Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964. (1)

Textes Attachés : Accord du 24 novembre 2022 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre

Extension

Etendu par arrêté du 10 juillet 2023 JORF 27 juillet 2023

IDCC

  • 275

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 novembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAM,
  • Organisations syndicales des salariés : FAT UNSA ; FGTE CFDT ; FNST CGT ; FEETS FO ; FNEMA CFE-CGC,

Condition de vigueur

Cet accord prendra fin au 31 décembre 2025 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.

Numéro du BO

2022-50

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Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche du transport aérien ont conclu en 2009 renouvelé en 2013 puis renouvelé en 2018 un accord visant à mettre en place, pour le personnel non cadre, un régime de prévoyance décès.

      Par un accord à durée déterminé en date du 12 juillet 2019 dont l'échéance était fixée au 31 décembre 2022, les partenaires sociaux ont amélioré le régime de prévoyance par l'ajout d'une rente d'éducation.

      Dans le cadre du renouvellement du régime de prévoyance non-cadre de la branche et dans la continuité d'une recherche d'amélioration de ce dernier des négociations ont été engagées le 18 octobre 2022 entre les partenaires sociaux de la branche.

      Ces négociations ont abouti au présent accord dont les dispositions remplacent l'accord collectif à durée déterminée du 12 juillet 2019.

      Par le présent accord, les parties signataires renouvellent ainsi leur volonté de :
      – renforcer la protection sociale des salariés notamment ceux de TPE et PME, qui ne bénéficient pas déjà d'un dispositif de prévoyance, en instituant au niveau de la branche des garanties minimales communes ;
      – améliorer les garanties collectives existantes ;
      – ne pas remettre en cause les régimes préexistants dans les entreprises qui pourraient continuer à maîtriser la gestion de leur régime dès lors qu'il sera conforme aux garanties équivalentes prévues par le présent accord ;
      – tenir compte du fait qu'en application de l'article 1er de l'accord interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, les salariés qui relèvent de ces dispositions bénéficient déjà d'un régime de prévoyance.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'accord


    Le présent accord a pour objet la généralisation et le maintien par le biais d'une cotisation minimale obligatoire, dans toutes les entreprises de la branche, de garanties prévoyance minimales obligatoires définies à l'article 3 au bénéfice des salariés visés à l'article 2.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'accord bénéficie aux salariés non-cadres, non couverts par le régime complémentaire de retraite des cadres, appartenant à une entreprise relevant de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol.

  • Article 2

    En vigueur

    Bénéficiaires

    L'accord bénéficie aux salariés non-cadres, appartenant à une entreprise relevant de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol.

    Ces salariés non-cadres ne relèvent pas, d'une part des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, et d'autre part, de la catégorie de salariés non-cadres intégrés de façon facultative par les entreprises à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de prévoyance dans les conditions définies à l'article 1.2 de l'accord relatif à la définition des catégories objectives du 19 décembre 2024, sous réserve de l'agrément de ce dernier par la commission dédiée de l'APEC.

  • Article 3

    En vigueur

    Garanties minimales obligatoires


    À compter de la date d'effet du présent accord, les entreprises devront avoir souscrit, au profit des salariés visés à l'article 2, un contrat de prévoyance collective couvrant les garanties minimales énumérées ci-après et financé dans les conditions prévues à l'article 5.

  • Article 3.1

    En vigueur

    Garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie

    Deux options sont proposées. Le choix de l'option retenue est fait par l'entreprise au moment de la souscription du contrat d'assurance.

    Il est fixé pour tous les salariés de l'entreprise visés à l'article 2 du présent accord et pour la durée du présent accord.

    Nature des garantiesMontant des garanties
    exprimées en pourcentage
    du salaire de référence (TAB)
    Option 1Option 2
    Décès toutes causes – Perte totale et irréversible d'autonomie
    – capital versé quelle que soit la situation de famille160 %190 %
    – majoration par enfant à charge (maximum 3 enfants)45 %45 %
    Double effet
    En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint non remarié du participant avant l'âge de 65 ans, il est versé au profit des enfants à charge du conjoint qui étaient à la charge du participant au jour de son décès, sous réserve que le présent contrat soit toujours en vigueur, un capital égal à :100 % du capital décès
    Décès consécutif a un accident
    Versement d'un capital supplémentaire100 % du capital décèsNéant
    Rente éducation. Doublement de la rente si orphelin de père et de mère
    – enfant âgé de moins de 12 ans5 %
    – enfant âgé de 12 ans à 17 ans8 %
    – enfant âgé de 18 ans à 25 ans10 %
    Exonération
    Exonération du paiement des cotisations pour le participant en incapacité temporaire ou en invaliditéFranchise de 90 jours
    Allocation frais d'obsèques au décès du participantForfait égal à 100 % du PMSS
  • Article 3.2

    En vigueur

    Salaire de référence servant de base au calcul des prestations


    Le salaire de référence servant au calcul des prestations, correspond aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est égal à la rémunération brute définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des sommes énumérés au II de l'article L. 242-1 du même code.

  • Article 3.4

    En vigueur

    Paiement des prestations


    La responsabilité du paiement des prestations incombe aux organismes assureurs.

  • Article 4

    En vigueur

    Actions de prévention et de solidarité


    Chaque entreprise devra s'assurer que son organisme assureur prévoit la mise en œuvre d'actions de prévention et de solidarité et que le régime comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif conformes à celles définies par l'accord portant règlement du fonds d'action sociale du 24 novembre 2022.

  • Article 5

    En vigueur

    Financement du régime de prévoyance
  • Article 5.1

    En vigueur

    Taux de cotisation


    La cotisation servant à financer les garanties minimales énumérées à l'article 3 est négociée avec l'organisme assureur, assise sur le salaire de référence définie à l'article 3.2 et prélevée mensuellement sur le bulletin de paie.

  • Article 5.2

    En vigueur

    Répartition du taux de cotisation

    Sauf dispositions plus favorables pour les salariés prévues au niveau de l'entreprise, la répartition de la cotisation est la suivante :
    – 50 % de la cotisation à la charge du salarié ;
    – 50 % de la cotisation à la charge de l'employeur.

    Cette répartition du financement salarial s'impose à tous les salariés visés par le présent accord sans qu'il soit nécessaire de recueillir préalablement leur accord.

    Les entreprises se chargeront de verser la cotisation globale à l'organisme assureur.

  • Article 6

    En vigueur

    Obligations incombant aux entreprises

    À la date d'effet du présent accord, les entreprises, qui ne disposent pas d'un contrat de prévoyance complémentaire, devront souscrire un contrat couvrant des garanties au moins équivalentes à celles définies à l'article 3 du présent accord.

    À cet effet, les entreprises devront s'assurer que :
    – les garanties souscrites soient au moins équivalentes à celles définies à l'article 3 ;
    – la répartition du taux de cotisation entre employeur et salariés soit conforme aux dispositions prévues à l'article 5.2.

    Toutefois, la prise d'effet du présent accord n'entraîne pas de facto la dénonciation ou la résiliation des contrats de prévoyance déjà souscrits par les entreprises.

    Celles-ci devront :
    – s'assurer que les dispositions de leurs contrats soient au moins équivalentes que celles fixées par le présent accord ;
    – et mettre à niveau, le cas échéant, leurs contrats existants à la date d'effet du présent accord.

  • Article 7

    En vigueur

    Organismes assureurs


    Il est entendu que les entreprises, quelle que soit leur implantation géographique ou leur taille, auront le libre choix (que ce soit à la date d'effet du présent accord ou ultérieurement) de l'organisme (société d'assurance, institution de prévoyance, mutuelle) assurant les garanties minimales obligatoires définies à l'article 3.

  • Article 8

    En vigueur

    Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés

    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent que cet accord, qui instaure un régime de prévoyance mutualisé et collectif, n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    En effet, le régime de prévoyance, prévu par le présent accord, est un régime mutualisé et collectif, qui s'applique à toutes les entreprises de la branche du transport aérien, quelle que soit leur taille.

  • Article 9

    En vigueur

    Pilotage et suivi du régime de prévoyance

    Le régime de prévoyance ainsi que le fonds social sont pilotés et suivis par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), en tant que « commission paritaire prévoyance ».

    Dans le cadre du suivi du régime de prévoyance, une étude portant sur des garanties incapacité et invalidité sera conduite en 2024.

  • Article 10

    En vigueur

    Champ d'application, durée et suivi

    Le champ d'application du présent accord est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

    Les partenaires sociaux conviennent de se réunir tous les ans afin de faire le suivi de la mise en œuvre de l'accord.

  • Article 11

    En vigueur

    Date d'effet

    Le présent accord entre en application le 1er janvier 2023 pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeur signataire.

    Il s'appliquera aux entreprises non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeur signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sans pour autant être applicable avant le 1er janvier 2023.

    Il prendra fin au 31 décembre 2025 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.

  • Article 12

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous forme d'avenant.

    Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

    La demande de révision sera adressée par une organisation représentative de salariés dans la branche ou par l'organisation professionnelle d'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataire du présent accord.

    À la demande d'engagement de la procédure de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord.

    La demande de révision sera également adressée au président de la CPPNI en vue de l'inscrire à l'ordre du jour de la CPPNI du mois suivant.

    Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

  • Article 13

    En vigueur

    Publicité et dépôt

    Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.

    Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion des entreprises relevant de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique.  
(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)