Article 1er
L'article 9.2.1 de la CCNS issu des avenants n° 155 du 15 décembre 2021 et n° 170 du 30 juin 2022 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9.2.1 Salaires minimums conventionnels
La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise …).
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.
■ Pour les salariés des groupes 1 à 6 :
À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
| Groupe de classification | Montants applicables à compter du 1er janvier 2023 |
|---|---|
| Groupe 1 | 1 717 € brut mensuel |
| Groupe 2 | 1 763 € brut mensuel |
| Groupe 3 | 1 878,50 € brut mensuel |
| Groupe 4 | 1 978 € brut mensuel |
| Groupe 5 | 2 208 € brut mensuel |
| Groupe 6 | 2 739,50 € brut mensuel |
À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
| Groupe de classification | Montants applicables à compter du 1er juillet 2023 |
|---|---|
| Groupe 1 | 1 737 € brut mensuel |
| Groupe 2 | 1 783 € brut mensuel |
| Groupe 3 | 1 898,50 € brut mensuel |
| Groupe 4 | 1 998 € brut mensuel |
| Groupe 5 | 2 228 € brut mensuel |
| Groupe 6 | 2 759,50 € brut mensuel |
■ Pour les salariés des groupes 7 et 8 :
À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
| Groupe de classification | Montants applicables à compter du 1er janvier 2023 |
|---|---|
| Groupe 7 | 38 958 € brut annuel |
| Groupe 8 | 45 071 € brut annuel |
À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
| Groupe de classification | Montants applicables à compter du 1er juillet 2023 |
|---|---|
| Groupe 7 | 39 198 € brut annuel |
| Groupe 8 | 45 311 € brut annuel |
L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée. »