis l'embauche ou de l'ancienneté groupe reconnue par l'entreprise au salarié. En cas de changement d'emploi au sein de l'entreprise ou du groupe, le taux de l'ECR ancienneté est maintenu.
Les missions et/ ou responsabilités des salariés seront appréciées notamment avec l'aide du guide paritaire établi par la branche pour déterminer si le salarié peut se voir reconnaître un ECR compétences.
La revue des situations réalisée par l'entreprise pour chaque salarié permettra de déterminer la rémunération annuelle conventionnelle, laquelle servira à réaliser la comparaison avec la rémunération annuelle réelle versée par l'entreprise en application de l'article 9 de l'avenant n° 33.
Le système de rémunération conventionnelle antérieur et le nouveau système de rémunération conventionnelle ont été définis en prenant en compte des éléments différents. Ils ont été construits pour que chacun des éléments pris en compte participe à une cohérence d'ensemble et ne puisse être isolé des autres, pour établir une comparaison. Tous les éléments qui composent chacun d'entre eux forment en conséquence un tout indissociable.
Dans l'objectif d'amélioration de l'attractivité de la branche, la comparaison globale des niveaux de rémunérations conventionnelles ne peut aboutir à aucune baisse de rémunération au moment de la transposition.
Par ailleurs, les entreprises veilleront, en particulier en 2024, au respect du principe d'égalité de traitement entre les salariés en poste à la date de transposition de l'accord et les salariés recrutés après la date de transposition de l'accord, occupant le même emploi et placés dans une situation identique au sein de l'entreprise.
Le cas échéant, la commission paritaire d'application de l'accord pourra être saisie par le salarié dans les conditions prévues par l'article 1.2.3 du présent accord.
1.4. Modalités de comparaison de la rémunération annuelle conventionnelle avec la rémunération annuelle effectivement perçue par le salarié
Pour réaliser la comparaison, les règles visées à l'article 9 de l'avenant n° 33 sont appliquées.
La mise en œuvre de la nouvelle classification ne pourra être à l'origine d'une diminution de la rémunération brute annuelle du salarié, à qualification et durée du travail identiques.
1.5. Modalité particulière d'application de la nouvelle grille de rémunération en 2024
En complément de l'article 8.1.3 de l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002, un écart de rémunération minimal annuel entre les rémunérations minimales annuelles des niveaux 1 et 2 est égal à 2 472 € bruts annuels au titre de l'année 2024, dans les champs sanitaire et médico-social (annexe C de l'avenant n° 33).
Cet écart de rémunération minimal annuel entre les rémunérations minimales annuelles des niveaux 1 et 2 est égal à 516 € bruts annuels au titre de l'année 2024, dans le champ des établissements thermaux (annexe C ter de l'avenant n° 33).
Ces montants sont proratisés pour les salariés à temps partiel et/ ou pour les salariés en CDD en fonction de la durée de leur contrat et/ ou en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année.
Les grilles des annexes C et C ter de l'avenant n° 33 seront mises à jour en conséquence.
2. Dispositions spécifiques au secteur thermal
2.1. Modalités de rattachement des emplois dans le secteur thermal
Par accord de branche du 14 mars 2019, le champ d'application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002 concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (IDCC n° 2264) a fait l'objet d'une fusion avec le champ d'application de la convention collective nationale du thermalisme (IDCC n° 2104).
L'objectif de cette fusion est de créer un tissu conventionnel commun tout en conservant les spécificités inhérentes au secteur thermal, comme la saisonnalité des emplois.
À ce titre, le groupe d'experts chargé d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension d'accords invite les pouvoirs publics à être vigilants à la diversité interne dans la branche portant directement sur les minima conventionnels et la classification (avis n° 6-2022 sur l'accord du 29 janvier 2021).
Préalablement à l'accord de champ du 14 mars 2019 susvisé entérinant la fusion des champs d'application des conventions collectives, les partenaires sociaux avaient conclu l'avenant n° 27 du 14 décembre 2016 à la convention collective du thermalisme ayant pour objet notamment de définir les emplois dans les établissements thermaux.
De très nombreux contrats de travail reposent sur ces définitions conventionnelles et les droits à reconduction et priorité de réembauche dépendent de ces définitions. Les définitions des emplois thermaux ainsi convenues doivent donc être maintenues. Par ailleurs, la spécificité des emplois thermaux, qui découle de la nature de l'activité des établissements thermaux impose une prise en compte de cette diversité. Aussi, les définitions d'emploi figurant à l'avenant n° 27 du 14 décembre 2016 restent applicables.
2.2. ECR expérience professionnelle dans l'emploi
En matière de rémunération, l'expérience professionnelle n'était pas prise en compte dans la convention collective du thermalisme du 10 septembre 1999.
À ce titre, les salariés embauchés à compter de la prise d'effet de l'avenant n° 33 dans le secteur thermal et plus particulièrement les salariés saisonniers doivent justifier de leur expérience professionnelle idéalement au moment de leur embauche et dans tous les cas dans un délai raisonnable et compatible avec la durée du contrat.
2.3. ECR ancienneté
L'ancienneté des salariés saisonniers est appréciée selon les modalités définies à l'article 8.2.2 du même avenant.
3. Modalités particulières de saisine de la CPPNI dans sa mission d'interprétation
Conformément à l'article 2.1 de l'avenant du 8 juillet 2020 à l'accord de champ du 14 mars 2019, la commission paritaire permanente d'interprétation peut être amenée à se prononcer sur une question d'interprétation des dispositions de l'avenant n° 33 et/ ou du présent accord de transposition.
À compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord et jusqu'au 31 décembre 2024, la CPPNI dans sa mission d'interprétation pourra être saisie de toute question relative à l'interprétation de l'avenant n° 33 et du présent accord et se réunira dans un délai qui ne pourra excéder 1 mois, réduisant ainsi le délai prévu par l'article 2.2 de l'avenant précité. Durant cette même période, la commission dans sa mission d'interprétation continuera à se réunir dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, pour statuer sur toutes les autres questions que celles relatives à l'interprétation de l'avenant n° 33 et du présent accord. Ce délai de 2 mois sera également applicable pour toutes les questions posées à la commission, quel que soit leur objet, à compter du 1er janvier 2025. En cas de saisine de la CPPNI par le conseil de prud'hommes, la CPPNI respecterait le délai du contrat de procédure prévu par cette juridiction.
En vigueur non étendu
1. Abrogation de certaines dispositions de la convention collective du 18 avril 2002 et de l'annexe du 10 décembre 2002
Les dispositions des articles 73, 74 et 75 ainsi que des articles 73 bis, 74 bis et 75 bis relatives à la rémunération minimale conventionnelle du titre 7 de la convention collective sont abrogées.
Les titres 11 et 12 ainsi que les titres 11 bis et 12 bis, relatifs à la classification sont abrogés en totalité. Il en est de même de l'annexe I « Protocole de transposition ». Sont également abrogés les différents avenants qui ne sont que la déclinaison ou l'interprétation des dispositions ci-avant.
Tel est le cas également de tous les accords, avenants, et recommandations ou décisions patronales à finalité salariale applicables à la date d'application du présent protocole.
La partie de phrase des articles 84-2 et 84-3, précisant « […] revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel […] » est abrogée.
La partie de phrase de l'article 84-3 bis, précisant « […] revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point du secteur […] » est abrogée.
L'article 84-4 : « Les indemnités journalières et rentes incapacité ou invalidité complémentaires et la rente éducation versées par l'organisme de prévoyance seront revalorisées au 1er janvier de chaque exercice en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel » est abrogé.
2. Abrogation de certaines dispositions relevant du thermalisme
À la date d'entrée en vigueur du présent accord de transposition, sont abrogés :
– le titre XI « Classification et définition des emplois thermaux » et l'avenant n° 27 du 14 décembre 2016 relatif à la grille de classification des emplois figurant dans la convention collective du thermalisme ;
– le titre XI ter « Classification et définition des emplois du secteur thermal » figurant dans la convention collective du 18 avril 2002 et de l'annexe SYNERPA du 10 décembre 2002 en application de l'accord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressive des dispositions applicables aux salariés des entreprises relevant du champ du thermalisme ;
– l'avenant « salaires » n° 16 du 15 septembre 2009 figurant dans la convention collective du thermalisme ;
– le titre VII ter « Rémunération » figurant dans la convention collective du 18 avril 2002 et de l'annexe SYNERPA du 10 décembre 2002 en application de l'accord du 29 janvier 2021 susvisé ;
– les différents avenants qui ne sont que la déclinaison ou l'interprétation des dispositions ci-avant. Tel est le cas de tous les accords et avenants à finalité salariale applicables à la date d'entrée en vigueur du présent accord.Pour rappel, les définitions des emplois dans le secteur thermal de l'avenant n° 27 du 14 décembre 2016 demeurent applicables dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle classification de branche.
Articles cités
En vigueur non étendu
1. Dispositions communes aux trois secteurs
1.1. Nouvelles dispositions concernant les titres 4 à 7 de la convention collective :
– dans l'article 42, les termes « la rémunération brute mensuelle y compris les éléments de rémunération complémentaire » sont abrogés et remplacés par la phrase « la rémunération brute annuelle » ;
– dans l'article 45 c de la convention collective du 18 avril 2002, les termes « cadre supérieur et » sont supprimés dans les deux paragraphes de cet article où ils figurent.L'article 73 de la convention collective du 18 avril 2002 est désormais ainsi rédigé :
– « Rémunération annuelle conventionnelle
La rémunération annuelle conventionnelle est fixée selon les modalités définies au titre III de l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002 relatif à la classification et à la rémunération des emplois et les annexes qu'il comporte. Cette rémunération correspond à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures. »
– Dans le 4e alinéa de l'article 76, les mots « deux salaires conventionnels de base » sont abrogés et remplacés par les mots « deux rémunérations minimales annuelles de niveau (RMAN) ». Dans le même alinéa, les mots « poste de qualification supérieure » sont abrogés et remplacés par « poste de niveau supérieur ».
1.2. Nouvelles dispositions remplaçant les titres 11 et 12 de la convention collective
Est créé un seul titre 11 intitulé « Grille de classification », qui comprend le titre II de l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002 relatif à la classification et à la rémunération des emplois et les annexes A, B et C qu'il comporte.
2. Dispositions spécifiques propres à un secteur
2.1. Secteur sanitaire
Indemnités pour sujétion spécialesL'article 82.1 « Indemnité pour travail de nuit » est remplacé par un nouvel article 82.1 ainsi rédigé :
« Article 82.1
Indemnité pour travail de nuitLes salariés affectés au poste de travail de nuit percevront pour chaque heure effectuée entre 19 heures et 8 heures, une indemnité égale à 15 % du salaire horaire.
Le taux horaire servant de base de calcul de cette indemnité est celui résultant de la division par 1 820 heures de la rémunération annuelle conventionnelle attribuée au salarié concerné, tel qu'elle résulte de l'article 8 du titre III de l'avenant n° 33 classification et rémunération.
Cette indemnisation sera également versée aux salariés qui remplacent un salarié affecté au poste de travail de nuit. Elle sera également attribuée à celui qui n'étant pas affecté au poste de travail de nuit, accomplit une partie de son temps de travail au-delà de 19 heures, dès lors qu'il effectue au moins 4 heures de travail effectif au-delà de ce seuil. »
L'article 82.2 intitulé « Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés » est remplacé par un nouvel article 82.2 ainsi rédigé :« Article 82.2
Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériésLes salariés qui assurent un travail effectif un dimanche ou un jour férié perçoivent une indemnité égale à un forfait par heure travaillée correspondant à 33,74 % de la RMAN du niveau 2 divisé par 1 820, soit à la date de signature de l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002 de 4,356 € par heure travaillée. »
Les dispositions des articles 82.1,82.2 et 82.4 sont également applicables aux cadres, sauf s'agissant des médecins et des cadres dirigeants.
L'article 82.3 intitulé « Astreintes » est remplacé par un nouvel article 82.3 « Astreintes » ainsi rédigé :
« Article 82.3-1
Rémunération des heures d'astreinteLes salariés amenés à effectuer des astreintes dans les conditions des dispositions de l'accord de branche portant sur la réduction de l'aménagement du temps de travail du 27 janvier 2000, perçoivent une indemnité d'astreinte égale pour chaque heure d'astreinte, au tiers du salaire horaire. La programmation individuelle des astreintes doit être portée à la connaissance des salariés dans le respect de la législation.
Le taux horaire servant de base de calcul de cette indemnité est celui résultant de la division par 1 820 heures de la rémunération annuelle conventionnelle attribuée au salarié concerné, tel qu'elle résulte de l'article 8 du titre III de l'avenant n° 33 classification et rémunération.
Article 82.3-2
Rémunération du travail effectuéSi, au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à effectuer un certain temps de travail effectif, ce temps est rémunéré au double du salaire horaire calculé comme indiqué ci-dessus, sans que cette rémunération ne puisse être inférieure à celle équivalent à une heure de travail. Cette rémunération ne donne lieu à aucune majoration supplémentaire (y compris pour heures supplémentaires). »
Il est créé un article 82.5 ainsi rédigé :
« Article 82.5
Dispositions particulières concernant les cadresS'agissant des dispositions de l'article 82.3 relatives aux astreintes, pour les cadres des niveaux 14,15,16 et 17 de la grille de classification, le salaire servant au calcul de ces contreparties sera celui correspondant au RMAN du niveau 14.
Toutefois, pour ces cadres, lorsque le salaire effectif annuel est au moins égal à celui auquel il pourrait prétendre sur la même période en application de la rémunération annuelle conventionnelle (RAC) de son niveau de classification, majorée des astreintes réalisées et calculées comme stipulé à l'alinéa précédent, il sera considéré comme ayant bénéficié de la contrepartie précitée. À défaut, il sera procédé à un complément en fin d'année.
Les cadres dirigeants, sauf dispositions contractuelles en décidant autrement, ne peuvent prétendre à l'indemnisation des astreintes. »
Prévoyance
La partie de phrase des articles 84-2 et 84-3, précisant « […] revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel […] » est désormais ainsi rédigée « […] revalorisé en fonction du taux d'évolution de de la RMAN du niveau 2, quel que soit le niveau de l'emploi concerné […] ».
L'article 84-4 est désormais ainsi rédigé : « Les indemnités journalières et rentes incapacité ou invalidité complémentaire et la rente éducation versées par l'organisme de prévoyance seront revalorisées, le cas échéant, au 1er janvier de chaque exercice en fonction du taux d'évolution de la RMAN du niveau 2, quel que soit le niveau de l'emploi concerné. »
2.2. Secteur médico-social
À la date d'application de l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002, relatif à la classification et à la rémunération des emplois et du protocole de transposition, les indemnités de sujétions spéciales sont identiques à celles du secteur sanitaire.
La partie de phrase de l'article 84-3 bis, précisant « […] revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point du secteur […] » est désormais ainsi rédigée « […] revalorisé en fonction du taux d'évolution de la RMAN du niveau 2, quel que soit le niveau de l'emploi concerné […] ».
En vigueur non étendu
1. Dispositions applicables aux entreprises de moins de 50 salariés
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif.
2. Durée. Dénonciation. Révision
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment, conformément aux dispositions légales.
3. Date d'effet
Le présent accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2024 pour les adhérents aux syndicats patronaux signataires du présent avenant.
Son application est subordonnée à la mise en œuvre intégrale des dispositions de l'article 7 de l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002.
4. Extension. Dépôt
L'extension du présent accord sera demandée par la partie la plus diligente.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, auprès de la DGT, une version signée du présent avenant sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des organisations syndicales représentatives de la branche.
En vigueur non étendu
Annule et remplace le tableau de l'article 6 de l'avenant n° 33(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 129.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230032 _ 0000 _ 0036. pdf/ BOCC
En vigueur non étendu
Annule et remplace l'annexe A « Emplois repères et emplois rattachés » de l'avenant n° 33.
Liste des emplois repères et rattachés.
Leurs niveaux correspondants s'établissent selon le tableau ci-dessous :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 130.)https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230032 _ 0000 _ 0036. pdf/ BOCC
En vigueur non étendu
Annule et remplace l'annexe C « Avenant salarial sanitaire et médico-social » de l'avenant n° 33.
En application de l'article 8.1 de l'avenant n° 33, la présente annexe définit la rémunération minimale annuelle de niveau (RMAN) correspondant aux 17 niveaux de la grille de classification.
(En euros.)
Niveau Emploi repère Rémunération minimale annuelle
de niveau (RMAN)1 Agent thermal 20 512 2 Employé des services hospitaliers 23 500 3 Agent de stérilisation – Employé de services administratifs et généraux – Brancardier 23 600 4 Cuisinier 23 700 5 AES 23 800 6 Secrétaire médicale 23 900 7 Aide-soignant 24 700 8 Assistant des services administratifs ou généraux – Technicien spécialisé – Préparateur en pharmacie 27 143 9 Assistant de service social 27 540 10 IDE 30 000 11 Kinésithérapeute – Responsable d'unité/ IDEC – IBODE – IPDE 33 000 12 Psychologue – IADE – IPA 33 400 13 Sage-femme 33 600 14 Responsable de service de soins 33 700 15 Pharmacien/ Médecin – Directeur des soins ou opérationnel 43 558 16 Médecin coordinateur/ coordonnateur 45 000 17 Directeur 47 000 Chaque emploi rattaché se voit appliquer la rémunération minimale annuelle de niveau (RMAN) de l'emploi repère auquel il se rattache.
En vigueur non étendu
Annule et remplace l'annexe C ter « Avenant salarial spécifique aux établissements thermaux » de l'avenant n° 33.
En application de l'article 8.1 de l'avenant n° 33, la présente annexe définit la rémunération minimale annuelle de niveau (RMAN) propre aux établissements thermaux correspondant aux 17 niveaux de la grille de classification.
(En euros.)
Niveau Emploi repère Rémunération minimale annuelle
de niveau (RMAN)1 Agent thermal 20 512 2 Employé des services hospitaliers (ESH) 21 028 3 Agent de stérilisation – Employé de services administratifs et généraux – Brancardier 21 128 4 Cuisinier 21 228 5 AES 21 328 6 Secrétaire médicale 21 428 7 Aide-soignant 22 000 8 Assistant des services administratifs ou généraux – Technicien spécialisé – Préparateur en pharmacie 24 023 9 Assistant de service social 24 420 10 IDE 26 880 11 Kinésithérapeute – Responsable d'unité/ IDEC – IBODE – IPDE 29 880 12 Psychologue – IADE – IPA 30 280 13 Sage-femme 30 480 14 Responsable de service de soins 31 228 15 Pharmacien/ Médecin – Directeur des soins ou opérationnel 41 086 16 Médecin coordinateur/ coordonnateur 45 000 17 Directeur 44 528 Chaque emploi rattaché se voit appliquer la rémunération minimale annuelle de niveau (RMAN) de l'emploi repère auquel il se rattache.
En vigueur non étendu
Annule et remplace l'annexe D « Les ECR » de l'avenant n° 33.
1. Les ECR compétences
En application de l'article 8.2.3 de l'avenant n° 33, le pourcentage d'augmentation d'un ECR compétences s'établit selon le tableau ci-dessous et dans la limite de 3 ECR, soit au maximum 3 % à 13,5 % selon le niveau de l'emploi :
Niveau Emploi repère Pourcentage d'augmentation par ECR 1 Agent thermal 1 % 2 Employé des services hospitaliers 2,5 % 3 Agent de stérilisation – Employé de services administratifs et généraux – Brancardier 2,5 % 4 Cuisinier 2,5 % 5 AES 3,5 % 6 Secrétaire médicale 2,5 % 7 Aide-soignant 3,5 % 8 Assistant des services administratifs ou généraux – Technicien spécialisé – Préparateur en pharmacie 2,5 % 9 Assistant de service social 2,5 % 10 IDE 4,5 % 11 Kinésithérapeute – Responsable d'unité/ IDEC – IBODE – IPDE 4,5 % 12 Psychologue – IADE – IPA 4,5 % 13 Sage-femme 4,5 % 14 Responsable de service de soins 4,5 % 15 Pharmacien/ Médecin – Directeur des soins ou opérationnel 4,5 % 16 Médecin coordinateur/ coordonnateur 4,5 % 17 Directeur 4,5 % Le complément de rémunération annuelle correspond à un pourcentage de la rémunération minimale annuelle de niveau définie à l'article 8.1.1.
Chaque emploi rattaché se voit appliquer le pourcentage d'augmentation de l'ECR compétences de l'emploi repère auquel il se rattache.
2. Les ECR activités
Liste des ECR activités :
• Sanitaire :
– indemnité de risques d'urgence de 129,87 € bruts mensuels ;
– prime d'exercice médical des sages femmes de 386 € bruts mensuels ;
– prime d'exercice en soins critiques de 129 € bruts mensuels.
– …
• Médico-social :
– prime ASG (PASA) de 90 € bruts mensuels ;
– prime prévention des risques
– …
– …
– …
• Thermalisme :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 134.)https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230032 _ 0000 _ 0036. pdf/ BOCC
– …
– …
– …
En vigueur non étendu
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 135.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC
Le nombre total de points issus de la synthèse de la pesée des emplois détermine le rattachement à un niveau de regroupement d'emplois.
Dans le tableau reproduit ci-dessus, pour chaque niveau, le nombre total de points le moins élevé correspond au seuil minimal à atteindre pour affecter un emploi dans ce niveau.
En vigueur non étendu
Ce tableau précise le rattachement exhaustif des emplois repères et rattachés aux différents taux de valorisation des ECR.
Il est la référence opposable s'agissant de l'application des taux d'ECR expérience, ancienneté et compétences.
Légende et modalités d'application :
Il existe 3 catégories d'emplois s'agissant de la valorisation de l'expérience professionnelle, correspondant au code couleur suivant :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 136.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC
Les emplois repères et rattachés ci-dessus listés se voient appliquer les taux de valorisation de l'ECR expérience professionnelle conformément au tableau ci-dessous.
Les emplois repères ou rattachés qui pourraient être identifiés ultérieurement, peuvent se voir appliquer les taux d'expérience professionnelle :
– de l'emploi repère auquel ils se rattachent, s'ils relèvent de la même catégorie d'emploi ;
– des emplois-repères non paramédicaux, s'ils relèvent de cette catégorie.
En vigueur non étendu
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 137.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC
En vigueur non étendu
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 138.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC
En vigueur non étendu
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 139.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC