Avenant n° 5 du 16 mars 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective, portant révision du chapitre VI « Rupture du contrat de travail »

En vigueur depuis le 01/08/2022En vigueur depuis le 01 août 2022

Article 1er

En vigueur

Préavis

À l'issue de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, la durée du préavis est déterminée en fonction de la durée de présence dans l'entreprise comme suit :

Qualification du salariéMode de rupture
Démission quelle que soit la durée de présenceLicenciement au-delà de 2 ans d'anciennetéDépart à la retraite avant 2 ans d'anciennetéDépart à la retraite au-delà de 2 ans d'ancienneté
Licenciement avant 2 ans d'anciennetéMise à la retraite au-delà de 2 ans d'ancienneté
Mise à la retraite avant 2 ans d'ancienneté
Niveaux I, II, III, IV, V1 mois2 mois1 mois2 mois
Niveau VI2 mois2 mois1 mois2 mois
Niveaux VII, VIII, IX3 mois3 mois1 mois2 mois

En application de l'article L. 5213-9 du code du travail, la durée du préavis de licenciement d'un salarié en situation de handicap correspond au double de la durée fixée pour les autres salariés, dans la limite de 3 mois.

En cas de démission, à la demande écrite du salarié, l'employeur peut dispenser ce dernier d'accomplir tout ou partie de son préavis. Dans ce cas le salarié ne percevra son salaire que pour la période de travail effectué, sauf accord contraire entre les parties.

En cas de licenciement, l'employeur qui dispense le salarié d'effectuer son préavis doit lui verser une indemnité compensatrice égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler. En tout état de cause, le contrat de travail prend fin à l'expiration du préavis, même lorsque celui-ci n'est pas effectué.

Pendant le préavis de licenciement, l'employeur est tenu de permettre au salarié de s'absenter 2 heures par jour, pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures, afin de rechercher un nouvel emploi jusqu'au moment où celui-ci aura été trouvé. Les heures d'absence rémunérées sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié. Elles peuvent, d'un commun accord écrit, être groupées en une ou plusieurs fois. Pour les salariés à temps partiel, ce droit est accordé pro rata temporis.