Article 9
L'article 9, intitulé « Indemnisation minimum de la mise à la retraite », devient l'article 8, en conservant le même intitulé, et il est désormais ainsi rédigé :
« L'indemnité de mise à la retraite ne peut être inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 4 du présent chapitre ou à l'indemnité légale si elle est plus favorable. »