Convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000
Textes Attachés
Accord national professionnel du 27 avril 1993 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux négociations ou instances paritaires.
Avenant du 18 octobre 1999 relatif à la date d'entrée en vigueur de la CCN
Avenant n° 2 du 29 novembre 1999 relatif à la prévoyance
Annexe du 29 novembre 1999 relative au contrat de garanties collectives
ABROGÉAvenant n° 5 du 13 septembre 2000 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
ABROGÉAménagement et réduction du temps de travail Accord-cadre du 12 décembre 2000
Avenant d'interprétation du 22 octobre 2001 relatif au lissage de la rémunération
Avenant n° 3 bis du 11 avril 2000 relatif à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 3 du 29 février 2000
Avenant du 22 octobre 2001 relatif à l'ARTT
Avenant n° 9 du 14 novembre 2002 relatif aux contrats de prévoyance
Avenant n° 11 du 2 mars 2004 relatif à la classification et à la définition des emplois thermaux
Accord du 22 novembre 2006 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉSurveillance médicalisée renforcée Avenant n° 12 du 22 novembre 2006
Avenant n° 14 du 13 décembre 2006 relatif aux frais d'hébergement et de repas pour les salariés participant aux instances paritaires
Avenant n° 15 du 9 juillet 2008 relatif aux classifications et aux salaires
Avenant n° 12 bis du 28 avril 2009 relatif à la surveillance médicale renforcée
Accord du 16 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 31 janvier 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Adhésion par lettre du 4 mars 2014 de la CFDT santé sociaux à la convention collective nationale
Accord du 12 juin 2014 instituant la commission de validation des accords d'entreprise
Accord du 12 juin 2014 relatif aux contrats intermittents à durée indéterminée
Avenant n° 24 du 17 juin 2014 au titre XII relatif au régime de prévoyance
Accord du 29 janvier 2015 relatif aux dispositions spécifiques aux contrats intégrant une convention de forfait en jours
Accord du 29 janvier 2015 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 26 du 29 octobre 2015 relatif à l'indemnisation des négociateurs (modification de l'accord du 27 avril 1993)
ABROGÉAccord du 24 novembre 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé
Accord du 10 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 17 novembre 2016 à l'accord du 10 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 27 du 14 décembre 2016 relatif à la grille de classification des emplois
ABROGÉAvenant n° 29 du 13 novembre 2017 relatif au travail saisonnier
Avenant du 1er décembre 2017 portant révision des commissions paritaires et création de la CPPNI
ABROGÉAvenant du 28 mars 2018 à l'avenant du 1er décembre 2017 portant révision des commissions paritaires et création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 16 janvier 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Accord du 14 mars 2019 relatif à la fusion des champs d'application
Accord du 2 octobre 2019 relatif à un PEI/ PER COLI
Accord du 2 octobre 2019 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 8 juillet 2020 à l'accord du 14 mars 2019 relatif à la fusion du champ d'application
ABROGÉAccord du 14 octobre 2020 relatif à la prévention de la grippe saisonnière
Avenant n° 31 du 24 novembre 2020 relatif au travail saisonnier du secteur du thermalisme
ABROGÉAccord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés
Accord du 16 novembre 2021 relatif au dispositif d'activité partielle longue durée (APLD)
Adhésion par lettre du 23 novembre 2021 de l'UNSA aux conventions collectives nationales de l'hospitalisation privée et du thermalisme ainsi qu'à tous leurs textes attachés et textes relatifs aux salaires
Avenant n° 32 du 7 décembre 2021 relatif au régime de prévoyance
Protocole de comptes prévoyance du 7 décembre 2021 relatif aux comptes de résultats techniques annuels
Avenant du 10 février 2022 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la création d'un PEI/PERCOI
Avenant du 25 février 2022 relatif au régime de prévoyance des établissements thermaux
Accord du 15 décembre 2022 relatif au régime de complémentaire santé pour les établissements thermaux
Avenant n° 33 du 22 février 2023 relatif à la classification et à la rémunération des emplois
Avenant n° 33 du 1er mars 2023 à l'avenant n° 24 du 17 juin 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 24 avril 2023 à l'avenant n° 33 du 1er mars 2023 relatif au régime de prévoyance
Dénonciation par lettre du 9 avril 2024 de la CFDT et de FO de l'accord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés
En vigueur
La présente grille des emplois définit les classifications conventionnelles des principaux emplois identifiés au jour des présentes. Elle fixe les niveaux d'accès minima pour chaque emploi. Les partenaires sociaux rappellent l'importance de permettre aux collaborateurs d'appréhender leur parcours professionnel et les possibilités d'évolution professionnelle. À cet effet, employeur et collaborateur s'engagent dans le cadre d'un dialogue loyal à examiner la situation personnelle de l'agent. Les possibilités d'évolution professionnelle sont déterminées par :
– les compétences et aptitudes du collaborateur ;
– les souhaits du collaborateur ;
– les formations suivies ou à suivre ;
– le périmètre du poste occupé par le collaborateur ;
– les besoins de l'entreprise et les postes existant dans l'entreprise.Par ailleurs, les perspectives d'évolution professionnelle sont examinées dans le cadre de l'entretien professionnel institué par la loi, soit au moins tous les 2 ans, et doivent répondre aux mesures individuelles ainsi instituées.
En vigueur
À compter de la date de publication du présent avenant, le titre XI « Classification et définition des emplois thermaux », chapitre B « Définition des emplois thermaux », est rédigé comme suit :
I. – Filière soins
1. Emplois thermaux
Agent thermal
Salarié (e) qui prend en charge les curistes dans les unités de soins. Il/ elle dispense les soins thermaux à l'exception des pratiques obligatoirement administrées par des médecins ou des kinésithérapeutes, conformément aux directives de l'établissement notamment en matière d'accueil, d'hygiène et d'organisation des soins.
Il existe 4 niveaux :
– agent d'exécution (niveau I) :
-– 1er échelon :
--– ADST (agent de service thermal) : salarié (e) travaillant dans un service de soins d'un établissement thermal, ayant moins de 2 ans d'ancienneté ;
-– 2e échelon :
--– ADST (agent de service thermal) : salarié (e) travaillant dans un service de soins d'un établissement thermal, ayant plus de 2 ans et moins de 4 ans d'ancienneté ;
--– agent thermal certifié/ diplômé : salarié (e) travaillant dans un service de soins d'un établissement thermal, titulaire du CQP ou diplôme d'agent thermal de branche ayant moins de 2 ans d'ancienneté ;– agent qualifié (niveau II) :
-– ADST (agent de service thermal) : salarié (e) travaillant dans un service de soins d'un établissement thermal, ayant 4 ans d'ancienneté ;
-– AST (agent soignant thermal) : salarié (e) travaillant dans un service de soins d'un établissement thermal dont l'action manuelle contribue directement à l'effet thérapeutique du soin ;– agent thermal certifié/ diplômé (niveau III) : salarié (e) travaillant dans un service de soins d'un établissement thermal dont l'action manuelle contribue directement à l'effet thérapeutique du soin :
-– titulaire du certificat/ diplôme d'agent thermal de branche et précédemment agent qualifié ;
-– titulaire du certificat/ diplôme d'agent thermal de branche justifiant de 2 ans d'ancienneté dans la pratique au niveau 1 deuxième échelon ;– agent hautement qualifié (niveau IV) :
-– AST (agent soignant thermal) : salarié (e) qui dispense des pratiques thermales complexes dans une relation thérapeutique directe avec le curiste (ex : entéroclyse, douche intestinale, etc.).Responsable de service (s)
Salarié (e) polyvalent (e) ayant une bonne connaissance de son art ou activité (y compris dans sa dimension réglementaire et administrative) lui permettant d'assurer la surveillance de son service et de garantir l'intégration de son service au sein de l'établissement.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent hautement qualifié.Responsable des soins
Salarié (e) polyvalent (e) ayant une bonne connaissance des techniques de soins, du fonctionnement, et assurant la coordination de l'ensemble des services thermaux et qui assure leur surveillance.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 1.Directeur (trice) des soins
Salarié (e) qui assure la direction des services délivrant les soins (conventionnés ou non) d'un ou plusieurs établissements thermaux. Il/ elle veille au respect opérationnel des procédures de délivrance desdits soins, notamment par référence à la nomenclature générale des actes professionnels et par rapport aux prescriptions médicales. Investie de pouvoirs élargis, il/ elle a autorité sur les salariés sous sa direction et veille notamment au recrutement et au niveau de compétence de ses agents.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.Directeur (trice) médical (e)
Salarié (e) en charge du suivi et du contrôle de la conformité des soins au regard des pratiques médicales et des règles de conventionnement des soins. Il/ elle assure les relations avec la communauté médicale de la station, les autorités de tutelle, la coordination des études médicales menées dans l'établissement.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.Infirmier (ère)
Salarié (e) diplômé (e) d'État, ou possédant une autorisation d'exercer conforme à la réglementation, qui exerce dans le cadre réglementaire ses compétences au sein d'un établissement thermal.
Il/ elle peut, en fonction de l'organisation de l'entreprise, participer aux missions de dispense des soins, de veille de la qualité, d'administration, de formation, de prévention et d'hygiène.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 2.Physiothérapeute
Salarié (e) diplômé (e) exerçant son activité dans le cadre réglementaire, notamment en fonction de la typologie des soins et des traitements délivrés par l'établissement thermal.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent hautement qualifié.Masseur-kinésithérapeute
Salarié (e) diplômé (e) d'État ou possédant une autorisation d'exercer conforme à la réglementation. Il/ elle exerce dans le cadre réglementaire ses compétences au sein d'un établissement thermal, notamment en fonction de la typologie des soins et des traitements délivrés par l'établissement.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 2.Masseur-kinésithérapeute cadre
Salarié (e) diplômé (e) d'État, possédant un certificat de cadre de santé ou de cadre supérieur de santé, assurant l'encadrement et participant à la formation des kinésithérapeutes.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.Médecin thermal
Salarié (e) habilité (e) à assurer le suivi de la cure thermale, à dispenser les pratiques médicales complémentaires et/ ou assurer les fonctions de médecin référent auprès du directeur d'établissement.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.2. Emplois para-thermaux
Pour les activités relevant d'une profession réglementée, toute personne justifiant d'une autorisation ou capacité d'exercice obtenue dans l'un des pays de l'Union européenne est autorisée, de plein droit, à exercer l'activité conventionnellement définie pour l'emploi qu'elle occupe.
Diététicien (ne)
Salarié (e) diplômé (e) d'État.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent qualifié.Estheticien (ne)
Salarié (e) diplômé (e) d'État ou ayant le droit de travailler en institut.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent d'exécution 2e échelon.Moniteur (trice) de gymnastique
Salarié (e) diplômé (e) d'État qui assure la pratique de la gymnastique et des disciplines sportives à l'exclusion de la gymnastique médicale.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent qualifié.Surveillant (e) de baignade
Salarié (e) diplômé (e) d'État.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent qualifié.Maître nageur sauveteur
Salarié (e) titulaire de l'un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent hautement qualifié.Pédicure-podologue
Salarié (e) diplômé (e) d'État
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 1.Thérapeute en pratiques de santé complémentaires
Thérapeute dispensant des pratiques de santé complémentaires.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent qualifié.Responsable de service (s) (hors service de soins conventionnés)
Salarié (e) polyvalent (e) ayant une bonne connaissance de son art ou activité (y compris dans sa dimension réglementaire et administrative) lui permettant d'assurer la surveillance de son service et de garantir l'intégration de son service au sein de l'établissement.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent hautement qualifié.Formateur (trice)
Salarié (e) dont l'activité principale est la conduite, l'organisation et l'animation des séances de formation à destination des personnels de soins thermaux.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent hautement qualifié.Psychologue
Salarié (e) diplômé (e) d'État (master 2 de psychologie ou équivalent).
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.II. – Filière administrative et commerciale
Agent administratif et/ ou d'accueil et/ ou commercial/ hôtesse d'accueil
Salarié (e) chargé (e) exclusivement, alternativement ou cumulativement :
– des opérations de bureau (classement, saisie informatique, correspondance, etc.) ;
– du standard et de l'accueil (gestion téléphonique, réception des appels, accueil des curistes) ;
– de l'accueil administratif des clients (inscription, réservation, facturation, encaissement, délivrance des horaires de cure, etc.) ;
– de la promotion commerciale de l'établissement.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent d'exécution.Technicien (ne) commercial
Salarié (e) qui coordonne et veille à la bonne application des actions commerciales. Il/ elle peut être associé (e) à l'élaboration des actions commerciales.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 1.Directeur (trice) commercial (e)
Salarié (e) qui établit et met en œuvre la politique commerciale de l'établissement en relation avec la direction générale.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.Directeur (trice) marketing et/ ou communication
Il/ elle établit et met en œuvre la politique de communication et/ ou de marketing de l'établissement.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.Aide-comptable
Salarié (e) qui tient les livres selon les directives données, prépare les pièces comptables et en assure le classement.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent d'exécution.Comptable
Salarié (e) qui assure toutes les opérations de comptabilité générale et/ ou la paie.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent qualifié.Responsable ou chef comptable
Salarié (e) responsable de la tenue de la comptabilité générale et éventuellement analytique, des opérations de paie et de l'établissement du bilan. Il/ elle possède des connaissances affirmées. Son expérience et sa compétence lui permettent de diriger l'ensemble du personnel comptable et/ ou administratif.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 3.Informaticien (ne)
Salarié (e) qui assure le support de premier niveau, l'assistance des utilisateurs, le dialogue technique avec les sociétés externes, le développement, la coordination et la maintenance des logiciels internes spécifiques. Il/ elle administre le système et le réseau.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent hautement qualifié.Directeur (trice) informatique
Salarié (e) qui encadre et coordonne l'équipe interne et gère l'intervention des fournisseurs extérieurs, à tous niveaux. Il/ elle est l'interlocuteur des responsables de service internes.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.Assistant (e) de direction
Salarié (e) qui assiste un ou plusieurs responsables afin d'optimiser la gestion de leur activité.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent hautement qualifié.Attaché (e) de direction
Salarié (e) qui assure de façon autonome le suivi de la gestion administrative courante de la direction à laquelle il/ elle est rattaché (e).
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 2.Responsable d'établissement ou d'exploitation
Salarié (e) en charge de la gestion au quotidien d'un établissement dans le respect d'un budget. Il/ elle est compétent (e) pour tous les domaines d'activité de son établissement.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 3.Directeur (trice) adjoint (e)
Salarié (e) qui assiste le directeur dans sa mission. Il/ elle peut le remplacer momentanément dans sa mission.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.Directeur (trice) administratif (ve) et financier (ère)
Salarié (e) en charge des fonctions « finances » et « comptabilité » de l'entreprise. Il/ elle garantit la parfaite tenue des comptes dans le respect des normes comptables. Il/ elle gère la trésorerie de l'entreprise et assure la cohérence du budget de l'entreprise. Il/ elle est également en charge du contrôle de gestion. En fonction de l'organisation de l'entreprise, il/ elle supervise les fonctions administratives.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.Directeur (trice) des ressources humaines
Salarié (e) en charge des relations individuelles et collectives du travail. Il/ elle peut représenter l'employeur aux instances représentatives du personnel.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.Directeur (trice) juridique
Salarié (e) en charge de la veille juridique, il/ elle assure le contrôle de légalité des actes de l'entreprise (contrats, actes de société).
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.Directeur (trice) d'établissement ou d'exploitation
Salarié (e) assurant la direction de l'établissement, c'est-à-dire qu'il participe à la définition de la stratégie de l'établissement, à l'élaboration du budget qu'il exécute. Ses prérogatives couvrent l'ensemble des fonctions de l'entreprise.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.Directeur (trice) général (e) délégué (e)
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 3.Formateur (trice)
Salarié (e) dont l'activité principale est la conduite, l'organisation et l'animation des séances de formation à destination des personnels administratifs et commerciaux.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent hautement qualifié.Veilleur (e) de nuit
Salarié (e) qui est chargé (e) de surveiller de nuit les personnes et les biens.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent d'exécution.III. – Filière technique
Agent de blanchisserie
Salarié (e) qui trie, lave, repasse et plie le linge.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent d'exécution.Agent de blanchisserie, chef d'équipe
Salarié (e) chargé (e) de coordonner le travail des agents de blanchisserie placés sous sa responsabilité.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 1.Agent de nettoyage
Salarié (e) chargé (e) du ménage et de la propreté. Il/ elle respecte les normes de qualité et d'hygiène inhérentes à la profession selon les directives de l'entreprise.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent d'exécution.Agent de surveillance
Salarié (e) qui assure de jour comme de nuit la surveillance sur le site.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent d'exécution.Aide-jardinier (ère)
Salarié (e) qui effectue des tâches simples sous la direction d'un supérieur hiérarchique.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent d'exécution.Jardinier (ère)
Salarié (e) qui assure l'entretien des parcs et des jardins.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent qualifié.Chef-jardinier (ère)
Salarié (e) qui assure la responsabilité des parcs et des jardins et peut encadrer une équipe de jardiniers.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 1.Chauffeur
Salarié (e) qui dispose de la qualification nécessaire.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent d'exécution.Lingère
Salarié (e) chargé (e) d'assurer la gestion et l'entretien du linge, d'effectuer des petits travaux de couture.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent d'exécution.Magasinier (e)
Salarié (e) chargé (e) de la tenue et du réassortiment des stocks.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent qualifié.Manœuvre
Salarié (e) non qualifié (e) effectuant des tâches simples.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent d'exécution.Manutentionnaire
Salarié (e) assurant des travaux de manutention à l'aide d'engins automoteurs et disposant de la qualification « cariste » nécessaire.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent qualifié.Ouvrier (e) d'entretien et de maintenance
Salarié (e) qui effectue des travaux techniques de dépannage et d'entretien. Il/ elle est polyvalent (e) dans plusieurs corps de métiers et possède au moins un CAP ou une expérience confirmée dans l'un des corps de métiers.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent d'exécution.Technicien (ne) d'entretien et de maintenance, cadre d'entretien et de maintenance
Salarié (e) qui procède à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des champs techniques ou technologiques différents à partir de consignes, plans, schémas. Il/ elle remet en état, par échange de pièces ou par réparation des installations, des matériels, des réseaux. Il/ elle peut aussi intervenir sur la réalisation de travaux neufs ou encore dans la gestion. Il/ elle a une activité de diagnostic et d'études. Il/ elle peut animer une équipe et avoir une responsabilité technique.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent hautement qualifié.Opérateur (trice) de laboratoire
Salarié (e) qui procède à des tests et à des contrôles, vérifie les caractéristiques physiques, la composition et la conformité par rapport à des normes déterminées. Il/ elle opère des prélèvements d'échantillons en fonction des types de contrôles ou de tests à réaliser. Il/ elle applique des directives ou protocoles d'analyses préétablis et manipule des appareils plus ou moins complexes dont il/ elle peut assurer le montage et le démontage et procède à l'étalonnage des appareils de mesure.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent qualifié.Responsable de laboratoire/ cadre de laboratoire
Salarié (e) titulaire d'un diplôme d'État (master 2 professionnel ou recherche) responsable du bon fonctionnement du laboratoire de l'établissement.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 3.Technicien (ne) qualité
Salarié (e) chargé (e) de la mise en œuvre et du suivi de la démarche qualité, dans le respect de la réglementation et du guide de bonnes pratiques.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 2.Responsable qualité/ cadre qualité
Salarié (e) chargé (e) de la réalisation et du suivi du manuel d'assurance qualité, dans le respect de la réglementation et du guide de bonnes pratiques.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 3.Responsable technique/ cadre technique
Salarié (e) en charge du fonctionnement au quotidien des installations techniques, dans une perspective préventive et curative. En fonction de l'organisation de l'entreprise, il/ elle peut être responsable des services « hygiène ».
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 1.Directeur (trice) technique
Salarié (e) en charge du maintien en état de fonctionnement des installations techniques. Il/ elle garantit la continuité des processus techniques. Il/ elle dirige les fonctions « hygiène », « maintenance préventive et curative », et « qualité » dans le respect des règles d'indépendance propres à cette dernière fonction.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.Formateur (trice)
Salarié (e) dont l'activité principale est la conduite, l'organisation et l'animation des séances de formation à destination des personnels techniques.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent hautement qualifié.En vigueur
À compter de la date de publication du présent avenant, la grille de classification est modifiée comme suit. L'évolution dans le poste est proposée à titre indicatif.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)En vigueur
Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente dans le cadre des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent avenant prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension le concernant.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, et en cas de constat d'un écart moyen de rémunération de faire de sa réduction une priorité, en application des dispositions des articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.