Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.
Textes Attachés
Annexe I - Ouvriers Convention collective nationale du 17 février 1958
Annexe I - Ouvriers - Classification des travaux de confection masculine CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 février 1958
Annexe II Employés Accord du 31 octobre 1958
Annexe II Employés - Classification Avenant n° E. 1 du 9 juillet 1971
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise Accord du 6 mai 1959
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise - Classification hiérarchique Avenant TAM 2 du 11 décembre 1970
Annexe IV Ingénieurs et cadres Avenant I.C. 6 du 21 mars 1972
Annexe IV Ingénieurs et cadres - Classification hiérarchique Avenant I.C. 4 du 11 décembre 1970
Annexe V Régime de retraite complémentaire Accord du 29 décembre 1959
Annexe VI Travailleurs à domicile Avenant T.D. 2 du 6 mai 1965
Annexe VII Formation professionnelle Avenant F.P. 2 du 22 février 1985
Annexe VII formation professionnelle Avenant du 5 juillet 1976
ABROGÉAnnexe VII : Formation professionnelle (Accord du 10 décembre 2014)
Annexe VII : Dispositif « Pro-A » (Accord du 23 juillet 2020)
Annexe VIII Mensualisation Accord du 29 janvier 1971
Annexe VIII mensualisation Avenant 2 du 10 novembre 1978
Accord national du 26 septembre 1979 relatif aux industries de la confection administrative et militaire
Accord national du 26 septembre 1979 relatif aux industries de la confection administrative et militaire (annexe)
Accord du 7 avril 1982 relatif aux congés payés et durée du travail
Champ d'application modifié par l'avenant n° 24 aux clauses générales Protocole d'accord du 21 octobre 1997
Avenant du 12 octobre 1998 relatif à l'affiliation à la CAREP (Rhône-Alpes)
Accord du 1er décembre 1998 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de l'habillement, du bouton, de la bretelle et de la ceinture
Avenant à l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la RTT convention collective nationale du 17 février 1958
ABROGÉCESSATION D'ACTVITÉ Accord du 12 avril 1999
ABROGÉProlongation du dispositif ARPE Avenant du 30 mai 2000
Accord relatif aux cessations d'activité ARPE Accord du 7 novembre 2000
Accord du 26 avril 2002 relatif au régime de prévoyance
Accord national professionnel du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale (régime de prévoyance) complémentaire dans les entreprises de l'industrie de l'habillement
Annexe à l'accord professionnel instituant un régime de prévoyance (habillement, bretelle et ceinture) Avenant du 1 juillet 2003
Avenant n° S 48 du 15 avril 2004 relatif aux classifications et salaires à compter du 1er mai 2004
Avenant du 5 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant à l'accord du 5 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle Avenant n° 1 du 18 octobre 2005
Accord du 2 novembre 2005 relatif au départ et mise à la retraite
Accord du 10 décembre 2004 portant adhésion à un régime de prévoyance (Rhône-Alpes)
Accord du 17 novembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Dénonciation par lettre du 25 juin 2010 de l'accord du 10 décembre 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 21 septembre 2010 relatif à l'indemnisation de la maladie et de la maternité
Accord du 21 septembre 2010 relatif à l'indemnisation de départ à la retraite
Accord du 21 septembre 2010 relatif à l'indemnisation du licenciement
Accord du 21 septembre 2010 relatif à l'indemnisation de la maladie, de la maternité, du départ en retraite
Accord du 9 novembre 2010 portant création d'une commission paritaire de validation
Dénonciation par lettre du 8 avril 2011 par la fédération française de la maroquinerie des accords relatifs à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 21 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 23 mai 2013 à l'accord du 1er juillet 2003 relatif à la prévoyance
Accord du 19 janvier 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 10 décembre 2014 à l'accord du 10 décembre 2014 relatif aux objectifs et aux priorités de la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 12 janvier 2016 à l'accord du 9 novembre 2010 portant création d'une commission paritaire de validation
Avenant du 24 mai 2016 à l'accord du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire
Accord du 7 décembre 2016 relatif à la fusion entre la convention de la chapellerie et la convention des industries de l'habillement
Avenant du 6 juillet 2017 à l'avenant n° 1 à l'accord du 10 décembre 2014 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 16 novembre 2017 à l'accord du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire
Accord du 14 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 16 juillet 2019 relatif à la création de la CPPNI
Accord du 3 septembre 2019 relatif aux modifications de diverses dispositions de la convention collective
ABROGÉAccord du 26 octobre 2020 relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité (APLD)
Avenant du 17 mars 2021 à l'accord national professionnel du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire
Accord du 26 avril 2021 relatif à la mise en œuvre des mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 16 février 2022 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) pour répondre à une baisse durable d'activité
Avenant n° 1 du 3 octobre 2022 à l'accord du 26 avril 2021 relatif à la mise en œuvre des mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 8 novembre 2022 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 7 décembre 2022 à l'accord du 16 février 2022 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée
En vigueur
La présente annexe s'applique aux cadres des industries de l'habillement. On entend par ingénieurs et cadres les collaborateurs exerçant des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre des connaissances résultant d'une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière constatée généralement par un diplôme ou acquise par l'expérience personnelle et reconnue équivalente. Ils exercent, par délégation de l'employeur, un commandement sur des collaborateurs de toute nature. Dans certains cas, toutefois, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement (ingénieurs d'études et de recherches, chefs de contentieux, etc.). En règle générale, ils ont, dans la limite de leurs fonctions, un pouvoir de décision engageant l'entreprise et prenant, dans l'accomplissement de ces fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent en ayant normalement à concevoir le plan de travail et, s'il y a lieu, à le modifier. Ne sont pas visés par la présente annexe les salariés occupant une fonction ressortissant aux catégories : employés, techniciens et agents de maîtrise, même s'ils bénéficient de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ni le personnel spécialisé des services sociaux. Les avantages des cadres bénéficiaires de contrats individuels conclus antérieurement à la date de signature de la présente annexe ne peuvent se cumuler avec les dispositions de ladite annexe. Toutefois, si ces avantages sont inférieurs à ceux de la présente annexe, les intéressés bénéficieront des présentes dispositions. La présente annexe s'applique, compte tenu des aménagements que pourrait prévoir le contrat individuel de travail, aux cadres engagés pour exercer leurs fonctions dans la métropole et qui, postérieurement à leur engagement, seraient affectés temporairement à un établissement situé dans la Communauté française ou à l'étranger.
En vigueur
La présente annexe est conclue et s'applique dans les conditions prévues par l'article 2 de la convention collective nationale.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La période d'essai des cadres est fixée à 3 mois maximum, dans les conditions fixées par l'article 17 des clauses générales.
Dans le cas où cette période d'essai est abrégée, cette limitation doit faire l'objet d'un accord écrit.
Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel sans être tenues d'observer un délai-congé.
Pendant les 2 mois suivants, un délai-congé réciproque de 15 jours devra être observé.
En vigueur
La période d'essai pour les ingénieurs et cadres est de 4 mois avec possibilité de renouvellement de 2 mois au maximum dans les conditions prévues par le code du travail et les dispositions de l'article 7 des clauses générales de la présente convention.
Dans le cas où la durée de la période d'essai ou de son renouvellement est abrégée, cette limitation doit faire l'objet d'un accord écrit.
Nota : La durée de période d'essai (initiale et renouvellement éventuel) s'applique à tout nouveau contrat à durée indéterminée conclu à partir du 1er novembre 2019. (accord du 3 septembre 2019, art. 1er [1.6. Date d'application])
Articles cités
En vigueur
Tout cadre engagé à titre définitif doit recevoir une lettre d'engagement précisant : - la fonction occupée et le lieu où elle s'exercera ; - la classification et le coefficient hiérarchique ; - la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.) ; - la durée du travail (horaire forfaitaire) ; - éventuellement, les autres clauses particulières. Un exemplaire de la présente convention devra être remis à l'intéressé. Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'une mutation, il sera établi, avant son départ, un contrat écrit qui précisera les conditions de cette mutation, et particulièrement celles énumérées au premier paragraphe du présent article.
En vigueur
Dans un délai de 3 mois à dater de l'application de la présente annexe, tout cadre en fonctions recevra une notification écrite qui lui précisera sa position conformément aux dispositions de l'article 4.
En vigueur
En cas de vacance ou de création de poste, il est recommandé à l'employeur de faire appel, par priorité, aux salariés de l'entreprise aptes à remplir les fonctions du poste vacant ou à créer.
Au cas où il serait fait appel à des salariés extérieurs à l'entreprise, il est recommandé à l'employeur de porter les offres d'emploi à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'association pour l'emploi des cadres (APEC).
L'intéressé qui, à l'occasion d'une promotion, semblerait ne pas donner satisfaction dans ses nouvelles fonctions (dans la durée limite égale à la période d'essai prévue à l'article 3) sera réintégré dans son ancien emploi, sans perdre aucun des avantages dont il bénéficiait antérieurement.
En vigueur
Les périodes de réserve obligatoires et non provoquées par le cadre ne sont pas imputées sur le congé annuel ; après 3 ans de présence dans l'entreprise, le cadre reçoit, pendant la durée de la période, une allocation égale à :
- 100 % de son salaire, s'il est père de famille ;
- 75 % de son salaire, s'il est marié ;
- 50% de son salaire, s'il est célibataire.
Cette indemnité ne sera due que jusqu'à concurrence de deux mois au total pendant la durée de service dans l'entreprise, quels que soient le nombre et la durée de chacune des périodes faites par le cadre.
Cette indemnité sera payée à condition que, solde comprise, l'intéressé ne perçoive pas une somme totale supérieure à son salaire mensuel basé sur un horaire hebdomadaire de 39 heures.
En vigueur
Paragraphe 1
En application des dispositions de l'article 22 des clauses générales, toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments de l'article 4 de la présente annexe fait préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.
Paragraphe 2
Dans le cas d'une réorganisation ou d'une reconversion de l'entreprise, l'employeur assurera au cadre, dans la limite des possibilités de l'entreprise, un reclassement correspondant au mieux à ses aptitudes, dans le but d'éviter une diminution de son coefficient hiérarchique, en lui conservant le bénéfice de l'annexe 4. Si besoin est, l'entreprise prendra à sa charge, qu'elle l'assure elle-même ou le fasse assurer, le complément de formation qui lui est nécessaire à l'accomplissement de ses nouvelles tâches.
Paragraphe 3
En cas de modification du contrat, le cadre dispose d'un délai de réflexion de quinze jours pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai de réflexion est porté à un mois lorsque la notification comporte déclassement d'emploi.
Paragraphe 4
Lorsque le cadre déclassé a fait connaître son acceptation, l'employeur lui assure le maintien de son salaire antérieur pendant une durée égale à celle du préavis qui lui serait applicable en cas de licenciement, conformément aux dispositions de l'article 9 de la présente annexe.
Paragraphe 5
Lorsqu'un cadre est, avec son accord, affecté à un poste moins rétribué, l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait éventuellement droit ultérieurement sera composée de deux facteurs :
a) L'indemnité correspondant au temps qu'il a passé dans les fonctions avant déclassement, calculée en se référant au jour du licenciement au salaire minimum correspondant à la fonction qu'il assurait avant ce déclassement. Ce salaire ne pourra être inférieur ni au salaire réel qu'il percevait avant son déclassement, ni à son salaire réel au jour du licenciement ;
b) L'indemnité correspondant au temps qu'il aura passé dans le nouveau poste, calculée sur la base du salaire réel au jour du licenciement.
Paragraphe 6
Lorsque la modification du contrat n'est pas acceptée par le cadre, ce refus ne constitue pas une rupture du contrat de travail de son fait. En conséquence, si l'employeur résilie le contrat, il devra respecter les clauses des articles 9 et 14 de la présente annexe relatives au préavis et à l'indemnité de licenciement.
Paragraphe 7
Dans le cas d'opérations de fusion, de concentration ou de restructuration de l'entreprise, les modifications apportées au contrat par une mutation interne entraînant déclassement du cadre sont réglées conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 (1) sur la sécurité de l'emploi, après qu'auront été mis en oeuvre les moyens de formation professionnelle prévus par les textes en vigueur.
Paragraphe 8
Si ce déclassement entraîne une réduction de son salaire d'au moins 10 % et s'il compte au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le cadre percevra, après expiration du délai prévu au paragraphe 4 du présent article et pendant les 4 mois suivants, une indemnité temporaire dégressive. L'indemnité temporaire dégressive est calculée, pour chacun des 4 mois suivant l'expiration du délai prévu ci-dessus pendant lequel le salaire antérieur est intégralement maintenu, selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire :
- pour le 1er mois suivant, 80 % ;
- pour le 2e mois suivant, 60 % ;
- pour le 3e mois suivant, 50 % ;
- pour le 4e mois suivant, 30 %.
Si l'employeur a conclu avec le fonds national de l'emploi une convention assurant aux salariés déclassés le bénéfice des allocations temporaires dégressives prévues par la loi du 18 décembre 1963, les indemnités temporaires dégressives ci-dessus se substitueront aux allocations temporaires versées au titre de la convention passée avec le fonds national de l'emploi, si ces dernières sont d'un montant inférieur.
Paragraphe 9
Lorsque le cadre aura refusé la modification de son contrat, il pourra, conformément aux dispositions des textes en vigueur (2), obtenir au cours de son préavis une autorisation d'absence en vue de suivre un stage ou une session de formation de son choix. Dans ce cas, il bénéficiera du maintien de son salaire antérieur pendant la durée de son préavis.
(1) Etendu par arrêté du 11 avril 1972 (Journal officiel du 21 avril 1972).
(2) Accords du 9 juillet 1970 et du 30 avril 1971, loi du 16 juillet 1971.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
La dénonciation du contrat après la période d'essai, par l'une ou l'autre des parties, doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sauf disposition contraire prévue par accord particulier :
- la durée réciproque du préavis est fixée à 3 mois ;
- en cas de licenciement d'un cadre ayant plus de 3 ans de présence dans l'entreprise, la durée du préavis est portée à 4 mois.
Le préavis prend effet à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour rechercher un nouvel emploi, les cadres sont autorisés à s'absenter cinquante heures par mois de préavis. Le moment où seront prises ces heures et leur blocage éventuel mois par mois, mais non consécutivement sur deux mois, seront déterminés en accord avec l'employeur. A défaut d'accord, le cadre en choisira la moitié et l'employeur l'autre moitié.
En cas de licenciement, les heures pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction d'appointements ; les heures non utilisées ne sont pas payées en sus.
En vigueur
La dénonciation du contrat après la période d'essai, par l'une ou l'autre des parties, doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres en cas de démission.
Sauf disposition contraire prévue par accord entre l'employeur et le salarié la durée du préavis en cas de licenciement, hormis les cas de force majeure, de faute grave ou de faute lourde, est fixée à :
– 3 mois après 6 mois de présence continue dans l'entreprise ;
– 4 mois après 3 ans de présence continue dans l'entreprise.Sauf disposition contraire prévue par accord l'employeur et le salarié, la durée du préavis en cas de démission est fixée à 3 mois sous réserve des dispositions du droit local applicable dans les départements d'Alsace et de la Moselle.
Le préavis prend effet à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou le lendemain de la remise en mains propres en cas de démission.
Pour rechercher un nouvel emploi, les ingénieurs et cadres sont autorisés à s'absenter 50 heures par mois de préavis. Le moment où seront prises ces heures et leur blocage éventuel mois par mois, mais non consécutivement sur 2 mois, seront déterminés en accord avec l'employeur. À défaut d'accord, l'ingénieur ou le cadre en choisira la moitié et l'employeur l'autre moitié.
En cas de licenciement, les heures pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction d'appointements ; les heures non utilisées ne sont pas payées en sus.
Nota : La durée du préavis ou délai-congé s'applique à toute rupture notifiée à partir du 1er novembre 2019. (accord du 3 septembre 2019, art. 2 [2.6 Date d'application])
Articles cités
En vigueur
La rémunération minimale garantie fixée par l'article 20 de la présente annexe s'entend pour la durée légale du travail.
Cette rémunération est majorée conformément à la loi si l'horaire forfaitaire indiqué dans la lettre d'engagement prévue à l'article 4 de la présente annexe est supérieur à cette durée légale.
Les appointements réels des cadres sont des appointement forfaitaires qui ne varient ni en fonction de leur horaire personnel, ni en fonction d'heures supplémentaires exceptionnelles et d'heures de récupération effectuées par l'établissement, le service ou les ateliers qu'ils dirigent.
Dans le cas où l'horaire hebdomadaire de l'établissement ou du service que dirige le cadre tombe au-dessous de trente-neuf heures, la rémunération basée sur trente-neuf heures au minimum est maintenue.
NB : (1) Voir disposition prévue pour le passage de l'horaire légal de quarante à trente-neuf heures dans le cadre de l'accord du 17 avril 1982 figurant en annexe 9 (chapitre V, 1er alinéa).
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Paragraphe 1
Maladie et accident
Pendant :
- trente jours après un an d'ancienneté dans l'entreprise ;
- soixante jours après deux ans ;
- quatre-vingt-dix jours après trois ans ;
- cent vingt jours après cinq ans ;
- cent quatre-vingts jours après neuf ans,
les cadres ayant au moins un an de présence dans l'entreprise recevront, à partir du quatrième jour d'absence continue causée par une maladie ou un accident (à l'exception des accidents du travail ou des maladies professionnelles contractées au service de l'entreprise, faisant l'objet du paragraphe 2 du présent article), dûment constaté par un certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, la différence entre leurs appointements et les indemnités journalières versées par :
- les organismes de sécurité sociale ;
- un régime de prévoyance,
ainsi que les indemnités versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.
Le délai de carence prévu ci-dessus est supprimé en faveur des cadres ayant plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise.
En cas d'accident causé par un tiers, l'indemnité ne sera versée que si l'intéressé a bien engagé les poursuites nécessaires.
Si plusieurs congés de maladie ou accident sont accordés à un cadre au cours d'une période de douze mois consécutifs, comptés à partir du début de la première absence indemnisée, la durée d'indemnisation ne pourra excéder au total les durées fixées au premier alinéa.
Paragraphe 2
Accident du travail et maladie professionnelle
Dans le cas où, à l'exception d'un accident de trajet, un cadre est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, il percevra pendant :
- quarante-cinq jours s'il a six mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
- soixante jours s'il a un an ;
- quatre-vingt-dix jours s'il a deux ans ;
- cent vingt jours s'il a cinq ans ;
- cent quatre-vingts jours s'il a neuf ans,
la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par :
- les organismes de sécurité sociale ;
- un régime de prévoyance.
Paragraphe 3
Maternité
Pour les cadres ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, les absences pour maternité durant la période légale de quatorze semaines, prises en charge comme telles par la sécurité sociale, seront indemnisées à raison de 90 p. 100 du traitement contractuel dépassant le plafond de la sécurité sociale.
Le traitement contractuel s'entend du traitement effectif de l'intéressée au moment de la cessation du travail, exclusion faite des primes ou gratifications à caractère aléatoire ou temporaire.
Ainsi fixé, le congé de maternité est indépendant des absences pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle.En vigueur
Accident du travail et maladie professionnelle
Dans le cas où, à l'exception d'un accident de trajet, un cadre est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, il percevra pendant :
- 45 jours s'il a 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 60 jours s'il a 1 an ;
- 90 jours s'il a 2 ans ;
- 120 s'il a 5 ans ;
- 180 jours s'il a 9 ans,
la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par :
- les organismes de sécurité sociale ;
- un régime de prévoyance.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Paragraphe 1
Maladie et accident
Pendant :
- trente jours après un an d'ancienneté dans l'entreprise ;
- soixante jours après deux ans ;
- quatre-vingt-dix jours après trois ans ;
- cent vingt jours après cinq ans ;
- cent quatre-vingts jours après neuf ans,
les cadres ayant au moins un an de présence dans l'entreprise recevront, à partir du quatrième jour d'absence continue causée par une maladie ou un accident (à l'exception des accidents du travail ou des maladies professionnelles contractées au service de l'entreprise, faisant l'objet du paragraphe 2 du présent article), dûment constaté par un certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, la différence entre leurs appointements et les indemnités journalières versées par :
- les organismes de sécurité sociale ;
- un régime de prévoyance,
ainsi que les indemnités versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.
Le délai de carence prévu ci-dessus est supprimé en faveur des cadres ayant plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise.
En cas d'accident causé par un tiers, l'indemnité ne sera versée que si l'intéressé a bien engagé les poursuites nécessaires.
Si plusieurs congés de maladie ou accident sont accordés à un cadre au cours d'une période de douze mois consécutifs, comptés à partir du début de la première absence indemnisée, la durée d'indemnisation ne pourra excéder au total les durées fixées au premier alinéa.
Paragraphe 2
Accident du travail et maladie professionnelle
Dans le cas où, à l'exception d'un accident de trajet, un cadre est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, il percevra pendant :
- quarante-cinq jours s'il a six mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
- soixante jours s'il a un an ;
- quatre-vingt-dix jours s'il a deux ans ;
- cent vingt jours s'il a cinq ans ;
- cent quatre-vingts jours s'il a neuf ans,
la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par :
- les organismes de sécurité sociale ;
- un régime de prévoyance.
Paragraphe 3
Maternité
Pour les cadres ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, les absences pour maternité durant la période légale de quatorze semaines, prises en charge comme telles par la sécurité sociale, seront indemnisées à raison de 90 p. 100 du traitement contractuel dépassant le plafond de la sécurité sociale.
Le traitement contractuel s'entend du traitement effectif de l'intéressée au moment de la cessation du travail, exclusion faite des primes ou gratifications à caractère aléatoire ou temporaire.
Ainsi fixé, le congé de maternité est indépendant des absences pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle.En vigueur
Accident du travail et maladie professionnelle
Dans le cas où, à l'exception d'un accident de trajet, un cadre est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, il percevra pendant :
- 45 jours s'il a 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 60 jours s'il a 1 an ;
- 90 jours s'il a 2 ans ;
- 120 s'il a 5 ans ;
- 180 jours s'il a 9 ans,
la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par :
- les organismes de sécurité sociale ;
- un régime de prévoyance.
En vigueur
L'indisponibilité résultant de maladie ou d'accident ne constitue pas de plein droit une rupture du contrat de travail mais une simple suspension de celui-ci.
Toutefois, lorsqu'une absence de plus de 7 mois d'un cadre ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, ce remplacement lui sera notifié par lettre recommandée et vaudra constatation de la rupture de fait de son contrat de travail ; il sera alors fait application des dispositions des articles 9 et 14 de la présente annexe.
S'il en fait la demande, l'intéressé bénéficiera d'une priorité de réengagement pendant 2 ans, si son ancien emploi devient vacant ou si un emploi analogue est vacant ou vient à être créé dans l'entreprise.
En cas d'accident du travail (à l'exclusion de l'accident de trajet) ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, les absences ne pourront entraîner la rupture du contrat de travail, tant que les indemnités journalières seront versées à l'intéressé par la sécurité sociale.
En vigueur
Le remplacement provisoire effectué dans un poste de qualification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.
Pendant le premier mois du remplacement provisoire, l'agent intéressé continuera à recevoir ses appointements antérieurs.
Des accords seront passés de gré à gré afin de déterminer les avantages complémentaires de l'agent remplaçant temporairement un cadre occupant des fonctions supérieures.
Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 7 mois ; au-delà de cette limite, le remplaçant devra être soit titularisé dans la fonction de remplacement, soit replacé dans le poste occupé avant le remplacement.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Il sera alloué à tout cadre licencié après deux ans de présence dans l'entreprise, et avant soixante-cinq ans, au moment de son départ, sauf faute grave de l'intéressé, une indemnité de licenciement tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise distincte du préavis et égale, par année, à un quart du dernier salaire mensuel réel, qui ne pourra être inférieur au salaire moyen des douze derniers mois. Cette indemnité sera portée à un tiers du dernier salaire mensuel réel pour les années accomplies dans l'entreprise après quinze ans d'ancienneté.
La présence dans l'entreprise est comptée à partir du premier jour de l'entrée dans celle-ci ; les suspensions n'entraînant pas rupture du contrat de travail ne sont pas déduites pour ce calcul. Sera considéré comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, filiales, tant dans la métropole que dans les territoires d'outre-mer, de la Communauté ou de l'étranger.
Si le cadre est réintégré dans les cadres métropolitains de l'entreprise, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise hors de la métropole, sous réserve que cette disposition n'entraîne pas cumul des avantages extra-métropolitains avec ceux résultant d'un régime métropolitain.
Après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont cinq ans dans la fonction de cadre, le montant de l'indemnité qui résulte de l'application des dispositions ci-dessus est majoré de 20 p. 100 lorsque le cadre intéressé est âgé de cinquante ans révolus au jour de la rupture effective du contrat de travail et de 25 p. 100 s'il est âgé de cinquante-cinq ans révolus au jour de la rupture effective du contrat de travail.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque, avec l'accord de l'employeur, un cadre quitte volontairement son emploi entre soixante et soixante-cinq ans, il bénéficiera d'une indemnité égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle lui donnerait droit son ancienneté.
L'indemnité sera calculée sur les appointements bruts normaux du mois précédant le départ du cadre, à l'exclusion de toutes gratifications de caractère aléatoire ou temporaire, sauf application éventuelle des dispositions de l'article 8 (§ 5).
Si le cadre apporte la preuve qu'il prend effectivement sa retraite, l'indemnité versée ne pourra être inférieure à celle prévue à l'article 16 de la présente annexe.
Article 16 (1) (non en vigueur)
Abrogé
L'âge normal de la retraite actuellement prévu par les institutions sociales est de soixante-cinq ans.
Le départ à la retraite à partir de soixante-cinq ans n'est pas considéré comme un licenciement et n'est pas réglé comme tel.
Tout cadre qui prendra sa retraite à partir de soixante-cinq ans (ou à partir de soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale) aura droit à une indemnité de départ en retraite égale à :
- un mois de salaire s'il a au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- deux mois s'il a au moins dix ans ;
- deux mois et demi s'il a au moins quinze ans ;
- trois mois s'il a au moins vingt ans ;
- quatre mois s'il a au moins vingt-cinq ans,
calculée sur le salaire mensuel réel qui ne pourra être inférieur au salaire moyen des douze derniers mois, compte tenu éventuellement de l'application de l'article 8 (§ 5).
Le préavis normal réciproque devra être respectée.
L'indemnité de départ devra être respecté.
L'indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec l'indemnité légale de licenciement.
(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.Article 16 (1) (non en vigueur)
Abrogé
L'âge normal de la retraite actuellement prévu par les institutions sociales est de soixante-cinq ans.
Le départ à la retraite à partir de soixante-cinq ans n'est pas considéré comme un licenciement et n'est pas réglé comme tel.
Tout cadre qui prendra sa retraite avant 60 ans dans le cadre des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et du décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 ou à partir de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ou à partir de 65 ans dans les autres cas aura droit à une indemnité de départ en retraite égale à :
- un mois de salaire s'il a au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- deux mois s'il a au moins dix ans ;
- deux mois et demi s'il a au moins quinze ans ;
- trois mois s'il a au moins vingt ans ;
- quatre mois s'il a au moins vingt-cinq ans,
calculée sur le salaire mensuel réel qui ne pourra être inférieur au salaire moyen des douze derniers mois, compte tenu éventuellement de l'application de l'article 8 (§ 5).
Le préavis normal réciproque devra être respectée.
L'indemnité de départ devra être respecté.
L'indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec l'indemnité légale de licenciement.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Les frais de voyage et de séjour engagés pour les besoins du service seront remboursés par l'employeur. Ces frais seront fixés par accord entre l'employeur et le cadre intéressé à un taux en rapport avec les fonctions exercées par le cadre.En vigueur
Les frais de voyage et de séjour engagés pour les besoins du service seront remboursés par l'employeur. Ces frais seront fixés par accord entre l'employeur et le cadre intéressé à un taux en rapport avec les fonctions exercées par le cadre.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de changement de résidence imposé par un changement du lieu de travail et accepté par le cadre intéressé, les frais de déménagement ainsi que les frais de voyage du cadre et de son conjoint et enfants à charge seront remboursés par l'employeur sur présentation de pièces justificatives.
Sauf clause particulière du contrat individuel, le changement de résidence non accepté par le cadre intéressé est considéré comme un congédiement et réglé comme tel.
Dans ce cas, à la demande du cadre, une lettre constatant le motif de la résiliation du contrat sera jointe au certificat de travail.En vigueur
En cas de changement de résidence imposé par un changement du lieu de travail et accepté par le cadre intéressé, les frais de déménagement ainsi que les frais de voyage du cadre et de son conjoint et enfants à charge seront remboursés par l'employeur sur présentation de pièces justificatives. Sauf clause particulière du contrat individuel, le changement de résidence non accepté par le cadre intéressé est considéré comme un congédiement et réglé comme tel. Dans ce cas, à la demande du cadre, une lettre constatant le motif de la résiliation du contrat sera jointe au certificat de travail.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf stipulations contractuelles plus favorables, tout cadre licencié dans un délai de cinq ans après un changement de résidence effectué pour les besoins du service aura droit au remboursement pour lui, son conjoint et ses enfants à charge, de ses frais de rapatriement et de déménagement jusqu'au lieu de sa dernière résidence.
Le cadre a le choix du remboursement ainsi prévu jusqu'à sa résidence d'origine ou, dans la limite d'une distance équivalente, jusqu'au nouveau lieu de travail ou jusqu'au lieu où il est amené à résider en France.
Le devis des frais à engager est soumis, au préalable et pour accord, à l'employeur. Le remboursement sera effectué sur présentation des pièces justificatives, sous réserve que le déménagement ait lieu dans les six mois suivant l'échéance du préavis.
Les mêmes règles de remboursement s'appliquent, en cas de décès du cadre, en faveur du conjoint et des enfants à charge. Mais, dans ce cas, le délai maximum dans lequel doit intervenir le déménagement est porté à un an.En vigueur
Sauf stipulations contractuelles plus favorables, tout cadre licencié dans un délai de 5 ans après un changement de résidence effectué pour les besoins du service aura droit au remboursement pour lui, son conjoint et ses enfants à charge, de ses frais de rapatriement et de déménagement jusqu'au lieu de sa dernière résidence.
Le cadre a le choix du remboursement ainsi prévu jusqu'à sa résidence d'origine ou, dans la limite d'une distance équivalente, jusqu'au nouveau lieu de travail ou jusqu'au lieu où il est amené à résider en France.
Le devis des frais à engager est soumis, au préalable et pour accord, à l'employeur. Le remboursement sera effectué sur présentation des pièces justificatives, sous réserve que le déménagement ait lieu dans les 6 mois suivant l'échéance du préavis.
Les mêmes règles de remboursement s'appliquent, en cas de décès du cadre, en faveur du conjoint et des enfants à charge. Mais, dans ce cas, le délai maximum dans lequel doit intervenir le déménagement est porté à 1 an.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
L'additif 1 (1) à la présente annexe définit les classifications hiérarchiques des cadres.
Le barème de l'additif détermine les rémunérations mensuelles minima garanties de postes correspondant aux classifications hiérarchiques pour une durée hebdomadaire de travail de trente-neuf heures pour un cadre d'aptitude et d'activité normales.
Ces rémunérations ne comprennent pas les gratifications exceptionnelles et bénévoles ni les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
Elles ne comprennent pas les primes collectives correspondant à l'intéressement aux résultats de l'entreprise ainsi qu'à l'accroissement de la productivité, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 4 de l'article 1er de la présente annexe.
Les avantages en nature peuvent être évalués d'un commun accord et leur valeur déduite de la rémunération garantie, compte tenu, éventuellement, des sujétions qui en seraient la contrepartie.
Le barème de l'additif 1 subit les mêmes variations en pourcentage que le salaire minimum national professionnel garanti prévu à l'article 18 des clauses générales de la convention collective nationale (2).
En vigueur
L'additif 1 (1) à la présente annexe définit les classifications hiérarchiques des cadres.
Le barème de l'additif détermine les rémunérations mensuelles minima garanties de postes correspondant aux classifications hiérarchiques pour une durée hebdomadaire de travail de trente-neuf heures pour un cadre d'aptitude et d'activité normales.
Ces rémunérations ne comprennent pas les gratifications exceptionnelles et bénévoles ni les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
Elles ne comprennent pas les primes collectives correspondant à l'intéressement aux résultats de l'entreprise ainsi qu'à l'accroissement de la productivité, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 4 de l'article 1er de la présente annexe.
Les avantages en nature peuvent être évalués d'un commun accord et leur valeur déduite de la rémunération garantie, compte tenu, éventuellement, des sujétions qui en seraient la contrepartie.
Le barème de l'additif 1 subit les mêmes variations en pourcentage que le salaire minimum national professionnel garanti prévu à l'article 18 des clauses générales de la convention collective nationale (2).
(1) L'additif 1 à l'annexe est étendu par arrêté du 3 août 1960 (Journal officiel du 9 août 1960). (2) Se reporter à l'avenant " Salaires ".
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Les ingénieurs et cadres bénéficiaires de la présente annexe bénéficient de droit du régime de retraite et de prévoyance institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947.En vigueur
Les ingénieurs et cadres bénéficiaires de la présente annexe bénéficient de droit du régime de retraite et de prévoyance institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
La présente annexe est applicable à dater du 1er juillet 1972.