Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.
Textes Attachés
Annexe I - Ouvriers Convention collective nationale du 17 février 1958
Annexe I - Ouvriers - Classification des travaux de confection masculine CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 février 1958
Annexe II Employés Accord du 31 octobre 1958
Annexe II Employés - Classification Avenant n° E. 1 du 9 juillet 1971
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise Accord du 6 mai 1959
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise - Classification hiérarchique Avenant TAM 2 du 11 décembre 1970
Annexe IV Ingénieurs et cadres Avenant I.C. 6 du 21 mars 1972
Annexe IV Ingénieurs et cadres - Classification hiérarchique Avenant I.C. 4 du 11 décembre 1970
Annexe V Régime de retraite complémentaire Accord du 29 décembre 1959
Annexe VI Travailleurs à domicile Avenant T.D. 2 du 6 mai 1965
Annexe VII Formation professionnelle Avenant F.P. 2 du 22 février 1985
Annexe VII formation professionnelle Avenant du 5 juillet 1976
ABROGÉAnnexe VII : Formation professionnelle (Accord du 10 décembre 2014)
Annexe VII : Dispositif « Pro-A » (Accord du 23 juillet 2020)
Annexe VIII Mensualisation Accord du 29 janvier 1971
Annexe VIII mensualisation Avenant 2 du 10 novembre 1978
Accord national du 26 septembre 1979 relatif aux industries de la confection administrative et militaire
Accord national du 26 septembre 1979 relatif aux industries de la confection administrative et militaire (annexe)
Accord du 7 avril 1982 relatif aux congés payés et durée du travail
Champ d'application modifié par l'avenant n° 24 aux clauses générales Protocole d'accord du 21 octobre 1997
Avenant du 12 octobre 1998 relatif à l'affiliation à la CAREP (Rhône-Alpes)
Accord du 1er décembre 1998 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de l'habillement, du bouton, de la bretelle et de la ceinture
Avenant à l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la RTT convention collective nationale du 17 février 1958
ABROGÉCESSATION D'ACTVITÉ Accord du 12 avril 1999
ABROGÉProlongation du dispositif ARPE Avenant du 30 mai 2000
Accord relatif aux cessations d'activité ARPE Accord du 7 novembre 2000
Accord du 26 avril 2002 relatif au régime de prévoyance
Accord national professionnel du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale (régime de prévoyance) complémentaire dans les entreprises de l'industrie de l'habillement
Annexe à l'accord professionnel instituant un régime de prévoyance (habillement, bretelle et ceinture) Avenant du 1 juillet 2003
Avenant n° S 48 du 15 avril 2004 relatif aux classifications et salaires à compter du 1er mai 2004
Avenant du 5 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant à l'accord du 5 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle Avenant n° 1 du 18 octobre 2005
Accord du 2 novembre 2005 relatif au départ et mise à la retraite
Accord du 10 décembre 2004 portant adhésion à un régime de prévoyance (Rhône-Alpes)
Accord du 17 novembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Dénonciation par lettre du 25 juin 2010 de l'accord du 10 décembre 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 21 septembre 2010 relatif à l'indemnisation de la maladie et de la maternité
Accord du 21 septembre 2010 relatif à l'indemnisation de départ à la retraite
Accord du 21 septembre 2010 relatif à l'indemnisation du licenciement
Accord du 21 septembre 2010 relatif à l'indemnisation de la maladie, de la maternité, du départ en retraite
Accord du 9 novembre 2010 portant création d'une commission paritaire de validation
Dénonciation par lettre du 8 avril 2011 par la fédération française de la maroquinerie des accords relatifs à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 21 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 23 mai 2013 à l'accord du 1er juillet 2003 relatif à la prévoyance
Accord du 19 janvier 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 10 décembre 2014 à l'accord du 10 décembre 2014 relatif aux objectifs et aux priorités de la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 12 janvier 2016 à l'accord du 9 novembre 2010 portant création d'une commission paritaire de validation
Avenant du 24 mai 2016 à l'accord du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire
Accord du 7 décembre 2016 relatif à la fusion entre la convention de la chapellerie et la convention des industries de l'habillement
Avenant du 6 juillet 2017 à l'avenant n° 1 à l'accord du 10 décembre 2014 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 16 novembre 2017 à l'accord du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire
Accord du 14 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 16 juillet 2019 relatif à la création de la CPPNI
Accord du 3 septembre 2019 relatif aux modifications de diverses dispositions de la convention collective
ABROGÉAccord du 26 octobre 2020 relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité (APLD)
Avenant du 17 mars 2021 à l'accord national professionnel du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire
Accord du 26 avril 2021 relatif à la mise en œuvre des mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 16 février 2022 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) pour répondre à une baisse durable d'activité
Avenant n° 1 du 3 octobre 2022 à l'accord du 26 avril 2021 relatif à la mise en œuvre des mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 8 novembre 2022 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 7 décembre 2022 à l'accord du 16 février 2022 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée
En vigueur
Dans les ateliers où le travail s'effectue à la chaîne avec tapis roulant ou convoyeur mécanique, il sera aménagé dans l'horaire du travail des arrêts payés, dont le total journalier ne pourra être inférieur à 20 minutes.
Ces arrêts de travail, au cours desquels les moteurs ou les convoyeurs devront être arrêtés, seront répartis dans le courant de la journée de travail. Leur durée ne sera pas inférieure à 5 minutes, ni supérieure à 10 minutes, et la durée de travail sans arrêts ne pourra excéder 2 heures.
En vigueur
1. En cas de perte de temps due à une cause indépendante de la volonté de l'ouvrier ou de l'ouvrière (manque de courant, accidents de machines, etc.) le temps perdu est payé à l'ouvrier ou à l'ouvrière au tarif horaire de la catégorie. 2. Au cas où, indépendamment de la volonté de la direction, le travail général d'un atelier se trouverait compromis par suite d'un des cas prévus au paragraphe précédent, l'arrêt provisoire de l'atelier pourrait être décidé.
En vigueur
Lorsque le nettoyage des machines à coudre n'est pas effectué par un personnel ou un service spécial, mais est confié aux ouvrières travaillant sur ces machines, le temps passé à ce nettoyage doit être pris sur l'horaire de travail et rémunéré sur la base d'un quart d'heure de salaire effectif chaque semaine.
En vigueur
1° Lorsque les travaux qu'ils exécutent sont équivalents en production à ceux exécutés par les adultes, les jeunes salariés recevront la rémunération de leur catégorie, échelon ou emploi dans les mêmes conditions que les adultes.
2° La rémunération des jeunes salariés travaillant au rendement, aux pièces, à la prime, etc., sera, à condition égale de travail, établie sur les mêmes bases que celles de salariés adultes.
3° Lorsque les travaux des jeunes ouvriers de moins de 18 ans ne sont pas équivalents en production, leur salaire sera, à l'embauche, et sous réserve des dispositions fixées ci-après, calculé en pourcentage du salaire de l'adulte de leur catégorie, les abattements étant les suivants :
- de 16 à 17 ans : 20 % ;
- de 17 à 18 ans : 10 %.
4° Tout ouvrier de moins de 18 ans recevra le salaire de l'adulte de sa catégorie dès qu'il atteindra le rendement d'un adulte et, au plus tard, après 6 mois de travail dans la production.
5° En tout état de cause, trois mois après l'embauche, les abattements d'âge ci-dessus sont supprimés pour tous les travaux classés en catégorie A et sur les travaux de manutention A' énumérés ci-après :
- aide à la réception et au magasinage de matières premières et fournitures ;
- collationnement ;
- manutention ;
- échantillonnage ;
- expédition sans écritures.
Dans les industries suivantes :
- industrie de lingerie masculine ;
- industrie de lingerie féminine ;
- lingerie féminine et colifichets ;
- blouse-tablier ;
- linge de maison ;
- corset ;
- cravate.
6° Dans les entreprises où une adaptation professionnelle des jeunes est réalisée en dehors du circuit normal de production, cette adaptation, hors production, sera d'une durée maximum de 3 mois et rémunérée au taux du salaire minimum professionnel affecté des abattements d'âge ci-dessus.
Les dispositions des paragraphes 4 et 5 sont immédiatement applicables aux ouvriers qui ont déjà, à la date du présent accord, l'ancienneté requise, c'est-à-dire 6 mois ou 3 mois selon le cas.
En vigueur
Etant donné que ces travailleurs réalisent, en principe, des pièces entières, les tarifs de façon seront fixés par accords nationaux, régionaux ou de branches, selon le cas, en prenant comme base la rémunération du travailleur en atelier pour un travail similaire, en tenant compte des catégories, échelons ou emplois.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
La période d'essai pour les ouvriers est d'une semaine, sauf usage plus favorable.En vigueur
La période d'essai pour les ouvriers est de 2 mois avec possibilité de renouvellement de 1 mois au maximum dans les conditions prévues par le code du travail et les dispositions de l'article 7 des clauses générales de la présente convention.
Dans le cas où la durée de la période d'essai ou de son renouvellement est abrégée, cette limitation doit faire l'objet d'un accord écrit.
Nota : La durée de période d'essai (initiale et renouvellement éventuel) s'applique à tout nouveau contrat à durée indéterminée conclu à partir du 1er novembre 2019. (accord du 3 septembre 2019, art. 1er [1.6. Date d'application])
Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Pendant la durée du préavis, le personnel ouvrier est autorisé à s'absenter 2 heures par jour pour trouver du travail. Ces heures peuvent être bloquées par accord entre les parties.
En cas de licenciement, sauf accord ou usage plus favorable, ces heures d'absence sont payées sur la base du salaire effectif de l'ouvrier :
a) Pendant une semaine pour les ouvriers non bénéficiaires du délai-congé prévu par la loi n° 58-158 du 19 février 1958 ;
b) A partir du 1er juin 1971, à concurrence de 20 heures pour les ouvriers bénéficiaires du délai-congé prévu par ladite loi.
En cas de rupture du fait de l'ouvrier, la durée du préavis est d'une semaine, sauf usage plus favorable ; dans ce cas, les heures d'absence pendant cette durée ne sont pas rémunérées, sauf accord ou usage plus favorable.
En vigueur
La dénonciation du contrat après la période d'essai, par l'une ou l'autre des parties, doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres en cas de démission.
Sauf disposition contraire prévue par accord entre l'employeur et le salarié, la durée du préavis en cas de licenciement, hormis les cas de force majeure, de faute grave ou de faute lourde, est fixée à :
– 1 mois après 6 mois de présence continue dans l'entreprise ;
– 2 mois après 2 ans de présence continue dans l'entreprise.Sauf disposition contraire prévue par accord entre l'employeur et le salarié la durée du préavis en cas de démission est fixée à 1 mois sous réserve des dispositions du droit local applicable dans les départements d'Alsace et de la Moselle.
Le préavis prend effet à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou le lendemain de la remise en mains propres en cas de démission.
Pour rechercher un nouvel emploi, les ouvriers sont autorisés à s'absenter 50 heures par mois de préavis. Le moment où seront prises ces heures et leur blocage éventuel, mois par mois mais non consécutivement sur 2 mois, sera déterminé en accord avec l'employeur. À défaut d'accord, l'ouvrier en choisira la moitié et l'employeur l'autre moitié.
En cas de licenciement, les heures pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction d'appointements ; les heures non utilisées ne sont pas payées en sus.
Nota : La durée du préavis ou délai-congé s'applique à toute rupture notifiée à partir du 1er novembre 2019. (accord du 3 septembre 2019, art. 2[2.6 Date d'application])
Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Pendant la durée du préavis, le personnel ouvrier est autorisé à s'absenter 2 heures par jour pour trouver du travail. Ces heures peuvent être bloquées par accord entre les parties.
En cas de licenciement, sauf accord ou usage plus favorable, ces heures d'absence sont payées sur la base du salaire effectif de l'ouvrier :
a) Pendant une semaine pour les ouvriers non bénéficiaires du délai-congé prévu par la loi n° 58-158 du 19 février 1958 ;
b) A partir du 1er juin 1971, à concurrence de 20 heures pour les ouvriers bénéficiaires du délai-congé prévu par ladite loi.
En cas de rupture du fait de l'ouvrier, la durée du préavis est d'une semaine, sauf usage plus favorable ; dans ce cas, les heures d'absence pendant cette durée ne sont pas rémunérées, sauf accord ou usage plus favorable.
En vigueur
La dénonciation du contrat après la période d'essai, par l'une ou l'autre des parties, doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres en cas de démission.
Sauf disposition contraire prévue par accord entre l'employeur et le salarié, la durée du préavis en cas de licenciement, hormis les cas de force majeure, de faute grave ou de faute lourde, est fixée à :
– 1 mois après 6 mois de présence continue dans l'entreprise ;
– 2 mois après 2 ans de présence continue dans l'entreprise.Sauf disposition contraire prévue par accord entre l'employeur et le salarié la durée du préavis en cas de démission est fixée à 1 mois sous réserve des dispositions du droit local applicable dans les départements d'Alsace et de la Moselle.
Le préavis prend effet à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou le lendemain de la remise en mains propres en cas de démission.
Pour rechercher un nouvel emploi, les ouvriers sont autorisés à s'absenter 50 heures par mois de préavis. Le moment où seront prises ces heures et leur blocage éventuel, mois par mois mais non consécutivement sur 2 mois, sera déterminé en accord avec l'employeur. À défaut d'accord, l'ouvrier en choisira la moitié et l'employeur l'autre moitié.
En cas de licenciement, les heures pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction d'appointements ; les heures non utilisées ne sont pas payées en sus.
Nota : La durée du préavis ou délai-congé s'applique à toute rupture notifiée à partir du 1er novembre 2019. (accord du 3 septembre 2019, art. 2[2.6 Date d'application])
Articles cités
En vigueur
Outre le 1er Mai, les jours fériés légaux tombant un jour ouvré sont payés aux salariés en atelier. L'indemnité est calculée de la même manière que celle du 1er Mai.
L'indemnisation de ces journées ne sera due que si le salarié à accompli normalement à la fois la dernière journée précédant le jour férié et la première journée de travail suivant ledit jour férié.
Cette conditions ne s'applique pas à la journée du 1er Mai.
Les absences le jour qui précède ou qui suit le jour férié, lorsqu'elles résultent soit d'un texte légal ou conventionnel, soit une autorisation expresse ou raison majeure justifiée (par exemple maladie ou accident portés immédiatement à la connaissance de l'employeur), conservent à l'intéressé son droit à l'indemnisation du jour férié.
En vigueur
Une ouvrière volante est une ouvrière dont l'activité est de remplacer les ouvrières de postes ou de qualifications différents. Son salaire doit être au moins égal au salaire de la catégorie immédiatement supérieure à celle des travaux et opération qu'elle est appelée à effectuer. Exemples : - une ouvrière volante, appelée à effectuer les travaux des catégories A et B, doit percevoir au moins le salaire de la classification professionnelle de la branche considérée prévu pour la catégorie C ou, à défaut de cette dernière, pour la catégorie C' ou D ; - une ouvrière volante, appelée à effectuer des travaux des catégories A, B, C et D, doit percevoir au moins le salaire de la classification professionnelle de la branche considérée prévu pour la catégorie E ou, à défaut de cette dernière, pour la catégorie F.
En vigueur
Une ouvrière se livrant successivement ou concurremment à des travaux relevant de diverses catégories doit être rétribuée sur la base du salaire de la catégorie la plus élevée.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Tout ouvrier qui prendra sa retraite à partir de soixante ans aura droit à une indemnité de départ égale à :
- un demi-mois de salaire, s'il a cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- un mois de salaire, s'il a dix ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- un mois et demi de salaire, s'il a quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- deux mois de salaire, s'il a vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- et un demi-mois supplémentaire par tranche de dix ans d'ancienneté.
Cette indemnité est calculée sur le salaire réel du mois précédant le départ en retraite, qui ne pourra être inférieur au salaire moyen des douze derniers mois.
Le préavis normal devra être respecté de part et d'autre.
L'indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec l'indemnité légale de licenciement. Lors de son départ en retraite, l'ouvrier percevra l'indemnité de départ ci-dessus définie ou l'indemnité légale de licenciement si elle est plus élevée.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Tout ouvrier qui prendra sa retraite avant 60 ans dans le cadre des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et du décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 ou à partir de 60 ans aura droit à une indemnité de départ en retraite égale à :
- un demi-mois de salaire, s'il a cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- un mois de salaire, s'il a dix ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- un mois et demi de salaire, s'il a quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- deux mois de salaire, s'il a vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- et un demi-mois supplémentaire par tranche de dix ans d'ancienneté.
Cette indemnité est calculée sur le salaire réel du mois précédant le départ en retraite, qui ne pourra être inférieur au salaire moyen des douze derniers mois.
Le préavis normal devra être respecté de part et d'autre.
L'indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec l'indemnité légale de licenciement. Lors de son départ en retraite, l'ouvrier percevra l'indemnité de départ ci-dessus définie ou l'indemnité légale de licenciement si elle est plus élevée.Articles cités
- Loi 2003-775 2003-08-21 art. 23
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
1. Maladie ou accident
(autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle)
Pendant quarante jours après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise ; soixante-dix jours après six ans d'ancienneté dans l'entreprise ; quatre-vingt-dix jours après neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise, les ouvriers ayant au moins trois ans de présence dans l'entreprise recevront, en cas d'incapacité de travail occasionnée par une maladie ou un accident (à l'exception des accidents survenus sur le lieu du travail et des maladies professionnelles contractées au service de l'entreprise) constatés par un certificat médical et contre-visite du médecin de la sécurité sociale s'il y a lieu, la différence entre leur salaire et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale, un régime de prévoyance ainsi que les indemnités versées par les responsables de l'accident ou leur assurance, sous déduction d'une somme correspondant à quatre trentièmes du salaire de référence.
Pour les ouvriers ayant plus de six ans d'ancienneté, la déduction est de trois trentièmes du salaire de référence.
Le salaire de référence est celui de la dernière paie précédant le début de la maladie ou la date de l'accident. En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de sécurité sociale sont réputées avoir été versées.
Les indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale et les dommages-intérêts éventuels doivent obligatoirement être justifiés à l'employeur par chaque intéressé par présentation des relevés ou bordereaux de paiement. Cette justification ne peut avoir pour effet de retarder le paiement de l'indemnité due par l'employeur.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un ouvrier au cours d'une période de douze mois consécutifs, comptés à partir du début de la première absence indemnisée, la durée d'indemnisation ne pourra excéder au total les durées ci-dessus.
Si un ouvrier n'a pas l'ancienneté requise pour bénéficier des dispositions du présent article, mais l'acquiert pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application de ces dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.
Exemples de calcul de l'indemnisation de la maladie (remplacé par avenant n° 23 du 4 juillet 1983) :
Exemple 1 :
a) Hypothèse :
Ouvrière rémunérée au temps, ayant dix ans d'ancienneté, n'ayant pas eu d'arrêt de travail depuis douze mois.
Arrêt de travail pour maladie du vendredi 15 mars, reprise du travail le mercredi 27 mars, matin (absence de douze jours).
Rémunération mensuelle pour 39 heures par semaine : 3 600 F.
Pas de changement de rémunération entre la période de référence et le mois au cours duquel le salarié est malade.
b) Calcul :
Salaire de référence : 3 600 F.
Indemnités journalières versées par la sécurité sociale :
9 jours à 1/2 de 3600/30 : 540,00 F.
Déduction :
3 jours à 3.600/30 : 360,00 F.
Total des déductions : 900,00 F.
Total brut des salaires et indemnités versés par l'employeur pour le mois :
3.600 F - 900 F = 2.700,00 F.
Retenues de sécurité sociale : 13,46 p. 100 de 2.700 F :
(5,60 + 4,70 + 1,32 + 1,84) = 363,42 F.
Total net versé par l'employeur : 2.336,58 F.
Total net perçu par le salarié :
2.336,56 F + 540 F = 2.876,58 F.
Nombre de jours indemnisés au titre de cette maladie :
12 - 3 = 9 jours.
Si une autre maladie intervient dans les douze mois, à dater du 15 mars, le nombre de jours restant à indemniser est de :
90 - 9 = 81 jours.
Exemple 2 :
a) Hypothèse :
Ouvrière rémunérée au rendement, ayant sept ans d'ancienneté, ayant déjà eu un arrêt de travail le 1er octobre de l'année précédente de 28 jours, indemnisée 25 jours ; il lui reste donc 70 - 25 = 45 jours indemnisables.
Arrêt de travail pour maladie du vendredi 15 mars, matin, reprise du travail le mercredi 27 mars, matin (absence 12 jours).
Salaire de référence (paie de février) : 3.600 F.
Rémunération mensuelle calculée sur la base des heures travaillées en mars :
Salaire des heures travaillées / Nombre réel des heures de travail x 170 = 3.570 F
b) Calcul :
Salaire de référence : 3.600,00 F.
Indemnités versées par la sécurité sociale :
9 jours à 1/2 de 3.600/30 : 540,00 F.
Déduction :
3 jours à 1/2 de 3.600 / 30 = 360,00 F.
Total des déductions : 900,00 F.
Total brut des salaires et indemnités versés par l'employeur pour le mois :
3.570 F - 900 F = 2.670,00 F. Retenues de sécurité sociale : 13,46 p. 100 de 2.670 F :
(5,60 + 4,70 + 1,32 + 1,84) = 359,38 F.
Total net versé par l'entreprise : 2.310,62 F.
Total net perçu par le salarié : 2.310,62 F + 540 F = 2 850,62 F.
Nombre de jours indemnisés au titre de cette maladie :
12 - 3 = 9 jours.
Si une autre maladie intervient avant le 1er octobre de l'année en cours, le nombre restant à indemniser est de :
70 - 25 - 9 = 36 jours.
Exemple 3 :
a) Hypothèse :
Ouvrière rémunérée au temps, ayant quatre ans d'ancienneté, n'ayant pas eu d'arrêt de travail pour maladie depuis douze mois.
Arrêt de travail pour maladie du vendredi 15 mars, matin, reprise du travail le mercredi 27 mars, matin (absence 12 jours).
Salaire de référence (paie de février) : 3.330 F.
La salariée a bénéficié d'une augmentation de salaire entre la période de référence et le mois au cours duquel elle est malade.
Rémunération mensuelle calculée sur la base des heures travaillées en mars :
Salaire des heures travaillées : Nombre réel des heures de travail x 170 = 3.570 F
b) Calcul :
Salaire de référence : 3.330,00 F.
Indemnités journalières versées par la sécurité sociale :
9 jours à 1/2 de 3.330/30 : 499,50 F.
Déduction :
4 jours à 3.330 / 30 = 444,00 F.
Total des déductions = 939,50 F.
Total brut des salaires et indemnités versés par l'employeur pour le mois :
3.570 F - 939,50 F = 2.626,50 F.
Retenues de sécurité sociale :
13,46 p. 100 de 2.626,50 F :
(5,60 + 4,70 + 1,32 + 1,84) = 353,53 F.
Total net versé par l'employeur : 2 272,97 F.
Total net perçu par le salarié ;
2.272,97 F + 499,50 F : 2.772,47 F.
Nombre de jours indemnisés au titre de cette maladie :
12 - 4 = 8 jours.
Si une autre maladie intervient dans les douze mois, à compter du 15 mars, le nombre de jours restant à indemniser est de :
40 - 8 = 32 jours.
2.
Dans le cas où un ouvrier est victime d'un accident du travail, d'un accident de trajet assimilé par la sécurité sociale à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, il percevra pendant :
- 30 jours s'il a trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 40 jours s'il a deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 70 jours s'il a cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 90 jours s'il a neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise,
la différence entre son salaire et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et un régime de prévoyance.
Le salaire à prendre en considération est celui servant de base au calcul des indemnités journalières ; en cas d'hospitalisation, les indemnités journalières sont réputées avoir été versées.
En tout état de cause, l'indemnisation instituée par le présent paragraphe ne peut avoir pour effet de permettre au salarié de recevoir plus que ce qu'il aurait gagné s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.
3. Maternité
Pour les ouvriers ayant au mois un an d'ancienneté dans l'entreprise, les absences pour maternité durant une période légale de quatorze semaines ou de vingt semaines en cas d'état pathologique prévu par l'article 29-II du livre Ier du code du travail, prises en charge comme telles par la sécurité sociale, seront indemnisées à raison de 90 p. 100 du salaire effectif dépassant le plafond de la sécurité sociale.
Le congé de maternité ainsi fixé est indépendant des absences pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle.
Le salaire de référence à prendre en considération est celui de la période de paie prise en compte pour le calcul des indemnités journalières de la sécurité sociale.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
1. Maladie ou accident
(autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle)
Pendant quarante jours après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise ; soixante-dix jours après six ans d'ancienneté dans l'entreprise ; quatre-vingt-dix jours après neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise, les ouvriers ayant au moins trois ans de présence dans l'entreprise recevront, en cas d'incapacité de travail occasionnée par une maladie ou un accident (à l'exception des accidents survenus sur le lieu du travail et des maladies professionnelles contractées au service de l'entreprise) constatés par un certificat médical et contre-visite du médecin de la sécurité sociale s'il y a lieu, la différence entre leur salaire et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale, un régime de prévoyance ainsi que les indemnités versées par les responsables de l'accident ou leur assurance, sous déduction d'une somme correspondant à quatre trentièmes du salaire de référence.
Pour les ouvriers ayant plus de six ans d'ancienneté, la déduction est de trois trentièmes du salaire de référence.
Le salaire de référence est celui de la dernière paie précédant le début de la maladie ou la date de l'accident. En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de sécurité sociale sont réputées avoir été versées.
Les indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale et les dommages-intérêts éventuels doivent obligatoirement être justifiés à l'employeur par chaque intéressé par présentation des relevés ou bordereaux de paiement. Cette justification ne peut avoir pour effet de retarder le paiement de l'indemnité due par l'employeur.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un ouvrier au cours d'une période de douze mois consécutifs, comptés à partir du début de la première absence indemnisée, la durée d'indemnisation ne pourra excéder au total les durées ci-dessus.
Si un ouvrier n'a pas l'ancienneté requise pour bénéficier des dispositions du présent article, mais l'acquiert pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application de ces dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.
Exemples de calcul de l'indemnisation de la maladie (remplacé par avenant n° 23 du 4 juillet 1983) :
Exemple 1 :
a) Hypothèse :
Ouvrière rémunérée au temps, ayant dix ans d'ancienneté, n'ayant pas eu d'arrêt de travail depuis douze mois.
Arrêt de travail pour maladie du vendredi 15 mars, reprise du travail le mercredi 27 mars, matin (absence de douze jours).
Rémunération mensuelle pour 39 heures par semaine : 3 600 F.
Pas de changement de rémunération entre la période de référence et le mois au cours duquel le salarié est malade.
b) Calcul :
Salaire de référence : 3 600 F.
Indemnités journalières versées par la sécurité sociale :
9 jours à 1/2 de 3600/30 : 540,00 F.
Déduction :
3 jours à 3.600/30 : 360,00 F.
Total des déductions : 900,00 F.
Total brut des salaires et indemnités versés par l'employeur pour le mois :
3.600 F - 900 F = 2.700,00 F.
Retenues de sécurité sociale : 13,46 p. 100 de 2.700 F :
(5,60 + 4,70 + 1,32 + 1,84) = 363,42 F.
Total net versé par l'employeur : 2.336,58 F.
Total net perçu par le salarié :
2.336,56 F + 540 F = 2.876,58 F.
Nombre de jours indemnisés au titre de cette maladie :
12 - 3 = 9 jours.
Si une autre maladie intervient dans les douze mois, à dater du 15 mars, le nombre de jours restant à indemniser est de :
90 - 9 = 81 jours.
Exemple 2 :
a) Hypothèse :
Ouvrière rémunérée au rendement, ayant sept ans d'ancienneté, ayant déjà eu un arrêt de travail le 1er octobre de l'année précédente de 28 jours, indemnisée 25 jours ; il lui reste donc 70 - 25 = 45 jours indemnisables.
Arrêt de travail pour maladie du vendredi 15 mars, matin, reprise du travail le mercredi 27 mars, matin (absence 12 jours).
Salaire de référence (paie de février) : 3.600 F.
Rémunération mensuelle calculée sur la base des heures travaillées en mars :
Salaire des heures travaillées / Nombre réel des heures de travail x 170 = 3.570 F
b) Calcul :
Salaire de référence : 3.600,00 F.
Indemnités versées par la sécurité sociale :
9 jours à 1/2 de 3.600/30 : 540,00 F.
Déduction :
3 jours à 1/2 de 3.600 / 30 = 360,00 F.
Total des déductions : 900,00 F.
Total brut des salaires et indemnités versés par l'employeur pour le mois :
3.570 F - 900 F = 2.670,00 F. Retenues de sécurité sociale : 13,46 p. 100 de 2.670 F :
(5,60 + 4,70 + 1,32 + 1,84) = 359,38 F.
Total net versé par l'entreprise : 2.310,62 F.
Total net perçu par le salarié : 2.310,62 F + 540 F = 2 850,62 F.
Nombre de jours indemnisés au titre de cette maladie :
12 - 3 = 9 jours.
Si une autre maladie intervient avant le 1er octobre de l'année en cours, le nombre restant à indemniser est de :
70 - 25 - 9 = 36 jours.
Exemple 3 :
a) Hypothèse :
Ouvrière rémunérée au temps, ayant quatre ans d'ancienneté, n'ayant pas eu d'arrêt de travail pour maladie depuis douze mois.
Arrêt de travail pour maladie du vendredi 15 mars, matin, reprise du travail le mercredi 27 mars, matin (absence 12 jours).
Salaire de référence (paie de février) : 3.330 F.
La salariée a bénéficié d'une augmentation de salaire entre la période de référence et le mois au cours duquel elle est malade.
Rémunération mensuelle calculée sur la base des heures travaillées en mars :
Salaire des heures travaillées : Nombre réel des heures de travail x 170 = 3.570 F
b) Calcul :
Salaire de référence : 3.330,00 F.
Indemnités journalières versées par la sécurité sociale :
9 jours à 1/2 de 3.330/30 : 499,50 F.
Déduction :
4 jours à 3.330 / 30 = 444,00 F.
Total des déductions = 939,50 F.
Total brut des salaires et indemnités versés par l'employeur pour le mois :
3.570 F - 939,50 F = 2.626,50 F.
Retenues de sécurité sociale :
13,46 p. 100 de 2.626,50 F :
(5,60 + 4,70 + 1,32 + 1,84) = 353,53 F.
Total net versé par l'employeur : 2 272,97 F.
Total net perçu par le salarié ;
2.272,97 F + 499,50 F : 2.772,47 F.
Nombre de jours indemnisés au titre de cette maladie :
12 - 4 = 8 jours.
Si une autre maladie intervient dans les douze mois, à compter du 15 mars, le nombre de jours restant à indemniser est de :
40 - 8 = 32 jours.
2.
Dans le cas où un ouvrier est victime d'un accident du travail, d'un accident de trajet assimilé par la sécurité sociale à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, il percevra pendant :
- 30 jours s'il a trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 40 jours s'il a deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 70 jours s'il a cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 90 jours s'il a neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise,
la différence entre son salaire et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et un régime de prévoyance.
Le salaire à prendre en considération est celui servant de base au calcul des indemnités journalières ; en cas d'hospitalisation, les indemnités journalières sont réputées avoir été versées.
En tout état de cause, l'indemnisation instituée par le présent paragraphe ne peut avoir pour effet de permettre au salarié de recevoir plus que ce qu'il aurait gagné s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.
3. Maternité
Pour les ouvriers ayant au mois un an d'ancienneté dans l'entreprise, les absences pour maternité durant une période légale de quatorze semaines ou de vingt semaines en cas d'état pathologique prévu par l'article 29-II du livre Ier du code du travail, prises en charge comme telles par la sécurité sociale, seront indemnisées à raison de 90 p. 100 du salaire effectif dépassant le plafond de la sécurité sociale.
Le congé de maternité ainsi fixé est indépendant des absences pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle.
Le salaire de référence à prendre en considération est celui de la période de paie prise en compte pour le calcul des indemnités journalières de la sécurité sociale.En vigueur
Dans le cas où un ouvrier est victime d'un accident du travail, d'un accident de trajet assimilé par la sécurité sociale à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, il percevra pendant :
- 30 jours s'il a 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 40 jours s'il a 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 70 jours s'il a 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 90 jours s'il a 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise,
la différence entre son salaire et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et un régime de prévoyance.
Le salaire à prendre en considération est celui servant de base au calcul des indemnités journalières ; en cas d'hospitalisation, les indemnités journalières sont réputées avoir été versées.
En tout état de cause, l'indemnisation instituée par le présent paragraphe ne peut avoir pour effet de permettre au salarié de recevoir plus que ce qu'il aurait gagné s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
1. Maladie ou accident
(autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle)
Pendant quarante jours après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise ; soixante-dix jours après six ans d'ancienneté dans l'entreprise ; quatre-vingt-dix jours après neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise, les ouvriers ayant au moins trois ans de présence dans l'entreprise recevront, en cas d'incapacité de travail occasionnée par une maladie ou un accident (à l'exception des accidents survenus sur le lieu du travail et des maladies professionnelles contractées au service de l'entreprise) constatés par un certificat médical et contre-visite du médecin de la sécurité sociale s'il y a lieu, la différence entre leur salaire et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale, un régime de prévoyance ainsi que les indemnités versées par les responsables de l'accident ou leur assurance, sous déduction d'une somme correspondant à quatre trentièmes du salaire de référence.
Pour les ouvriers ayant plus de six ans d'ancienneté, la déduction est de trois trentièmes du salaire de référence.
Le salaire de référence est celui de la dernière paie précédant le début de la maladie ou la date de l'accident. En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de sécurité sociale sont réputées avoir été versées.
Les indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale et les dommages-intérêts éventuels doivent obligatoirement être justifiés à l'employeur par chaque intéressé par présentation des relevés ou bordereaux de paiement. Cette justification ne peut avoir pour effet de retarder le paiement de l'indemnité due par l'employeur.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un ouvrier au cours d'une période de douze mois consécutifs, comptés à partir du début de la première absence indemnisée, la durée d'indemnisation ne pourra excéder au total les durées ci-dessus.
Si un ouvrier n'a pas l'ancienneté requise pour bénéficier des dispositions du présent article, mais l'acquiert pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application de ces dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.
Exemples de calcul de l'indemnisation de la maladie (remplacé par avenant n° 23 du 4 juillet 1983) :
Exemple 1 :
a) Hypothèse :
Ouvrière rémunérée au temps, ayant dix ans d'ancienneté, n'ayant pas eu d'arrêt de travail depuis douze mois.
Arrêt de travail pour maladie du vendredi 15 mars, reprise du travail le mercredi 27 mars, matin (absence de douze jours).
Rémunération mensuelle pour 39 heures par semaine : 3 600 F.
Pas de changement de rémunération entre la période de référence et le mois au cours duquel le salarié est malade.
b) Calcul :
Salaire de référence : 3 600 F.
Indemnités journalières versées par la sécurité sociale :
9 jours à 1/2 de 3600/30 : 540,00 F.
Déduction :
3 jours à 3.600/30 : 360,00 F.
Total des déductions : 900,00 F.
Total brut des salaires et indemnités versés par l'employeur pour le mois :
3.600 F - 900 F = 2.700,00 F.
Retenues de sécurité sociale : 13,46 p. 100 de 2.700 F :
(5,60 + 4,70 + 1,32 + 1,84) = 363,42 F.
Total net versé par l'employeur : 2.336,58 F.
Total net perçu par le salarié :
2.336,56 F + 540 F = 2.876,58 F.
Nombre de jours indemnisés au titre de cette maladie :
12 - 3 = 9 jours.
Si une autre maladie intervient dans les douze mois, à dater du 15 mars, le nombre de jours restant à indemniser est de :
90 - 9 = 81 jours.
Exemple 2 :
a) Hypothèse :
Ouvrière rémunérée au rendement, ayant sept ans d'ancienneté, ayant déjà eu un arrêt de travail le 1er octobre de l'année précédente de 28 jours, indemnisée 25 jours ; il lui reste donc 70 - 25 = 45 jours indemnisables.
Arrêt de travail pour maladie du vendredi 15 mars, matin, reprise du travail le mercredi 27 mars, matin (absence 12 jours).
Salaire de référence (paie de février) : 3.600 F.
Rémunération mensuelle calculée sur la base des heures travaillées en mars :
Salaire des heures travaillées / Nombre réel des heures de travail x 170 = 3.570 F
b) Calcul :
Salaire de référence : 3.600,00 F.
Indemnités versées par la sécurité sociale :
9 jours à 1/2 de 3.600/30 : 540,00 F.
Déduction :
3 jours à 1/2 de 3.600 / 30 = 360,00 F.
Total des déductions : 900,00 F.
Total brut des salaires et indemnités versés par l'employeur pour le mois :
3.570 F - 900 F = 2.670,00 F. Retenues de sécurité sociale : 13,46 p. 100 de 2.670 F :
(5,60 + 4,70 + 1,32 + 1,84) = 359,38 F.
Total net versé par l'entreprise : 2.310,62 F.
Total net perçu par le salarié : 2.310,62 F + 540 F = 2 850,62 F.
Nombre de jours indemnisés au titre de cette maladie :
12 - 3 = 9 jours.
Si une autre maladie intervient avant le 1er octobre de l'année en cours, le nombre restant à indemniser est de :
70 - 25 - 9 = 36 jours.
Exemple 3 :
a) Hypothèse :
Ouvrière rémunérée au temps, ayant quatre ans d'ancienneté, n'ayant pas eu d'arrêt de travail pour maladie depuis douze mois.
Arrêt de travail pour maladie du vendredi 15 mars, matin, reprise du travail le mercredi 27 mars, matin (absence 12 jours).
Salaire de référence (paie de février) : 3.330 F.
La salariée a bénéficié d'une augmentation de salaire entre la période de référence et le mois au cours duquel elle est malade.
Rémunération mensuelle calculée sur la base des heures travaillées en mars :
Salaire des heures travaillées : Nombre réel des heures de travail x 170 = 3.570 F
b) Calcul :
Salaire de référence : 3.330,00 F.
Indemnités journalières versées par la sécurité sociale :
9 jours à 1/2 de 3.330/30 : 499,50 F.
Déduction :
4 jours à 3.330 / 30 = 444,00 F.
Total des déductions = 939,50 F.
Total brut des salaires et indemnités versés par l'employeur pour le mois :
3.570 F - 939,50 F = 2.626,50 F.
Retenues de sécurité sociale :
13,46 p. 100 de 2.626,50 F :
(5,60 + 4,70 + 1,32 + 1,84) = 353,53 F.
Total net versé par l'employeur : 2 272,97 F.
Total net perçu par le salarié ;
2.272,97 F + 499,50 F : 2.772,47 F.
Nombre de jours indemnisés au titre de cette maladie :
12 - 4 = 8 jours.
Si une autre maladie intervient dans les douze mois, à compter du 15 mars, le nombre de jours restant à indemniser est de :
40 - 8 = 32 jours.
2.
Dans le cas où un ouvrier est victime d'un accident du travail, d'un accident de trajet assimilé par la sécurité sociale à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, il percevra pendant :
- 30 jours s'il a trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 40 jours s'il a deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 70 jours s'il a cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 90 jours s'il a neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise,
la différence entre son salaire et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et un régime de prévoyance.
Le salaire à prendre en considération est celui servant de base au calcul des indemnités journalières ; en cas d'hospitalisation, les indemnités journalières sont réputées avoir été versées.
En tout état de cause, l'indemnisation instituée par le présent paragraphe ne peut avoir pour effet de permettre au salarié de recevoir plus que ce qu'il aurait gagné s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.
3. Maternité
Pour les ouvriers ayant au mois un an d'ancienneté dans l'entreprise, les absences pour maternité durant une période légale de quatorze semaines ou de vingt semaines en cas d'état pathologique prévu par l'article 29-II du livre Ier du code du travail, prises en charge comme telles par la sécurité sociale, seront indemnisées à raison de 90 p. 100 du salaire effectif dépassant le plafond de la sécurité sociale.
Le congé de maternité ainsi fixé est indépendant des absences pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle.
Le salaire de référence à prendre en considération est celui de la période de paie prise en compte pour le calcul des indemnités journalières de la sécurité sociale.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
1. Maladie ou accident
(autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle)
Pendant quarante jours après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise ; soixante-dix jours après six ans d'ancienneté dans l'entreprise ; quatre-vingt-dix jours après neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise, les ouvriers ayant au moins trois ans de présence dans l'entreprise recevront, en cas d'incapacité de travail occasionnée par une maladie ou un accident (à l'exception des accidents survenus sur le lieu du travail et des maladies professionnelles contractées au service de l'entreprise) constatés par un certificat médical et contre-visite du médecin de la sécurité sociale s'il y a lieu, la différence entre leur salaire et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale, un régime de prévoyance ainsi que les indemnités versées par les responsables de l'accident ou leur assurance, sous déduction d'une somme correspondant à quatre trentièmes du salaire de référence.
Pour les ouvriers ayant plus de six ans d'ancienneté, la déduction est de trois trentièmes du salaire de référence.
Le salaire de référence est celui de la dernière paie précédant le début de la maladie ou la date de l'accident. En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de sécurité sociale sont réputées avoir été versées.
Les indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale et les dommages-intérêts éventuels doivent obligatoirement être justifiés à l'employeur par chaque intéressé par présentation des relevés ou bordereaux de paiement. Cette justification ne peut avoir pour effet de retarder le paiement de l'indemnité due par l'employeur.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un ouvrier au cours d'une période de douze mois consécutifs, comptés à partir du début de la première absence indemnisée, la durée d'indemnisation ne pourra excéder au total les durées ci-dessus.
Si un ouvrier n'a pas l'ancienneté requise pour bénéficier des dispositions du présent article, mais l'acquiert pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application de ces dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.
Exemples de calcul de l'indemnisation de la maladie (remplacé par avenant n° 23 du 4 juillet 1983) :
Exemple 1 :
a) Hypothèse :
Ouvrière rémunérée au temps, ayant dix ans d'ancienneté, n'ayant pas eu d'arrêt de travail depuis douze mois.
Arrêt de travail pour maladie du vendredi 15 mars, reprise du travail le mercredi 27 mars, matin (absence de douze jours).
Rémunération mensuelle pour 39 heures par semaine : 3 600 F.
Pas de changement de rémunération entre la période de référence et le mois au cours duquel le salarié est malade.
b) Calcul :
Salaire de référence : 3 600 F.
Indemnités journalières versées par la sécurité sociale :
9 jours à 1/2 de 3600/30 : 540,00 F.
Déduction :
3 jours à 3.600/30 : 360,00 F.
Total des déductions : 900,00 F.
Total brut des salaires et indemnités versés par l'employeur pour le mois :
3.600 F - 900 F = 2.700,00 F.
Retenues de sécurité sociale : 13,46 p. 100 de 2.700 F :
(5,60 + 4,70 + 1,32 + 1,84) = 363,42 F.
Total net versé par l'employeur : 2.336,58 F.
Total net perçu par le salarié :
2.336,56 F + 540 F = 2.876,58 F.
Nombre de jours indemnisés au titre de cette maladie :
12 - 3 = 9 jours.
Si une autre maladie intervient dans les douze mois, à dater du 15 mars, le nombre de jours restant à indemniser est de :
90 - 9 = 81 jours.
Exemple 2 :
a) Hypothèse :
Ouvrière rémunérée au rendement, ayant sept ans d'ancienneté, ayant déjà eu un arrêt de travail le 1er octobre de l'année précédente de 28 jours, indemnisée 25 jours ; il lui reste donc 70 - 25 = 45 jours indemnisables.
Arrêt de travail pour maladie du vendredi 15 mars, matin, reprise du travail le mercredi 27 mars, matin (absence 12 jours).
Salaire de référence (paie de février) : 3.600 F.
Rémunération mensuelle calculée sur la base des heures travaillées en mars :
Salaire des heures travaillées / Nombre réel des heures de travail x 170 = 3.570 F
b) Calcul :
Salaire de référence : 3.600,00 F.
Indemnités versées par la sécurité sociale :
9 jours à 1/2 de 3.600/30 : 540,00 F.
Déduction :
3 jours à 1/2 de 3.600 / 30 = 360,00 F.
Total des déductions : 900,00 F.
Total brut des salaires et indemnités versés par l'employeur pour le mois :
3.570 F - 900 F = 2.670,00 F. Retenues de sécurité sociale : 13,46 p. 100 de 2.670 F :
(5,60 + 4,70 + 1,32 + 1,84) = 359,38 F.
Total net versé par l'entreprise : 2.310,62 F.
Total net perçu par le salarié : 2.310,62 F + 540 F = 2 850,62 F.
Nombre de jours indemnisés au titre de cette maladie :
12 - 3 = 9 jours.
Si une autre maladie intervient avant le 1er octobre de l'année en cours, le nombre restant à indemniser est de :
70 - 25 - 9 = 36 jours.
Exemple 3 :
a) Hypothèse :
Ouvrière rémunérée au temps, ayant quatre ans d'ancienneté, n'ayant pas eu d'arrêt de travail pour maladie depuis douze mois.
Arrêt de travail pour maladie du vendredi 15 mars, matin, reprise du travail le mercredi 27 mars, matin (absence 12 jours).
Salaire de référence (paie de février) : 3.330 F.
La salariée a bénéficié d'une augmentation de salaire entre la période de référence et le mois au cours duquel elle est malade.
Rémunération mensuelle calculée sur la base des heures travaillées en mars :
Salaire des heures travaillées : Nombre réel des heures de travail x 170 = 3.570 F
b) Calcul :
Salaire de référence : 3.330,00 F.
Indemnités journalières versées par la sécurité sociale :
9 jours à 1/2 de 3.330/30 : 499,50 F.
Déduction :
4 jours à 3.330 / 30 = 444,00 F.
Total des déductions = 939,50 F.
Total brut des salaires et indemnités versés par l'employeur pour le mois :
3.570 F - 939,50 F = 2.626,50 F.
Retenues de sécurité sociale :
13,46 p. 100 de 2.626,50 F :
(5,60 + 4,70 + 1,32 + 1,84) = 353,53 F.
Total net versé par l'employeur : 2 272,97 F.
Total net perçu par le salarié ;
2.272,97 F + 499,50 F : 2.772,47 F.
Nombre de jours indemnisés au titre de cette maladie :
12 - 4 = 8 jours.
Si une autre maladie intervient dans les douze mois, à compter du 15 mars, le nombre de jours restant à indemniser est de :
40 - 8 = 32 jours.
2.
Dans le cas où un ouvrier est victime d'un accident du travail, d'un accident de trajet assimilé par la sécurité sociale à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, il percevra pendant :
- 30 jours s'il a trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 40 jours s'il a deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 70 jours s'il a cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 90 jours s'il a neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise,
la différence entre son salaire et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et un régime de prévoyance.
Le salaire à prendre en considération est celui servant de base au calcul des indemnités journalières ; en cas d'hospitalisation, les indemnités journalières sont réputées avoir été versées.
En tout état de cause, l'indemnisation instituée par le présent paragraphe ne peut avoir pour effet de permettre au salarié de recevoir plus que ce qu'il aurait gagné s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.
3. Maternité
Pour les ouvriers ayant au mois un an d'ancienneté dans l'entreprise, les absences pour maternité durant une période légale de quatorze semaines ou de vingt semaines en cas d'état pathologique prévu par l'article 29-II du livre Ier du code du travail, prises en charge comme telles par la sécurité sociale, seront indemnisées à raison de 90 p. 100 du salaire effectif dépassant le plafond de la sécurité sociale.
Le congé de maternité ainsi fixé est indépendant des absences pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle.
Le salaire de référence à prendre en considération est celui de la période de paie prise en compte pour le calcul des indemnités journalières de la sécurité sociale.En vigueur
Dans le cas où un ouvrier est victime d'un accident du travail, d'un accident de trajet assimilé par la sécurité sociale à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, il percevra pendant :
- 30 jours s'il a 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 40 jours s'il a 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 70 jours s'il a 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 90 jours s'il a 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise,
la différence entre son salaire et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et un régime de prévoyance.
Le salaire à prendre en considération est celui servant de base au calcul des indemnités journalières ; en cas d'hospitalisation, les indemnités journalières sont réputées avoir été versées.
En tout état de cause, l'indemnisation instituée par le présent paragraphe ne peut avoir pour effet de permettre au salarié de recevoir plus que ce qu'il aurait gagné s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les périodes de réserve obligatoires et non provoquées ne sont pas imputées sur le congé annuel.
Après trois ans de présence dans l'entreprise, l'ouvrier reçoit pendant la durée de la période une allocation égale à :
- 100 % de son salaire, s'il est père de famille ;
- 75 % de son salaire, s'il est marié ;
- 50 % de son salaire, s'il est célibataire.
Cette indemnité ne sera due qu'à concurrence de 2 mois au total pendant la durée de service dans l'entreprise, quels que soient le nombre et la durée de chacune des périodes faites par l'ouvrier.
Cette indemnité sera payée à condition que, solde comprise, l'intéressé ne perçoive pas une somme totale supérieure à son salaire mensuel normal, base 170 heures.
En vigueur
Les périodes de réserve obligatoires et non provoquées ne sont pas imputées sur le congé annuel.
Après trois ans de présence dans l'entreprise, l'ouvrier reçoit pendant la durée de la période une allocation égale à :
- 100 % de son salaire, s'il est père de famille ;
- 75 % de son salaire, s'il est marié ;
- 50 % de son salaire, s'il est célibataire.
Cette indemnité ne sera due qu'à concurrence de deux mois au total pendant la durée de service dans l'entreprise, quels que soient le nombre et la durée de chacune des périodes faites par l'ouvrier.
Cette indemnité sera payée à condition que, solde comprise, l'intéressé ne perçoive pas une somme totale supérieure à son salaire mensuel normal, base 170 heures.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er avril 1982, les ouvriers présents dans l'entreprise à la date d'ouverture de la période des congés payés (1er Mai) et justifiant à cette date de l'ancienneté requise ci-après auront droit à une prime d'ancienneté, calculée sur l'indemnité de congés payés correspondant au congé annuel, dans la limite de trente jours ouvrables et déterminée comme suit :
- 5 % pour les ouvriers justifiant de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 10 % pour les ouvriers justifiant de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 20 % pour les ouvriers justifiant de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 25 % pour les ouvriers justifiant de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le salarié licencié, sauf faute grave, bénéficie également de cette prime.
Le paiement de cette prime aura lieu au moment des congés payés ou à une autre date dans les entreprises où la prime d'ancienneté existant au 29 janvier 1971 est payée à une date différente.
Conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 2 " Modalités d'application " de la présente annexe, les primes d'ancienneté existant déjà dans les entreprises à la date de signature du présent accord ne se cumuleront pas avec la prime définie dans le présent article.
En vigueur
A compter du 1er avril 1982, les ouvriers présents dans l'entreprise à la date d'ouverture de la période des congés payés (1er Mai) et justifiant à cette date de l'ancienneté requise ci-après auront droit à une prime d'ancienneté, calculée sur l'indemnité de congés payés correspondant au congé annuel, dans la limite de trente jours ouvrables et déterminée comme suit :
- 5 % pour les ouvriers justifiant de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 10 % pour les ouvriers justifiant de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 20 % pour les ouvriers justifiant de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 25 % pour les ouvriers justifiant de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le salarié licencié, sauf faute grave, bénéficie également de cette prime.
Le paiement de cette prime aura lieu au moment des congés payés ou à une autre date dans les entreprises où la prime d'ancienneté existant au 29 janvier 1971 est payée à une date différente.
Conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 2 " Modalités d'application " de la présente annexe, les primes d'ancienneté existant déjà dans les entreprises à la date de signature du présent accord ne se cumuleront pas avec la prime définie dans le présent article.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Tout ouvrier licencié avant l'âge de soixante-cinq ans percevra, au moment de son départ, sauf faute grave de l'intéressé, une indemnité de licenciement tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et calculée conformément à la loi du 13 juillet 1973 et au décret d'application du 10 août 1973 pour les ouvriers ayant de deux à cinq ans de présence dans l'entreprise.
Cette indemnité sera de :
- trois vingtièmes de mois par année de présence dans l'entreprise pour les ouvriers ayant plus de cinq ans de présence dans l'entreprise ;
- quatre vingtièmes de mois par année de présence dans l'entreprise pour les ouvriers ayant plus de quinze ans de présence dans l'entreprise avec un maximum de cinq mois.
La présence dans l'entreprise est comptée à partir du premier jour de l'entrée dans celle-ci ; les suspensions n'entraînant pas rupture du contrat de travail ne sont pas déduites pour ce calcul.
Après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité qui résulte de l'application des dispositions ci-dessus est majoré de 15 p. 100 lorsque l'ouvrier intéressé est âgé de cinquante ans révolus au jour de la rupture effective du contrat de travail et de 20 p. 100 s'il est âgé de cinquante-cinq ans révolus au jour de la rupture effective du contrat de travail.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Toute femme enceinte rémunérée au rendement bénéficiera d'une garantie d'appointement calculée chaque mois sur la base de son activité moyenne des 3 mois précédant le mois en cours.
Organisations patronales signataires :
La fédération française des industries du vêtement féminin ;
La fédération nationale des industries de lingerie ;
La fédération nationale des fabricants français du vêtement masculin ;
La fédération nationale des industries du corset ;
La fédération des fabricants de casquettes, chapeaux, piqués et coiffures d'uniformes.
Syndicats de salariés signataires :
La fédération des travailleurs de l'habillement-chapellerie CGT ;
La fédération nationale des travailleurs de l'habillement-chapellerie CGT - FO ;
La fédération française de syndicats du vêtement CFTC ;
La fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens, agents de maîtrise.
En vigueur
Toute femme enceinte rémunérée au rendement bénéficiera d'une garantie d'appointement calculée chaque mois sur la base de son activité moyenne des 3 mois précédant le mois en cours.
Organisations patronales signataires :
La fédération française des industries du vêtement féminin ;
La fédération nationale des industries de lingerie ;
La fédération nationale des fabricants français du vêtement masculin ;
La fédération nationale des industries du corset ;
La fédération des fabricants de casquettes, chapeaux, piqués et coiffures d'uniformes.
Syndicats de salariés signataires :
La fédération des travailleurs de l'habillement-chapellerie CGT ;
La fédération nationale des travailleurs de l'habillement-chapellerie CGT - FO ;
La fédération française de syndicats du vêtement CFTC ;
La fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens, agents de maîtrise.