Accord du 24 novembre 2022 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre

Article 3.2

En vigueur

Salaire de référence servant de base au calcul des prestations


Le salaire de référence servant au calcul des prestations, correspond aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est égal à la rémunération brute définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des sommes énumérés au II de l'article L. 242-1 du même code.