Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.

Textes Attachés : Accord du 15 juin 2012 relatif à la commission paritaire de validation des accords

Extension

Etendu par arrêté du 22 juillet 2013 JORF 31 juillet 2013

IDCC

  • 2089

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 juin 2012.
  • Organisations d'employeurs : UIPP ; UFC ; SFPPB.
  • Organisations syndicales des salariés : FNCB CFDT.
  • Dénoncé par : UIPC, par lettre du 1 décembre 2020 (BO n°2021-22)

Numéro du BO

2012-48

Code NAF

  • 16-21Z

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.

    • Article

      En vigueur

      Par le présent accord, les parties signataires souhaitent donner davantage de place à la négociation collective et au dialogue social tant au niveau de la branche qu'à celui des PME/TPE qui la composent.

      Les organisations signataires considèrent que les syndicats représentatifs sont les interlocuteurs naturels des employeurs ou de leurs représentants, pour la négociation d'accords collectifs, au niveau de l'entreprise ou de la branche.

      Toutefois, en application de la loi, les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical ont la faculté, après en avoir informé les organisations syndicales représentatives dans la branche, de négocier et de conclure des accords collectifs, avec les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement, ou à la délégation unique du personnel, ou, à défaut, avec les délégués du personnel.

      L'information de la décision d'ouvrir une négociation dans ce cadre doit être communiquée, par l'employeur à chaque organisation syndicale représentative.

      Cette information, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception.

      Les coordonnées des organisations syndicales représentatives de salariés de la branche figurent dans l'annexe I du présent accord.

      Les accords collectifs conclus dans le cadre de l'article L. 2232-21 précité du code du travail ne peuvent prévoir que des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Toutefois, les mesures mentionnées à l'article L. 1233-21 du code du travail ne peuvent pas être mises en œuvre par ces accords collectifs.

      La validité des accords collectifs, d'entreprise ou d'établissement, conclus avec les élus du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement, ou à la délégation unique du personnel, ou, à défaut, avec les délégués du personnel, est subordonnée à leur validation par une commission paritaire de branche. (1)

      Les accords collectifs validés par la commission paritaire de branche ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues par voie réglementaire, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire de validation de la branche.
      Le présent accord fixe les conditions de fonctionnement de la commission paritaire de validation.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 2232-21 du code du travail.

      (Arrêté du 22 juillet 2013 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent accord, précisent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 16.21Z (anciennement 202Z) de la nomenclature des activités françaises, des catégories suivantes :

    a) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiplis en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés.
    b) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés.
    c) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés.
    d) Fabrication de panneaux :
    – à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;
    – de particules replaqués de bois ;
    – à âme en placages, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;
    – stratifiés, peints, pré-peints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.
    A l'exception de fabrication :
    – d'articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;
    – de bois déroulés ou tranchés pour placages ;
    – d'éléments en bois dits « densifiés » en blocs, planches, lames ou profilés.

    • Article 2

      En vigueur

      Rôle de la commission paritaire de validation

      En application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, les signataires décident de mettre en place une commission paritaire dont le rôle est de valider les accords collectifs. La commission n'exerce pas de contrôle d'opportunité de ces accords.

    • Article 3

      En vigueur

      Champ de compétence

      La commission paritaire de validation de la branche de l'industrie des panneaux à base de bois est compétente pour examiner les accords conclus avec les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel, par les entreprises de moins de 200 salariés ou les établissements appartenant à des entreprises de moins de 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, situées dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord.

    • Article 4

      En vigueur

      Composition de la commission paritaire de validation

      La commission paritaire de validation est composée de deux collèges :

      – le collège des salariés, composé d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
      – le collège des employeurs, composé d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.


      Les représentants suppléants ne siègent qu'en l'absence des représentants titulaires qu'ils remplacent.


      Lorsqu'un des membres de la commission fait partie de l'entreprise dans laquelle l'accord collectif soumis à validation a été conclu, ce membre ne peut pas siéger à la réunion de la commission lors de l'examen de cet accord.

    • Article 5

      En vigueur

      Autorisation d'absence

      Le salarié désigné par son organisation syndicale représentative dans la branche pour siéger à la commission paritaire de validation bénéficie, sur justification et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 8 jours calendaires, d'une autorisation d'absence, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions de cette commission. L'indemnisation des frais de déplacement est celle prévue à l'article 11 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois.

    • Article 6

      En vigueur

      Siège de la commission paritaire de validation

      Le siège de la commission est situé à l'union des industries de panneaux de process (UIPP) située, à ce jour, 6, avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris.

    • Article 7

      En vigueur

      Secrétariat de la commission paritaire de validation

      Le secrétariat de la commission est assuré par l'union des industries de panneaux de process (UIPP).


      Au titre de ce service, l'union des industries de panneaux de process (UIPP) est habilitée à facturer des frais de dossiers évalués sur une base forfaitaire.


      Le secrétariat est chargé de la réception des demandes de validation et de la vérification du contenu du dossier.


      Le secrétariat assure la convocation aux différentes réunions. Cette convocation indique la date, l'heure et le lieu de la réunion, ainsi que la liste des accords qui seront examinés, lors de cette réunion, en vue de leur validation.


      Le secrétariat rédige le procès-verbal des réunions de la commission.


      Le secrétariat notifie les décisions de la commission.

    • Article 8

      En vigueur

      Présidence de la commission paritaire de validation

      La commission élit en son sein un président et un vice-président dont la durée du mandat est fixée à 2 ans. Toutefois, lorsque l'un des postes devient vacant avant cette échéance, il est procédé à une nouvelle désignation.
      Le poste de président doit être assuré alternativement par un représentant patronal et un représentant salarié. Le poste de vice-président est automatiquement occupé par un représentant de l'autre collège.
      Le vice-président préside les réunions en cas d'empêchement du président.

    • Article 9

      En vigueur

      Organisation des réunions

      La commission paritaire de validation se réunit à la même date que la commission paritaire, dans la continuité de cette dernière.
      La convocation doit être envoyée aux membres de la commission au moins 15 jours calendaires avant la date de la réunion.
      Dans l'hypothèse où aucun dossier de demande de validation n'est à inscrire à l'ordre du jour, la réunion prévue est annulée.
      Le secrétariat de la commission fait une présentation succincte de chaque dossier de demande de validation.
      Les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des employeurs sont appelés à s'exprimer, sous la direction du président qui organise les débats.
      Il est ensuite passé au vote à main levée des membres présents.

    • Article 10

      En vigueur

      Saisine de la commission paritaire de validation

      La commission est saisie par la partie signataire la plus diligente de l'accord soumis à validation.

      Cette saisine doit être réalisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat de la commission paritaire de validation (voir exemple en annexe II).

      Cette lettre est accompagnée d'un dossier envoyé par courrier électronique avec les pièces en format PDF comportant :

      – une copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche au niveau national (dont les coordonnées figurent dans l'annexe I), sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
      – un document indiquant, à la date de la signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles fixées par l'article L. 1111-2 du code du travail ;
      – un exemplaire de l'original de l'accord soumis à validation, en version papier, et un exemplaire en version numérique ;
      – le double du formulaire Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;
      – les nom et adresse de l'entreprise, la nature de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé, le nom des élus de cette instance ayant signé cet accord (s'ils ne figurent pas dans le texte de l'accord) ;
      – le règlement forfaitaire du coût engendré par cette saisine demandé par l'union des industries de panneaux de process (UIPP).

      NB. – En cas d'irrecevabilité du dossier, le règlement sera retourné à l'entreprise.(1)

      Si le dossier de demande ne comporte pas l'ensemble de ces documents, le secrétariat, dès réception du dossier, demande, à la partie ayant saisi la commission, de le compléter.

      Tout dossier de demande incomplet, 15 jours avant la date de la réunion de la commission devant procéder à son examen, fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article 11, d'une décision d'irrecevabilité.

      Dès que le dossier est complet, le secrétariat de la commission adresse, le plus rapidement possible et au minimum 15 jours avant la réunion, par courrier ou par messagerie électronique, à chacun de ses membres, préalablement à la date de la réunion de la commission au cours de laquelle la demande de validation sera examinée, une copie de l'ensemble de ces éléments.

      (1) Termes exclus de l'extension comme contrevenant à l'application des dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail.

      (Arrêté du 22 juillet 2013 - art. 1)

    • Article 11

      En vigueur

      Décisions de la commission paritaire de validation

      A l'occasion de chaque décision, le collège des employeurs et celui des salariés doivent disposer d'un nombre égal de voix. Pour égaliser les voix de chaque collège, la règle suivante est appliquée :

      – chaque collège dispose au total d'un nombre de voix égal au résultat de l'opération : (nombre de membres présents du collège employeurs) × (nombre de membres présents du collège salariés) ;
      – chaque membre dispose ainsi d'un nombre de voix égal au nombre de membres présents du collège auquel il n'appartient pas.


      Pour chaque accord qui lui est soumis, la commission paritaire de validation rend, conformément aux dispositions légales :

      – soit une décision d'irrecevabilité ;
      – soit une décision de validation ;
      – soit une décision de rejet.


      Elle peut aussi faire le constat qu'elle n'a pas pu se prononcer en cas d'égalité de voix.


      La commission rend une décision d'irrecevabilité dans l'une des deux hypothèses suivantes :

      – l'accord n'entre pas, compte tenu de l'activité principale de l'entreprise ou de l'établissement signataire de l'accord, dans le champ de compétence professionnelle de la commission ;
      – la demande de validation ne comporte pas l'ensemble des documents visés à l'article 10 du présent accord.


      La commission rend une décision de validation, dans l'hypothèse où l'accord est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.


      La commission rend une décision de rejet, dans l'hypothèse où l'accord ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.


      Conformément aux règles posées par l'article L. 2232-22 du code du travail, le contrôle de la commission ne peut pas porter sur l'opportunité de l'accord.


      La validation par la commission paritaire est considérée comme acquise, dès lors qu'une majorité en nombre de suffrages exprimés s'est dégagée au sein de la commission.


      Le résultat du vote, ainsi que la décision de la commission et ses motifs sont consignés dans un procès-verbal. Le procès-verbal est établi par le secrétariat et est transmis par voie électronique aux organisations syndicales qui disposent d'un délai de 3 jours pour valider ce dernier. Sans réponse dans ce délai, le procès-verbal est considéré comme approuvé.


      Le procès-verbal est signé par le président et le vice-président de la commission.


      Lorsque la commission saisie n'a pas pris sa décision dans un délai de 4 mois à compter de la réception du dossier complet et de la demande de validation y afférente, l'accord est réputé validé.

    • Article 12

      En vigueur

      Notification des décisions de la commission paritaire de validation

      La décision explicite (de validation, d'irrecevabilité, de rejet ou d'impossibilité de se prononcer) de la commission est notifiée par son secrétariat, sous forme d'un procès-verbal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la partie signataire qui a saisi la commission, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise.
      La notification s'effectue à l'adresse qui a été communiquée à la commission lors de sa saisine.

    • Article 13

      En vigueur

      Suivi de l'accord


      Les signataires du présent accord conviennent de faire un bilan après 1 an de fonctionnement, et par la suite autant que de besoin.

    • Article 14

      En vigueur

      Dépôt et extension

      Les parties signataires demandent à la partie patronale d'effectuer le dépôt auprès des services compétents du ministère du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d'extension du présent accord.

    • Article 15

      En vigueur

      Adhésion


      Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et modalités prévues à l'article L. 2261-3 du nouveau code du travail.

    • Article 16

      En vigueur

      Dénonciation. – Révision

      Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
      Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter de la fin du préavis.

    • Article

      En vigueur

      Annexe I

      Coordonnées des organisations représentatives des salariés de l'industrie des panneaux à base de bois

      Fédération générale force ouvrière des travailleurs du bâtiment, des travaux publics, du bois, des carrières, des matériaux de construction, du papier-carton, de la céramique, de l'exploitation thermique, 170, avenue Parmentier, CS 20006, 75479 Paris Cedex 10, tél : 01.42.01.30.00, adresse de messagerie : [email protected].
      FNCB CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, tél : 01.56.41.55.60, adresse de messagerie : [email protected].
      FIBOPA CFE-CGC, 53-63, rue du Rocher, 75008 Paris, tél : 01.55.30.13.33.
      BATIMAT-TP CFTC, 251, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris, tél : 01.44.85.73.46, adresse de messagerie : [email protected].
      FNSCBA (CGT), 263, rue de Paris, 93514 Montreuil, tél : 01.48.18.81.61, adresse de messagerie : [email protected].
      Ces coordonnées étant susceptibles d'être modifiées les entreprises devront s'assurer de leur validité avant d'envoyer leur demande de validation.

    • Article

      En vigueur

      Annexe II

      Saisine de la commission

      Exemple de fiche à remplir

      A retourner au secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception. Tout dossier incomplet ne sera pas présenté.
      Nom de l'entreprise ou de l'établissement :
      Adresse :
      Nom de la personne à contacter :
      Téléphone :
      Fax :
      Email :

      EffectifCode APEConvention collective
      appliquée

      Cochez le signataire de l'accord :
       Membre (s) du CE
       Membre (s) de la DUP
       DP
      Liste des documents à transmettre :
      – une copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche au niveau national, sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
      – un document indiquant, à la date de signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles fixées à l'article L. 111-2 du code du travail ;
      – un exemplaire de l'original de l'accord soumis à validation, en version papier et un exemplaire en version numérique ;
      – le double du formulaire Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;
      – les nom et adresse de l'entreprise, la nature de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé ainsi que le nom des élus de cette instance ayant signé l'accord (s'ils ne figurent pas dans le texte de l'accord) ;
      – le règlement forfaitaire du coût engendré par cette saisine demandé par l'UIPP.