Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 16 mars 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective, portant révision du chapitre VI « Rupture du contrat de travail »

Extension

Etendu par arrêté du 1 juillet 2022 JORF 13 juillet 2022

IDCC

  • 1517

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 mars 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CDNA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT,

Numéro du BO

2022-16

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

    • Article

      En vigueur

      Les organisationsreprésentatives dans le champ de la branche des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) ont consacré plusieurs réunions à examiner l'actualisation de la convention collective nationale, en supprimant certains articles devenus obsolètes, en modifiant et en ajoutant certains autres articles.

      À l'issue de ces travaux, les partenaires sociaux ont convenu de conclure plusieurs avenants successifs, récapitulant, pour un ou plusieurs chapitres de la convention collective nationale, les suppressions, ajouts et modifications évoqués ci-dessus.

      Le présent avenant est relatif au chapitre VI de la convention collective nationale, intitulé « Rupture du contrat de travail ».

      Dispositions préliminaires

      Le plan suivant est ajouté en tête du chapitre VI :
      Article 1er – Préavis
      Article 2 – Licenciement individuel
      Article 3 – Rupture conventionnelle
      Article 4 – Indemnisation conventionnelle du licenciement
      Article 5 – Départ à la retraite à l'initiative du salarié
      Article 6 – Indemnisation conventionnelle du départ à la retraite
      Article 7 – Départ à la retraite à l'initiative de l'employeur (mise à la retraite)
      Article 8 – Indemnisation minimum de la mise à la retraite.

  • Article 1er

    En vigueur

    L'article 1er, intitulé « Préavis », est ainsi modifié :

    I.   À la suite du premier alinéa, le tableau est supprimé et remplacé par le tableau suivant :

    Qualification du salarié Mode de rupture
    • Démission quelle que soit la durée de présence
    • Licenciement avant 2 ans d'ancienneté
    • Mise à la retraite avant 2 ans d'ancienneté
    • Licenciement au-delà de 2 ans d'ancienneté
    • Mise à la retraite au-delà de 2 ans d'ancienneté
    • Départ à la retraite avant 2 ans d'ancienneté • Départ à la retraite au-delà de 2 ans d'ancienneté
    Niveaux I, II, III, IV, V 1 mois 2 mois 1 mois 2 mois
    Niveau VI 2 mois 2 mois 1 mois 2 mois
    Niveaux VII, VIII, IX 3 mois 3 mois 1 mois 2 mois

    II.   À la suite du tableau ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « En application de l'article L. 5213-9 du code du travail, la durée du préavis de licenciement d'un salarié en situation de handicap correspond au double de la durée fixée pour les autres salariés, dans la limite de 3 mois. »

  • Article 2

    En vigueur

    L'article 2, intitulé « Licenciement individuel », est ainsi modifié :

    I.   Au second alinéa, les termes : « délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, délégué syndical … » sont remplacés par les termes : « délégué syndical, membre élu du comité social et économique … ».

    II.   Au second alinéa, à la suite des mots : « pour pouvoir le licencier », il est ajouté la phrase suivante :
    « La demande d'autorisation se fera conformément à la législation sociale en vigueur. »

  • Article 3

    En vigueur


    L'article 3, intitulé « Licenciement individuel pour motif économique », est supprimé.

  • Article 4

    En vigueur

    L'article 4, intitulé « Rupture conventionnelle », devient l'article 3, en conservant le même intitulé, et il est ainsi modifié :

    La référence « L. 1137-11 » est remplacée par la référence « L. 1237-11 ».

  • Article 5

    En vigueur

    L'article 5, intitulé « Indemnisation conventionnelle du licenciement », devient l'article 4, en conservant le même intitulé, et il est désormais ainsi rédigé :

    « Tout salarié licencié, que le motif soit personnel (sauf en cas de faute grave ou lourde) ou économique, perçoit après 8 mois d'ancienneté une indemnité de licenciement calculée comme suit en fonction de son ancienneté. Cette ancienneté s'apprécie à la date de fin du contrat (c'est-à-dire à l'expiration du préavis, même si celui-ci n'est pas effectué).

    L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
    – 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
    – 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans ;
    auxquels s'ajoute 1/ 15e de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de 10 ans.

    Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
    – soit 1/12 de la rémunération brute des 12 mois précédant la notification du licenciement (ou, lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant la notification du licenciement) ;
    – soit 1/3 de la rémunération brute des 3 mois précédant la notification du licenciement (dans ce cas, les primes ou gratifications versées pendant la période ne sont prises en compte que pro rata temporis).

    En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets accomplis.

    L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. »

  • Article 6

    En vigueur

    L'article 6, intitulé « Départ à la retraite à l'initiative du salarié », devient l'article 5, en conservant le même intitulé, et il est ainsi modifié :

    Au second alinéa, la référence « voir art. 8 infra » est remplacée par la référence « voir art. 7 infra ».

  • Article 7

    En vigueur

    L'article 7, intitulé « Indemnisation conventionnelle du départ à la retraite », devient l'article 6, en conservant le même intitulé, et il est ainsi modifié :

    I.   Le deuxième alinéa, ainsi que ses deux tirets, est désormais ainsi rédigé :
    « Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
    – soit 1/12 de la rémunération brute des 12 mois précédant le départ à la retraite ;
    – soit 1/3 de la rémunération brute des 3 mois précédant le départ à la retraite (dans ce cas, les primes ou gratifications versées pendant la période ne sont prises en compte que pro rata temporis). »

    II.   Au quatrième et dernier alinéa, les mots : « légale à » sont remplacés par les mots : « égale à ».

  • Article 8

    En vigueur

    L'article 8, intitulé « Départ à la retraite à l'initiative de l'employeur (mise à la retraite) », devient l'article 7, en conservant le même intitulé, et il est désormais ainsi rédigé :

    « L'employeur ne peut pas mettre à la retraite un salarié avant l'âge d'ouverture automatique du droit à pension à taux plein, et ce jusqu'au 70e anniversaire de l'intéressé, sans avoir au préalable respecté les conditions suivantes :
    – l'employeur doit interroger par écrit le salarié, au moins 3 mois avant la date anniversaire à laquelle il remplit la condition d'âge lui permettant de bénéficier automatiquement d'une retraite à taux plein, puis chaque année jusqu'à son 69e anniversaire inclus, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse durant l'année à venir ;
    – le salarié doit formuler une réponse dans le mois qui suit la réception de la proposition ;
    – en cas de refus ou d'absence de réponse, l'employeur ne peut pas mettre le salarié à la retraite pendant l'année qui suit. En cas d'accord, il peut le mettre à la retraite pendant cette même période.

    La procédure doit être répétée chaque année, au moins 3 mois avant la date anniversaire du salarié.

    À compter du 70e anniversaire du salarié, l'employeur peut décider unilatéralement une mise à la retraite d'office.

    Si l'employeur ne respecte par cette procédure, il ne peut pas mettre l'intéressé à la retraite.

    Lorsque la mise à la retraite touche un salarié protégé (délégué syndical, membre élu du comité social et économique …), l'employeur doit obtenir une autorisation de l'inspecteur du travail pour pouvoir le licencier. La demande d'autorisation se fera conformément à la législation sociale en vigueur. »

  • Article 9

    En vigueur

    L'article 9, intitulé « Indemnisation minimum de la mise à la retraite », devient l'article 8, en conservant le même intitulé, et il est désormais ainsi rédigé :

    « L'indemnité de mise à la retraite ne peut être inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 4 du présent chapitre ou à l'indemnité légale si elle est plus favorable. »

  • Article 10

    En vigueur

    Le présent avenant est notifié à compter de sa signature à l'ensemble des organisations salariales représentatives pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi. Il est déposé au ministère du travail et au conseil de prud'hommes de Paris.

    Le contenu de cet avenant ne nécessite pas que des modalités particulières soient définies pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension le concernant.

  • Article 11

    En vigueur


    À titre d'information, les parties signataires ont fait le choix d'annexer au présent accord une version « consolidée » du chapitre VI dans sa nouvelle rédaction, telle qu'elle s'appliquera à la date indiquée à l'article précédent.

      • Article

        En vigueur

        Article 1er | Préavis
        Article 2 | Licenciement individuel
        Article 3 | Rupture conventionnelle
        Article 4 | Indemnisation conventionnelle du licenciement
        Article 5 | Départ à la retraite à l'initiative du salarié
        Article 6 | Indemnisation conventionnelle du départ à la retraite
        Article 7 | Départ à la retraite à l'initiative de l'employeur (mise à la retraite)
        Article 8 | Indemnisation minimum de la mise à la retraite.

      • Article 1er

        En vigueur

        Préavis

        À l'issue de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, la durée du préavis est déterminée en fonction de la durée de présence dans l'entreprise comme suit :

        Qualification du salariéMode de rupture
        Démission quelle que soit la durée de présenceLicenciement au-delà de 2 ans d'anciennetéDépart à la retraite avant 2 ans d'anciennetéDépart à la retraite au-delà de 2 ans d'ancienneté
        Licenciement avant 2 ans d'anciennetéMise à la retraite au-delà de 2 ans d'ancienneté
        Mise à la retraite avant 2 ans d'ancienneté
        Niveaux I, II, III, IV, V1 mois2 mois1 mois2 mois
        Niveau VI2 mois2 mois1 mois2 mois
        Niveaux VII, VIII, IX3 mois3 mois1 mois2 mois

        En application de l'article L. 5213-9 du code du travail, la durée du préavis de licenciement d'un salarié en situation de handicap correspond au double de la durée fixée pour les autres salariés, dans la limite de 3 mois.

        En cas de démission, à la demande écrite du salarié, l'employeur peut dispenser ce dernier d'accomplir tout ou partie de son préavis. Dans ce cas le salarié ne percevra son salaire que pour la période de travail effectué, sauf accord contraire entre les parties.

        En cas de licenciement, l'employeur qui dispense le salarié d'effectuer son préavis doit lui verser une indemnité compensatrice égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler. En tout état de cause, le contrat de travail prend fin à l'expiration du préavis, même lorsque celui-ci n'est pas effectué.

        Pendant le préavis de licenciement, l'employeur est tenu de permettre au salarié de s'absenter 2 heures par jour, pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures, afin de rechercher un nouvel emploi jusqu'au moment où celui-ci aura été trouvé. Les heures d'absence rémunérées sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié. Elles peuvent, d'un commun accord écrit, être groupées en une ou plusieurs fois. Pour les salariés à temps partiel, ce droit est accordé pro rata temporis.

      • Article 2

        En vigueur

        Licenciement individuel

        Après la période d'essai, l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié pour un motif personnel doit pouvoir justifier d'une cause réelle et sérieuse et respecter la procédure requise par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

        Lorsque le licenciement touche un salarié protégé (délégué syndical, membre élu du comité social et économique…), l'employeur doit obtenir une autorisation de l'inspecteur du travail pour pouvoir le licencier. La demande d'autorisation se fera conformément à la législation sociale en vigueur.

      • Article 4

        En vigueur

        Indemnisation conventionnelle du licenciement

        Tout salarié licencié, que le motif soit personnel (sauf en cas de faute grave ou lourde) ou économique, perçoit après 8 mois d'ancienneté une indemnité de licenciement calculée comme suit en fonction de son ancienneté. Cette ancienneté s'apprécie à la date de fin du contrat (c'est-à-dire à l'expiration du préavis, même si celui-ci n'est pas effectué).

        L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
        – 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
        – 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans ;
        auxquels s'ajoute 1/15e de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de 10 ans.

        Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
        – soit 1/12 de la rémunération brute des 12 mois précédant la notification du licenciement (ou, lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant la notification du licenciement) ;
        – soit 1/3 de la rémunération brute des 3 mois précédant la notification du licenciement (dans ce cas, les primes ou gratifications versées pendant la période ne sont prises en compte que pro rata temporis).

        En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets accomplis.

        L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

      • Article 5

        En vigueur

        Départ à la retraite à l'initiative du salarié

        Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout salarié pourra quitter l'entreprise volontairement pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, à taux plein ou à taux réduit.

        Le salarié dont le droit à pension de retraite est ouvert à taux plein en application des dispositions législatives et réglementaires peut être mis à la retraite sur décision de l'employeur sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires (voir art. 7 infra).

      • Article 6

        En vigueur

        Indemnisation conventionnelle du départ à la retraite

        Lorsque le salarié quitte volontairement l'entreprise, une indemnité de départ à la retraite calculée comme suit en fonction de son ancienneté lui est versée :
        – 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
        – 1 mois 1/2 de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
        – 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
        – 2 mois 1/2 de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
        – 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

        Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
        – soit 1/12 de la rémunération brute des 12 mois précédant le départ à la retraite ;
        – soit 1/3 de la rémunération brute des 3 mois précédant le départ à la retraite (dans ce cas, les primes ou gratifications versées pendant la période ne sont prises en compte que pro rata temporis).

        Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

        Le salarié totalisant au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera, 6 mois avant son départ à la retraite, d'une réduction de son horaire de travail égale à 1 heure par jour, sans diminution de salaire. Pour le salarié travaillant à temps partiel, ce droit sera accordé pro rata temporis.

      • Article 7

        En vigueur

        Départ à la retraite à l'initiative de l'employeur (mise à la retraite)

        L'employeur ne peut pas mettre à la retraite un salarié avant l'âge d'ouverture automatique du droit à pension à taux plein, et ce jusqu'au 70e anniversaire de l'intéressé, sans avoir au préalable respecté les conditions suivantes :
        – l'employeur doit interroger par écrit le salarié, au moins 3 mois avant la date anniversaire à laquelle il remplit la condition d'âge lui permettant de bénéficier automatiquement d'une retraite à taux plein, puis chaque année jusqu'à son 69e anniversaire inclus, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse durant l'année à venir ;
        – le salarié doit formuler une réponse dans le mois qui suit la réception de la proposition ;
        – en cas de refus ou d'absence de réponse, l'employeur ne peut pas mettre le salarié à la retraite pendant l'année qui suit. En cas d'accord, il peut le mettre à la retraite pendant cette même période.

        La procédure doit être répétée chaque année, au moins 3 mois avant la date anniversaire du salarié.

        À compter du 70e anniversaire du salarié, l'employeur peut décider unilatéralement une mise à la retraite d'office.

        Si l'employeur ne respecte par cette procédure, il ne peut pas mettre l'intéressé à la retraite.

        Lorsque la mise à la retraite touche un salarié protégé (délégué syndical, membre élu du comité social et économique…), l'employeur doit obtenir une autorisation de l'inspecteur du travail pour pouvoir le licencier. La demande d'autorisation se fera conformément à la législation sociale en vigueur.

      • Article 8

        En vigueur

        Indemnisation minimum de la mise à la retraite


        L'indemnité de mise à la retraite ne peut être inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 4 du présent chapitre ou à l'indemnité légale si elle est plus favorable.