Article 3
Le premier alinéa et les deux premiers tableaux de l'article 12.6.2.2 de la CCNS « Disposition particulière aux entraîneurs » issus des avenants n° 155 du 15 décembre 2021 et n° 170 du 30 juin 2022 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« ■ Pour les entraîneurs classes A à C :
À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les entraîneurs classes A à C, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
| Classe | Montants applicables à compter du 1er janvier 2023 |
|---|---|
| Classe A Technicien | 1 878,50 € brut mensuel |
| Classe B Technicien | 2 105 € brut mensuel |
| Classe C Agent de maîtrise | 2 181 € brut mensuel |
À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les entraîneurs classes A à C, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
| Classe | Montants applicables à compter du 1er juillet 2023 |
|---|---|
| Classe A Technicien | 1 898,50 € brut mensuel |
| Classe B Technicien | 2 125 € brut mensuel |
| Classe C Agent de maîtrise | 2 201 € brut mensuel |
■ Pour les entraîneurs classe D :
Pour un entraîneur classe D cadre, à temps plein, la rémunération est au moins égale aux montants annuels bruts de référence suivants, pour une année complète :
À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 41 615 € brut annuel.
À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 41 855 € brut annuel.
L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée. »
Le reste de l'article reste inchangé.