Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 (1) (2)

Textes Salaires : Avenant n° 155 du 15 décembre 2021 relatif aux salaires au 1er janvier 2022

Extension

Etendu par arrêté du 23 mai 2022 JORF 3 juin 2022

IDCC

  • 2511

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 décembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CoSMoS ; HEXOPÉE,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FNASS,

Numéro du BO

2022-6

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  • Article 1er

    En vigueur

    À l'article 9.2.1 de la CCNS, la phrase suivante : « Le SMC est fixé à 1 469,24 € à compter du 1er janvier 2020 » est remplacée par la phrase suivante : « Le SMC est fixé à 1 491,28 € à compter du 1er janvier 2022 ».

    Les deux tableaux contenus dans l'article 9.2.1 de la CCNS sont modifiés de la manière suivante :

    GroupeMajorationMontants au 1er janvier 2022
    Groupe 1SMC majoré de 7,75 %1 606,85 € brut mensuel
    Groupe 2SMC majoré de 10,75 %1 651,59 € brut mensuel
    Groupe 3SMC majoré de 18,25 %1 763,44 € brut mensuel
    Groupe 4SMC majoré de 24,75 %1 860,37 € brut mensuel
    Groupe 5SMC majoré de 39,72 %2 083,62 € brut mensuel
    Groupe 6SMC majoré de 74,31 %2 599,45 € brut mensuel
    Groupe 724,88 SMC37 103,05 € brut annuel
    Groupe 828,86 SMC43 038,34 € brut annuel
  • Article 2

    En vigueur

    L'article 12.6.2.1 de la CCNS est modifié de la manière suivante :

    « Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1 alinéa 1 doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 13 SMC brut par an hors avantage en nature.

    Le SMC est fixé conformément aux dispositions de l'article 9.2.1 de la présente convention. »

    Le tableau suivant est ajouté dans l'article 12.6.2.1 :

    MajorationMontants au 1er janvier 2022
    13 SMC19 386,64 € brut annuel

  • Article 3

    En vigueur

    Les deux tableaux contenus dans l'article 12.6.2.2 de la CCNS sont modifiés de la manière suivante :

    ClasseSalaire mensuelMontants au 1er janvier 2022
    Classe ASMC majoré de 18,23 %1 763,14 € brut mensuel
    Technicien
    Classe B SMC majoré de 33,01 %1 983,55 € brut mensuel
    Technicien
    Classe C SMC majoré de 37,94 %2 057,07 € brut mensuel
    Agent de Maîtrise

    ClasseSalaire mensuelMontants au 1er janvier 2022
    Classe D 26,61 SMC39 682,96 € brut annuel
    Cadre
  • Article 4

    En vigueur


    Les partenaires sociaux s'engagent à rouvrir des négociations relatives aux salaires dans la branche sport à l'automne 2022. Ce point sera en conséquence porté à l'ordre du jour de la CPPNI du 29 septembre 2022.

  • Article 5

    En vigueur

    Les partenaires sociaux rappellent que les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Articles cités
  • Article 6 (1)

    En vigueur


    Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il prendra effet au 1er janvier 2022. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension. Une fois étendu, toutes les structures de la branche devront veiller à son application rétroactive depuis le 1er janvier 2022.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.  
    (Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

(2) L'avenant, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve d'une part, de l'application des dispositions prévues à l'article L. 2241-1 du code du travail et, d'autre part, en l'absence d'un accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)