Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
Textes Salaires
Avenant n° 5 du 8 mars 2007 relatif aux salaires
Avenant « Salaires » n° 31 du 16 juin 2008
Avenant « Salaires » n° 36 du 24 novembre 2008
Avenant n° 51 du 7 juillet 2010 relatif aux salaires au 1er janvier 2011
Avenant n° 52 du 7 juillet 2010 relatif aux salaires au 1er janvier 2011
Avenant n° 73 du 9 mai 2012 relatif aux salaires minima au 1er septembre 2012
Avenant n° 88 du 15 mai 2014 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2014
Avenant n° 106 du 6 novembre 2015 relatif aux salaires
Avenant n° 116 du 4 mai 2017 relatif aux salaires
Avenant n° 135 du 26 juin 2018 relatif aux salaires
Avenant n° 140 du 25 mars 2019 relatif aux salaires au 1er janvier 2020
Avenant n° 155 du 15 décembre 2021 relatif aux salaires au 1er janvier 2022
Avenant n° 170 du 30 juin 2022 relatif aux salaires
Avenant n° 177 du 29 novembre 2022 relatif aux salaires
Avenant n° 189 du 28 septembre 2023 relatif aux salaires
Avenant n° 210 du 3 avril 2025 relatif aux salaires
En vigueur
Pour permettre d'intégrer les évolutions successives des salaires minimums conventionnels issues des avenants n° 155 et n° 170 conclus pour l'année 2022, et partageant la volonté de repenser les modalités de calcul de ces minima, les partenaires sociaux de la branche sport engagent une réflexion sur les grilles de salaires de la convention collective nationale du sport.
Dans cet objectif, un groupe de travail paritaire dédié est mis en place.
Dans une logique de transition, les partenaires sociaux font le choix de définir dans le présent avenant les salaires minima conventionnels applicables dans la branche sport en valeurs absolues.
Dans l'attente de l'aboutissement des travaux dédiés mis en place, il n'est donc plus fait référence à une valeur de SMC à laquelle serait appliqué un coefficient multiplicateur suivant le groupe de classification des salariés.
Les montants précis de salaires mensuels ou annuels bruts de référence sont ainsi directement définis pour chaque groupe de classification ou catégorie de salariés par le présent avenant et constituent les grilles de salaires minima à prendre en compte par les salariés et les employeurs de la branche aux dates d'applications définies ci-après.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux de la branche sport ont convenu ce qui suit :
En vigueur
L'article 9.2.1 de la CCNS issu des avenants n° 155 du 15 décembre 2021 et n° 170 du 30 juin 2022 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9.2.1 Salaires minimums conventionnels
La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise …).
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.
■ Pour les salariés des groupes 1 à 6 :
À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
Groupe de classification Montants applicables à compter du 1er janvier 2023 Groupe 1 1 717 € brut mensuel Groupe 2 1 763 € brut mensuel Groupe 3 1 878,50 € brut mensuel Groupe 4 1 978 € brut mensuel Groupe 5 2 208 € brut mensuel Groupe 6 2 739,50 € brut mensuel À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
Groupe de classification Montants applicables à compter du 1er juillet 2023 Groupe 1 1 737 € brut mensuel Groupe 2 1 783 € brut mensuel Groupe 3 1 898,50 € brut mensuel Groupe 4 1 998 € brut mensuel Groupe 5 2 228 € brut mensuel Groupe 6 2 759,50 € brut mensuel ■ Pour les salariés des groupes 7 et 8 :
À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
Groupe de classification Montants applicables à compter du 1er janvier 2023 Groupe 7 38 958 € brut annuel Groupe 8 45 071 € brut annuel À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
Groupe de classification Montants applicables à compter du 1er juillet 2023 Groupe 7 39 198 € brut annuel Groupe 8 45 311 € brut annuel L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée. »
En vigueur
L'article 12.6.2.1 de la CCNS issu des avenants n° 155 du 15 décembre 2021 et n° 170 du 30 juin 2022 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12.6.2.1.
PrincipeSauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1, alinéa 1, doit être au moins égale, pour un sportif salarié à temps plein, aux montants annuels bruts de référence suivants, pour une année complète, hors avantage en nature :
À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 20 710 € brut annuel.
À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 20 950 € brut annuel.
L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée. »
En vigueur
Le premier alinéa et les deux premiers tableaux de l'article 12.6.2.2 de la CCNS « Disposition particulière aux entraîneurs » issus des avenants n° 155 du 15 décembre 2021 et n° 170 du 30 juin 2022 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« ■ Pour les entraîneurs classes A à C :
À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les entraîneurs classes A à C, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
Classe Montants applicables à compter du 1er janvier 2023 Classe A
Technicien1 878,50 € brut mensuel Classe B
Technicien2 105 € brut mensuel Classe C
Agent de maîtrise2 181 € brut mensuel À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les entraîneurs classes A à C, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
Classe Montants applicables à compter du 1er juillet 2023 Classe A
Technicien1 898,50 € brut mensuel Classe B
Technicien2 125 € brut mensuel Classe C
Agent de maîtrise2 201 € brut mensuel ■ Pour les entraîneurs classe D :
Pour un entraîneur classe D cadre, à temps plein, la rémunération est au moins égale aux montants annuels bruts de référence suivants, pour une année complète :
À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 41 615 € brut annuel.
À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 41 855 € brut annuel.
L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée. »
Le reste de l'article reste inchangé.
En vigueur
Les partenaires sociaux mettent en place un groupe de travail paritaire ayant pour objectif de mener une réflexion de fond sur les modalités de calcul des minima conventionnels dans la branche sport.
Ce groupe de travail se réunira par principe tous les mois, dès le mois de janvier 2023.
En vigueur
Les partenaires sociaux rappellent que les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En vigueur
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension. Il prendra effet à compter du 1er jour du mois civil suivant son arrêté d'extension au Journal officiel.
(1) L'avenant, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve d'une part, de l'application des dispositions prévues à l'article L. 2241-1 du code du travail et, d'autre part, en l'absence d'un accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.
(Arrêté du 20 février 2023 - art. 1)