Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959. (1)

Textes Salaires : Avenant S 64 du 3 octobre 2022 relatif aux salaires minima pour l'année 2022

Extension

Etendu par arrêté du 24 novembre 2022 JORF 10 décembre 2022

IDCC

  • 247

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 octobre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UFIMH,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; CMTE CFTC ; THC CGT,

Numéro du BO

2022-42

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Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.

  • Article 1er

    En vigueur

    À compter des salaires d'octobre 2022 il est garanti aux salariés de l'annexe I « Ouvriers » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonRémunération minimale
    mensuelle brute
    I11 690
    21 698
    31 702
    41 707
    II11 711
    21 715
    31 721
    41 725
    III11 730
    21 767

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle et, en particulier, la prime d'ancienneté prévue par l'article 14 de l'annexe I « Ouvriers » calculée sur l'indemnité de congés payés correspondant au congé annuel, dans la limite de 30 jours ouvrables, comme suit :
    – 5 % pour les ouvriers/ ouvrières justifiant de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 10 % pour les ouvriers/ ouvrières justifiant de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 20 % pour les ouvriers/ ouvrières justifiant de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 25 % pour les ouvriers/ ouvrières justifiant de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

  • Article 2

    En vigueur

    À compter des salaires d'octobre 2022 il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonRémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté
    – de 3 ansDe 3 à – de 6 ansDe 6 à – de 9 ansDe 9 à – de 12 ansDe 12 à – de 15 ans15 ans et +
    I11 6901 7061 7131 7191 7261 732
    21 7001 7161 7231 7291 7361 742
    31 7031 7191 7261 7321 7391 745
    41 7051 7211 7281 7341 7411 747
    II11 7071 7301 7381 7481 7571 766
    21 7091 7321 7401 7501 7591 768
    31 7091 7321 7401 7501 7591 768
    41 7101 7331 7411 7511 7601 769
    III11 7121 7411 7531 7641 7761 788
    21 7151 7441 7561 7671 7791 791
    31 7221 7511 7631 7741 7861 798
    41 7691 7881 8101 8211 8331 845

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

    Articles cités
  • Article 3

    En vigueur

    À compter des salaires d'octobre 2022 il est garanti aux salariés de l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise » une rémunération minimale mensuelle brute d'octobre d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonRémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté
    – de 3 ansDe 3 à – de 6 ansDe 6 à – de 9 ansDe 9 à – de 12 ansDe 12 à – de 15 ans15 ans et +
    III21 7151 7441 7561 7671 7791 791
    31 7221 7511 7631 7741 7861 798
    41 7691 7981 8101 8211 8331 845
    IV11 8901 9251 9391 9541 9681 982
    22 0662 1012 1152 1302 1442 158
    32 2532 2882 3022 3172 3312 345
    42 4472 4822 4962 5112 5252 539
    V12 5882 6422 6642 6862 7082 729
    22 8722 9262 9482 9702 9923 013

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

  • Article 4

    En vigueur

    Il est garanti aux salariés de l'annexe IV « Ingénieurs et cadres » une rémunération minimale annuelle brute pour l'année 2022 d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures calculées selon un prorata de 9/12 de la valeur fixée par l'accord S 63 et de 3/12 de la valeur fixée par l'accord S 64 soit :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonRémunération minimale
    annuelle brute
    IV326 682
    V129 829
    232 731
    336 649
    439 288
    VI142 018
    245 554
    352 221
    460 677

    Les valeurs ci-dessous fixées par l'accord S 64 sont applicables pour l'année 2023.

    (En euros.)

    NiveauÉchelonRémunération minimale
    annuelle brute
    IV327 475
    V130 715
    233 703
    337 943
    440 455
    VI143 266
    246 907
    353 772
    462 479
  • Article 5

    En vigueur

    Bases de calcul des garanties d'appointements en fonction de l'ancienneté pour les ETAM

    Les valeurs par niveau servant de base de calcul aux garanties d'appointements minima en fonction de l'ancienneté des employés, techniciens et agents de maîtrise sont fixées, pour les rémunérations à compter d'octobre 2022 à :
    – 651 euros pour le niveau I ;
    – 908 euros pour le niveau II ;
    – 1 165 euros pour le niveau III ;
    – 1 412 euros pour le niveau IV ;
    – 2 175 euros pour le niveau V.

    Conformément aux articles 8 des annexes II « Employés » et III « Techniciens et agents de maîtrise » les ETAM ayant 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence dans l'entreprise ne peuvent percevoir un salaire réel brut inférieur à la rémunération minimale mensuelle brute hors ancienneté correspondant à leur classification hiérarchique majorée respectivement de 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %, 5,5 % et 6,5 % du montant fixé ci-dessus par niveau, le résultat étant arrondi à l'euro le plus proche.

  • Article 6

    En vigueur


    La fixation des rémunérations garanties prévues par le présent accord ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs applicable dans les entreprises en application du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Engagement de renégociation


    Les parties signataires conviennent qu'en cas de nouvelle augmentation du Smic en 2022 une réunion de la CPPNI sera organisée à l'initiative de l'union française des industries mode et habillement dans les quinze jours de ladite augmentation, pour évaluer l'impact de cette revalorisation sur les rémunérations minimales garanties fixées par le présent accord et échanger, le cas échéant, sur leurs adaptations.

  • Article 8

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent accord ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés puisqu'il a pour unique objet d'actualiser les minima conventionnels de salaires de la convention collective nationale des industries de l'habillement et qu'il s'applique à toutes les entreprises sans distinction de taille d'effectif.

  • Article 9

    En vigueur

    Égalité salariale hommes/femmes

    Conformément à l'article 5 de l'accord du 19 janvier 2010 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les industries de l'habillement, les parties signataires rappellent que cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en instituant des rémunérations minimales conventionnelles applicables sans distinction de sexe et que les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.

    Conformément à ce principe, les entreprises veilleront au respect de :
    – l'égalité de rémunération entre femmes et hommes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par le présent accord et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
    – l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient leur origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.

  • Article 10

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension, dans le cadre de la procédure accélérée prévue par le code du travail, du présent accord qui sera déposé auprès de la direction générale du travail du ministère du travail. Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, demandent que la dérogation prévue par la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises soit appliquée.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 24 novembre 2022 - art. 1)