Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.
Textes Attachés
Annexe I - Ouvriers Convention collective nationale du 17 février 1958
Annexe I - Ouvriers - Classification des travaux de confection masculine CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 février 1958
Annexe II Employés Accord du 31 octobre 1958
Annexe II Employés - Classification Avenant n° E. 1 du 9 juillet 1971
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise Accord du 6 mai 1959
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise - Classification hiérarchique Avenant TAM 2 du 11 décembre 1970
Annexe IV Ingénieurs et cadres Avenant I.C. 6 du 21 mars 1972
Annexe IV Ingénieurs et cadres - Classification hiérarchique Avenant I.C. 4 du 11 décembre 1970
Annexe V Régime de retraite complémentaire Accord du 29 décembre 1959
Annexe VI Travailleurs à domicile Avenant T.D. 2 du 6 mai 1965
Annexe VII Formation professionnelle Avenant F.P. 2 du 22 février 1985
Annexe VII formation professionnelle Avenant du 5 juillet 1976
ABROGÉAnnexe VII : Formation professionnelle (Accord du 10 décembre 2014)
Annexe VII : Dispositif « Pro-A » (Accord du 23 juillet 2020)
Annexe VIII Mensualisation Accord du 29 janvier 1971
Annexe VIII mensualisation Avenant 2 du 10 novembre 1978
Accord national du 26 septembre 1979 relatif aux industries de la confection administrative et militaire
Accord national du 26 septembre 1979 relatif aux industries de la confection administrative et militaire (annexe)
Accord du 7 avril 1982 relatif aux congés payés et durée du travail
Champ d'application modifié par l'avenant n° 24 aux clauses générales Protocole d'accord du 21 octobre 1997
Avenant du 12 octobre 1998 relatif à l'affiliation à la CAREP (Rhône-Alpes)
Accord du 1er décembre 1998 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de l'habillement, du bouton, de la bretelle et de la ceinture
Avenant à l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la RTT convention collective nationale du 17 février 1958
ABROGÉCESSATION D'ACTVITÉ Accord du 12 avril 1999
ABROGÉProlongation du dispositif ARPE Avenant du 30 mai 2000
Accord relatif aux cessations d'activité ARPE Accord du 7 novembre 2000
Accord du 26 avril 2002 relatif au régime de prévoyance
Accord national professionnel du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale (régime de prévoyance) complémentaire dans les entreprises de l'industrie de l'habillement
Annexe à l'accord professionnel instituant un régime de prévoyance (habillement, bretelle et ceinture) Avenant du 1 juillet 2003
Avenant n° S 48 du 15 avril 2004 relatif aux classifications et salaires à compter du 1er mai 2004
Avenant du 5 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant à l'accord du 5 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle Avenant n° 1 du 18 octobre 2005
Accord du 2 novembre 2005 relatif au départ et mise à la retraite
Accord du 10 décembre 2004 portant adhésion à un régime de prévoyance (Rhône-Alpes)
Accord du 17 novembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Dénonciation par lettre du 25 juin 2010 de l'accord du 10 décembre 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 21 septembre 2010 relatif à l'indemnisation de la maladie et de la maternité
Accord du 21 septembre 2010 relatif à l'indemnisation de départ à la retraite
Accord du 21 septembre 2010 relatif à l'indemnisation du licenciement
Accord du 21 septembre 2010 relatif à l'indemnisation de la maladie, de la maternité, du départ en retraite
Accord du 9 novembre 2010 portant création d'une commission paritaire de validation
Dénonciation par lettre du 8 avril 2011 par la fédération française de la maroquinerie des accords relatifs à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 21 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 23 mai 2013 à l'accord du 1er juillet 2003 relatif à la prévoyance
Accord du 19 janvier 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 10 décembre 2014 à l'accord du 10 décembre 2014 relatif aux objectifs et aux priorités de la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 12 janvier 2016 à l'accord du 9 novembre 2010 portant création d'une commission paritaire de validation
Avenant du 24 mai 2016 à l'accord du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire
Accord du 7 décembre 2016 relatif à la fusion entre la convention de la chapellerie et la convention des industries de l'habillement
Avenant du 6 juillet 2017 à l'avenant n° 1 à l'accord du 10 décembre 2014 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 16 novembre 2017 à l'accord du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire
Accord du 14 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 16 juillet 2019 relatif à la création de la CPPNI
Accord du 3 septembre 2019 relatif aux modifications de diverses dispositions de la convention collective
ABROGÉAccord du 26 octobre 2020 relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité (APLD)
Avenant du 17 mars 2021 à l'accord national professionnel du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire
Accord du 26 avril 2021 relatif à la mise en œuvre des mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 16 février 2022 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) pour répondre à une baisse durable d'activité
Avenant n° 1 du 3 octobre 2022 à l'accord du 26 avril 2021 relatif à la mise en œuvre des mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 8 novembre 2022 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 7 décembre 2022 à l'accord du 16 février 2022 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée
En vigueur
La présente annexe prévue à l'article 1er de la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958 précise les dispositions applicables : 1° Aux techniciens ; 2° Aux agents de maîtrise et d'encadrement technique et administratif. Les définitions, classifications et salaires des techniciens, agents de maîtrise et d'encadrement technique et administratif sont fixés par l'additif joint à la présente annexe. On entend par agents de maîtrise et d'encadrement technique et administratif les collaborateurs ayant d'une façon permanente une responsabilité technique, administrative ou commerciale de commandement, de surveillance ou de contrôle du personnel ouvrier, technicien et agent de maîtrise subordonné. On entend par techniciens les collaborateurs qui, n'exerçant pas de commandement, ont une fonction nécessitant une compétence technique, administrative ou commerciale. Les agents de maîtrise et d'encadrement technique et administratif ainsi que les techniciens définis ci-dessus doivent avoir les connaissances générales professionnelles théoriques et pratiques acquises, soit dans une école, soit par formation pratique en fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux ou des tâches dont ils assurent la conduite.
En vigueur
La présente annexe est conclue et s'applique dans les conditions prévues par l'article 2 de la convention collective nationale.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La période d'essai des TAME est fixée à 1 mois au maximum dans les conditions de l'article 17 des clauses générales.
Dans le cas où cette période est abrogée, cette limitation doit fait l'objet d'un accord écrit.
En vigueur
La période d'essai pour les techniciens et agents de maîtrise est de 3 mois avec possibilité de renouvellement de 1 mois au maximum dans les conditions prévues par le code du travail et les dispositions de l'article 7 des clauses générales de la présente convention.
Dans le cas où la durée de la période d'essai ou de son renouvellement est abrégée, cette limitation doit faire l'objet d'un accord écrit.
Nota : La durée de période d'essai (initiale et renouvellement éventuel) s'applique à tout nouveau contrat à durée indéterminée conclu à partir du 1er novembre 2019. (accord du 3 septembre 2019, art. 1er [1.6. Date d'application])
Articles cités
En vigueur
Tout TAME engagé à titre définitif doit recevoir une lettre d'engagement précisant :
- la fonction occupée et le lieu où elle s'exercera ;
- la classification et le coefficient hiérarchique ;
- la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.) ;
- la durée du travail correspondant à la rémunération ;
- éventuellement, les autres clauses particulières.
Lorsqu'un TAME est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit qui précisera les conditions de cette mutation, et particulièrement celles énumérées au paragraphe premier du premier article.
En vigueur
I. - Promotion. - En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel par priorité aux salariés de l'entreprise aptes à remplir les fonctions du poste vacant ou à créer.
Au cas où il serait fait appel à des salariés extérieurs à l'entreprise, il est recommandé à l'employeur de porter les offres d'emploi à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi.
L'intéressé qui, à l'occasion d'une promotion, semblerait ne pas donner satisfaction dans ses nouvelles fonctions (dans la durée limite égale à la période d'essai prévue à l'article 3) sera réintégré dans son ancien emploi sans perdre aucun des avantages dont il bénéficiait antérieurement.
Tout salarié promu recevra, à l'expiration de la période d'essai de 1 mois, la notification individuelle prévue à l'article 4 ci-dessus.
II. - Modification au contrat - 1. En application des dispositions de l'article 22 des clauses générales, toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments de l'article 4 de la présente annexe fait préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.
2. Dans le cas d'une réorganisation ou d'une reconversion de l'entreprise, l'employeur assurera au TAME, dans la limite des possibilités de l'entreprise, un reclassement correspondant au mieux à ses aptitudes dans le but d'éviter une diminution de son coefficient hiérarchique, en lui conservant le bénéfice de l'annexe III. Si besoin est, l'entreprise prendra à sa charge, qu'elle l'assure elle-même ou le fasse assurer, le complément de formation qui lui est nécessaire à l'accomplissement de ses nouvelles tâches.
En cas de modification du contrat, le TAME dispose d'un délai de réflexion de 15 jours pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai de réflexion est porté à un mois lorsque la modification comporte déclassement d'emploi.
4. Lorsque le TAME déclassé a fait connaître son acceptation, l'employeur lui assure le maintien de son salaire antérieur pendant une durée égale à celle du préavis qui lui serait applicable en cas de licenciement, conformément aux dispositions de l'article 9 de la présente annexe.
5. Lorsqu'un TAME est, avec son accord, affecté à un poste moins rétribué, l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait éventuellement droit ultérieurement sera composée de 2 facteurs :
a) L'indemnité correspondant au temps qu'il a passé dans les fonctions avant déclassement, calculée en se référant au jour du licenciement au salaire minimum correspondant à la fonction qu'il assurait avant ce déclassement. Ce salaire ne pourra être inférieur ni au salaire réel qu'il percevait avant son déclassement, ni à son salaire réel au jour du licenciement ;
b) L'indemnité correspondant au temps qu'il aura passé dans le nouveau poste, calculée sur la base du salaire réel au jour du licenciement.
6. Lorsque la modification du contrat n'est pas acceptée par le TAME, ce refus ne constitue pas une rupture du contrat de travail de son fait. En conséquence, si l'employeur résilie le contrat, il devra respecter les clauses des articles 9 et 10 de la présente annexe relatives au préavis et à l'indemnité du licenciement.
7. Dans le cas d'opérations de fusion, de concentration ou de restructuration de l'entreprise, les modifications apportées au contrat par une mutation interne, entraînant déclassement du TAME, sont réglées conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, après qu'auront été mis en oeuvre les moyens de formation professionnelle prévus par les textes en vigueur.
8. Si ce déclassement entraîne une réduction de son salaire d'au moins 10 % et s'il compte au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le TAME percevra, après expiration du délai prévu au paragraphe 4 du présent article et pendant les 4 mois suivants, une indemnité temporaire dégressive. L'indemnité temporaire dégressive est calculée pour chacun des 4 mois suivant l'expiration du délai prévu ci-dessus pendant lequel le salaire antérieur est intégralement maintenu, selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire :
- pour le 1er mois suivant : 80 % ;
- pour le 2e mois suivant : 60 % ;
- pour le 3e mois suivant : 45 % ;
- pour le 4e mois suivant : 25 %.
Si l'employeur a conclu avec le fonds national de l'emploi une convention assurant aux salariés déclassés le bénéfice des allocations temporaires dégressives prévues par la loi du 18 décembre 1963, les indemnités temporaires dégressives ci-dessus se substituent aux allocations temporaires versées au titre de la convention passée avec le fonds national de l'emploi, si ces dernières sont d'un montant inférieur.
9. Lorsque le TAME aura refusé la modification de son contrat, il pourra, conformément aux dispositions des textes en vigueur, obtenir au cours de son préavis une autorisation d'absence en vue de suivre un stage ou une session de formation de son choix. Dans ce cas, il bénéficiera du maintien de son salaire antérieur pendant la durée de son préavis.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
I. - Maladie et accident - Pendant :
- trente jours après un an et demi d'ancienneté dans l'entreprise ;
- soixante jours après trois ans ;
- quatre-vingt-dix jours après cinq ans ;
- cent vingt jours après neuf ans,
les T.A.M.E. ayant au moins un an et demi de présence dans l'entreprise recevront, à partir du quatrième jour d'absence continue causée par une maladie ou un accident (à l'exception des accidents du travail ou des maladies professionnelles contractées au service de l'entreprise faisant l'objet de l'article 6 [§ 2] de la présente annexe) dûment constatés par un certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, la différence entre leurs appointements et les indemnités journalières versées par :
- les organismes de sécurité sociale ;
- un régime de prévoyance,
ainsi que les indemnités versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.
Le délai de carence prévu ci-dessus est supprimé en faveur des T.A.M.E. ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise.
En cas d'accident causé par un tiers, l'indemnité ne sera versée que si l'intéressé a bien engagé les poursuites nécessaires.
Si plusieurs congés de maladie ou accident sont accordés à un T.A.M.E. au cours d'une période de douze mois consécutifs, comptés à partir du début de la première absence indemnisée, la durée d'indemnisation ne pourra excéder au total les durées fixées au premier alinéa du présent paragraphe.
II. - Accidents du travail et maladies professionnelles. - Dans le cas où, à l'exception d'un accident de trajet, un T.A.M.E. est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, il percevra pendant :
- quarante-cinq jours s'il a six mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
- soixante jours s'il a deux ans ;
- quatre-vingt-dix jours s'il a cinq ans ;
- cent vingt jours s'il a neuf ans,
la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par :
- les organismes de sécurité sociale ;
- un régime de prévoyance.
III. - Maternité - Pour les T.A.M.E. ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, les absences pour maternité durant la période légale de quatorze semaines, prises en charge comme telles par la sécurité sociale, seront indemnisées à raison de 90 p. 100 du traitement contractuel dépassant le plafond de la sécurité sociale.
Le traitement contractuel s'entend du traitement effectif de l'intéressé au moment de la cessation du travail, exclusion faite des primes ou gratifications à caractère aléatoire ou temporaire.
Ainsi fixé, le congé de maternité est indépendant des absences pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle.
IV. Remplacement en cas de maladie - L'indisponibilité résultant de maladie ou d'accident ne constitue pas de plein droit une rupture du contrat de travail, mais une simple suspension de celui-ci.
Toutefois, lorsqu'une absence de plus de six mois d'un T.A.M.E. ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, ce remplacement lui sera notifié par lettre recommandée et vaudra constatation de la rupture de fait de son contrat de travail ; il sera alors fait application des dispositions des articles 9 et 10 de la présente annexe.
S'il en fait la demande, l'intéressé bénéficiera d'une priorité de réengagement pendant un an, si son ancien emploi devient vacant ou si un emploi analogue est vacant ou vient à être créé dans l'entreprise.
En cas d'accident du travail (à l'exclusion de l'accident de trajet) ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, les absences ne pourront entraîner la rupture du contrat de travail tant que les indemnités journalières seront versées par la sécurité sociale.En vigueur
Accidents du travail et maladies professionnelles. - Dans le cas où, à l'exception d'un accident de trajet, un TAME est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, il percevra pendant :
- 45 jours s'il a 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 60 jours s'il a 2 ans ;
- 90 jours s'il a 5 ans ;
- 120 jours s'il a 9 ans,
la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par :
- les organismes de sécurité sociale ;
- un régime de prévoyance.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
I. - Maladie et accident - Pendant :
- trente jours après un an et demi d'ancienneté dans l'entreprise ;
- soixante jours après trois ans ;
- quatre-vingt-dix jours après cinq ans ;
- cent vingt jours après neuf ans,
les T.A.M.E. ayant au moins un an et demi de présence dans l'entreprise recevront, à partir du quatrième jour d'absence continue causée par une maladie ou un accident (à l'exception des accidents du travail ou des maladies professionnelles contractées au service de l'entreprise faisant l'objet de l'article 6 [§ 2] de la présente annexe) dûment constatés par un certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, la différence entre leurs appointements et les indemnités journalières versées par :
- les organismes de sécurité sociale ;
- un régime de prévoyance,
ainsi que les indemnités versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.
Le délai de carence prévu ci-dessus est supprimé en faveur des T.A.M.E. ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise.
En cas d'accident causé par un tiers, l'indemnité ne sera versée que si l'intéressé a bien engagé les poursuites nécessaires.
Si plusieurs congés de maladie ou accident sont accordés à un T.A.M.E. au cours d'une période de douze mois consécutifs, comptés à partir du début de la première absence indemnisée, la durée d'indemnisation ne pourra excéder au total les durées fixées au premier alinéa du présent paragraphe.
II. - Accidents du travail et maladies professionnelles. - Dans le cas où, à l'exception d'un accident de trajet, un T.A.M.E. est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, il percevra pendant :
- quarante-cinq jours s'il a six mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
- soixante jours s'il a deux ans ;
- quatre-vingt-dix jours s'il a cinq ans ;
- cent vingt jours s'il a neuf ans,
la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par :
- les organismes de sécurité sociale ;
- un régime de prévoyance.
III. - Maternité - Pour les T.A.M.E. ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, les absences pour maternité durant la période légale de quatorze semaines, prises en charge comme telles par la sécurité sociale, seront indemnisées à raison de 90 p. 100 du traitement contractuel dépassant le plafond de la sécurité sociale.
Le traitement contractuel s'entend du traitement effectif de l'intéressé au moment de la cessation du travail, exclusion faite des primes ou gratifications à caractère aléatoire ou temporaire.
Ainsi fixé, le congé de maternité est indépendant des absences pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle.
IV. Remplacement en cas de maladie - L'indisponibilité résultant de maladie ou d'accident ne constitue pas de plein droit une rupture du contrat de travail, mais une simple suspension de celui-ci.
Toutefois, lorsqu'une absence de plus de six mois d'un T.A.M.E. ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, ce remplacement lui sera notifié par lettre recommandée et vaudra constatation de la rupture de fait de son contrat de travail ; il sera alors fait application des dispositions des articles 9 et 10 de la présente annexe.
S'il en fait la demande, l'intéressé bénéficiera d'une priorité de réengagement pendant un an, si son ancien emploi devient vacant ou si un emploi analogue est vacant ou vient à être créé dans l'entreprise.
En cas d'accident du travail (à l'exclusion de l'accident de trajet) ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, les absences ne pourront entraîner la rupture du contrat de travail tant que les indemnités journalières seront versées par la sécurité sociale.En vigueur
Accidents du travail et maladies professionnelles. - Dans le cas où, à l'exception d'un accident de trajet, un TAME est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, il percevra pendant :
- 45 jours s'il a 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 60 jours s'il a 2 ans ;
- 90 jours s'il a 5 ans ;
- 120 jours s'il a 9 ans,
la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par :
- les organismes de sécurité sociale ;
- un régime de prévoyance.
En vigueur
Les périodes de réserve obligatoires et non provoquées ne sont pas imputées sur le congé annuel ; après 3 ans de présence dans l'entreprise, l'agent de maîtrise ou d'encadrement reçoit, pendant la durée de la période, une allocation égale à :
- 100 % de son salaire s'il est père de famille ;
- 75 % de son salaire s'il est marié ;
- 50 % de son salaire s'il est célibataire.
Cette indemnité ne sera due que jusqu'à concurrence de 2 mois, au total, pendant la durée de service dans l'entreprise, quels que soient le nombre et la durée de chacune des périodes faites par l'agent de maîtrise ou d'encadrement.
Cette indemnité sera payée à condition que, solde comprise, l'intéressé ne perçoive pas une somme totale supérieure à son salaire mensuel normal, base 170 heures.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les agents de maîtrise et d'encadrement technique et administratif ayant 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence dans l'entreprise ne peuvent percevoir des traitements effectifs inférieurs aux traitements minima fixés en annexe, affectés du coefficient 1,10 et majorés respectivement de 3, 6, 9, 12 et 15 p.100.
Exemple :
Soit un traitement minimum de 500 F.
La garantie d'ancienneté se calcule sur cette somme, majorée du coefficient 1,10, c'est-à-dire sur 550 F.
Pour quinze ans d'ancienneté par exemple, la garantie minima d'appointements est égale à :
500 + 550 x 15100 = 582,50 F.
Le bulletin de paie devra faire apparaître d'une façon distincte la garantie d'appointements minima en fonction de l'ancienneté.
Toutefois, le bulletin de paie pourra simplement spécifier que la garantie d'appointements minima est comprise dans les appointements dans le cas où le salaire effectif est, au moment de la mise en vigueur de la présente annexe :
- supérieur aux appointements minima majorés de la garantie d'ancienneté ;
- ou compris entre les appointements minima et ces derniers, majorés de la garantie d'appointements minima.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les techniciens et agents de maîtrise ayant 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence dans l'entreprise ne peuvent percevoir un salaire réel brut inférieur à la rémunération minimale mensuelle brute hors ancienneté correspondant à leur classification hiérarchique majorée respectivement de 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %, 5,5 % et 6,5 %.
Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche et font l'objet d'un tableau annexé à chaque accord de salaires.
Le bulletin de paie devra faire apparaître de façon distincte le montant de la garantie d'appointements minima en fonction de l'ancienneté ou spécifier qu'elle est comprise dans le salaire effectif si celui-ci lui est égal ou supérieur.En vigueur
Les techniciens et agents de maîtrise ayant 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence dans l'entreprise ne peuvent percevoir un salaire réel brut inférieur à la rémunération minimale mensuelle brute hors ancienneté correspondant à leur classification hiérarchique majorée respectivement de 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %, 5,5 % et 6,5 %.
Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche et font l'objet d'un tableau annexé à chaque accord de salaires.
Le bulletin de paie devra faire apparaître de façon distincte le montant de la garantie d'appointements minima en fonction de l'ancienneté ou spécifier qu'elle est comprise dans le salaire effectif si celui-ci lui est égal ou supérieur.
Le montant mensuel des garanties d'appointement en fonction de l'ancienneté est arrondi à l'euro le plus proche.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
La dénonciation du contrat après la période d'essai, par l'une ou l'autre des parties, doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sauf disposition contraire prévue par accord particulier, la durée réciproque du préavis est fixée à 1 mois.
En cas de licenciement d'un TAME ayant plus de 2 ans de présence dans l'entreprise, la durée du préavis est portée à 2 mois.
Le préavis prend effet à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour rechercher un nouvel emploi, les TAME sont autorisés à s'absenter 50 heures par mois de préavis. Le moment où seront prises ces heures et leur blocage éventuel, mois par mois, mais non consécutivement sur 2 mois, seront déterminés en accord avec l'employeur. A défaut d'accord, le TAME en choisira la moitié et l'employeur l'autre moitié.
En cas de licenciement, les heures pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction d'appointements ; les heures non utilisées ne sont pas payées en sus.
En vigueur
La dénonciation du contrat après la période d'essai, par l'une ou l'autre des parties, doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres en cas de démission.
Sauf disposition contraire prévue par accord entre l'employeur et le salarié, la durée du préavis en cas de licenciement, hormis les cas de force majeure, de faute grave ou de faute lourde, est fixée à :
– 1 mois après 6 mois de présence continue dans l'entreprise ;
– 2 mois après 2 ans de présence continue dans l'entreprise.Sauf disposition contraire prévue par accord l'employeur et le salarié, la durée du préavis en cas de démission est fixée à 2 mois sous réserve des dispositions du droit local applicable dans les départements d'Alsace et de la Moselle.
Le préavis prend effet à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception ou le lendemain de la remise en mains propres en cas de démission.
Pour rechercher un nouvel emploi, les TAME sont autorisés à s'absenter 50 heures par mois de préavis. Le moment où seront prises ces heures et leur blocage éventuel, mois par mois, mais non consécutivement sur 2 mois, seront déterminés en accord avec l'employeur. À défaut d'accord, le TAME en choisira la moitié et l'employeur l'autre moitié.
En cas de licenciement, les heures pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction d'appointements ; les heures non utilisées ne sont pas payées en sus.
Nota : La durée du préavis ou délai-congé s'applique à toute rupture notifiée à partir du 1er novembre 2019. (accord du 3 septembre 2019, art. 2[2.6 Date d'application])
Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Il sera alloué à tout TAME licencié après deux ans de présence dans l'entreprise, et avant soixante-cinq ans au moment de son départ, sauf faute grave de l'intéressé, une indemnité de licenciement tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise, distincte du préavis et égale, par année, à un cinquième du dernier salaire mensuel réel, qui ne pourra être inférieur au salaire moyen des douze derniers mois. Cette indemnité sera portée à un quart du dernier salaire mensuel réel pour les années accomplies dans l'entreprise après quinze ans d'ancienneté. Cette indemnité ne pourra toutefois être supérieure à huit fois ce salaire.
La présence dans l'entreprise est comptée à partir du premier jour de l'entrée dans celle-ci ; les suspensions n'entraînant pas rupture du contrat de travail ne sont pas déduites pour ce calcul. Sera considéré comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, filiales, tant dans la métropole que dans les territoires d'outre-mer, de la Communauté ou de l'étranger.
Si le TAME est réintégré dans l'encadrement métropolitain de l'entreprise, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise hors de la métropole, sous réserve que cette disposition n'entraîne pas cumul des avantages extra-métropolitains avec ceux résultant d'un régime métropolitain.
Après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont cinq ans dans la fonction de TAME, le montant de l'indemnité qui résulte de l'application des dispositions ci-dessus est majoré de 15 %lorsque le TAME intéressé est âgé de cinquante ans révolus au jour de la rupture effective du contrat de travail et de 20 % s'il est âgé de cinquante-cinq ans révolus au jour de la rupture du contrat de travail.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque, avec l'accord écrit d'un employeur, un T.A.M.E. quittera volontairement son emploi entre soixante et soixante-cinq ans, il bénéficiera d'une indemnité égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle lui donnerait droit son ancienneté.
L'indemnité sera calculée sur les appointements bruts normaux du mois précédant le départ du T.A.M.E. à l'exclusion de toutes gratifications de caractère aléatoire ou temporaire, sauf application éventuelle des dispositions de l'article 5-II (§ 5).
Si le T.A.M.E. apporte la preuve qu'il prend effectivement sa retraite, l'indemnité versée ne pourra être inférieure à celle prévue à l'article 12 de la présente annexe.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
L'âge normal de la retraite actuellement prévu par les institutions sociales est de soixante-cinq ans.
Le départ à la retraite à soixante-cinq ans, ou après soixante-cinq ans, n'est pas considéré comme un licenciement et n'est pas réglé comme tel.
Tout T.A.M.E. qui prendra sa retraite à soixante-cinq ans (ou à partir de soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale) ou après soixante-cinq ans aura droit à une indemnité de départ en retraite égale à :
- un mois de salaire s'il a au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- un mois et demi s'il en a au moins dix ans ;
- deux mois et demi s'il en a au moins quinze ans ;
- trois mois s'il en a au moins vingt ans ;
- trois mois et demi s'il en a au moins vingt-cinq ans,
calculée sur le salaire mensuel réel, qui ne pourra être inférieur au salaire moyen des douze derniers mois, compte tenu éventuellement de l'application des dispositions de l'article 8 (par. 5).
Le préavis normal réciproque devra être respecté.
L'indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec l'indemnité légale de licenciement.
(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-3 et R. 122-1 du code du travail.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
L'âge normal de la retraite actuellement prévu par les institutions sociales est de soixante-cinq ans.
Le départ à la retraite à soixante-cinq ans, ou après soixante-cinq ans, n'est pas considéré comme un licenciement et n'est pas réglé comme tel.
Tout TAME qui prendra sa retraite avant 60 ans dans le cadre des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et du décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 ou à partir de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ou à partir de 65 ans dans les autres cas aura droit à une indemnité de départ en retraite égale à :
- un mois de salaire s'il a au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- un mois et demi s'il en a au moins dix ans ;
- deux mois et demi s'il en a au moins quinze ans ;
- trois mois s'il en a au moins vingt ans ;
- trois mois et demi s'il en a au moins vingt-cinq ans,
calculée sur le salaire mensuel réel, qui ne pourra être inférieur au salaire moyen des douze derniers mois, compte tenu éventuellement de l'application des dispositions de l'article 8 (par. 5).
Le préavis normal réciproque devra être respecté.
L'indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec l'indemnité légale de licenciement.Articles cités
- Loi 2003-775 2003-08-21 art. 23
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les frais de voyage et de séjour pour les besoins du service seront remboursés par l'employeur. Ces frais sont fixés par accord entre l'employeur et l'agent de maîtrise ou d'encadrement intéressé, à un taux en rapport avec les fonctions exercées par ce dernier.En vigueur
Les frais de voyage et de séjour pour les besoins du service seront remboursés par l'employeur. Ces frais sont fixés par accord entre l'employeur et l'agent de maîtrise ou d'encadrement intéressé, à un taux en rapport avec les fonctions exercées par ce dernier.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de changement de résidence imposé par un changement du lieu de travail et accepté par l'agent de maîtrise intéressé, les frais de déménagement ainsi que les frais de voyage de l'agent de maîtrise, de son conjoint et de ses enfants à charge seront remboursés par l'employeur sur présentation de pièces justificatives.
Sauf clauses particulières du contrat individuel, le changement de résidence non accepté par l'agent de maîtrise intéressé est considéré comme un congédiement et réglé comme tel.
Dans ce cas, à la demande de l'agent de maîtrise, une lettre mentionnant le motif de la résiliation du contrat sera jointe au certificat de travail.En vigueur
En cas de changement de résidence imposé par un changement du lieu de travail et accepté par l'agent de maîtrise intéressé, les frais de déménagement ainsi que les frais de voyage de l'agent de maîtrise, de son conjoint et de ses enfants à charge seront remboursés par l'employeur sur présentation de pièces justificatives. Sauf clauses particulières du contrat individuel, le changement de résidence non accepté par l'agent de maîtrise intéressé est considéré comme un congédiement et réglé comme tel. Dans ce cas, à la demande de l'agent de maîtrise, une lettre mentionnant le motif de la résiliation du contrat sera jointe au certificat de travail.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf stipulations contractuelles plus favorables, tout T.A.M.E. licencié (hormis le cas de faute grave) dans un délai de cinq ans après un changement de résidence effectué pour les besoins du service aura droit au remboursement, pour lui, son conjoint et ses enfants à charge, de ses frais de rapatriement et de déménagement jusqu'au lieu de sa dernière résidence.
Le T.A.M.E. a le choix du remboursement ainsi prévu jusqu'à sa résidence d'origine ou, dans la limite d'une distance équivalente, jusqu'au nouveau lieu de travail ou jusqu'au nouveau lieu où il est amené à résider en France.
Le devis des frais à engager est soumis, au préalable et pour accord, à l'employeur. Le remboursement sera effectué sur présentation des pièces justificatives, sous réserve que le déménagement ait lieu dans les six mois suivant l'échéance du préavis.
Les mêmes règles de remboursement s'appliquent, en cas de décès du T.A.M.E., en faveur du conjoint et des enfants à charge. Mais, dans ce cas, le délai maximum dans lequel doit intervenir le déménagement est porté à un an.En vigueur
Sauf stipulations contractuelles plus favorables, tout TAME licencié (hormis le cas de faute grave) dans un délai de 5 ans après un changement de résidence effectué pour les besoins du service aura droit au remboursement, pour lui, son conjoint et ses enfants à charge, de ses frais de rapatriement et de déménagement jusqu'au lieu de sa dernière résidence.
Le TAME a le choix du remboursement ainsi prévu jusqu'à sa résidence d'origine ou, dans la limite d'une distance équivalente, jusqu'au nouveau lieu de travail ou jusqu'au nouveau lieu où il est amené à résider en France.
Le devis des frais à engager est soumis, au préalable et pour accord, à l'employeur. Le remboursement sera effectué sur présentation des pièces justificatives, sous réserve que le déménagement ait lieu dans les 6 mois suivant l'échéance du préavis.
Les mêmes règles de remboursement s'appliquent, en cas de décès du TAME, en faveur du conjoint et des enfants à charge. Mais, dans ce cas, le délai maximum dans lequel doit intervenir le déménagement est porté à 1 an.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
I. - Durée du travail. - La durée du travail des T.A.M.E. est celle de l'atelier ou du service dans lequel ils travaillent.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail seront rémunérées avec les majorations prévues par la législation en vigueur.
Dans le cas où l'horaire hebdomadaire de l'atelier ou du service dans lequel travaillent les T.A.M.E. tombe au-dessous de trente-neuf heures, la rémunération basée sur trente-neuf heures au minimum est maintenue.
II. - Rémunération. - Les barèmes de salaires afférents aux classifications prévues par l'article 1er de la présente annexe déterminent les rémunérations mensuelles garanties pour une durée hebdomadaire de travail de trente-neuf heures.
Ces rémunérations sont majorées, conformément à la législation en vigueur, pour une durée de travail supérieure (1).
En vigueur
I. - Durée du travail. - La durée du travail des TAME est celle de l'atelier ou du service dans lequel ils travaillent.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail seront rémunérées avec les majorations prévues par la législation en vigueur.
Dans le cas où l'horaire hebdomadaire de l'atelier ou du service dans lequel travaillent les TAME tombe au-dessous de 39 heures, la rémunération basée sur 39 heures au minimum est maintenue.
II. - Rémunération. - Les barèmes de salaires afférents aux classifications prévues par l'article 1er de la présente annexe déterminent les rémunérations mensuelles garanties pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
Ces rémunérations sont majorées, conformément à la législation en vigueur, pour une durée de travail supérieure (1).
NB : (1) Se reporter à l'avenant " Salaires ".
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 1972.