Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.

Textes Attachés : Accord du 14 octobre 2021 relatif au dialogue social

Extension

Etendu par arrêté du 23 mai 2022 JORF 11 juin 2022

IDCC

  • 2089
  • 1411

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 octobre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNAMA ; UIPP ; Ameublement français,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; CGT FNSCBA ; FG FO construction ; FNCB CFDT,

Numéro du BO

2022-2

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.

    • Article

      En vigueur

      Par accord du 28 mai 2021, la branche de la fabrication de l'ameublement et la branche des panneaux à base de bois ont fusionné leurs champs d'application professionnels respectifs.

      Lors des échanges paritaires réunissant l'ensemble des membres de ces deux branches désormais fusionnées, il est apparu nécessaire aux membres de se doter des instances paritaires leur permettant d'échanger afin de construire la nouvelle norme applicable aux entreprises et salariés de la branche.

      À moins qu'il en soit disposé autrement par les partenaires sociaux, le terme « branche » désigne l'ensemble des activités de la convention collective de la fabrication de l'ameublement (IDCC 1411) et de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089) tel qu'il ressort des termes de l'accord de fusion du 28 mai 2021.

      Par le présent accord, les parties signataires souhaitent se donner les moyens de construire un dialogue social de branche responsable et permanent, fondé sur une relation de loyauté et de confiance mutuelle.

      Un dialogue social responsable est celui où chacun des représentants, entièrement investi de sa mission, est pleinement conscient des intérêts des personnes et du secteur économique qu'il représente. Un dialogue social permanent est celui qui permet la poursuite des échanges formels ou informels, malgré les désaccords qui peuvent s'exprimer à l'occasion des négociations.

      D’une part, conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les partenaires sociaux ont décidé de créer une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche de la fabrication de l'ameublement et panneaux à base de bois.

      D’autre part, pour faire face à un marché très concurrentiel, les entreprises du secteur de l’ameublement et panneaux à base de bois doivent être porteuses d’innovation aussi bien en matière de recherche et développement, technologique, d’environnement ou encore d’adaptation des métiers induite notamment par la robotisation. De plus, la transformation numérique est un levier de compétitivité pour les entreprises qui va se poursuivre, voire s’accélérer dans les prochaines années.

      À cette fin, les partenaires sociaux de la branche ont pour ambition de créer, d'une part, le cadre favorable permettant aux entreprises du secteur d'adapter les compétences dont elles ont besoin pour mettre en œuvre leur stratégie et améliorer leur compétitivité, d'autre part, de permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences et leurs qualifications ainsi que de sécuriser les mobilités professionnelles.

      Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont décidé de créer une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) dans la branche de la fabrication de l'ameublement et panneaux à base de bois.

  • Article 1er

    En vigueur

    Dispositions d'adaptation

    Pour la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et dans un souci de simplification et de lisibilité de la norme conventionnelle applicable dans un contexte de rapprochement de branches, sont abrogés :
    – l'accord de l'accord du 8 mars 2018 relatif au dialogue social dans la fabrication de l'ameublement ;
    – les articles 7,10 et 11 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999 ;
    – l'accord du 30 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI dans la branche de l'industrie des panneaux à base de bois ;
    – l'avenant du 28 novembre 2001 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi dans la branche de l'industrie des panneaux à base de bois ;
    – l'avenant n° 1 du 24 novembre 2004 à l'accord du 28 novembre 2001 portant création d'une CPNE dans la branche de l'industrie des panneaux à base de bois ;
    – l'accord du 15 juin 2012 relatif à la commission paritaire de validation des accords dans la branche de l'industrie des panneaux à base de bois.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche de la fabrication de l'ameublement et panneaux à base de bois.

    Il s'agit des entreprises et des salariés qui relèvent du champ d'application des conventions collectives nationales suivantes, sans exclusion d'activité et ce, quel que soit l'effectif de l'entreprise :
    IDCC 1411 : convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 ;
    IDCC 2089 : convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.

    • Article 3

      En vigueur

      Attributions et missions

      Conformément à la législation en vigueur, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) :
      – est une instance de négociation des dispositions conventionnelles applicables aux salariés de la branche ;
      – représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
      – établit un rapport annuel d'activité de la négociation collective, qu'elle verse dans la base de données nationale (conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail) ;
      – exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
      – rend des avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

      La CPPNI délègue la mission de veille sur les conditions de travail et l'emploi à la CPNEFP.

    • Article 4

      En vigueur

      Composition

      La CPPNI est composée :
      – d'un collège de salariés, composé de trois représentants issus des entreprises de la branche et d'un représentant de la fédération nationale par organisation syndicale reconnue représentative par arrêté dans le champ d'application de la convention collective, ces salariés ne pouvant faire partie du personnel du même établissement ;
      – d'un collège d'employeurs, qui dispose d'un nombre de sièges égal au nombre de sièges de l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés au niveau national de la branche.

    • Article 5

      En vigueur

      Fonctionnement

      L'ameublement français assurera la tâche matérielle du secrétariat de la CPPNI.

      La commission se réunira au moins 3 fois par année civile.

      Chaque fin d'année, en fonction des obligations légales, les partenaires sociaux établissent le calendrier des réunions pour l'année à venir.

      Chaque fédération nationale des organisations syndicales de salariés reconnue représentative par arrêté dans la convention collective désigne par courriel au secrétariat de la CPPNI les représentants amenés à siéger aux réunions de la CPPNI.  (1)

      Elles devront, parmi eux, désigner le représentant mandaté pour signer valablement les accords collectifs, les procès-verbaux et les relevés de décisions.

      La désignation comporte le nom, l'adresse postale et électronique de chaque représentant.

      Tout changement de désignation est porté à la connaissance du secrétariat de la CPPNI dans les mêmes formes.

      Chaque collège veille à assurer une continuité dans la participation aux réunions de la commission.

      Les coordonnées de la CPPNI se trouvent à l'annexe I du présent accord.

      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
      (Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

    • Article 6

      En vigueur

      Interprétation des dispositions de branche
    • Article 6.1

      En vigueur

      Demande d'interprétation émanant d'une juridiction

      Conformément aux dispositions légales en vigueur, avant de statuer sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord collectif applicable dans son champ d'application, la CPPNI peut être saisie à la demande d'une juridiction.

      La CPPNI peut être saisie d'une demande d'interprétation adressée à son secrétariat.

      Le secrétariat de la CPPNI reçoit l'ensemble des documents reçus dans le cadre de la demande d'interprétation et les communique aux membres de la CPPNI.

      Lorsque la commission est saisie, la question d'interprétation est portée à l'ordre du jour de la réunion de la CPPNI suivant cette saisine et au plus tard dans un délai d'un mois auquel est ajouté un délai de huit jours afin de tenir compte du délai de convocation des membres de la commission.

      Le secrétariat de la CPPNI assurera la rédaction de l'avis qu'elle communiquera à la juridiction qui a saisi la CPPNI.

    • Article 6.2

      En vigueur

      Autres demandes d'interprétation

      En dehors des cas prévus à l'article 6.1 du présent accord, la CPPNI peut être saisie d'une demande d'interprétation motivée de la convention collective par les organisations qui la compose.

      À cette fin, la CPPNI doit être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son secrétariat avec la demande motivée.

      Le secrétariat de la CPPNI reçoit l'ensemble des documents reçus dans le cadre de la demande d'interprétation et les communique aux membres de la CPPNI.

      Lorsque la commission est saisie, la question d'interprétation est portée à l'ordre du jour de la réunion de la CPPNI suivant cette saisine et au plus tard dans un délai de 2 mois auquel est ajouté un délai de 8 jours afin de tenir compte du délai de convocations des membres de la commissions.

      Les organisations syndicales et les organisations professionnelles non-signataires de la disposition litigieuse soumise à examen siègent avec une voix consultative.

      Seules les organisations syndicales et les organisations professionnelles signataires de la disposition litigieuse soumise à examen ont une voix délibérative selon les modalités suivantes :
      – chacune des organisations syndicales représentatives de salariés présente dispose d'une voix ;
      – les organisations professionnelles disposent d'autant de voix que les organisations syndicales présentes.

      Les membres privilégient, dans la mesure du possible, la conclusion d'un avenant interprétatif de la disposition litigieuse.

      La délibération de la CPPNI, si elle est signée à l'unanimité des parties signataires de l'accord initial comportant la disposition litigieuse, aura la valeur d'un avenant interprétatif. L'avenant interprétatif n'ajoute, ni ne retranche à la disposition litigieuse et donc ne la modifie pas.

      Cet avenant interprétatif s'impose alors avec un effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de l'accord interprété, aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application.

      Toutefois, à défaut d'accord unanime des parties signataires de l'accord initial, un avis interprétatif, signé à la majorité des membres signataires de la disposition litigieuse, pourra être conclu.

      À défaut, un procès-verbal de désaccord sera établi.

    • Article 7

      En vigueur

      Procédure de conciliation

      Lorsqu'un conflit collectif de travail survient entre les employeurs et les salariés liés par la convention collective, la CPPNI peut être saisie afin de rechercher une solution amiable à ce conflit.

      La commission comprend un représentant de chaque organisation de salariés représentatives de la branche au niveau national et d'un nombre égal de représentants d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives.

      La demande de réunion doit être rédigée par écrit et exposer le différend. Elle est adressée au secrétariat de la CPPNI, qui en assure l'envoi à chaque organisation participante.

      La commission doit se réunir dans les 15 jours à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Elle entend les parties et conclue ses débats par une procès-verbal qui est notifié aux parties.

      La non-comparution de la partie qui a saisi la CPPNI aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.

      Pendant toute la durée de la procédure, aucune mesure de grève ou de lock-out ne doit être préconisée.  (1)

      (1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire au respect du libre exercice du droit de grève reconnu aux salariés par la Constitution (alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par la Constitution du 4 octobre 1958), tel que précisé par la jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment par l'arrêt Séroul (Cass. soc., 7 juin 1995) aux termes duquel « une convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer pour les salariés l'exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu ».  
      (Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

    • Article 8

      En vigueur

      Observatoire paritaire de la négociation collective

      La CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective.

      Elle enregistre et conserve les accords d'entreprise conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative.

      La CPPNI s'abstient de toute interprétation ou d'analyse de l'opportunité des accords recueillis.

      L'objectif de ce recueil est de connaître les sujets abordés en entreprise afin de permettre une meilleure adaptation de la négociation collective de la branche à celle des entreprises.

      De plus, la commission pourra ainsi capitaliser les bonnes pratiques et les diffuser auprès des partenaires sociaux des entreprises.

      Parallèlement à l'accomplissement des mesures de dépôt et de publicité, les entreprises entrant dans le champ d'application de la branche adresseront par courriel tout accord d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative.

      Les coordonnées de la CPPNI se trouvent à l'annexe I du présent accord.

    • Article 9

      En vigueur

      Transmission des accords collectifs d'entreprise

      La partie la plus diligente de l'entreprise transmet à la CPPNI les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code du travail à savoir relatifs :
      – à la durée et aménagement du travail ;
      – au travail à temps partiel et travail intermittent ;
      – au repos et jours fériés ;
      – aux congés payés et autres congés ;
      – au compte épargne-temps.

      Ces conventions et accords sont transmis après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires à la CPPNI par courriel.

      Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords d'entreprise de cette transmission à la CPPNI.  (1)

      Le secrétariat de la CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis et notifie à tous les membres de la CPPNI les conventions et accords reçus par courriel.

      La transmission des accords à la CPPNI n'exonère pas l'entreprise d'accomplir les mesures de dépôt et de publicité auprès de l'administration et du conseil des prud'hommes compétents.

      Les coordonnées de la CPPNI se trouvent à l'annexe I du présent accord.

      (1) Le 8e alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la cour de cassation (Cass.soc. 29 mai 2001, Cegelec), en application duquel l'information de la transmission des conventions et accords d'entreprise au secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation, doit être portée non pas aux seules organisations syndicales signataires mais à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.  
      (Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

    • Article 10 (1)

      En vigueur

      Rapport annuel d'activité de la négociation

      Chaque année, la CPPNI établit un rapport d'activité de la négociation retraçant :
      – les accords collectifs de branche conclus ;
      – les thèmes de négociation débattus ;
      – le bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II (durée du travail, répartition et aménagement des horaires), des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail et transmis dans les conditions définies par décret ;
      – l'impact des accords collectifs d'entreprise susmentionnés sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence des entreprises ;
      – le cas échéant, les recommandations destinées à répondre aux difficultés rencontrées par les entreprises ;
      – les procès-verbaux rendus sur saisine de la commission d'interprétation.

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.  
      (Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

    • Article 11

      En vigueur

      Participation aux réunions de la CPPNI

      Les convocations aux réunions de la CPPNI sont envoyées par son secrétariat par courriel aux organisations syndicales représentatives.

      Les salariés appelés à participer aux réunions sont ensuite convoqués par l'organisation syndicale représentative qui le mandate.

      Les employeurs accordent une autorisation d'absence aux représentants syndicaux salariés des entreprises de la branche ainsi mandatés pour se rendre aux réunions de la CPPNI et à leur réunion préparatoire le cas échéant.

      En tout état de cause, la participation à la réunion paritaire et éventuellement à la réunion préparatoire ne peut pas excéder 2 journées consécutives.

      • Réunions préparatoires :

      Chaque organisation syndicale pourra tenir une réunion préparatoire à la réunion de la CPPNI.

      Elle devra se tenir la veille de la réunion de la CPPNI.

      L'autorisation d'absence est accordée par l'employeur pour le temps qui coïncide avec l'horaire de travail, aussi bien lorsque ce temps correspond au temps de réunion de l'instance paritaire, que lorsqu'il correspond au temps permettant au salarié de se rendre sur le lieu de la réunion ou d'en revenir et ce, dans le respect des règles de repos minimum.

      Cette autorisation d'absence est accordée pour les représentants salariés qui participent à la réunion paritaire correspondante.

      • Réunions paritaires :

      Le représentant informe son employeur dans les délais suffisants pour assurer son remplacement et au plus tard, 8 jours avant la réunion de la CPPNI sur présentation de la convocation à la réunion paritaire.

      Si le représentant participe à une réunion préparatoire, il présente également à cette occasion, la convocation envoyée par l'organisation syndicale qui le mandate et organise la réunion préparatoire.

      L'autorisation d'absence est accordée par l'employeur pour le temps qui coïncide avec l'horaire de travail, aussi bien lorsque ce temps correspond au temps de réunion de l'instance paritaire, que lorsqu'il correspond au temps permettant au salarié de se rendre sur le lieu de la réunion ou d'en revenir et ce, dans le respect des règles de repos minimum.

      • Frais de participation :

      Les frais de déplacement, d'hébergement et/ou de restauration éventuels des représentants salariés mandatés par une organisation syndicale représentative pour participer aux réunions de la CPPNI seront pris en charge au réel, sur présentation des justificatifs et selon les règles de l'entreprise du salarié.

      Les frais de déplacement, d'hébergement et/ou de restauration éventuels pour participer aux réunions de la CPPNI des représentants des fédérations nationales représentatives de la branche seront pris en charge par la fédération qui les ont mandatés.

    • Article 12

      En vigueur

      Attributions

      La CPNEFP est l'instance paritaire nationale de branche qui exerce les attributions qui lui sont dévolues par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

      À ce titre, la CPNEFP a notamment pour missions :
      1. D'examiner la situation de l'emploi dans la branche ;
      2. D'étudier les évolutions qualitatives et quantitatives envisagées de cette situation et d'analyser afin d'acquérir une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche en vue de le préserver ;
      3. D'assurer la mission de veille sur les conditions de travail et l'emploi qui lui est dévolue par la CPPNI ;
      4. De définir et orienter la politique de formation professionnelle et de l'alternance de la branche ;
      5. De définir les orientations annuelles en faveur du développement de l'alternance et de l'apprentissage et de veiller à l'exécution de leur mise en œuvre au moyen d'actions telles que :
      – a) Sensibilisation des jeunes, de leur famille, des entreprises ;
      – b) Formation des maîtres d'apprentissage et des tuteurs ;
      – c) Création d'outils pédagogiques innovants ;
      – d) Peut décider, sur proposition éventuelle des organismes gestionnaires des CFA du secteur :
      –– i. Des ouvertures ou des fermetures de sections ;
      –– ii. Des conditions générales d'admission des apprentis ;
      –– iii. De l'organisation et du déroulement des formations ;
      6. Dans le cadre des accords nationaux relatifs à l'emploi et la formation, elle définit les orientations prioritaires en matière d'alternance, de formation et de qualification professionnelles de la branche correspondant aux besoins en emploi et oriente les moyens mis en œuvre pour leur développement ;
      7. D'assurer le suivi des accords nationaux conclus dans le champ de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les conditions qu'ils déterminent ;
      8. De promouvoir la politique emploi-formation de la branche auprès des interlocuteurs externes, tels que les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle ;
      9. De définir et mettre à jour, en tant que de besoin, dans le cadre des contrats de professionnalisation, la liste des bénéficiaires prioritaires, des qualifications professionnelles reconnues, des formations particulières, des diplômes ou des titres à finalité professionnelle… ;
      10. De définir et mettre à jour les publics, les durées, les critères, les montants de prise en charge dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de professionnalisation, de la formation tutorale et la formation à l'entretien professionnel ;
      11. En matière de certificats de qualification professionnelle (CQP), d'assurer les missions qui lui sont attribuées dans le cadre de l'accord relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles en vigueur dans la branche et, à ce titre, elle a seule compétence pour valider l'avis du jury d'évaluation des certificats de qualification professionnelle (CQP). Pour ce faire, elle définit les capacités professionnelles nécessaires à l'exercice de l'activité concernée ainsi que la description des épreuves de qualification permettant de vérifier que ces capacités ont été acquises, la réussite à ces épreuves donnant lieu à l'attribution d'un CQP délivré sous son contrôle ;
      12. De proposer les niveaux de prise en charge annuels des contrats d'apprentissage selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
      13. De proposer à la SPP de l'OCPO 2i dont fait partie la branche, les montants des prises en charge des frais annexes des contrats d'apprentissage ;
      14. De favoriser les moyens d'accès des personnes handicapées à l'ensemble des dispositifs de formation ;
      15. D'élaborer des recommandations en faveur de l'égalité d'accès à la formation professionnelle des hommes et des femmes ;
      16. De proposer à l'observatoire de l'OPCO 2i de réaliser des travaux d'observation des métiers et des qualifications pour accompagner la réflexion de la branche ;
      17. D'assurer le suivi de toutes les études réalisées par l'observatoire des métiers de la branche ;
      18. D'émettre des avis relatifs aux demandes de subvention d'investissement des CFA dans lesquels la branche est la plus représentée, présentées à l'OPCO 2i.

      Ces missions ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'évoluer en fonction des évolutions législatives ou réglementaires.

    • Article 13

      En vigueur

      Composition

      La CPNEFP est composée :
      – d'un collège de salariés, composé de deux représentants par organisation syndicale reconnue représentative par arrêté dans la branche, ces salariés ne pouvant faire partie du personnel du même établissement ;
      – d'un collège d'employeurs, qui dispose d'un nombre de sièges égal au nombre de sièges de l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés au niveau national de la branche.

    • Article 14

      En vigueur

      Fonctionnement

      L' Ameublement français assurera la tâche matérielle du secrétariat de la CPNEFP.

      Les membres de la CPNEFP se réuniront au moins deux fois par an.

      Chaque fédération nationale des organisations syndicales de salariés reconnue représentative par arrêté dans la convention collective de la fabrication de l'ameublement désigne, par courriel au secrétariat de la CPNEFP, les représentants amenés à y siéger. Elles devront, parmi eux, désigner le représentant mandaté pour signer valablement les relevés de décisions de la CPNEFP.

      La désignation comporte le nom, l'adresse postale et électronique de chaque représentant.

      Tout changement de désignation est porté à la connaissance du secrétariat de la CPNEFP dans les mêmes formes.

      Chaque collège veille à assurer une continuité dans la participation aux réunions de la commission.

      Les coordonnées de la CPNEFP se trouvent à l'annexe I du présent accord.

      • Groupes techniques paritaires :

      En vue de préparer leurs travaux, les partenaires sociaux peuvent décider de la mise en place de groupes techniques paritaires.

      Ce groupe technique paritaire est composé d'un membre par organisation syndicale de la CPNEFP.

      • Consultation électronique :

      Lorsque la CPNEFP doit rendre un avis dans des délais contraints notamment par une administration, et lorsqu'il n'y a pas de réunion programmée au calendrier pour pouvoir respecter ce délai, ses membres pourront être consultés par voie électronique.

      Cette consultation donnera lieu à la signature d'un relevé de décision signé de façon électronique, organisée par le secrétariat.

    • Article 15

      En vigueur

      Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
    • Article 15.1

      En vigueur

      Mise en place de l'observatoire


      Il a été institué un observatoire prospectif des métiers et des qualifications pour accompagner les entreprises du secteur dans la définition de leurs politiques de formation et les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels.

    • Article 15.2

      En vigueur

      Missions de l'observatoire

      L'observatoire a pour missions, sous le contrôle de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) :
      – de recueillir et de rassembler les informations existantes concernant l'emploi et la formation dans de la branche ;
      – de mener des études et de créer des outils visant à mieux connaître l'évolution qualitative et quantitative des métiers et des emplois, et à mieux connaître les besoins en compétence et en formation qui en découlent ;
      – de diffuser les informations recueillies auprès des entreprises et des organisations professionnelles et organisations syndicales concernées.

    • Article 15.3

      En vigueur

      Fonctionnement de l'observatoire

      L'observatoire exerce sa mission sous l'égide de la CPNEFP, agissant en qualité de comité paritaire de pilotage où sont représentées les organisations professionnelles et organisations syndicales. Le statut des membres du comité paritaire de pilotage et les modalités de participation aux réunions sont ceux relatifs à la CPNEFP.

      La CPNEFP, agissant en qualité de comité paritaire de pilotage, fixe les orientations de l'observatoire, valide les travaux et décide de la diffusion des informations.

      L'observatoire rend compte périodiquement à la CPNEFP des travaux qu'il réalise, notamment pour ce qui concerne l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications de la branche.

    • Article 16

      En vigueur

      Participation aux réunions de la CPNEFP

      Les convocations aux réunions de la CPNEFP sont envoyées par son secrétariat par courriel aux organisations syndicales représentatives.

      Les salariés appelés à participer aux réunions sont ensuite convoqués par l'organisation syndicale représentative qui le mandate.

      Les employeurs accordent une autorisation d'absence aux représentants syndicaux salariés des entreprises de la branche ainsi mandatés pour se rendre aux réunions de la CPNEFP.

      Le représentant informe son employeur dans les délais suffisants pour assurer son remplacement et au plus tard, 8 jours avant la réunion de la CPNEFP sur présentation de la convocation à la réunion paritaire.

      L'autorisation d'absence est accordée par l'employeur pour le temps qui coïncide avec l'horaire de travail, aussi bien lorsque ce temps correspond au temps de réunion de l'instance paritaire, que lorsqu'il correspond au temps permettant au salarié de se rendre sur le lieu de la réunion ou d'en revenir.

      • Frais de participation :

      Les frais de déplacement, d'hébergement et/ou de restauration éventuels des représentants salariés mandatés par une organisation syndicale représentative pour participer aux réunions de la CPNEFP seront pris en charge au réel, sur présentation des justificatifs et selon les règles de l'entreprise du salarié.

      Les frais de déplacement, d'hébergement et/ou de restauration éventuels pour participer aux réunions de la CPNEFP des représentants des fédérations nationales représentatives de la branche seront pris en charge par la fédération qui les ont mandatés.

    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter de sa signature.

      Il pourra faire l'objet d'une procédure d'adhésion, de révision ou de dénonciation conformément aux dispositions législatives en vigueur.

      Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.

      Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    • Article 17

      En vigueur

      Modalités de la mise à disposition

      En application des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs, sous réserve de la conclusion d'une convention de mise à disposition, signée entre l'entreprise et l'organisation syndicale ou l'association d'employeurs, qui précise la durée de la mise à disposition, l'identité et la qualification du salarié ainsi que les obligations respectives des parties.

      Dans le cadre de cette mise à disposition, le salarié signe un avenant à son contrat de travail qui précise les horaires de travail, le lieu d'exécution du travail ainsi que les missions confiées au salarié par l'organisation syndicale ou l'association d'employeurs. Pendant la mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues conformément à l'article L. 2135-7 du code du travail.

      Cette mise à disposition peut être à temps plein ou à temps partiel, auquel cas elle ne peut être inférieure à 1 jour par mois.  (1)

      Pendant la mise à disposition, l'entreprise maintient la rémunération totale du salarié et se fait rembourser par l'organisation syndicale ou l'association d'employeurs, sur présentation d'une facture mensuelle sans TVA correspondant à la rémunération brute chargée du temps de mise à disposition.

      Le salarié bénéficie des avantages sociaux ou augmentations de salaires attribués pendant sa mise à disposition.

      La convention visée au premier alinéa du présent article prévoit des périodes de suspension de la mise à disposition permettant à l'employeur de respecter ses obligations en matière de formation professionnelle définies à l'article L. 6321-1 du code du travail. Cette suspension est déduite de la facturation.

      À l'expiration de sa mise à disposition, assortie d'un préavis de 3 mois, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, intégrant les augmentations moyennes à catégorie professionnelle et ancienneté comparables.

      Par ailleurs, l'employeur organisera, au retour du salarié, un entretien visant à faire le point sur :
      – le poste de travail retrouvé ;
      – les conditions de travail ;
      – les souhaits d'évolution ou de réorientation professionnelle ;
      – les besoins en formation, et le cas échéant de mise à niveau.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail, qui prévoient que les aménagements de nature à permettre à l'employeur de respecter ses obligations en matière de formation professionnelle définies à l'article L. 6321-1 du code du travail ne doivent pas être simplement renvoyés à la convention de mise à disposition, mais être prévus dans la convention collective ou dans un accord collectif de branche ou dans un accord d'entreprise.  
      (Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)

    • Article 18

      En vigueur

      Durée et formalités relatives à l'accord

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter de sa signature.

      Il pourra faire l'objet d'une procédure d'adhésion, de révision ou de dénonciation conformément aux dispositions législatives en vigueur.

      Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.

      Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    • Article 1er

      En vigueur

      Coordonnées de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la fabrication de l'ameublement et des panneaux à base de bois

      Courriel : [email protected].

      Adresse postale : 120, avenue Ledru-Rollin, 75011 Paris.

    • Article 2

      En vigueur

      Coordonnées de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle

      Courriel : [email protected].

      Adresse postale : 120, avenue Ledru-Rollin, 75011 Paris.