Article 9
La partie la plus diligente de l'entreprise transmet à la CPPNI les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code du travail à savoir relatifs :
– à la durée et aménagement du travail ;
– au travail à temps partiel et travail intermittent ;
– au repos et jours fériés ;
– aux congés payés et autres congés ;
– au compte épargne-temps.
Ces conventions et accords sont transmis après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires à la CPPNI par courriel.
Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords d'entreprise de cette transmission à la CPPNI. (1)
Le secrétariat de la CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis et notifie à tous les membres de la CPPNI les conventions et accords reçus par courriel.
La transmission des accords à la CPPNI n'exonère pas l'entreprise d'accomplir les mesures de dépôt et de publicité auprès de l'administration et du conseil des prud'hommes compétents.
Les coordonnées de la CPPNI se trouvent à l'annexe I du présent accord.
(1) Le 8e alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la cour de cassation (Cass.soc. 29 mai 2001, Cegelec), en application duquel l'information de la transmission des conventions et accords d'entreprise au secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation, doit être portée non pas aux seules organisations syndicales signataires mais à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)