Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.
Textes Attachés
Protocole d'accord du 29 juin 1999
Annexe I - Catégorielles : Ouvriers Annexe à la convention collective nationale du 29 juin 1999
Annexe I - Catégorielles : Employés et techniciens Annexe à la convention collective nationale du 29 juin 1999
Annexe I - Catégorielles : Agents de maîtrise Annexe à la convention collective nationale du 29 juin 1999
Annexe I - Catégorielles : Cadres Annexe à la convention collective nationale du 29 juin 1999
Annexe II - Modèle de publicité pour information des salariés, Annexe à la convention collective nationale du 29 juin 1999
Accord national du 27 mai 1987 relatif à la formation en alternance des jeunes de 16 à 25 ans
Accord du 29 juin 1999 relatif aux classifications professionnelles
Accord du 29 juin 1999 relatif au financement de la formation professionnelle et de la formation en alternance
Accord du 29 juin 1999 relatif à la négociation des objectifs et des moyens de la formation professionnelle.
Accord national du 14 décembre 1999 relatif au capital de temps de formation dans les industries des panneaux à base de bois
Annexe I à l'accord national du 14 décembre 1999 relatif au capital temps de formation
Annexe II à l'accord national du 14 décembre 1999 relatif au capital temps de formation
Avenant du 18 janvier 2000 relatif à l'adhésion de la branche à l'OPCIBA
Procès-verbal du 29 juin 2000 relatif à la pause et à la notion du temps de travail effectif
Procès-verbal du 27 juin 2001 relatif à la majoration des heures travaillées le dimanche entre 22 heures et 5 heures
Avenant du 28 novembre 2001 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
ABROGÉAccord du 9 juillet 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés
Avenant n° 1 du 20 février 2003 à l'accord du 9 juillet 2002 sur la cessation anticipée d'activité
Procès-verbal du 16 avril 2003 relatif aux congés exceptionnels
Avenant n° 1 du 24 novembre 2004 à l'accord du 28 novembre 2001 portant création d'une CPNE
Accord du 26 mars 2008 relatif à la politique salariale pour l'année 2008
Accord du 26 mars 2008 relatif à l'entretien professionnel, au bilan de compétences et au passeport formation
Avenant n° 1 du 26 novembre 2008 à l'accord du 26 mars 2008 relatif à l'entretien professionnel, au bilan de compétences et au passeport formation
Procès-verbal de la commission paritaire d'interprétation du 16 avril 2003 relatif aux congés exceptionnels
Accord du 30 juin 2010 relatif à la collecte des contributions de la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 3 du 23 février 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 1 du 7 juillet 2011 à l'accord du 30 juin 2010 relatif à la répartition des fonds pour la formation professionnelle continue
Accord du 7 juillet 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Procès-verbal d'interprétation du 15 février 2012 relatif aux classifications
Accord du 15 juin 2012 relatif à la commission paritaire de validation des accords
ABROGÉAccord du 23 octobre 2014 relatif au contrat de génération
ABROGÉAccord du 8 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 11 décembre 2012 relatif à l'entretien professionnel, au bilan de compétences et au passeport orientation et formation
Accord du 1er juillet 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 1er juillet 2015 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue
Avenant n° 1 du 16 décembre 2015 à l'accord du 11 décembre 2012 relatif à l'entretien professionnel
Avenant n° 1 du 11 mai 2016 modifiant le champ d'application et les rémunérations annuelles garanties
Accord du 28 juin 2016 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue
Adhésion par lettre du 13 décembre 2016 de FG FO construction à la convention collective
Accord du 13 décembre 2017 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue
Adhésion par lettre du 5 mars 2018 de la FIBOPA CFE-CGC à la convention collective
Accord du 30 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 20 décembre 2018 relatif à l'articulation des stipulations conventionnelles avec la négociation d'entreprise
Dénonciation par lettre du 1er décembre 2020 de l'UIPC de la convention collective du 29 juin 1999, de l'ensemble de ses avenants et annexes
Accord du 28 mai 2021 relatif à la fusion des champs d'application
Accord du 14 octobre 2021 relatif au dialogue social
Accord du 21 avril 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Accord du 17 novembre 2022 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 17 novembre 2022 relatif aux certifications professionnelles reconnues dans la branche
Accord du 11 janvier 2024 relatif à la contribution additionnelle à la formation professionnelle
Avenant du 2 février 2024 à l'accord du 14 octobre 2021 relatif au dialogue social
Accord du 9 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires en matière de protection sociale complémentaire
Accord du 17 février 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 23 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond
En vigueur
Par le présent accord, les parties signataires souhaitent donner davantage de place à la négociation collective et au dialogue social tant au niveau de la branche qu'à celui des PME/TPE qui la composent.
Les organisations signataires considèrent que les syndicats représentatifs sont les interlocuteurs naturels des employeurs ou de leurs représentants, pour la négociation d'accords collectifs, au niveau de l'entreprise ou de la branche.
Toutefois, en application de la loi, les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical ont la faculté, après en avoir informé les organisations syndicales représentatives dans la branche, de négocier et de conclure des accords collectifs, avec les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement, ou à la délégation unique du personnel, ou, à défaut, avec les délégués du personnel.
L'information de la décision d'ouvrir une négociation dans ce cadre doit être communiquée, par l'employeur à chaque organisation syndicale représentative.
Cette information, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception.
Les coordonnées des organisations syndicales représentatives de salariés de la branche figurent dans l'annexe I du présent accord.
Les accords collectifs conclus dans le cadre de l'article L. 2232-21 précité du code du travail ne peuvent prévoir que des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Toutefois, les mesures mentionnées à l'article L. 1233-21 du code du travail ne peuvent pas être mises en œuvre par ces accords collectifs.
La validité des accords collectifs, d'entreprise ou d'établissement, conclus avec les élus du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement, ou à la délégation unique du personnel, ou, à défaut, avec les délégués du personnel, est subordonnée à leur validation par une commission paritaire de branche. (1)
Les accords collectifs validés par la commission paritaire de branche ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues par voie réglementaire, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire de validation de la branche.
Le présent accord fixe les conditions de fonctionnement de la commission paritaire de validation.(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 2232-21 du code du travail.
(Arrêté du 22 juillet 2013 - art. 1)
En vigueur
Champ d'applicationLes organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent accord, précisent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 16.21Z (anciennement 202Z) de la nomenclature des activités françaises, des catégories suivantes :
a) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiplis en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés.
b) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés.
c) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés.
d) Fabrication de panneaux :
– à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;
– de particules replaqués de bois ;
– à âme en placages, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;
– stratifiés, peints, pré-peints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.
A l'exception de fabrication :
– d'articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;
– de bois déroulés ou tranchés pour placages ;
– d'éléments en bois dits « densifiés » en blocs, planches, lames ou profilés.En vigueur
Rôle de la commission paritaire de validationEn application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, les signataires décident de mettre en place une commission paritaire dont le rôle est de valider les accords collectifs. La commission n'exerce pas de contrôle d'opportunité de ces accords.
Articles cités
En vigueur
Champ de compétenceLa commission paritaire de validation de la branche de l'industrie des panneaux à base de bois est compétente pour examiner les accords conclus avec les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel, par les entreprises de moins de 200 salariés ou les établissements appartenant à des entreprises de moins de 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, situées dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord.
En vigueur
Composition de la commission paritaire de validationLa commission paritaire de validation est composée de deux collèges :
– le collège des salariés, composé d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– le collège des employeurs, composé d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
Les représentants suppléants ne siègent qu'en l'absence des représentants titulaires qu'ils remplacent.
Lorsqu'un des membres de la commission fait partie de l'entreprise dans laquelle l'accord collectif soumis à validation a été conclu, ce membre ne peut pas siéger à la réunion de la commission lors de l'examen de cet accord.En vigueur
Autorisation d'absenceLe salarié désigné par son organisation syndicale représentative dans la branche pour siéger à la commission paritaire de validation bénéficie, sur justification et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 8 jours calendaires, d'une autorisation d'absence, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions de cette commission. L'indemnisation des frais de déplacement est celle prévue à l'article 11 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois.
En vigueur
Siège de la commission paritaire de validationLe siège de la commission est situé à l'union des industries de panneaux de process (UIPP) située, à ce jour, 6, avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris.
En vigueur
Secrétariat de la commission paritaire de validationLe secrétariat de la commission est assuré par l'union des industries de panneaux de process (UIPP).
Au titre de ce service, l'union des industries de panneaux de process (UIPP) est habilitée à facturer des frais de dossiers évalués sur une base forfaitaire.
Le secrétariat est chargé de la réception des demandes de validation et de la vérification du contenu du dossier.
Le secrétariat assure la convocation aux différentes réunions. Cette convocation indique la date, l'heure et le lieu de la réunion, ainsi que la liste des accords qui seront examinés, lors de cette réunion, en vue de leur validation.
Le secrétariat rédige le procès-verbal des réunions de la commission.
Le secrétariat notifie les décisions de la commission.En vigueur
Présidence de la commission paritaire de validationLa commission élit en son sein un président et un vice-président dont la durée du mandat est fixée à 2 ans. Toutefois, lorsque l'un des postes devient vacant avant cette échéance, il est procédé à une nouvelle désignation.
Le poste de président doit être assuré alternativement par un représentant patronal et un représentant salarié. Le poste de vice-président est automatiquement occupé par un représentant de l'autre collège.
Le vice-président préside les réunions en cas d'empêchement du président.En vigueur
Organisation des réunionsLa commission paritaire de validation se réunit à la même date que la commission paritaire, dans la continuité de cette dernière.
La convocation doit être envoyée aux membres de la commission au moins 15 jours calendaires avant la date de la réunion.
Dans l'hypothèse où aucun dossier de demande de validation n'est à inscrire à l'ordre du jour, la réunion prévue est annulée.
Le secrétariat de la commission fait une présentation succincte de chaque dossier de demande de validation.
Les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des employeurs sont appelés à s'exprimer, sous la direction du président qui organise les débats.
Il est ensuite passé au vote à main levée des membres présents.
En vigueur
Saisine de la commission paritaire de validationLa commission est saisie par la partie signataire la plus diligente de l'accord soumis à validation.
Cette saisine doit être réalisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat de la commission paritaire de validation (voir exemple en annexe II).
Cette lettre est accompagnée d'un dossier envoyé par courrier électronique avec les pièces en format PDF comportant :
– une copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche au niveau national (dont les coordonnées figurent dans l'annexe I), sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
– un document indiquant, à la date de la signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles fixées par l'article L. 1111-2 du code du travail ;
– un exemplaire de l'original de l'accord soumis à validation, en version papier, et un exemplaire en version numérique ;
– le double du formulaire Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;
– les nom et adresse de l'entreprise, la nature de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé, le nom des élus de cette instance ayant signé cet accord (s'ils ne figurent pas dans le texte de l'accord) ;
– le règlement forfaitaire du coût engendré par cette saisine demandé par l'union des industries de panneaux de process (UIPP).NB. – En cas d'irrecevabilité du dossier, le règlement sera retourné à l'entreprise.(1)
Si le dossier de demande ne comporte pas l'ensemble de ces documents, le secrétariat, dès réception du dossier, demande, à la partie ayant saisi la commission, de le compléter.
Tout dossier de demande incomplet, 15 jours avant la date de la réunion de la commission devant procéder à son examen, fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article 11, d'une décision d'irrecevabilité.
Dès que le dossier est complet, le secrétariat de la commission adresse, le plus rapidement possible et au minimum 15 jours avant la réunion, par courrier ou par messagerie électronique, à chacun de ses membres, préalablement à la date de la réunion de la commission au cours de laquelle la demande de validation sera examinée, une copie de l'ensemble de ces éléments.
(1) Termes exclus de l'extension comme contrevenant à l'application des dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail.
(Arrêté du 22 juillet 2013 - art. 1)
En vigueur
Décisions de la commission paritaire de validationA l'occasion de chaque décision, le collège des employeurs et celui des salariés doivent disposer d'un nombre égal de voix. Pour égaliser les voix de chaque collège, la règle suivante est appliquée :
– chaque collège dispose au total d'un nombre de voix égal au résultat de l'opération : (nombre de membres présents du collège employeurs) × (nombre de membres présents du collège salariés) ;
– chaque membre dispose ainsi d'un nombre de voix égal au nombre de membres présents du collège auquel il n'appartient pas.
Pour chaque accord qui lui est soumis, la commission paritaire de validation rend, conformément aux dispositions légales :– soit une décision d'irrecevabilité ;
– soit une décision de validation ;
– soit une décision de rejet.
Elle peut aussi faire le constat qu'elle n'a pas pu se prononcer en cas d'égalité de voix.
La commission rend une décision d'irrecevabilité dans l'une des deux hypothèses suivantes :– l'accord n'entre pas, compte tenu de l'activité principale de l'entreprise ou de l'établissement signataire de l'accord, dans le champ de compétence professionnelle de la commission ;
– la demande de validation ne comporte pas l'ensemble des documents visés à l'article 10 du présent accord.
La commission rend une décision de validation, dans l'hypothèse où l'accord est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
La commission rend une décision de rejet, dans l'hypothèse où l'accord ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Conformément aux règles posées par l'article L. 2232-22 du code du travail, le contrôle de la commission ne peut pas porter sur l'opportunité de l'accord.
La validation par la commission paritaire est considérée comme acquise, dès lors qu'une majorité en nombre de suffrages exprimés s'est dégagée au sein de la commission.
Le résultat du vote, ainsi que la décision de la commission et ses motifs sont consignés dans un procès-verbal. Le procès-verbal est établi par le secrétariat et est transmis par voie électronique aux organisations syndicales qui disposent d'un délai de 3 jours pour valider ce dernier. Sans réponse dans ce délai, le procès-verbal est considéré comme approuvé.
Le procès-verbal est signé par le président et le vice-président de la commission.
Lorsque la commission saisie n'a pas pris sa décision dans un délai de 4 mois à compter de la réception du dossier complet et de la demande de validation y afférente, l'accord est réputé validé.Articles cités
En vigueur
Notification des décisions de la commission paritaire de validationLa décision explicite (de validation, d'irrecevabilité, de rejet ou d'impossibilité de se prononcer) de la commission est notifiée par son secrétariat, sous forme d'un procès-verbal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la partie signataire qui a saisi la commission, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise.
La notification s'effectue à l'adresse qui a été communiquée à la commission lors de sa saisine.
En vigueur
Suivi de l'accord
Les signataires du présent accord conviennent de faire un bilan après 1 an de fonctionnement, et par la suite autant que de besoin.En vigueur
Dépôt et extensionLes parties signataires demandent à la partie patronale d'effectuer le dépôt auprès des services compétents du ministère du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d'extension du présent accord.
En vigueur
Adhésion
Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et modalités prévues à l'article L. 2261-3 du nouveau code du travail.Articles cités
En vigueur
Dénonciation. – RévisionLe présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter de la fin du préavis.
En vigueur
Annexe I
Coordonnées des organisations représentatives des salariés de l'industrie des panneaux à base de bois
Fédération générale force ouvrière des travailleurs du bâtiment, des travaux publics, du bois, des carrières, des matériaux de construction, du papier-carton, de la céramique, de l'exploitation thermique, 170, avenue Parmentier, CS 20006, 75479 Paris Cedex 10, tél : 01.42.01.30.00, adresse de messagerie : [email protected].
FNCB CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, tél : 01.56.41.55.60, adresse de messagerie : [email protected].
FIBOPA CFE-CGC, 53-63, rue du Rocher, 75008 Paris, tél : 01.55.30.13.33.
BATIMAT-TP CFTC, 251, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris, tél : 01.44.85.73.46, adresse de messagerie : [email protected].
FNSCBA (CGT), 263, rue de Paris, 93514 Montreuil, tél : 01.48.18.81.61, adresse de messagerie : [email protected].
Ces coordonnées étant susceptibles d'être modifiées les entreprises devront s'assurer de leur validité avant d'envoyer leur demande de validation.En vigueur
Annexe II
Saisine de la commission
Exemple de fiche à remplir
A retourner au secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception. Tout dossier incomplet ne sera pas présenté.
Nom de l'entreprise ou de l'établissement :
Adresse :
Nom de la personne à contacter :
Téléphone :
Fax :
Email :Effectif Code APE Convention collective
appliquéeCochez le signataire de l'accord :
Membre (s) du CE
Membre (s) de la DUP
DP
Liste des documents à transmettre :
– une copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche au niveau national, sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
– un document indiquant, à la date de signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles fixées à l'article L. 111-2 du code du travail ;
– un exemplaire de l'original de l'accord soumis à validation, en version papier et un exemplaire en version numérique ;
– le double du formulaire Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;
– les nom et adresse de l'entreprise, la nature de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé ainsi que le nom des élus de cette instance ayant signé l'accord (s'ils ne figurent pas dans le texte de l'accord) ;
– le règlement forfaitaire du coût engendré par cette saisine demandé par l'UIPP.