Avenant n° 177 du 29 novembre 2022 relatif aux salaires

Article 3

En vigueur

Le premier alinéa et les deux premiers tableaux de l'article 12.6.2.2 de la CCNS « Disposition particulière aux entraîneurs » issus des avenants n° 155 du 15 décembre 2021 et n° 170 du 30 juin 2022 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« ■ Pour les entraîneurs classes A à C :

À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les entraîneurs classes A à C, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

ClasseMontants applicables à compter du 1er janvier 2023
Classe A
Technicien
1 878,50 € brut mensuel
Classe B
Technicien
2 105 € brut mensuel
Classe C
Agent de maîtrise
2 181 € brut mensuel

À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les entraîneurs classes A à C, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

ClasseMontants applicables à compter du 1er juillet 2023
Classe A
Technicien
1 898,50 € brut mensuel
Classe B
Technicien
2 125 € brut mensuel
Classe C
Agent de maîtrise
2 201 € brut mensuel

■ Pour les entraîneurs classe D :

Pour un entraîneur classe D cadre, à temps plein, la rémunération est au moins égale aux montants annuels bruts de référence suivants, pour une année complète :

À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 41 615 € brut annuel.

À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 41 855 € brut annuel.

L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée. »

Le reste de l'article reste inchangé.