Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.

Textes Attachés : Annexe II Employés Accord du 31 octobre 1958

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Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.

    • Article 1er

      En vigueur

      Les employés sont les agents d'exécution n'intervenant pas dans l'exécution matérielle de travaux industriels, mais exécutant les divers travaux administratifs, comptables, commerciaux, techniques ou sociaux nécessitant les connaissances professionnelles, théoriques et pratiques leur permettant de remplir les fonctions qui leur sont dévolues.

      La rémunération des employés est établie sur une base mensuelle.

    • Article 2

      En vigueur

      La présente annexe est conclue et s'applique dans les conditions prévues par l'article 2 de la convention collective nationale.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La période d'essai des employés est fixée à un mois au maximum dans les conditions de l'article 17 des " Clauses générales ".

      Dans le cas où cette période d'essai est abrégée, cette limitation doit faire l'objet d'un accord écrit.
    • Article 3

      En vigueur

      La période d'essai pour les employés est de 2 mois avec possibilité de renouvellement de 1 mois au maximum dans les conditions prévues par le code du travail et les dispositions de l'article 7 des clauses générales de la présente convention.

      Dans le cas où la durée de la période d'essai ou de son renouvellement est abrégée, cette limitation doit faire l'objet d'un accord écrit.

      Nota : La durée de période d'essai (initiale et renouvellement éventuel) s'applique à tout nouveau contrat à durée indéterminée conclu à partir du 1er novembre 2019. (accord du 3 septembre 2019, art. 1er [1.6. Date d'application])

    • Article 4

      En vigueur

      Tout employé engagé à titre définitif doit recevoir une lettre d'engagement précisant :

      La fonction occupée et le lieu où elle s'exercera ;

      La classification et le coefficient hiérarchique ;

      La rémunération et ses modalités (primes, avantages en nature, etc.) ;

      La durée du travail correspondant à la rémunération.

      Lorsqu'un employé est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit qui précisera les conditions de cette mutation et, particulièrement, celles énumérées au paragraphe 1er du présent article.

    • Article 5

      En vigueur

      a) Promotion

      En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel par priorité aux salariés de l'entreprise aptes à remplir les fonctions du poste vacant ou à créer.

      Au cas où il serait fait appel à des salariés extérieurs à l'entreprise, il est recommandé à l'employeur de porter les offres d'emploi à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi.

      L'intéressé qui, à l'occasion d'une promotion, semblerait ne pas donner satisfaction dans ses nouvelles fonctions (dans la durée limite égale à la période d'essai prévue à l'article 3) sera réintégré dans son ancien emploi sans perdre aucun des avantages dont il bénéficiait antérieurement.

      Tout salarié promu recevra, à l'expiration de la période d'essai d'un mois, la notification individuelle prévue à l'article 4 ci-dessus.

      b) Modification au contrat

      Paragraphe 1

      En application des dispositions de l'article 22 des " Clauses générales ", toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments de l'article 4 de la présente annexe fait préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.

      Paragraphe 2

      Dans le cas d'une réorganisation ou d'une reconversion de l'entreprise, l'employeur assurera à l'employé, dans la limite des possibilités de l'entreprise, un reclassement correspondant au mieux à ses aptitudes, dans le but d'éviter une diminution de son coefficient hiérarchique, en lui conservant le bénéfice de l'annexe 2. Si besoin est, l'entreprise prendra à sa charge, qu'elle l'assure elle-même ou qu'elle le fasse assurer, le complément de formation qui lui est nécessaire à l'accomplissement de ses nouvelles tâches.

      Paragraphe 3

      En cas de modification du contrat, l'employé dispose d'un délai de réflexion de quinze jours pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai de réflexion est porté à un mois lorsque la modification comporte déclassement d'emploi.

      Paragraphe 4

      Lorsque l'employé déclassé a fait connaître son acceptation, l'employeur lui assure le maintien de son salaire antérieur pendant une durée égale à celle du préavis qui lui serait applicable en cas de licenciement, conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente annexe.

      Paragraphe 5

      Lorsqu'un employé est, avec son accord, affecté à un poste moins rétribué, l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait éventuellement droit ultérieurement sera composée de deux facteurs :

      a) L'indemnité correspondant au temps qu'il a passé dans les fonctions avant déclassement, calculée en se référant, au jour du licenciement, au salaire minimum correspondant à la fonction qu'il avait avant ce déclassement. Ce salaire ne pourra être inférieur ni au salaire réel qu'il percevait avant son déclassement ni à son salaire réel au jour du licenciement ;

      b) L'indemnité correspondant au temps qu'il aura passé dans le nouveau poste, calculée sur la base du salaire réel au jour du licenciement.

      Paragraphe 6

      Lorsque la modification du contrat n'est pas acceptée par l'employé, ce refus ne constitue pas une rupture du contrat de travail de son fait. En conséquence, si l'employeur résilie le contrat, il devra respecter les clauses des articles 7 et 8 de la présente annexe relatives au préavis et à l'indemnité de licenciement.

      Paragraphe 7

      Dans le cas d'opérations de fusion, de concentration ou de restructuration de l'entreprise, les modifications apportées au contrat par une mutation interne entraînant déclassement de l'employé sont réglées conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, après qu'aient été mis en oeuvre les moyens de formation professionnelle prévus par les textes en vigueur.

      Paragraphe 8

      Si ce déclassement entraîne une réduction de son salaire d'au moins 10 % et s'il compte au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'employé percevra, après expiration du délai prévu au paragraphe 4 du présent article et pendant les 4 mois suivants, une indemnité temporaire dégressive. L'indemnité temporaire dégressive est calculée pour chacun des 4 mois suivant l'expiration du délai prévu ci-dessus, pendant lequel le salaire antérieur est intégralement maintenu, selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire :

      - pour le 1er mois suivant : 80 % ;

      - pour le 2e mois suivant : 60 % ;

      - pour le 3e mois suivant : 45 % ;

      - pour le 4e mois suivant : 25 %.

      Si l'employeur a conclu avec le fonds national de l'emploi une convention assurant aux salariés déclassés le bénéfice des allocations temporaires dégressives prévues par la loi du 18 décembre 1963, les indemnités temporairement dégressives ci-dessus se substituent aux allocations temporaires versées au titre de la convention passée avec le fonds national de l'emploi, si ces dernières sont d'un montant inférieur.

      Paragraphe 9

      Lorsque l'employé aura refusé la modification de son contrat, il pourra, conformément aux dispositions des textes en vigueur (1), obtenir au cours de son préavis une autorisation d'absence en vue de suivre un stage ou une session de formation de son choix. Dans ce cas, il bénéficiera du maintien de son salaire antérieur pendant la durée de son préavis.

      .

      (1) Accords du 9 juillet 1970. Loi du 16 juillet 1971.
    • Article 6

      En vigueur

      Les périodes de réserve obligatoires et non provoquées ne sont pas imputées sur le congé annuel. Après 3 ans de présence dans l'entreprise, l'employé reçoit, pendant la durée de la période, une allocation égale à :

      - 100 % de son salaire s'il est père de famille ;

      - 75 % de son salaire s'il est marié ;

      - 50 % de son salaire s'il est célibataire.

      Cette indemnité ne sera due que jusqu'à concurrence de deux mois au total pendant la durée de service dans l'entreprise, quels que soient le nombre et la durée de chacune des périodes faites par l'employé.

      Cette indemnité sera payée à condition que, solde comprise, l'intéressé ne perçoive pas une somme totale supérieure à son salaire mensuel normal (base 170 heures).

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      La dénonciation du contrat après la période d'essai, par l'une ou l'autre des parties, doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

      Sauf disposition contraire prévue par accord particulier, la durée réciproque du préavis est fixée à 1 mois. En cas de licenciement d'un employé ayant plus de 2 ans de présence dans l'entreprise, la durée du préavis est réglée par les dispositions de l'ordonnance du 13 juillet 1967 (préavis de 2 mois ou préavis de 1 mois accompagné d'une indemnité spéciale).

      Le préavis prend effet à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception.

      Pour rechercher un nouvel emploi, l'employé est autorisé à s'absenter 50 heures par mois de préavis. Le moment où seront prises ces heures et leur blocage éventuel, mois par mois mais non consécutivement sur 2 mois, sera déterminé en accord avec l'employeur. A défaut d'accord, l'employé en choisira la moitié et l'employeur l'autre moitié.

      En cas de licenciement, les heures pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction d'appointement ; les heures non utilisées ne sont pas payées en sus.

    • Article 7

      En vigueur

      La dénonciation du contrat après la période d'essai, par l'une ou l'autre des parties, doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres en cas de démission.

      Sauf disposition contraire prévue par accord l'employeur et le salarié, la durée du préavis en cas de licenciement, hormis les cas de force majeure, de faute grave ou de faute lourde, est fixée à :
      – 1 mois après 6 mois de présence continue dans l'entreprise ;
      – 2 mois après 2 ans de présence continue dans l'entreprise.

      Sauf disposition contraire prévue par accord entre l'employeur et le salarié, la durée du préavis en cas de démission est fixée à 1 mois sous réserve des dispositions du droit local applicable dans les départements d'Alsace et de la Moselle.

      Le préavis prend effet à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou le lendemain de la remise en mains propres en cas de démission.

      Pour rechercher un nouvel emploi, les employés sont autorisés à s'absenter 50 heures par mois de préavis. Le moment où seront prises ces heures et leur blocage éventuel, mois par mois mais non consécutivement sur 2 mois, sera déterminé en accord avec l'employeur. À défaut d'accord, l'employé en choisira la moitié et l'employeur l'autre moitié.

      En cas de licenciement, les heures pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction d'appointements ; les heures non utilisées ne sont pas payées en sus.

      Nota : La durée du préavis ou délai-congé s'applique à toute rupture notifiée à partir du 1er novembre 2019. (accord du 3 septembre 2019, art. 2[2.6 Date d'application])

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cadre de l'ordonnance du 13 juillet 1967, il sera alloué à tout employé licencié au moment de son départ, sauf faute grave de l'intéressé, une indemnité de licenciement tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise, distincte du préavis, et calculée à raison de un vingtième de mois par année de présence dans l'entreprise pour un employé ayant de deux à cinq ans de présence dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 13 juillet 1967.

      Tout employé licencié avant l'âge de soixante-cinq ans percevra avant son départ, sauf faute grave de l'intéressé, une indemnité de licenciement tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise, distincte du préavis et calculée comme suit :

      - deux vingtièmes de mois par année de présence dans l'entreprise pour les employés ayant plus de cinq ans de présence dans l'entreprise ;

      - trois vingtièmes de mois par année de présence dans l'entreprise pour les employés ayant plus de dix ans de présence dans l'entreprise ;

      - quatre vingtième de mois par année de présence dans l'entreprise pour les employés ayant plus de quinze ans de présence dans l'entreprise, avec un maximum de cinq mois.

      La présence dans l'entreprise est comptée à partir du premier jour de l'entrée dans celle-ci ; les suspensions n'entraînant pas rupture du contrat de travail ne sont pas déduites pour ce calcul. Sera considéré comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, filiales, tant dans la métropole que dans les territoires d'outre-mer, de la Communauté ou de l'étranger.

      Si l'employé est réintégré dans un établissement métropolitain de l'entreprise, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise hors de la métropole, sous réserve que cette disposition n'entraîne pas cumul des avantages extra-métropolitains avec ceux résultant d'un régime métropolitain.

      Après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont cinq ans dans la fonction d'employé, le montant de l'indemnité qui résulte de l'application des dispositions ci-dessus est majoré de 15 p. 100 lorsque l'employé intéressé est âgé de cinquante ans révolus au jour de la rupture effective du contrat de travail et de 20 p. 100 s'il est âgé de cinquante-cinq ans révolus au jour de la rupture effective du contrat de travail.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsque, avec l'accord écrit de l'employeur, un employé quitte volontairement son emploi entre soixante et soixante-cinq ans, il bénéficiera d'une indemnité égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle lui donnerait droit son ancienneté.

      L'indemnité sera calculée sur les appointements bruts normaux du mois précédant le départ de l'employé, à l'exclusion de toutes gratifications de caractère aléatoire ou temporaire, sauf application éventuelle des dispositions de l'article 5 (2, § 5).

      Si l'employé apporte la preuve qu'il prend effectivement sa retraite, l'indemnité versée ne pourra être inférieure à celle prévue à l'article 10 de la présente annexe.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'âge normal de la retraite actuellement prévu par les institutions sociales est de soixante-cinq ans.

      Le départ à la retraite à soixante-cinq ans ou après soixante-cinq ans n'est pas considéré comme un licenciement et n'est pas réglé comme tel.

      Tout employé qui prendra sa retraite à soixante-cinq ans (ou à partir de soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale) ou après soixante-cinq ans aura droit à une indemnité de départ en retraite égale à :

      - un demi-mois de salaire s'il a cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - un mois de salaire s'il a dix ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - un mois et demi de salaire s'il a quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - deux mois de salaire s'il a vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - et un demi-mois supplémentaire par tranche de dix ans d'ancienneté, calculée sur le salaire mensuel réel qui ne pourra être inférieur au salaire moyen des douze derniers mois, compte tenu éventuellement de l'application des dispositions de l'article 5 (2, § 5).

      Le préavis normal réciproque devra être respecté.

      L'indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec l'indemnité légale de licenciement.
      (1) Les dispositions de l'article 10 sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'âge normal de la retraite actuellement prévu par les institutions sociales est de soixante-cinq ans.

      Le départ à la retraite à soixante-cinq ans ou après soixante-cinq ans n'est pas considéré comme un licenciement et n'est pas réglé comme tel.

      Tout employé qui prendra sa retraite avant 60 ans dans le cadre des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et du décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 ou à partir de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ou à partir de 65 ans dans les autres cas aura droit à une indemnité de départ en retraite égale à :

      - un demi-mois de salaire s'il a cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - un mois de salaire s'il a dix ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - un mois et demi de salaire s'il a quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - deux mois de salaire s'il a vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - et un demi-mois supplémentaire par tranche de dix ans d'ancienneté, calculée sur le salaire mensuel réel qui ne pourra être inférieur au salaire moyen des douze derniers mois, compte tenu éventuellement de l'application des dispositions de l'article 5 (2, § 5).

      Le préavis normal réciproque devra être respecté.

      L'indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec l'indemnité légale de licenciement.
      Articles cités
      • Loi 2003-775 2003-08-21 art. 23
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les employés ayant trois, six, neuf, douze et quinze ans de présence dans l'entreprise ne peuvent percevoir des traitements effectifs inférieurs aux traitements minima fixés en annexe, affectés du coefficient 1,10 et majorés respectivement de 3, 6, 9, 12 et 15 p. 100.

      Exemple :

      Soit un traitement minima de 300 F.

      La garantie d'ancienneté se calcule sur cette somme, majorée du coefficient 1,10, c'est-à-dire sur : 330 F.

      Pour quinze ans d'ancienneté, par exemple, la garantie minima d'appointements est égale à :


      300 + 330 x 15 / 100 = 349,50 F


      Le bulletin de paie devra faire apparaître d'une façon distincte la garantie d'appointements minima en fonction de l'ancienneté.

      Toutefois, le bulletin de paie pourra simplement spécifier que la garantie d'appointements minima est comprise dans les appointements dans le cas où le salaire effectif est, au moment de la mise en vigueur de la présente annexe :

      Supérieur aux appointements minima majorés de la garantie d'ancienneté ;

      Ou compris entre les appointements minima et ces derniers, majorés de la garantie d'appointements minima.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les employés ayant 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence dans l'entreprise ne peuvent percevoir un salaire réel brut inférieur à la rémunération minimale mensuelle brute hors ancienneté correspondant à leur classification hiérarchique majorée respectivement de 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %, 5,5 % et 6,5 %.

      Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche et font l'objet d'un tableau annexé à chaque accord de salaires.

      Le bulletin de paie devra faire apparaître de façon distincte le montant de la garantie d'appointements minima en fonction de l'ancienneté ou spécifier qu'elle est comprise dans le salaire effectif si celui-ci lui est égal ou supérieur.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les employés ayant 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence dans l'entreprise ne peuvent percevoir un salaire réel brut inférieur à la rémunération minimale mensuelle brute hors ancienneté correspondant à leur classification hiérarchique majorée respectivement de 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %, 5,5 % et 6,5 %.

      Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche et font l'objet d'un tableau annexé à chaque accord de salaires.

      Le bulletin de paie devra faire apparaître de façon distincte le montant de la garantie d'appointements minima en fonction de l'ancienneté ou spécifier qu'elle est comprise dans le salaire effectif si celui-ci lui est égal ou supérieur.
    • Article 8

      En vigueur

      Les employés ayant 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence dans l'entreprise ne peuvent percevoir un salaire réel brut inférieur à la rémunération minimale mensuelle brute hors ancienneté correspondant à leur classification hiérarchique majorée respectivement de 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %, 5,5 % et 6,5 %.

      Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche et font l'objet d'un tableau annexé à chaque accord de salaires.

      Le bulletin de paie devra faire apparaître de façon distincte le montant de la garantie d'appointements minima en fonction de l'ancienneté ou spécifier qu'elle est comprise dans le salaire effectif si celui-ci lui est égal ou supérieur.

      Le montant mensuel des garanties d'appointement en fonction de l'ancienneté est arrondi à l'euro le plus proche.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Maladie ou accident (autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle). - Pendant :

      - quarante jours, après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - soixante-dix jours, après six ans ;

      - quatre-vingt-dix jours, après neuf ans,
      les employés ayant au moins trois ans de présence dans l'entreprise recevront, à partir du cinquième jour d'absence continue causée par une maladie ou un accident, à l'exception des accidents du travail ou des maladies professionnelles contractées au service de l'entreprise faisant l'objet de l'article 12 (§ 2) de la présente annexe, dûment constatés par un certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, la différence entre leurs appointements et les indemnités journalières versées par :

      - les organismes de sécurité sociale ;

      - un régime de prévoyance ;

      - ainsi que les indemnités versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.

      L'indemnité prévue ci-dessus sera versée à partir du quatrième jour d'absence continue pour les employés ayant plus de six ans d'ancienneté. Le délai de carence prévu ci-dessus est supprimé en faveur des employés ayant plus de neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise.

      En cas d'accident causé par un tiers, l'indemnité ne sera versée que si l'intéressé a bien engagé les poursuites nécessaires.

      Si plusieurs congés de maladie ou accident sont accordés à un employé au cours d'une période de douze mois consécutifs comptés à partir du début de la première absence indemnisée, la durée d'indemnisation ne pourra excéder au total les durées fixées au premier alinéa du présent paragraphe.


      b) Accident du travail et maladies professionnelles. - Dans le cas où, à l'exception d'un accident de trajet, un employé est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, il percevra pendant :

      - trente jours, s'il a six mois d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - quarante jours, s'il a deux ans ;

      - soixante-dix jours, s'il a cinq ans ;

      - quatre-vingt-dix jours, s'il a neuf ans,
      la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par :

      - les organismes de sécurité sociale ;

      - un régime de prévoyance.


      c) Maternité. - Pour les employées ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, les absences pour maternité, durant une période légale de quatorze semaines prises en charge comme telles par la sécurité sociale, seront indemnisées à raison de 90 p. 100 du traitement contractuel dépassant le plafond de la sécurité sociale.

      Le traitement contractuel s'entend du traitement effectif de l'intéressée au moment de la cessation du travail, exclusion faite des primes ou gratifications à caractère aléatoire ou temporaire.

      Ainsi fixé, le congé de maternité est indépendant des absences pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle.


      d) Remplacement en cas de maladie. - L'indisponibilité résultant de maladie ou d'accident ne constitue pas de plein droit une rupture du contrat de travail mais une simple suspension de celui-ci.

      Toutefois, lorsqu'une absence, de plus de :

      - trois mois d'un employé ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - cinq mois d'un employé ayant plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise,
      imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, ce remplacement lui sera notifié par lettre recommandée et vaudra constatation de la rupture de fait de son contrat de travail ; il sera alors fait application des articles 7 et 8 de la présente annexe.

      S'il en fait la demande, l'intéressé bénéficiera d'une priorité de réengagement pendant un an, si son ancien emploi devient vacant ou si un emploi analogue est vacant ou vient à être créé dans l'entreprise.

      En cas d'accident du travail (à l'exclusion de l'accident de trajet) ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, les absences ne pourront entraîner la rupture du contrat de travail tant que les indemnités journalières seront versées par la sécurité sociale.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Maladie ou accident (autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle). - Pendant :

      - quarante jours, après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - soixante-dix jours, après six ans ;

      - quatre-vingt-dix jours, après neuf ans,
      les employés ayant au moins trois ans de présence dans l'entreprise recevront, à partir du cinquième jour d'absence continue causée par une maladie ou un accident, à l'exception des accidents du travail ou des maladies professionnelles contractées au service de l'entreprise faisant l'objet de l'article 12 (§ 2) de la présente annexe, dûment constatés par un certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, la différence entre leurs appointements et les indemnités journalières versées par :

      - les organismes de sécurité sociale ;

      - un régime de prévoyance ;

      - ainsi que les indemnités versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.

      L'indemnité prévue ci-dessus sera versée à partir du quatrième jour d'absence continue pour les employés ayant plus de six ans d'ancienneté. Le délai de carence prévu ci-dessus est supprimé en faveur des employés ayant plus de neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise.

      En cas d'accident causé par un tiers, l'indemnité ne sera versée que si l'intéressé a bien engagé les poursuites nécessaires.

      Si plusieurs congés de maladie ou accident sont accordés à un employé au cours d'une période de douze mois consécutifs comptés à partir du début de la première absence indemnisée, la durée d'indemnisation ne pourra excéder au total les durées fixées au premier alinéa du présent paragraphe.


      b) Accident du travail et maladies professionnelles. - Dans le cas où, à l'exception d'un accident de trajet, un employé est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, il percevra pendant :

      - trente jours, s'il a six mois d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - quarante jours, s'il a deux ans ;

      - soixante-dix jours, s'il a cinq ans ;

      - quatre-vingt-dix jours, s'il a neuf ans,
      la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par :

      - les organismes de sécurité sociale ;

      - un régime de prévoyance.


      c) Maternité. - Pour les employées ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, les absences pour maternité, durant une période légale de quatorze semaines prises en charge comme telles par la sécurité sociale, seront indemnisées à raison de 90 p. 100 du traitement contractuel dépassant le plafond de la sécurité sociale.

      Le traitement contractuel s'entend du traitement effectif de l'intéressée au moment de la cessation du travail, exclusion faite des primes ou gratifications à caractère aléatoire ou temporaire.

      Ainsi fixé, le congé de maternité est indépendant des absences pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle.


      d) Remplacement en cas de maladie. - L'indisponibilité résultant de maladie ou d'accident ne constitue pas de plein droit une rupture du contrat de travail mais une simple suspension de celui-ci.

      Toutefois, lorsqu'une absence, de plus de :

      - trois mois d'un employé ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - cinq mois d'un employé ayant plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise,
      imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, ce remplacement lui sera notifié par lettre recommandée et vaudra constatation de la rupture de fait de son contrat de travail ; il sera alors fait application des articles 7 et 8 de la présente annexe.

      S'il en fait la demande, l'intéressé bénéficiera d'une priorité de réengagement pendant un an, si son ancien emploi devient vacant ou si un emploi analogue est vacant ou vient à être créé dans l'entreprise.

      En cas d'accident du travail (à l'exclusion de l'accident de trajet) ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, les absences ne pourront entraîner la rupture du contrat de travail tant que les indemnités journalières seront versées par la sécurité sociale.
    • Article 9

      En vigueur

      Accident du travail et maladies professionnelles.

      Dans le cas où, à l'exception d'un accident de trajet, un employé est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, il percevra pendant :

      - 30 jours, s'il a 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - 40 jours, s'il a 2 ans ;

      - 70 jours, s'il a 5 ans ;

      - 90 jours, s'il a 9 ans,

      la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par :

      - les organismes de sécurité sociale ;

      - un régime de prévoyance.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Maladie ou accident (autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle). - Pendant :

      - quarante jours, après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - soixante-dix jours, après six ans ;

      - quatre-vingt-dix jours, après neuf ans,
      les employés ayant au moins trois ans de présence dans l'entreprise recevront, à partir du cinquième jour d'absence continue causée par une maladie ou un accident, à l'exception des accidents du travail ou des maladies professionnelles contractées au service de l'entreprise faisant l'objet de l'article 12 (§ 2) de la présente annexe, dûment constatés par un certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, la différence entre leurs appointements et les indemnités journalières versées par :

      - les organismes de sécurité sociale ;

      - un régime de prévoyance ;

      - ainsi que les indemnités versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.

      L'indemnité prévue ci-dessus sera versée à partir du quatrième jour d'absence continue pour les employés ayant plus de six ans d'ancienneté. Le délai de carence prévu ci-dessus est supprimé en faveur des employés ayant plus de neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise.

      En cas d'accident causé par un tiers, l'indemnité ne sera versée que si l'intéressé a bien engagé les poursuites nécessaires.

      Si plusieurs congés de maladie ou accident sont accordés à un employé au cours d'une période de douze mois consécutifs comptés à partir du début de la première absence indemnisée, la durée d'indemnisation ne pourra excéder au total les durées fixées au premier alinéa du présent paragraphe.


      b) Accident du travail et maladies professionnelles. - Dans le cas où, à l'exception d'un accident de trajet, un employé est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, il percevra pendant :

      - trente jours, s'il a six mois d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - quarante jours, s'il a deux ans ;

      - soixante-dix jours, s'il a cinq ans ;

      - quatre-vingt-dix jours, s'il a neuf ans,
      la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par :

      - les organismes de sécurité sociale ;

      - un régime de prévoyance.


      c) Maternité. - Pour les employées ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, les absences pour maternité, durant une période légale de quatorze semaines prises en charge comme telles par la sécurité sociale, seront indemnisées à raison de 90 p. 100 du traitement contractuel dépassant le plafond de la sécurité sociale.

      Le traitement contractuel s'entend du traitement effectif de l'intéressée au moment de la cessation du travail, exclusion faite des primes ou gratifications à caractère aléatoire ou temporaire.

      Ainsi fixé, le congé de maternité est indépendant des absences pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle.


      d) Remplacement en cas de maladie. - L'indisponibilité résultant de maladie ou d'accident ne constitue pas de plein droit une rupture du contrat de travail mais une simple suspension de celui-ci.

      Toutefois, lorsqu'une absence, de plus de :

      - trois mois d'un employé ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - cinq mois d'un employé ayant plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise,
      imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, ce remplacement lui sera notifié par lettre recommandée et vaudra constatation de la rupture de fait de son contrat de travail ; il sera alors fait application des articles 7 et 8 de la présente annexe.

      S'il en fait la demande, l'intéressé bénéficiera d'une priorité de réengagement pendant un an, si son ancien emploi devient vacant ou si un emploi analogue est vacant ou vient à être créé dans l'entreprise.

      En cas d'accident du travail (à l'exclusion de l'accident de trajet) ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, les absences ne pourront entraîner la rupture du contrat de travail tant que les indemnités journalières seront versées par la sécurité sociale.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Maladie ou accident (autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle). - Pendant :

      - quarante jours, après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - soixante-dix jours, après six ans ;

      - quatre-vingt-dix jours, après neuf ans,
      les employés ayant au moins trois ans de présence dans l'entreprise recevront, à partir du cinquième jour d'absence continue causée par une maladie ou un accident, à l'exception des accidents du travail ou des maladies professionnelles contractées au service de l'entreprise faisant l'objet de l'article 12 (§ 2) de la présente annexe, dûment constatés par un certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, la différence entre leurs appointements et les indemnités journalières versées par :

      - les organismes de sécurité sociale ;

      - un régime de prévoyance ;

      - ainsi que les indemnités versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.

      L'indemnité prévue ci-dessus sera versée à partir du quatrième jour d'absence continue pour les employés ayant plus de six ans d'ancienneté. Le délai de carence prévu ci-dessus est supprimé en faveur des employés ayant plus de neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise.

      En cas d'accident causé par un tiers, l'indemnité ne sera versée que si l'intéressé a bien engagé les poursuites nécessaires.

      Si plusieurs congés de maladie ou accident sont accordés à un employé au cours d'une période de douze mois consécutifs comptés à partir du début de la première absence indemnisée, la durée d'indemnisation ne pourra excéder au total les durées fixées au premier alinéa du présent paragraphe.


      b) Accident du travail et maladies professionnelles. - Dans le cas où, à l'exception d'un accident de trajet, un employé est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, il percevra pendant :

      - trente jours, s'il a six mois d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - quarante jours, s'il a deux ans ;

      - soixante-dix jours, s'il a cinq ans ;

      - quatre-vingt-dix jours, s'il a neuf ans,
      la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par :

      - les organismes de sécurité sociale ;

      - un régime de prévoyance.


      c) Maternité. - Pour les employées ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, les absences pour maternité, durant une période légale de quatorze semaines prises en charge comme telles par la sécurité sociale, seront indemnisées à raison de 90 p. 100 du traitement contractuel dépassant le plafond de la sécurité sociale.

      Le traitement contractuel s'entend du traitement effectif de l'intéressée au moment de la cessation du travail, exclusion faite des primes ou gratifications à caractère aléatoire ou temporaire.

      Ainsi fixé, le congé de maternité est indépendant des absences pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle.


      d) Remplacement en cas de maladie. - L'indisponibilité résultant de maladie ou d'accident ne constitue pas de plein droit une rupture du contrat de travail mais une simple suspension de celui-ci.

      Toutefois, lorsqu'une absence, de plus de :

      - trois mois d'un employé ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - cinq mois d'un employé ayant plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise,
      imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, ce remplacement lui sera notifié par lettre recommandée et vaudra constatation de la rupture de fait de son contrat de travail ; il sera alors fait application des articles 7 et 8 de la présente annexe.

      S'il en fait la demande, l'intéressé bénéficiera d'une priorité de réengagement pendant un an, si son ancien emploi devient vacant ou si un emploi analogue est vacant ou vient à être créé dans l'entreprise.

      En cas d'accident du travail (à l'exclusion de l'accident de trajet) ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, les absences ne pourront entraîner la rupture du contrat de travail tant que les indemnités journalières seront versées par la sécurité sociale.
    • Article 9

      En vigueur

      Accident du travail et maladies professionnelles.

      Dans le cas où, à l'exception d'un accident de trajet, un employé est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, il percevra pendant :

      - 30 jours, s'il a 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - 40 jours, s'il a 2 ans ;

      - 70 jours, s'il a 5 ans ;

      - 90 jours, s'il a 9 ans,

      la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par :

      - les organismes de sécurité sociale ;

      - un régime de prévoyance.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé

      a) Durée du travail.

      Les dispositions des articles 25 et 26 des " Clauses générales " sont applicables aux employés.

      b) Rémunération.

      Les coefficients hiérarchiques afférents aux différentes classifications professionnelles sont fixés à l'avenant E.1.

      Ils s'appliquent au salaire minimum mensuel professionnel obtenu en multipliant par 170 heures le salaire minimum horaire professionnel (coefficient 100), défini par l'avenant Salaires en vigueur.

      Ces rémunérations sont majorées conformément à la législation en vigueur pour une durée de travail supérieur (1).

    • Article 10

      En vigueur

      a) Durée du travail.

      Les dispositions des articles 25 et 26 des " Clauses générales " sont applicables aux employés.

      b) Rémunération.

      Les coefficients hiérarchiques afférents aux différentes classifications professionnelles sont fixés à l'avenant E.1.

      Ils s'appliquent au salaire minimum mensuel professionnel obtenu en multipliant par 170 heures le salaire minimum horaire professionnel (coefficient 100), défini par l'avenant Salaires en vigueur.

      Ces rémunérations sont majorées conformément à la législation en vigueur pour une durée de travail supérieur (1).

      (1) Se reporter à l'avenant " Salaires ".
    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé

      Sauf stipulations contractuelles plus favorables, tout employé licencié (hormis le cas de faute grave) dans un délai de cinq ans après un changement de résidence effectué pour les besoins du service aura droit au remboursement pour lui, son conjoint et ses enfants à charge, de ses frais de rapatriement et de déménagement jusqu'au lieu de sa dernière résidence.

      L'employé a le choix du remboursement ainsi prévu jusqu'à sa résidence d'origine ou, dans la limite d'une distance équivalente, jusqu'au lieu où il est amené à résider en France.

      Le devis des frais à engager est soumis, au préalable et pour accord, à l'employeur. Le remboursement sera effectué sur présentation des pièces justificatives, sous réserve que le déménagement ait lieu dans les six mois suivant l'échéance du préavis.

      Les mêmes règles de remboursement s'appliquent, en cas de décès de l'employé, en faveur du conjoint et des enfants à charge. Mais dans ce cas le délai maximum dans lequel doit intervenir le déménagement est porté à un an.

    • Article 11

      En vigueur

      Sauf stipulations contractuelles plus favorables, tout employé licencié (hormis le cas de faute grave) dans un délai de 5 ans après un changement de résidence effectué pour les besoins du service aura droit au remboursement pour lui, son conjoint et ses enfants à charge, de ses frais de rapatriement et de déménagement jusqu'au lieu de sa dernière résidence.

      L'employé a le choix du remboursement ainsi prévu jusqu'à sa résidence d'origine ou, dans la limite d'une distance équivalente, jusqu'au lieu où il est amené à résider en France.

      Le devis des frais à engager est soumis, au préalable et pour accord, à l'employeur. Le remboursement sera effectué sur présentation des pièces justificatives, sous réserve que le déménagement ait lieu dans les 6 mois suivant l'échéance du préavis.

      Les mêmes règles de remboursement s'appliquent, en cas de décès de l'employé, en faveur du conjoint et des enfants à charge. Mais dans ce cas le délai maximum dans lequel doit intervenir le déménagement est porté à 1 an.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 1973.

      Son application ne pourra entraîner une diminution des avantages que les employés auront acquis antérieurement à sa signature.

    • Article 12

      En vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 1973.

      Son application ne pourra entraîner une diminution des avantages que les employés auront acquis antérieurement à sa signature.