Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention) (1)

Textes Salaires : Avenant n° 107 du 18 janvier 2023 relatif aux salaires 2023

Extension

Etendu par arrêté du 23 mars 2023 JORF 5 avril 2023

IDCC

  • 1043

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 janvier 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ARC ; FEPL,
  • Organisations syndicales des salariés : SNIGIC ; FS CFDT ; FEC FO Services,

Numéro du BO

2023-7

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Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)

    • Article

      En vigueur


      Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche des gardiens concierges et employés d'immeubles, réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, se sont accordées sur de nouvelles valeurs relatives aux minima conventionnels.

  • Article 1er

    En vigueur

    Conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'applique de la même manière :
    – aux entreprises de moins de 50 salariés qui constituent la quasi-totalité des employeurs de la branche ;
    – aux entreprises de 50 salariés et plus.

    En effet, s'agissant d'un avenant relatif aux valeurs minimales conventionnelles permettant de calculer les salaires 2023, l'objectif d'égalité justifie que le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles sans distinction de leur effectif et sans spécificité.

    Par ailleurs, les partenaires sociaux, conscients du fait que les salaires moyens des femmes en France sont inférieurs à ceux des hommes, rappellent que notre branche professionnelle, depuis de nombreuses années, a constaté que les rémunérations, à classifications égales, étaient égales entre les hommes et les femmes. Il est bien entendu que parallèlement à cette égalité salariale acquise dans notre branche une meilleure représentation des femmes dans les classifications les plus élevées doit être constatée dans les prochaines études que la branche lancera sur le sujet.

  • Article 2

    En vigueur

    Les valeurs permettant le calcul des salaires, conformément à l'article 22, sont les suivantes :
    – valeur du point catégorie A : 1,54 ;
    – valeur du point catégorie B : 1,67 ;
    – valeur fixe : 870,00 €.

    Soit, pour mémoire, respectivement les calculs suivants :
    – catégorie A : ([coefficient hiérarchique x 1,540] + 870 €) x nombre d'heures contractuelles ÷ 151,67 ;
    – catégorie B : ([coefficient hiérarchique x 1,670] + 870 €) x nombre d'unités de valeur ÷ 10 000.

  • Article 3

    En vigueur


    Conformément à l'article 23, le prix du kilowattheure d'électricité à retenir pour l'évaluation du salaire en nature complémentaire est de 0,1785 € (TTC).

  • Article 4

    En vigueur

    En ce qui concerne le calcul de l'avantage en nature pour le logement, à compter du 1er janvier 2022, la formule de calcul a été simplifiée afin de ne contenir qu'une seule variable, à savoir l'IRL du quatrième trimestre de l'année précédente. Ainsi, au 1er janvier de l'année N, la formule pour le calcul du montant de l'avantage en nature par mètre carré du logement (ANm²) est la suivante, avec le résultat arrondi à trois décimales :
    – catégorie 1 : ANm² N = 3,269(*) ÷ 132,62(**) x IRL 4e trimestre N-1 ;
    – catégorie 2 : ANm² N = 2,581(*) ÷ 132,62(**) x IRL 4e trimestre N-1 ;
    – catégorie 3 : ANm² N = 1,906(*) ÷ 132,62(**) x IRL 4e trimestre N-1.
    (*) Il s'agit de la valeur de ANm² au 1er janvier 2022, prise comme référence.
    (**) Il s'agit de la valeur de l'IRL du 4e trimestre 2021 prise comme référence.


    L'application de cette formule au 1er janvier 2023 pour l'année 2023 donne les résultats suivants, avec l'IRL du 4e trimestre 2022 à 137,26, à la suite du plafonnement de la variation en glissement annuel à 3,5 %, institué par l'article 12 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat :
    – catégorie 1 : ANm² 2023 = 3,383 € ;
    – catégorie 2 : ANm² 2023 = 2,671 € ;
    – catégorie 3 : ANm² 2023 = 1,973 €.


    Indépendamment de la catégorie et de la surface du logement, la valeur minimale de l'avantage en nature pour le logement par mois est la valeur fixée par l'Urssaf au 1er janvier de l'année N pour la plus faible tranche de rémunération mensuelle et pour une pièce unique, et la valeur maximale est calculée sur une surface limitée à 60 mètres carrés.


    Les valeurs minimales à prendre en considération sont ainsi de 72,30 € en 2022 et de 75,40 € en 2023.

  • Article 5

    En vigueur

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant dans les meilleurs délais.

    Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.

(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 23 mars 2023 - art. 1)